Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 octobre 2025, n° 21/05051
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [B] [P] a été engagé par la société Exane suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 20 décembre 2005, prenant effet le 4 janvier 2006, en qualité d'opérateur pour compte propre, statut cadre, catégorie III-A. Le 2 mars 2007, le contrat de travail a été transféré à la société Exane Derivatives, filiale d'Exane SA, par l'effet des dispositions de l'article [X] 1224-1 du code du travail. Par avenant au contrat de travail du 29 octobre 2010, les parties ont convenu du versement d'une "prime brute exceptionnelle dite prime de fidélité totalement indépendante de votre activité" d'un montant de 50.000 euros ainsi que d'un "bonus annuel individualisé conditionné aux résultats de l'entreprise, à ceux du département auquel vous appartenez et à vos performances personnelles", lequel pouvait, le cas échéant être versé pour partie sous forme "différée". M. [P] a été affecté à l'équipe des produits dérivés options. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités des marchés financiers. La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [P] a été en arrêt de travail à compter du 24 février 2017. A l'issue des visites médicales de reprise des 20 septembre 2017 et 2 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à tout poste dans l'entreprise en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre notifiée le 11 octobre 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 23 octobre 2017. Considérant que cette déclaration d'inaptitude définitive à assumer tout poste dans l'entreprise a été causée par le comportement fautif de son employeur, M. [P] a saisi, le 23 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts, notamment. M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 octobre 2017. Par jugement de départage du 5 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. - dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse. - débouté en conséquence M. [P] de toutes ses demandes pour rupture abusive du contrat de travail. - condamné la société Exane Derivatives à payer à M. [P] la somme de 23.351,95 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'a débouté de sa demande en restitution de l'indu. - débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. - débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - dit que la convention de forfait-jours est inopposable à M. [P]. - condamné la société Exane Derivatives à payer à M. [P] les sommes de : * 3.911 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2014, outre la somme de 391 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 1.760 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2014, outre la somme de 176 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 31.670 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2015, outre la somme de 3.167 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 14.476 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2015, outre la somme de 1.447 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 35.972 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 3.597 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 19.412 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 1.941 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 4.567 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2017, outre la somme de 456 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 2.901 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 290 euros bruts au titre des congés payés y afférents. *16.374 euros de dommages-intérêts pour privation du droit au titre des repos compensateurs sur l'année 2015. * 20.312 euros de dommages-intérêts pour privation du droit au repos compensateur pour l'année 2016. - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - débouté M. [P] de ses demandes au titre des bonus différés. - débouté M. [P] de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement. - rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision. - ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie rectificatifs conformes à la présente décision. - dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte. - ordonné l'exécution provisoire. - condamné la société Exane Derivatives à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Exane Derivatives aux entiers dépens. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 juin 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu en première instance en ce qu'il a : Débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Dit que le licenciement de M. [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse. Débouté M. [P] de toutes ses demandes pour rupture abusive du contrat de travail. Débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Débouté M. [P] de ses demandes au titre des bonus différés. Débouté M. [P] de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement. Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - constater les manquements graves de la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives à l'égard de M. [P] dans l'exécution de la relation de travail. - prononcer la résiliation judiciaire du contrat du travail de M. [P] aux torts de la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives à la date du 3 novembre 2017, produisant les effets d'un licenciement déféré dénué de cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, juger le licenciement déféré dénué de cause réelle et sérieuse. - fixer le salaire mensuel moyen de M. [P] à la somme de 31.656,77 euros bruts ou subsidiairement à la somme de 19.411,05 euros bruts. En conséquence : - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 332.396,08 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement à la somme de 203.816,02 euros nets. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 31.656,77 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou subsidiairement à la somme de 19.411,05 euros nets. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 63.313,54 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ou subsidiairement à la somme de 38.822,10 euros nets. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 63.313,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ou subsidiairement à la somme de 38.822,10 euros . - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 6.331,35 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ou subsidiairement 3.882,21 euros. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 189.940,62 euros nets au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ou subsidiairement 116.466,30 euros nets. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 4.782,00 euros bruts à titre de rappel de solde de rémunération variable pour l'année 2013 (tiers N°3). - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 11.542,00 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2014 (tiers N°2). - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 17.311,00 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2014 (tiers N°3). - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 11.877,00 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015 (tiers N°1). - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 17.815,00 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015 (tiers N°2). - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 17.815,00 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015 (tiers N°3). - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 262.766,96 euros bruts à titre de rappel de rappel de salaires suite à une inégalité de traitement salarial pour l'année 2014 outre 26.276,69 € bruts au titre des congés payés afférents. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 200.839,00 euros bruts à titre de rappel de rappel de salaires suite à une inégalité de traitement salarial pour l'année 2015 outre 20.083,90 euros bruts au titre des congés payés afférents. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 160.307,67 euros bruts à titre de rappel de rappel de salaires suite à une inégalité de traitement salarial pour l'année 2016 outre 16.030,76 euros bruts au titre des congés payés afférents. Subsidiairement, condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 250.367,04 euros bruts à titre de rappel de rappel de salaires suite à une inégalité de traitement salarial pour l'année 2014 outre 25.036,70 euros bruts au titre des congés payés afférents. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 198.439,04 euros bruts à titre de rappel de rappel de salaires suite à une inégalité de traitement salarial pour l'année 2015 outre 19.843,90 euros bruts au titre des congés payés afférents. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 157.907,81 euros bruts à titre de rappel de rappel de salaires suite à une inégalité de traitement salarial pour l'année 2016 outre 15.790,78 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'appel incident : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il : Constate l'inopposabilité du forfait-jours figurant au contrat de travail à Monsieur [P] et : Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 3.911 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l'année 2014, outre 391,10 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 1.760,00 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l'année 2014, outre 176,00 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 31.670 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l'année 2015, outre 3.167 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 14.476 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l'année 2015, outre 1.447,60 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l'année 2015 à hauteur de 16.374 euros nets. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 35.972 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l'année 2016, outre 3.597,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 19.412 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l'année 2016, outre 1.941,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l'année 2016 à hauteur de 20.312 euros nets. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 4.567,10 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l'année 2017, outre 456,71 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 2.901 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l'année 2016, outre 290,10 euros bruts au titre des congés payés afférents. Subsidiairement, - ordonner la compensation avec les rappels de salaires 2014 à hauteur de la somme de 1.263,57 euros bruts, correspondant aux RTT pris par M. [P] en 2014. - ordonner la compensation avec les rappels de salaires 2015 à hauteur de la somme de 4.454,10 euros bruts, correspondant aux RTT pris par M. [P] en 2015. - ordonner la compensation avec les rappels de salaires 2016 à hauteur de la somme de 6.811 euros bruts, correspondant aux RTT pris par M. [P] en 2016. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer un solde d'indemnité de licenciement et, en réformant le quantum : - condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 20.433,26 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, tenant compte du versement opéré, subsidiairement fixer le solde à 5.239,86 euros. Plus Subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de la somme de 28.591,81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, ordonner la délivrance de bulletins de paye rectifiés et d'une attestation Pôle Emploi régularisée. - ordonner l'application des taux d'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de la convocation des parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris pour les créances salariales, à compter de la date de l'arrêt à venir pour les créances indemnitaires ; - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens dont la facture d'huissier de 340,49 euros. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens la société Bnp Paribas Financial Markets SNC (anciennement dénommée BNP Paribas Artitrage), venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de toutes ses demandes afférentes à la rupture abusive de son contrat de travail. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes au titre des bonus différés. - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement. L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société Exane Derivatives de sa demande de restitution de l'indu, à savoir un trop perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement. - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Exane Derivatives au paiement de 23.351,95 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement. - condamner M. [P] à rembourser à la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives SNC, la somme de 2.563,45 euros titre de trop perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement. - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit la convention de forfait en jours inopposable à M. [P]. - déclarer licite et opposable à M. [P] le forfait jours auquel il est soumis contractuellement. en conséquence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Exane Derivatives à verser à M. [P] les sommes de : * 3.911 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2014, outre la somme de 391 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 1.760 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150 % effectuées durant l'année 2014, outre la somme de 176 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; * 31.670 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2015, outre la demande de 3.167 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 14.476 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2015, outre la somme de 1.447 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 35.972 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 3.597 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 19.412 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 1.941 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 4.567 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2017, outre la somme de 456 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 2.901 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 290 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 16.374 euros de dommages-intérêts pour privation du droit au titre des repos compensateurs sur l'année 2015 ; * 20.312 euros de dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateur pour l'année 2016 ; Subsidiairement à la demande ci-dessus, en cas de confirmation totale ou partielle sur les heures supplémentaires : - condamner M. [P] à rembourser à BNP Paribas Financial Markets SNC venant aux droits et obligations d'Exane Derivatives SNC les sommes de 1.263,57 euros au titre des RTT pris en 2014, 5.047,98 euros au titre des RTT pris 2015, 7.151,55 euros au titre des RTT pris 2016, et 250,74 euros au titre des RTT pris 2017. - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise à M. [P] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes au jugement. - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Exane Derivatives à verser à M. [P] 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappeler, en tant que de besoin, que l'infirmation du jugement des chefs susvisés emporte obligation de restitution par M. [P] à la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives SNC des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire. - rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [P], irrecevables ou mal fondées. - condamner M. [P] à payer à la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives SNC la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner M. [P] aux éventuels dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025. Lors de l'audience des plaidoiries, les parties ont été autorisées par la cour à produire une note en délibéré sur la prétention portant sur l'inégalité de traitement
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [P] demande de condamner la société intimée à lui payer la somme de 31.656,77 euros, ou subsidiairement la somme de 19.411,05 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il fait valoir que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, a causé une situation à risque en faisant naître et en maintenant un climat de tensions entre ses collaborateurs, en mettant en place une nouvelle organisation dont il n'a pas été préalablement informé et en ne l'accompagnant pas dans ce changement, violant délibérément son obligation de sécurité. Il s'est vu prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant, a été suivi par un médecin psychiatre et la dégradation de son état de santé a abouti à la déclaration d'inaptitude définitive à occuper son poste de travail sans possibilité de reclassement. M. [P] produit : - ses arrêts de travail et une prescription médicale médicamenteuse du 23 février 2017. - le courrier du 5 mai 2017 qu'il a adressé à son employeur dans lequel il indique : « Depuis quelques mois, la vie du desk (Market-making Options sur Indices chez Exane Derivatives) sur lequel je suis positionné depuis 2005, a été impacté par la réorganisation annoncée par Monsieur [S] le 17 janvier 2017, aboutissant notamment au licenciement rapide de [H] [A] qui m'a été annoncé le jeudi 26 janvier 2017. Je suis dès lors resté seul sur le desk et me suis employé à le gérer au quotidien, assumant la charge de travail de deux collaborateurs sans soutien extérieur, dans l'incertitude totale sur l'avenir. Je n'ai par exemple pas été tenu informé par le management des projets de recrutements en cours dans le cadre de la réorganisation. J'ai appris que [D] [C] avait été embauché en remplacement de [H] à la tête du desk indices uniquement la veille au soir de son arrivée dans les locaux soit le 20 février 2017, par une annonce de [B] [I]. [D] est arrivé sur le desk l'après-midi du mardi 21 février 2017 en provenance de Londres. A peine arrivé, il a passé son temps à examiner et critiquer sévèrement les méthodes de travail que [H] et moi avions mis en place depuis plusieurs années dans le respect des limites de risques afin d'éviter d'impacter le résultat des autres branches de l'activité d'EXANE. [D] a aussi remis en question mes capacités professionnelles que je mets au service du groupe depuis plus de 10 ans ; le soir du jeudi 23 février 2017, soit deux jours après son arrivée, [D] m'a demandé à se parler en tête-à-tête et m'a déclaré que « malgré mes onze années chez Exane, je n'avais aucune séniorité, que je n'étais pas capable de grand-chose et que tout le travail que nous avions fourni [H] et moi était de qualité plus que médiocre. ». De plus, il m'a dit « avoir mandat pour recruter une équipe de seniors et juniors, et qu'au mieux j'aurais une place de junior dans celle-ci. ». Pour finir, selon ses dires, « s'il était amené à s'absenter ou à prendre des congés, je serais incapable de gérer le book.». Ces propos virulents, inutilement blessants, prononcés par mon nouveau supérieur hiérarchique, ont eu pour conséquence immédiate de me fragiliser encore un peu plus après le départ surprise de mon précédent responsable dans une période d'intense activité. L'attitude de [D] a créé un stress et une tension caractéristiques d'un risque psychosocial, auquel il m'a exposé intentionnellement et brutalement, peut-être dans le but de me pousser à partir et me remplacer par quelqu'un de plus apte à le seconder selon ses règles. Son comportement agressif, clairement anxiogène, est la cause du syndrome réactionnel qui a nécessité mon placement et mon maintien en arrêt maladie. Il est de mon devoir de le dénoncer.». La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, conteste tout manquement. Elle conteste toute mesure de réorganisation au sein du service et évoque un simple changement d'organigramme qui n'a pas impacté les conditions de travail des salariés. Elle soutient que M. [P] n'a pas été isolé dans l'équipe suite au départ de M. [A] en ce que M. [C] a été recruté douze jours après le départ de M. [A]; que si M. [P] a été informé tardivement de l'arrivée de M. [C] - la veille (le 20 février 2017) pour le lendemain ( le 21 février 2017) c'est uniquement en raison du recrutement rapide de M. [C] et sans volonté de dissimulation de sa part; que M. [P] a reçu des assurances de M. [I] que son poste et son activité restaient inchangées; que M. [P] n'a jamais fait part à son employeur, avant son arrêt de travail, de l'incident et des problèmes qu'il relate dans la saisine du CHSCT du 5 mai 2017; qu'elle a diligenté une enquête paritaire avec le CHSCT ce qui prouve qu'elle n'est pas restée passive à la suite de la dénonciation de M. [P]; que celui-ci n'a pas été exposé à des risques psychosociaux et l'enquête diligentée n'a révélé aucun manquement de sa part; que M. [P] ne peut lui reprocher l'absence de mesure corrective alors que son contrat de travail n'a plus été exécuté après sa dénonciation; qu'elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue agression invoquée par M. [P] et ses arrêts de travail et soutient ne pas être responsable de la dégradation de l'état de santé de M. [P] qui par ailleurs ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. La société BNP Paribas Arbitrage SNC produit au débat : - l'avis d'inaptitude de M. [P]. - l'annexe du procès-verbal du CHSCT du 12 juin 2017 qui indique : " Par ailleurs, suite aux faits remontés dans le mail du salarié, la DRH s'est rapprochée des membres du CHSCT afin d'obtenir leur appréciation des faits mentionnés et notamment : - L'évolution de l'organisation et de la gouvernance du métier Dérivés telle que présentée en réunion de ITCP du 02 novembre 2016 est-elle de nature à impacter les conditions de travail' A l'unanimité les membres du CHSCT ont indiqué que les conditions de travail n'étaient pas impactées mais qu'il s'agissait d'un simple changement d'organigramme.- La note de la Direction adressée le 17 janvier 2017 était-elle de nature à justifier la consultation du CHSCT ' A l'unanimité les membres du CHSCT ont indiqué qu'ils n'avaient pas à être informés et / ou consultés. - Les membres du CHSCT ont également estimé que l'arrivée d'un nouveau responsable au sein de l'activité Trading Options sur indices ne constituait pas une réorganisation et qu'il n'y avait donc pas besoin de consultation de leur instance et qu'il n'y avait eu aucune dissimulation quant à l'annonce tardive de l'arrivée d'un nouveau responsable.". - le compte rendu de l'enquête menée par le CHSCT suite à l'alerte de M. [P] du 13 juillet 2017 qui indique que M. [I] et M. [C] ont été consultés, qui résume les réponses de ces derniers et qui conclut en synthèse qu'aucun dysfonctionnement n'a pu être remonté suite à ces entretiens sachant "que la période de présence commune a été très courte (2 jours) aucun témoin n'était présent et les avis des 2 protagonistes sont opposés". - le courrier qu'elle a adressé le 1er août 2017 au conseil de M. [P]. * * * Selon l'article [X] 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Par application des dispositions de l'article [X] 4121-2 du même code, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article précédent sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Aux termes de l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article [X] 4121-3. Il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité. Il lui appartient de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le chsct a bien relevé l'existence d'une "évolution de l'organisation et de la gouvernance du métier Dérivés" telle que présentée en réunion du 2 novembre 2016 se traduisant pas un changement d'organigramme, en l'occurrence le changement du n+1 de M. [P], M. [C]. Il en ressort également que M. [P] a été informé très tardivement de l'arrivée de M. [C] - la veille (le 20 février 2017) pour le lendemain (le 21 février 2017) - et que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne justifie pas de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés pour pallier l'absence du supérieur hiérarchique de M. [P] avant l'arrivée de M. [C]. M. [P] est resté seul sur le desk, dans l'expectative et dans une situation d'insécurité ressentie suite au licenciement brutal de son supérieur hiérarchique, M. [A], comme le confirme M. [I] (pièce 11 de l'employeur : "M. [P] a été perturbé suite au départ de CL et se sentait en insécurité"). Enfin, nonobstant la courte période de collaboration entre M. [P] et M. [C], l'enquête diligentée par le CHSCT, consistant en des auditions des deux supérieurs hiérarchiques de M. [P], dont il n'est pas produit les procès-verbaux mais un résumé, s'avère plus qu'insuffisante, M. [P] se plaignant de l'attitude et du comportement managiérial de M. [C] dès l'arrivée de celui-ci dans le service. Il en résulte que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne démontre pas qu'elle a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de M. [P]. Le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisée. M. [P] démontre que son arrêt de travail est concomitant à l'arrivée de M. [C] au sein du service, le médecin indiquant dans l'avis d'arrêt de travail le motif tenant à "un état dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail". Il en résulte un préjudice personnel de santé et un préjudice moral pour M. [P] qui sera indemnisé par la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires - Sur l'opposabilité de la convention de forfait en jours : M. [P] fait valoir que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne verse pas d'accord collectif ni la preuve d'un suivi effectif de la durée du travail de son salarié de sorte que la convention de forfait jours lui est inopposable. Il prétend également que les stipulations de l'accord de reconnaissance conventionnelle signé au niveau de l'UES Exane le 13 juillet 2016 ne prévoit pas l'extension des accords antérieurs aux autres sociétés du groupe Exane par le seul fait de leur appartenance à l'UES Exane laquelle n'est pas dotée de personnalité morale. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, fait valoir qu'elle appartient à l'UES Exane et qu'il a été expressément convenu par les partenaires sociaux, le 13 juillet 2016, que les accords collectifs conclus au niveau de l'entreprise Exane SA, antérieurement à la reconnaissance de l'UES, tel que l'accord temps de travail, étaient applicables aux entités composant l'UES Exane; qu'ainsi l'accord temps de travail du 3 mars 2000 est toujours en vigueur et il s'applique aux sociétés appartenant à l'UES dont la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, l'article 3 du contrat de travail de M. [P] relatif à la durée du travail renvoyant expressément à l'application de l'accord collectif du 3 mars 2000. Elle soutient que l'accord collectif du 3 mars 2000 garantit que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assure une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié; que le contrat de travail de M. [P] prévoit bien la mise en oeuvre d'une convention de forfait annuel en jours; que le décompte du nombre de jours travaillés figurait expressément sur les bulletins de paie de M. [P] qui démontrent également qu'il prenait ses jours de RTT régulièrement; que les rapports annuels du médecin du travail pour les années 2015, 2016 et 2017 ne relèvent aucune difficulté sur ce point et les représentants du personnel et les managers ont été sensibilisés, via des formations, au respect du temps de repos et de l'adéquation charge de travail/temps de travail; que le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées étaient contrôlés en temps réel via le logiciel de suivi des congés qui permettait d'assurer aux salariés et aux managers un suivi précis de l'activité, du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de congés ou d'absence pris par mois par le salarié; que la question de la charge de travail était abordée annuellement au cours de l'entretien annuel d'appréciation, conformément l'article [X] 3121-65 du code du travail, et consigné dans un document écrit et M. [P] ne démontre pas le contraire. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, produit : l'accord sur la réduction du temps de travail au sein d'Exane SA du 3 mars 2000, l'accord de reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale Exane du 13 juillet 2016 qui prévoit : " article 4.3 : Il est convenu entre les parties que les accords signés sous l'empire des précédents de reconnaissance de l'UES Exane 2007, 2010 et 2013, et leurs avenants continuent à exister sous l'empire de ce nouvel accord de leurs conditions qui leur sont propres. De plus les accords et règlements mis en place au niveau de la société Exane SA avant la reconnaissance de l'UES Exane n'ayant pas été dénoncés, n'étant pas nuls ou caducs, tel que l'accord temps de travail par exemple, continuent également à s'appliquer dans le cadre de l'UES. », le contrat de travail de M. [P] qui stipule en son article 3 la mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours de 213 jours, des rapports d'activité de la médecine du travail, le programme d'une formation des managers de juin 2015 intitulée "prévenir les risques psychosociaux" * * * Il convient de rappeler que les conventions de forfait annuels en jours doivent être prévues par un accord collectif dont les clauses assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Notamment, l'accord collectif doit déterminer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Par ailleurs, le contrat de travail doit comporter une clause instituant la convention de forfait. En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [P] que celui-ci comporte bien une clause instituant une convention de forfait annuel en jours laquelle renvoie expressément à l'accord du 3 mars 2000. Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Exane Derivatives à compter du 2 mars 2007, laquelle est actuellement dénommée société Bnp Paribas Financial Markets SNC. Il ressort de l'accord de reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale Exane du 13 juillet 2016 que l'accord sur le temps de travail du 3 mars 2000 continue à s'appliquer aux sociétés appartenant à l'UES et donc à la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives. Il ressort de l'accord sur le temps de travail du 3 mars 2000 les dispositions suivantes relatives au "suivi du temps de travail : Le suivi du temps de travail fait appel à la responsabilisation individuelle et à l'appréciation des responsables hiérarchiques. Afin de faciliter ce suivi individualisé et la remontée des informations auprès des responsables d'équipes et de la Direction des Ressources Humaines à des fins de gestion de la paye et de régulation, un développement informatique simple sera implémenté. Cette application permettra à chaque salarié de consigner, pour chaque jour ouvré, la quantité de travail effectif réalisée. Ce document sera transmis simultanément au responsable hiérarchique immédiat et à la Direction des Ressources humaines. Le salarié en conservera un double. Il fera apparaître un cumul hebdomadaire qui permettra aux différentes parties prenantes de s'assurer du respect des dispositions légales et du présent accord sur le temps de travail.". La société BNP Paribas Arbitrage SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne produit aucun élément relatif au "développement informatique simple"évoqué dans l'accord d'entreprise du 3 mars 2000 et dans ses conclusions. Enfin, au vu des rapports d'entretien annuel d'appréciation 2015 et 2016, aucun élément ne démontre que la question du forfait en jour, du temps de travail, de l'horaire et de la charge de travail a été abordée lors des entretiens, les rubriques "environnement de travail" évoquées par l'employeur n'étant même pas renseignées. Il n'est donc produit aucune justification par l'employeur de la réalité d'un suivi du temps de travail de M. [P]. Il en résulte que la convention de forfait stipulée dans le contrat de travail de M. [P] est inopposable et qu'il peut solliciter un rappel de salaire sur la base des heures effectivement réalisées. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point. - Sur les heures supplémentaires : Il ressort de l'article L 3171-4 du code du travail qu' "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles". En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [P] fait valoir que son amplitude journalière de travail était de 8h30 à 18h15 et il produit les éléments suivants : - des décomptes établis sous forme de tableaux mentionnant, pour chaque semaine travaillée, les heures qu'il estime avoir effectuées et les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures en retranchant les heures de pause déjeuner et ce pour la période du 24 octobre 2014 au 13 février 2017. - un document mentionnant les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés sur lesquels il intervenait (pièce 22), des attestations de M.[F] et de M. [E] qui attestent que M. [P] arrivait à son poste vers 8h15 et en repartait à 18h15, ou 19 heures en cas de réunion. - le bulletin de la visite médicale du travail du 13 novembre 2013 dans lequel il mentionne spontanément au médecin du travail des horaires de travail de 8h30 à 18h30. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [P] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, fait valoir que M. [P] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires et critique la pertinence des pièces produites par le salarié. A ce titre, elle soutient qu'elle n'a jamais demandé à M. [P] d'effectuer des heures supplémentaires, que sa rémunération intégrait le dépassement de la durée du travail en vigueur et qu'il ne saurait décompter ses heures à partir de la 35ème heure, que les attestations produites ne sont pas probantes en ce qu'elles sont imprécises, incomplètes et émanent d'un salarié licencié (M. [F]), que le bulletin de la visite médicale du travail n'est que déclaratif et n'a pas été réitéré, que le document mentionnant les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés n'a aucune valeur probatoire, que le décompte des heures supplémentaires a été élaboré pour les besoins de la cause et il en ressort que M. [P] soutient qu'il a effectué invariablement 46,25 heures de travail par semaine sans produire d'autres éléments sur les heures de travail exactes alors que son activité en contact direct avec les marchés financiers ou places financières est nécessairement fluctuante, que les données des tableaux sont incohérentes puisqu'il indique une amplitude hebdomadaire de travail de 50 heures en février 2017 alors que M. [P] se plaint d'une surcharge de travail sur cette période correspondant au départ de M. [F]. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, fait encore valoir que le décompte du temps travail opéré M. [P] est erroné en ce qu'il décompte son temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires alors que la durée hebdomadaire de référence au sein d'Exane est de 37 heures et 30 minutes par semaine et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc à partir de la 37ème heure et demi et il conviendra que la cour vérifie que, si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier, n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fut-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, produit l'accord sur le temps de travail et son mail du 30 mai 2017. Alors que l'employeur assure le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, la cour relève que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne produit aucun élément pertinent à ce sujet qui contredirait les pièces produites par le salarié, notamment les attestations émanant de salariés ayant travaillé avec M. [P] et ayant personnellement constaté des horaires de travail, qui sont précises et concordantes quant à l'amplitude de travail journalière et hebdomadaire. Notamment, la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives ne justifie pas de son allégation selon laquelle l'activité des marchés financiers ou places financières, et donc du salarié, sont nécessairement fluctuantes. Or, M. [P] démontre que, compte tenu des horaires d'ouverture et de fermeture des marchés financiers, les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par sa charge de travail. La clause de forfait en jours étant inopposable, M. [P] peut prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration portant sur son salaire de base réel. Dans ce cas, le rappel de salaire doit être calculé sur la base de la rémunération réellement perçue par le salarié en contrepartie de son forfait en jours et non pas sur le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi qu'il occupe. Dès lors, peu importe que le niveau de ce dernier tienne déjà compte de dépassements de la durée légale ou que la société pratique un horaire collectif de 37h30 par semaine, lequel horaire institue nécessairement des heures supplémentaires mensualisées entre 35 heures et 37 heures 30. Ainsi, la cour a la conviction, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, que M. [P] a bien effectué des heures supplémentaires et qu'il convient de condamner la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, à payer à M. [P] les sommes suivantes : * 3.911 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2014, outre la somme de 391 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 1.760 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2014, outre la somme de 176 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 31.670 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2015, outre la somme de 3.167 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 14.476 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2015, outre la somme de 1.447 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 35.972 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 3.597 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 19.412 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 1.941 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 4.567 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2017, outre la somme de 456 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 2.901 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 290 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera donc confirmé. Le salarié perdant rétroactivement tous les jours de repos auquel il a ouvert droit et ceux dont il a bénéficié depuis la date d'entrée en vigueur de sa convention individuelle, il convient de condamner M. [P] à payer à la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives la somme de 13.713,84 euros au titre des jours de repos rtt dont il a bénéficié. Il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. Sur la demande de dommages-intérêts pour perte du droit à repos compensateur Il est de principe que le salarié qui, du fait de l'employeur, n'a pas été en mesure de formuler une demande de contrepartie en repos à droit à l'indemnisation de son préjudice. En l'espèce, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable étant de 220 heures, compte tenu de l'ampleur du dépassement pour les années 2015 et 2016, M. [P], privé de repos, a subi un préjudice en ce l'employeur n'a pas pris les disposition pour préserver la santé de son salarié, ce qui a également impacté sa vie familiale. Il est donc fondé à réclamer la somme de 16.374 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2015 et celle de 20.312 euros pour l'année 2016. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article [X] 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article [X] 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article [X] 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article [X] 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, M. [P] fait valoir que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne pouvait pas ignorer que l'ampleur des missions qu'elle lui confiait ne pouvaient être exécutées dans le cadre de 35 heures hebdomadaire, ce qui est la preuve de son intention de dissimuler le travail réellement effectué par son collaborateur. Cependant, le paiement des heures supplémentaires résulte de l'inopposabilité de la convention individuelle de forfait pour laquelle la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives a soutenu sa validité. Dans ce contexte et dès lors que la convention de forfait a pour objet la mise en oeuvre d'un statut excluant l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, l'omission intentionnelle de l'employeur n'est pas caractérisée par M. [P]. Il convient donc de rejeter sa demande. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable M. [P] conteste le mécanisme du malus qui a été appliqué par son employeur sur sa rémunération variable différée. A ce titre, il expose que : - la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, viole le principe de prohibition des sanctions pécuniaires du code du travail sur la partie différée de la rémunération variable et que le droit du travail, d'ordre public, doit primer sur le droit monétaire et financier d'origine européenne mal transposé. Il explique que, si la division de la rémunération variable en deux montants (l'un payé comptant et l'autre payé de façon différée) a été rendue obligatoire en droit français par l'arrêté du 3 novembre 2009 et confirmé par l'arrêté du 3 novembre 2014, l'examen des plans annuels de rémunération établis par la société employeur permet de révéler que celle-ci attribue une rémunération variable discrétionnaire à ses salariés en considération de «performances» fondées sur le bénéfice (résultat net) du groupe Exane, ce qui est tout à fait permis, mais qu'elle s'autorise également et unilatéralement à réduire significativement les rémunérations variables déjà attribuées, voire à ne pas en verser du tout à ses collaborateurs, ce qui est interdit, cette « capacité d'ajustement significative en cas de mauvaise performance» (appelé malus ou réduction) s'appliquant uniquement sur la part différée de la rémunération variable attribuée. M. [P] considère que le principe d'acquisition de la rémunération différée est certain et, par son dispositif de réduction, l'employeur sanctionne son salarié d'une réduction du montant de son bonus différé a posteriori. Il considère qu'introduire des conditions de résultat pour accéder à la part différée de son bonus revient à modifier la nature juridique de l'engagement initial, qui d'une obligation de payer à terme qui devient une obligation conditionnelle de payer à terme. Ainsi, compte tenu du résultat de l'année 2016, il lui a été annoncé que les fractions échues de son bonus différées seraient réduites de 2/3 par exercice de la clause de malus. - le dispositif n'est pas conforme au droit car, d'une part, il porte sur des objectifs de performance collectifs de l'entreprise et du groupe dont l'entreprise fait partie, revenant à faire supporter le risque d'entreprise sur le salarié et, d'autre part, sa mise en 'uvre n'est étayée par aucun fait objectif ou chiffré permettant d'en établir la réalité et d'en évaluer le caractère réaliste. - le droit positif impose le paiement d'une partie de la rémunération variable de façon différée depuis l'arrêté du 3 novembre 2009. En revanche, il ne permet pas de pratiquer des réductions de salaire des traders. Cette pratique de réduction de la part différée de la rémunération variable est illicite de novembre 2009 au 24 mai 2019, la société Exane étant une société de bourse de petite taille qui relève d'un dispositif d'exonération des articles L.511-71 à L.511-88 du code monétaire (article 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014) qui ne prévoit pas le recours à la réduction de salaire - et l'interdit -, et c'est la loi dite "PACTE" qui a permis la transposition conforme à partir du 23 mai 2019 de la directive européenne UE CRD IV. - antérieurement à la loi PACTE, la Directive CRD IV du 26 juin 2013 de l'Union Européenne, qui prévoit une faculté d'introduction de clauses de malus des rémunérations variables mais dans le respect préalable des législations existantes des états-membres, n'a pas été correctement transposée par l'ordonnance du 20 février 2014 car il n'a pas été prévu l'articulation du texte de la directive avec les dispositions existantes en droit interne, dont le principe de prohibition des sanctions pécuniaires en droit du travail. Le juge judiciaire étant le gardien des libertés individuelles et de l'ordre public social, il peut écarter dans les litiges qu'il tranche les textes qui s'y opposent. De plus, l'application de l'ordonnance porte atteinte au droit fondamental de l'égalité des citoyens devant la loi garantie par l'article 1 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. - la présence ou non dans l'effectif au moment du paiement ne peut pas plus influer sur le paiement d'une créance salariale définitivement acquise en son principe et ainsi il ne peut lui être opposé son absence des effectifs au moment du paiement des bonus. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, soutient que : - le paiement différé - en juin 2017, juin 2018, et juin 2019 - d'une partie de la rémunération variable discrétionnaire attribuée à M. [P] en 2013, 2014 et 2015 a été imposé à la société par la réglementation applicable aux établissements de crédit et entreprises d'investissement suite à la crise financière de 2008 et c'est en application de ces contraintes réglementaires obligatoires et conformément à la jurisprudence qu'elle a mis en place une politique de rémunération des salariés du groupe qui prévoit expressément que la rémunération variable discrétionnaire est allouée sous la forme d'un montant comptant et d'une part différée sur 3 ans pour les rémunérations variables supérieures à un certain seuil (la rémunération variable différée est versée en trois tiers et à trois échéances, soit en juin année N+1, année N+2, année N+3, après l'approbation des comptes en assemblée générale), est soumise à une condition de présence du collaborateur au sein du groupe au moment du versement et peut être réduite en fonction des résultats réalisés au cours de l'année précédant le versement (malus) en ce qu'à chaque échéance de versement, le montant nominal susceptible d'être versé peut être réduit en fonction des résultats réalisés au cours de l'année précédant le versement. - conformément à l'article 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014, la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne relève pas des dispositions de l'article L.511-84 du code monétaire et financier, mais uniquement des termes et conditions de sa politique de rémunération, laquelle doit impérativement poser des règles encadrant les bonus différés. - par avenant du 29 octobre 2010, il a été prévu avec M. [P] que le versement du bonus immédiat ou différé auquel il serait éligible serait conditionné au respect de la législation en vigueur, aux normes professionnelles et à la politique de rémunération applicables à l'entreprise et soumis à des conditions de performances et de présence. Chaque année, lors de l'attribution de son bonus, la société a expressément réitéré à M. [P] que son bonus pourrait être réduit au regard des conditions posées. Ainsi, la société a enregistré en 2016 et 2017 un résultat net négatif et il est expressément prévu, dans les politiques de rémunération de la société, en cas de résultat net inférieur à 0, une réduction des deux tiers du bonus différé des collaborateurs Trading Dérivés de sorte que s'agissant des bonus différés payables en juin 2017, le solde n'est pas dû. S'agissant des bonus différés payables en juin 2018 et en juin 2019, ils n'ont pas été versés à M. [P] qui ne satisfait pas à la condition de présence. En toute hypothèse, sa demande ne saurait prospérer dans la mesure où les résultats enregistrés par la société Exane Derivativess au 31 décembre 2017 ont encore conduit à faire application du malus aux personnels toujours présents à l'effectif en juin 2018, en procédant à une réduction des deux tiers des bonus différés payables. - la condition de présence instaurée par la société dans sa politique de rémunération a été jugée licite par les tribunaux et la cour de cassation a déjà jugé que l'employeur est en droit de subordonner le versement d'un bonus discrétionnaire - dont le principe et les modalités de versement ne sont prévus ni par le contrat de travail, ni par un engagement unilatéral - afférent à une période déjà travaillée par le salarié, à une condition de présence à la date dudit versement, sans que le salarié puisse invoquer une atteinte à la liberté du travail. M. [P] a signé l'avenant du 29 octobre 2010, lequel précisait que la partie différée du bonus n'était pas acquise mais tout au contraire soumise, pour son acquisition, à une condition de présence à chacune des dates d'échéance prévues. - la prétendue non-conformité des dispositions du code monétaire et financier (articles [X] 511-71 à [X] 511-88) avec le code du travail, en ce qu'elles instaureraient une sanction pécuniaire prohibée, relèverait d'un examen de légalité de ces dispositions qui échappe à la compétence du juge judiciaire. Les bonus alloués par la société Exane Dérivatives à M. [P] étaient discrétionnaires et pouvaient en conséquence être soumis à des conditions d'octroi et de paiement arrêtées par l'employeur. Il a été rappelé chaque année à M. [P] dans les lettres d'attribution que le bonus alloué n'était pas acquis définitivement lors de l'annonce mais qu'il était discrétionnaire et que son acquisition était expressément conditionnée aux conditions de présence et de résultats de la société. Il n'y a donc pas de remise en cause a posteriori d'une rémunération qui prétendument aurait été déjà acquise précédemment et en totalité. * * * Selon avenant du 29 octobre 2010, il a été convenu au titre de la rémunération de M. [P] que : " les fonctions que vous exercez au sein d'Exanes Derivatives vous rendent éligible à un bonus annuel individualisé ; Celui-ci est conditionné aux résultats de l'entreprise, à ceux du département auquel vous appartenez et à vos performances personnelles. Compte tenu des fonctions que vous occupez au sein d'Exane Derivatives, ce bonus est, le cas échéant, octroyé et versé pour partie sous forme différée. A ce titre vous reconnaissez que le droit à ce bonus et son versement immédiat ou différé, sous quelque forme que ce soit, sont conditionnés au respect de la législation en vigueur et aux normes professionnelles et à la politique de rémunération applicable à l'entreprise et qu'ils sont susceptibles d'être soumis à des conditions de performance et ou de présence pluriannuelles.". Il ressort des lettres d'attribution adressées à M. [P] au titre des bonus 2013, 2014 et 2015 que la partie différée du bonus serait versée sous réserve de l'atteinte des résultats et pourrait être réduite en tout ou partie en cas de non atteinte des résultats dans les conditions clairement et très précisément explicitées dans lesdites lettres. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, invoque à juste titre l'application de directives et d'arrêtés qui ont été introduites dans le code monétaire et financier par l'ordonnance du 20 février 2014 modifiant l'article L.511-84 puis par la loi du 22 mars 2019. Ce dispositif a pour objet la prise en compte des risques à moyen terme dans l'attribution des rémunérations variables des salariés qui sont amenés à prendre des décisions d'investissement. A ce titre, il incombe aux employeurs de mettre en oeuvre ces prescriptions dans le cadre de leur politique de rémunération variable. La circulaire de l'AMAFI du 13 avril 2011 précise que l'objectif est le contrôle du risque des opérations dans le temps et l'employeur peut être amené à revoir les bonus à paiement différé, en fonction des résultats, pouvant aller jusqu'à leur diminution ou leur suppression si les résultats de l'année de versement font apparaître des pertes. M. [P] soutient que les dispositions de l'article L.511-84 du code monétaire et financier sont illicites et réputées non écrites dans sa rédaction en vigueur entre le 22 février 2014 et le 24 mai 2019 dès lors qu'une modification législative interne était nécessaire pour donner au texte de l'Union son effectivité, ce qui est intervenu lors de la loi PACTE en 2019. Il soutient que selon le droit applicable à la date des faits (avant 2019), tout dispositif de reprise/restitution/réduction de la rémunération variable, y compris lorsque la rémunération variable est à versement différé, s'analyserait comme une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail. Selon les principes définis par les plans annuels de rémunération établis par la société, la rémunération variable discrétionnaire est composée de deux éléments : - une part acquise sans report et qui est payée comptant. - une part différée sur trois ans et donc non acquise pour les rémunérations variables supérieures à un certain seuil. La rémunération variable différée annoncée est versée en trois tiers et à trois échéances, soit en juin année N+1, année N+2, année N+3 (après l'approbation des comptes en assemblée générale). - la part différée n'est acquise à chacune des échéances qu'à certaines conditions : celle de la présence du collaborateur au sein du groupe au moment du versement, celle de la bonne conduite du collaborateur et celle du respect des règles de compliance. - elle peut être réduite en fonction des résultats réalisés au cours de l'année précédant le versement (malus). En d'autres termes, à chaque échéance de versement, si le principe du bonus différé est acquis, le montant nominal susceptible d'être versé peut être réduit en fonction des résultats réalisés au cours de l'année précédant le versement, comme le législateur européen et le régulateur européen l'ont prévu. S'agissant d'une rémunération discrétionnaire, la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, était en mesure de décider des conditions d'octroi des bonus attribués aux salariés, y compris pour la part différée. Les malus ont été appliqués à tous les salariés concernés pour les années 2017, 2018 et 2019, et il est justifié que les représentants du personnel étaient informés. Il n'est pas illicite de subordonner l'acquisition d'une partie du bonus à la réalisation de conditions portant notamment sur les résultats de la société et M. [P] était parfaitement informée de la politique de rémunération. Ainsi, la réduction de rémunération en considération des résultats de la société Exane Derivatives, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est appliquée à l'ensemble des salariés concernés, ne constitue pas une sanction financière. Ce dispositif ne porte pas davantage atteinte au droit à l'égalité des citoyens devant la loi. Au regard des pièces versées par l'employeur (pièce 28) et des résultats de l'entreprise pour les années 2016 à 2018, celui-ci était en droit de réduire le montant nominal de la fraction annuelle du bonus différé pour les années 2017 à 2019 selon les conditions annoncées, à savoir une réduction de 2/3 du bonus différé en cas de résultat net inférieur à 0. M. [P] a reçu paiement des bonus différés arrivant à échéance au 30 juin 2017 pour les années 2013, 2014 et 2015 à hauteur de 1/3 des sommes annoncées. Pour les bonus différés arrivant à échéances au 30 juin 2018 pour les années 2014 et 2015, il n'a perçu aucune somme. Pour les bonus différés arrivant à échéances au 30 juin 2019 pour l'année 2015, il n'a perçu aucune somme. Il en résulte que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, justifie de la réalité et de l'effectivité des conditions de la mise en oeuvre de la réduction du bonus différé qui devait être réduit de 2/3 nonobstant la condition de présence ou non du salarié au sein de la société. Il n'appartient pas au juge d'apprécier la légalité d'un texte législatif et la révision des bonus différés dus étant intervenue en application des dispositions relatives à la détermination du montant des bonus en fonction des résultats de la société et non en raison de manquements du salarié, il n'y a pas lieu d'examiner la légalité avant mai 2019 de l'article L.511-84 du code monétaire et financier. Il en résulte que la demande de M. [P] n'est pas fondée et, par confirmation du jugement, il convient de l'en débouter. Sur la demande de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement En droit, il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. * * * La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives a adressé à la cour une note en délibéré le 21 mai 2025 dans laquelle elle conclut à l'absence d'inégalité de traitement au regard de l'accord du PSE au sein de l'UES Exane conclu le 17 janvier 2020 qui a recensé les catégories de métiers. Par note en délibéré du 17 juin 2025, M. [P] relève que ce document est postérieur à son licenciement et conclut que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives échoue à démontrer l'absence de situation professionnelle comparable. M. [P] soutient qu'il se trouve dans une situation professionnelle similaire à celle d'un de ses collègues, M. [L], et qu'il existe entre eux une disparité salariale qui lui est défavorable. Il prétend qu'il existe une identité de classification des postes et une identité des fonctions exercées et que la comparaison de leurs bulletins de salaire respectifs fait apparaître un écart significatif de rémunération. M. [P] produit les bulletins de salaire de M. [Y] [L] des mois de décembre 2014, 2015 et 2016 qui mentionnent une ancienneté débutant au 5 mars 2007, un emploi de trader produits dérivés, statut cadre catégorie, niveau/échelon III.A, un salaire de base de 8.333,33 euros et un cumul de salaire brut de 372.284 euros en 2014, de 356.220 en 2015 et de 337.399 euros en 2016. M. [P] produit également ses bulletins de salaire qui mentionnent une ancienneté débutant au 5 mars 2007, un emploi d'opérateur compte propre, statut cadre catégorie, niveau/échelon III.A, un salaire de base de 6.666,67 euros, un salaire mensuel brut de 4.900 euros en 2014, 7.500 euros en 2015 et 2016 et un cumul de salaire brut de 109.517,04 euros en 2014, de157.381 euros en 2015 et de 177.091,33 euros en 2016. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, soutient que les deux salariés n'étaient pas placés dans une situation identique en ce que M. [L] intervenait sur des produits différents (produits structurés qui relèvent d'un marché plus complexe) alors que M. [P] intervenait sur des options sur indices et que M. [L] était manager et encadrait deux salariés (M. [V] et M. [O]). Elle produit l'évaluation de M. [L] de 2017 qui indique que celui-ci avait des fonctions d'encadrement de deux salariés - et non pas de simple "supervision" comme le soutient M. [P] qui par ailleurs ne rapporte pas la preuve de cette assertion-. Ainsi, M. [L], au titre de ses activités réellement exercées et nonobstant la problématique soulevée par M. [P] de la régularité du mandat de trading, avaient des responsabilités bien supérieures à celles de M. [P] qui engendraient une charge physique ou nerveuse supplémentaire. M. [P] n'effectuant pas un travail de valeur égale à celui de M. [L], il ne peut invoquer une inégalité de traitement à son encontre. M. [P] sera débouté de sa demande principale et de sa demande subsidiaire portant sur un rappel de rémunération variable dès lors que, pour cette rémunération, M. [P] n'était pas davantage placé dans une situation comparable à celle de M. [L]. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du code du travail M. [P] invoque les manquements suivants de la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives : manquement à son obligation de sécurité, à son obligation de préservation de l'employabilité de son salarié dont elle a procédé au remplacement actif dès le mois de juin 2017 en l'annonçant publiquement au reste de l'effectif, à son obligation d'assurer une égalité de traitement au salarié placé dans une situation comparable à celle de son collègue de travail, à son obligation de préserver la santé de son collaborateur en omettant de procéder au décompte effectif de sa durée du travail. Il a été jugé que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, n'avait pas manqué à son obligation d'assurer une égalité de traitement au salarié placé dans une situation comparable à celle de son collègue de travail. De plus, M. [P] a été indemnisé par la condamnation de la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour manquement à l'obligation de préserver la santé de son collaborateur du fait du non respect du repos compensateur découlant de l'omission de procéder au décompte effectif de sa durée du travail et M. [P] ne démontre pas de préjudices distincts à ceux delà indemnisés. Si la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, soutient qu'elle n'a pas remplacé M. [P] au mois de juillet 2017 en ce que les embauches qui sont intervenues sur le desk options ont été inscrites dans la "stratégie de développement de l'activité" et que M. [P] ne démontre pas de préjudice, il ressort du mail adressé le 11 juillet 2017 par la société qu'elle annonce publiquement l'arrivée de M. [W] [Z] "comme trader sur le desk de market options sur indices" et de l'attestation de M. [E] que [X] [Z] a effectivement remplacé M. [P] sur son poste dès juin 2017. Il en résulte qu'il est établi que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, a procédé au remplacement définitif M. [P] dès le mois de juin 2017 alors que celui-ci était toujours salarié de la société. M. [P] a subi un préjudice moral caractérisé qui sera indemnisé par la somme de 3.000 euros. Le jugement sera infirmé. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur Il est de principe qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. M. [P] invoque les manquements suivants de l'employeur : l'absence d'information relative à la réorganisation de l'activité du métier dérivés présentée a posteriori aux instances de représentation collectives en novembre 2016 et en janvier 2017, une dégradation de ses conditions de travail à compter de décembre 2016 sans prise en compte du plan de prévention des risques de la société, une réaction insuffisante et le traitement négligent de l'employeur suite à son alerte du 5 mai 2017, l'absence de paiement des rémunération variables différées. * * * Le manquement résultant du non-paiement des rémunération variables différées n'est pas établi. Par contre, nonobstant la problématique de la nécessité d'une consultation préalable des organes représentatifs, il a été jugé que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, a manqué à son obligation de sécurité en ce que M. [P] n'a été informé que très tardivement de l'arrivée de M. [C], en ce qu'il n'est pas justifié de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés pour pallier l'absence de supérieur hiérarchique de M. [P] avant l'arrivée de M. [C], laissant M. [P] dans l'expectative et l'insécurité suite au licenciement brutal de son supérieur hiérarchique, M. [A] comme le confirme M. [I] (pièce 11 : "M. [P] a été perturbé suite au départ de CL et se sentait en insécurité"), en ce qu'à la même période l'évaluation de M. [P] en janvier 2017 a été jugée "en dessous des attentes", en ce que l'enquête diligentée par le CHSCT s'avère plus qu'insuffisante, M. [P] se plaignant de l'attitude et du comportement managiérial de M. [C] dès l'arrivée de celui-ci dans le service et en ce que ce manquement de l'employeur a altéré la santé de M. [P] qui a été en arrêt de travail concomitamment à l'arrivée de M. [C] au sein de son service, le médecin indiquant dans l'avis d'arrêt de travail le motif d'"un état dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail". Les manquements sont donc établis. Lesdits manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors qu'ils impliquent la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité et ont eu des répercussions importantes sur la santé de M. [P] qui a été, par la suite, déclaré inapte à son poste de travail. Ainsi, par infirmation du jugement, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 30 octobre 2017, date du licenciement de M. [P]. L'indemnité conventionnelle de licenciement due est, sur la base d'une ancienneté de 11 ans, un mois et deux jours, après déduction des périodes de suspensions du contrat de travail, et d'un salaire moyen des 12 derniers intégrant les heures supplémentaires dues sur la période de 11.834,92 euros : (11.834,92 x 0,5 x 11) + (11.834,92 x 0,5 x 1/12) + (11.834,92 x 0,5 x 20/365) = 65.909,58 euros. La société BNP Paribas Arbitrage SNC ayant déjà réglé la somme de 44.363,45 euros, elle sera condamnée à payer un solde de 20.433,26 euros dans les limites de la demande. Elle devra également régler à M. [P] la somme de 23.669,84 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.366,98 euros au titre des congés payés afférents. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), de son ancienneté (11 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (11.834,92 euros ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie mais également de l'absence de recherches actives d'emplois, il convient d'accorder à M. [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 95.000 euros La remise d'une attestation France Travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose. Remboursement des indemnités de chômage Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [P] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Arbitrage SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R 1235-1 du code du travail. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 31 octobre 2017. Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société BNP Paribas Arbitrage SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la société BNP Paribas Arbitrage SNC,venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, aux dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, à la résiliation judiciaire du contrat de travail, au solde de l"indemnité conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les intérêts et sur la remise des documents, Statuant à nouveau et y ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 30 octobre 2017, Condamne la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes : - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, - 20.433,26 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 23.669,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.366,98 euros au titre des congés payés afférents, - 95.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [B] [P] à payer à la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives la somme de 13.713,84 euros au titre des rtt pris, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017 et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts, Ordonne la remise d'une attestation France Travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, Ordonne le remboursement par la société BNP Paribas Arbitrage SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives des indemnités chômage perçues par M. [B] [P], dans la limite de six mois d'indemnités, Dit que le présent arrêt devra être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R 1235-1 du code du travail, Condamne la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives à payer à M. [B] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 07 OCTOBRE 2025 (n° 2025/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZXJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS CEDEX 10 - RG n° F17/08654 APPELANT Monsieur [B] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEE S.N.C. BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS (anciennement dénommée BNP PARIBAS ARBITRAGE) venant aux droits et obligations de la SNC Exane Derivatives, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [P] a été engagé par la société Exane suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 20 décembre 2005, prenant effet le 4 janvier 2006, en qualité d'opérateur pour compte propre, statut cadre, catégorie III-A. Le 2 mars 2007, le contrat de travail a été transféré à la société Exane Derivatives, filiale d'Exane SA, par l'effet des dispositions de l'article [X] 1224-1 du code du travail. Par avenant au contrat de travail du 29 octobre 2010, les parties ont convenu du versement d'une "prime brute exceptionnelle dite prime de fidélité totalement indépendante de votre activité" d'un montant de 50.000 euros ainsi que d'un "bonus annuel individualisé conditionné aux résultats de l'entreprise, à ceux du département auquel vous appartenez et à vos performances personnelles", lequel pouvait, le cas échéant être versé pour partie sous forme "différée". M. [P] a été affecté à l'équipe des produits dérivés options. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités des marchés financiers. La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [P] a été en arrêt de travail à compter du 24 février 2017. A l'issue des visites médicales de reprise des 20 septembre 2017 et 2 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à tout poste dans l'entreprise en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre notifiée le 11 octobre 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 23 octobre 2017. Considérant que cette déclaration d'inaptitude définitive à assumer tout poste dans l'entreprise a été causée par le comportement fautif de son employeur, M. [P] a saisi, le 23 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts, notamment. M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 octobre 2017. Par jugement de départage du 5 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. - dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse. - débouté en conséquence M. [P] de toutes ses demandes pour rupture abusive du contrat de travail. - condamné la société Exane Derivatives à payer à M. [P] la somme de 23.351,95 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'a débouté de sa demande en restitution de l'indu. - débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. - débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - dit que la convention de forfait-jours est inopposable à M. [P]. - condamné la société Exane Derivatives à payer à M. [P] les sommes de : * 3.911 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2014, outre la somme de 391 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 1.760 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2014, outre la somme de 176 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 31.670 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2015, outre la somme de 3.167 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 14.476 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2015, outre la somme de 1.447 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 35.972 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 3.597 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 19.412 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 1.941 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 4.567 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2017, outre la somme de 456 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 2.901 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 290 euros bruts au titre des congés payés y afférents. *16.374 euros de dommages-intérêts pour privation du droit au titre des repos compensateurs sur l'année 2015. * 20.312 euros de dommages-intérêts pour privation du droit au repos compensateur pour l'année 2016. - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - débouté M. [P] de ses demandes au titre des bonus différés. - débouté M. [P] de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement. - rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision. - ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie rectificatifs conformes à la présente décision. - dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte. - ordonné l'exécution provisoire. - condamné la société Exane Derivatives à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Exane Derivatives aux entiers dépens. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 juin 2021. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu en première instance en ce qu'il a : Débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Dit que le licenciement de M. [P] reposait sur une cause réelle et sérieuse. Débouté M. [P] de toutes ses demandes pour rupture abusive du contrat de travail. Débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Débouté M. [P] de ses demandes au titre des bonus différés. Débouté M. [P] de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement. Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : - constater les manquements graves de la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives à l'égard de M. [P] dans l'exécution de la relation de travail. - prononcer la résiliation judiciaire du contrat du travail de M. [P] aux torts de la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives à la date du 3 novembre 2017, produisant les effets d'un licenciement déféré dénué de cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, juger le licenciement déféré dénué de cause réelle et sérieuse. - fixer le salaire mensuel moyen de M. [P] à la somme de 31.656,77 euros bruts ou subsidiairement à la somme de 19.411,05 euros bruts. En conséquence : - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 332.396,08 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement à la somme de 203.816,02 euros nets. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 31.656,77 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou subsidiairement à la somme de 19.411,05 euros nets. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 63.313,54 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ou subsidiairement à la somme de 38.822,10 euros nets. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 63.313,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ou subsidiairement à la somme de 38.822,10 euros . - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 6.331,35 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ou subsidiairement 3.882,21 euros. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 189.940,62 euros nets au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ou subsidiairement 116.466,30 euros nets. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 4.782,00 euros bruts à titre de rappel de solde de rémunération variable pour l'année 2013 (tiers N°3). - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 11.542,00 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2014 (tiers N°2). - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 17.311,00 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2014 (tiers N°3). - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 11.877,00 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015 (tiers N°1). - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 17.815,00 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015 (tiers N°2). - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 17.815,00 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015 (tiers N°3). - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 262.766,96 euros bruts à titre de rappel de rappel de salaires suite à une inégalité de traitement salarial pour l'année 2014 outre 26.276,69 € bruts au titre des congés payés afférents. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 200.839,00 euros bruts à titre de rappel de rappel de salaires suite à une inégalité de traitement salarial pour l'année 2015 outre 20.083,90 euros bruts au titre des congés payés afférents. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 160.307,67 euros bruts à titre de rappel de rappel de salaires suite à une inégalité de traitement salarial pour l'année 2016 outre 16.030,76 euros bruts au titre des congés payés afférents. Subsidiairement, condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 250.367,04 euros bruts à titre de rappel de rappel de salaires suite à une inégalité de traitement salarial pour l'année 2014 outre 25.036,70 euros bruts au titre des congés payés afférents. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 198.439,04 euros bruts à titre de rappel de rappel de salaires suite à une inégalité de traitement salarial pour l'année 2015 outre 19.843,90 euros bruts au titre des congés payés afférents. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 157.907,81 euros bruts à titre de rappel de rappel de salaires suite à une inégalité de traitement salarial pour l'année 2016 outre 15.790,78 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'appel incident : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il : Constate l'inopposabilité du forfait-jours figurant au contrat de travail à Monsieur [P] et : Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 3.911 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l'année 2014, outre 391,10 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 1.760,00 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l'année 2014, outre 176,00 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 31.670 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l'année 2015, outre 3.167 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 14.476 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l'année 2015, outre 1.447,60 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l'année 2015 à hauteur de 16.374 euros nets. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 35.972 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l'année 2016, outre 3.597,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 19.412 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l'année 2016, outre 1.941,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l'année 2016 à hauteur de 20.312 euros nets. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 4.567,10 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125 % effectuées durant l'année 2017, outre 456,71 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 2.901 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150 % effectuées durant l'année 2016, outre 290,10 euros bruts au titre des congés payés afférents. Subsidiairement, - ordonner la compensation avec les rappels de salaires 2014 à hauteur de la somme de 1.263,57 euros bruts, correspondant aux RTT pris par M. [P] en 2014. - ordonner la compensation avec les rappels de salaires 2015 à hauteur de la somme de 4.454,10 euros bruts, correspondant aux RTT pris par M. [P] en 2015. - ordonner la compensation avec les rappels de salaires 2016 à hauteur de la somme de 6.811 euros bruts, correspondant aux RTT pris par M. [P] en 2016. - condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à payer un solde d'indemnité de licenciement et, en réformant le quantum : - condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de 20.433,26 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, tenant compte du versement opéré, subsidiairement fixer le solde à 5.239,86 euros. Plus Subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de la somme de 28.591,81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, ordonner la délivrance de bulletins de paye rectifiés et d'une attestation Pôle Emploi régularisée. - ordonner l'application des taux d'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de la convocation des parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris pour les créances salariales, à compter de la date de l'arrêt à venir pour les créances indemnitaires ; - condamner la société BNP Paribas Financial Markets, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens dont la facture d'huissier de 340,49 euros. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens la société Bnp Paribas Financial Markets SNC (anciennement dénommée BNP Paribas Artitrage), venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de toutes ses demandes afférentes à la rupture abusive de son contrat de travail. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes au titre des bonus différés. - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement. L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société Exane Derivatives de sa demande de restitution de l'indu, à savoir un trop perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement. - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Exane Derivatives au paiement de 23.351,95 euros au titre du reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement. - condamner M. [P] à rembourser à la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives SNC, la somme de 2.563,45 euros titre de trop perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement. - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit la convention de forfait en jours inopposable à M. [P]. - déclarer licite et opposable à M. [P] le forfait jours auquel il est soumis contractuellement. en conséquence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Exane Derivatives à verser à M. [P] les sommes de : * 3.911 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2014, outre la somme de 391 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 1.760 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150 % effectuées durant l'année 2014, outre la somme de 176 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; * 31.670 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2015, outre la demande de 3.167 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 14.476 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2015, outre la somme de 1.447 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 35.972 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 3.597 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 19.412 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 1.941 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 4.567 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2017, outre la somme de 456 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 2.901 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 290 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 16.374 euros de dommages-intérêts pour privation du droit au titre des repos compensateurs sur l'année 2015 ; * 20.312 euros de dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateur pour l'année 2016 ; Subsidiairement à la demande ci-dessus, en cas de confirmation totale ou partielle sur les heures supplémentaires : - condamner M. [P] à rembourser à BNP Paribas Financial Markets SNC venant aux droits et obligations d'Exane Derivatives SNC les sommes de 1.263,57 euros au titre des RTT pris en 2014, 5.047,98 euros au titre des RTT pris 2015, 7.151,55 euros au titre des RTT pris 2016, et 250,74 euros au titre des RTT pris 2017. - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise à M. [P] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes au jugement. - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Exane Derivatives à verser à M. [P] 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappeler, en tant que de besoin, que l'infirmation du jugement des chefs susvisés emporte obligation de restitution par M. [P] à la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives SNC des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire. - rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [P], irrecevables ou mal fondées. - condamner M. [P] à payer à la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives SNC la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner M. [P] aux éventuels dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025. Lors de l'audience des plaidoiries, les parties ont été autorisées par la cour à produire une note en délibéré sur la prétention portant sur l'inégalité de traitement MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [P] demande de condamner la société intimée à lui payer la somme de 31.656,77 euros, ou subsidiairement la somme de 19.411,05 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il fait valoir que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, a causé une situation à risque en faisant naître et en maintenant un climat de tensions entre ses collaborateurs, en mettant en place une nouvelle organisation dont il n'a pas été préalablement informé et en ne l'accompagnant pas dans ce changement, violant délibérément son obligation de sécurité. Il s'est vu prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant, a été suivi par un médecin psychiatre et la dégradation de son état de santé a abouti à la déclaration d'inaptitude définitive à occuper son poste de travail sans possibilité de reclassement. M. [P] produit : - ses arrêts de travail et une prescription médicale médicamenteuse du 23 février 2017. - le courrier du 5 mai 2017 qu'il a adressé à son employeur dans lequel il indique : « Depuis quelques mois, la vie du desk (Market-making Options sur Indices chez Exane Derivatives) sur lequel je suis positionné depuis 2005, a été impacté par la réorganisation annoncée par Monsieur [S] le 17 janvier 2017, aboutissant notamment au licenciement rapide de [H] [A] qui m'a été annoncé le jeudi 26 janvier 2017. Je suis dès lors resté seul sur le desk et me suis employé à le gérer au quotidien, assumant la charge de travail de deux collaborateurs sans soutien extérieur, dans l'incertitude totale sur l'avenir. Je n'ai par exemple pas été tenu informé par le management des projets de recrutements en cours dans le cadre de la réorganisation. J'ai appris que [D] [C] avait été embauché en remplacement de [H] à la tête du desk indices uniquement la veille au soir de son arrivée dans les locaux soit le 20 février 2017, par une annonce de [B] [I]. [D] est arrivé sur le desk l'après-midi du mardi 21 février 2017 en provenance de Londres. A peine arrivé, il a passé son temps à examiner et critiquer sévèrement les méthodes de travail que [H] et moi avions mis en place depuis plusieurs années dans le respect des limites de risques afin d'éviter d'impacter le résultat des autres branches de l'activité d'EXANE. [D] a aussi remis en question mes capacités professionnelles que je mets au service du groupe depuis plus de 10 ans ; le soir du jeudi 23 février 2017, soit deux jours après son arrivée, [D] m'a demandé à se parler en tête-à-tête et m'a déclaré que « malgré mes onze années chez Exane, je n'avais aucune séniorité, que je n'étais pas capable de grand-chose et que tout le travail que nous avions fourni [H] et moi était de qualité plus que médiocre. ». De plus, il m'a dit « avoir mandat pour recruter une équipe de seniors et juniors, et qu'au mieux j'aurais une place de junior dans celle-ci. ». Pour finir, selon ses dires, « s'il était amené à s'absenter ou à prendre des congés, je serais incapable de gérer le book.». Ces propos virulents, inutilement blessants, prononcés par mon nouveau supérieur hiérarchique, ont eu pour conséquence immédiate de me fragiliser encore un peu plus après le départ surprise de mon précédent responsable dans une période d'intense activité. L'attitude de [D] a créé un stress et une tension caractéristiques d'un risque psychosocial, auquel il m'a exposé intentionnellement et brutalement, peut-être dans le but de me pousser à partir et me remplacer par quelqu'un de plus apte à le seconder selon ses règles. Son comportement agressif, clairement anxiogène, est la cause du syndrome réactionnel qui a nécessité mon placement et mon maintien en arrêt maladie. Il est de mon devoir de le dénoncer.». La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, conteste tout manquement. Elle conteste toute mesure de réorganisation au sein du service et évoque un simple changement d'organigramme qui n'a pas impacté les conditions de travail des salariés. Elle soutient que M. [P] n'a pas été isolé dans l'équipe suite au départ de M. [A] en ce que M. [C] a été recruté douze jours après le départ de M. [A]; que si M. [P] a été informé tardivement de l'arrivée de M. [C] - la veille (le 20 février 2017) pour le lendemain ( le 21 février 2017) c'est uniquement en raison du recrutement rapide de M. [C] et sans volonté de dissimulation de sa part; que M. [P] a reçu des assurances de M. [I] que son poste et son activité restaient inchangées; que M. [P] n'a jamais fait part à son employeur, avant son arrêt de travail, de l'incident et des problèmes qu'il relate dans la saisine du CHSCT du 5 mai 2017; qu'elle a diligenté une enquête paritaire avec le CHSCT ce qui prouve qu'elle n'est pas restée passive à la suite de la dénonciation de M. [P]; que celui-ci n'a pas été exposé à des risques psychosociaux et l'enquête diligentée n'a révélé aucun manquement de sa part; que M. [P] ne peut lui reprocher l'absence de mesure corrective alors que son contrat de travail n'a plus été exécuté après sa dénonciation; qu'elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue agression invoquée par M. [P] et ses arrêts de travail et soutient ne pas être responsable de la dégradation de l'état de santé de M. [P] qui par ailleurs ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice. La société BNP Paribas Arbitrage SNC produit au débat : - l'avis d'inaptitude de M. [P]. - l'annexe du procès-verbal du CHSCT du 12 juin 2017 qui indique : " Par ailleurs, suite aux faits remontés dans le mail du salarié, la DRH s'est rapprochée des membres du CHSCT afin d'obtenir leur appréciation des faits mentionnés et notamment : - L'évolution de l'organisation et de la gouvernance du métier Dérivés telle que présentée en réunion de ITCP du 02 novembre 2016 est-elle de nature à impacter les conditions de travail' A l'unanimité les membres du CHSCT ont indiqué que les conditions de travail n'étaient pas impactées mais qu'il s'agissait d'un simple changement d'organigramme.- La note de la Direction adressée le 17 janvier 2017 était-elle de nature à justifier la consultation du CHSCT ' A l'unanimité les membres du CHSCT ont indiqué qu'ils n'avaient pas à être informés et / ou consultés. - Les membres du CHSCT ont également estimé que l'arrivée d'un nouveau responsable au sein de l'activité Trading Options sur indices ne constituait pas une réorganisation et qu'il n'y avait donc pas besoin de consultation de leur instance et qu'il n'y avait eu aucune dissimulation quant à l'annonce tardive de l'arrivée d'un nouveau responsable.". - le compte rendu de l'enquête menée par le CHSCT suite à l'alerte de M. [P] du 13 juillet 2017 qui indique que M. [I] et M. [C] ont été consultés, qui résume les réponses de ces derniers et qui conclut en synthèse qu'aucun dysfonctionnement n'a pu être remonté suite à ces entretiens sachant "que la période de présence commune a été très courte (2 jours) aucun témoin n'était présent et les avis des 2 protagonistes sont opposés". - le courrier qu'elle a adressé le 1er août 2017 au conseil de M. [P]. * * * Selon l'article [X] 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Par application des dispositions de l'article [X] 4121-2 du même code, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article précédent sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Aux termes de l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article [X] 4121-3. Il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité. Il lui appartient de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le chsct a bien relevé l'existence d'une "évolution de l'organisation et de la gouvernance du métier Dérivés" telle que présentée en réunion du 2 novembre 2016 se traduisant pas un changement d'organigramme, en l'occurrence le changement du n+1 de M. [P], M. [C]. Il en ressort également que M. [P] a été informé très tardivement de l'arrivée de M. [C] - la veille (le 20 février 2017) pour le lendemain (le 21 février 2017) - et que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne justifie pas de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés pour pallier l'absence du supérieur hiérarchique de M. [P] avant l'arrivée de M. [C]. M. [P] est resté seul sur le desk, dans l'expectative et dans une situation d'insécurité ressentie suite au licenciement brutal de son supérieur hiérarchique, M. [A], comme le confirme M. [I] (pièce 11 de l'employeur : "M. [P] a été perturbé suite au départ de CL et se sentait en insécurité"). Enfin, nonobstant la courte période de collaboration entre M. [P] et M. [C], l'enquête diligentée par le CHSCT, consistant en des auditions des deux supérieurs hiérarchiques de M. [P], dont il n'est pas produit les procès-verbaux mais un résumé, s'avère plus qu'insuffisante, M. [P] se plaignant de l'attitude et du comportement managiérial de M. [C] dès l'arrivée de celui-ci dans le service. Il en résulte que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne démontre pas qu'elle a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de M. [P]. Le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisée. M. [P] démontre que son arrêt de travail est concomitant à l'arrivée de M. [C] au sein du service, le médecin indiquant dans l'avis d'arrêt de travail le motif tenant à "un état dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail". Il en résulte un préjudice personnel de santé et un préjudice moral pour M. [P] qui sera indemnisé par la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires - Sur l'opposabilité de la convention de forfait en jours : M. [P] fait valoir que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne verse pas d'accord collectif ni la preuve d'un suivi effectif de la durée du travail de son salarié de sorte que la convention de forfait jours lui est inopposable. Il prétend également que les stipulations de l'accord de reconnaissance conventionnelle signé au niveau de l'UES Exane le 13 juillet 2016 ne prévoit pas l'extension des accords antérieurs aux autres sociétés du groupe Exane par le seul fait de leur appartenance à l'UES Exane laquelle n'est pas dotée de personnalité morale. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, fait valoir qu'elle appartient à l'UES Exane et qu'il a été expressément convenu par les partenaires sociaux, le 13 juillet 2016, que les accords collectifs conclus au niveau de l'entreprise Exane SA, antérieurement à la reconnaissance de l'UES, tel que l'accord temps de travail, étaient applicables aux entités composant l'UES Exane; qu'ainsi l'accord temps de travail du 3 mars 2000 est toujours en vigueur et il s'applique aux sociétés appartenant à l'UES dont la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, l'article 3 du contrat de travail de M. [P] relatif à la durée du travail renvoyant expressément à l'application de l'accord collectif du 3 mars 2000. Elle soutient que l'accord collectif du 3 mars 2000 garantit que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assure une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié; que le contrat de travail de M. [P] prévoit bien la mise en oeuvre d'une convention de forfait annuel en jours; que le décompte du nombre de jours travaillés figurait expressément sur les bulletins de paie de M. [P] qui démontrent également qu'il prenait ses jours de RTT régulièrement; que les rapports annuels du médecin du travail pour les années 2015, 2016 et 2017 ne relèvent aucune difficulté sur ce point et les représentants du personnel et les managers ont été sensibilisés, via des formations, au respect du temps de repos et de l'adéquation charge de travail/temps de travail; que le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées étaient contrôlés en temps réel via le logiciel de suivi des congés qui permettait d'assurer aux salariés et aux managers un suivi précis de l'activité, du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de congés ou d'absence pris par mois par le salarié; que la question de la charge de travail était abordée annuellement au cours de l'entretien annuel d'appréciation, conformément l'article [X] 3121-65 du code du travail, et consigné dans un document écrit et M. [P] ne démontre pas le contraire. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, produit : l'accord sur la réduction du temps de travail au sein d'Exane SA du 3 mars 2000, l'accord de reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale Exane du 13 juillet 2016 qui prévoit : " article 4.3 : Il est convenu entre les parties que les accords signés sous l'empire des précédents de reconnaissance de l'UES Exane 2007, 2010 et 2013, et leurs avenants continuent à exister sous l'empire de ce nouvel accord de leurs conditions qui leur sont propres. De plus les accords et règlements mis en place au niveau de la société Exane SA avant la reconnaissance de l'UES Exane n'ayant pas été dénoncés, n'étant pas nuls ou caducs, tel que l'accord temps de travail par exemple, continuent également à s'appliquer dans le cadre de l'UES. », le contrat de travail de M. [P] qui stipule en son article 3 la mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours de 213 jours, des rapports d'activité de la médecine du travail, le programme d'une formation des managers de juin 2015 intitulée "prévenir les risques psychosociaux" * * * Il convient de rappeler que les conventions de forfait annuels en jours doivent être prévues par un accord collectif dont les clauses assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Notamment, l'accord collectif doit déterminer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Par ailleurs, le contrat de travail doit comporter une clause instituant la convention de forfait. En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [P] que celui-ci comporte bien une clause instituant une convention de forfait annuel en jours laquelle renvoie expressément à l'accord du 3 mars 2000. Le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Exane Derivatives à compter du 2 mars 2007, laquelle est actuellement dénommée société Bnp Paribas Financial Markets SNC. Il ressort de l'accord de reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale Exane du 13 juillet 2016 que l'accord sur le temps de travail du 3 mars 2000 continue à s'appliquer aux sociétés appartenant à l'UES et donc à la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives. Il ressort de l'accord sur le temps de travail du 3 mars 2000 les dispositions suivantes relatives au "suivi du temps de travail : Le suivi du temps de travail fait appel à la responsabilisation individuelle et à l'appréciation des responsables hiérarchiques. Afin de faciliter ce suivi individualisé et la remontée des informations auprès des responsables d'équipes et de la Direction des Ressources Humaines à des fins de gestion de la paye et de régulation, un développement informatique simple sera implémenté. Cette application permettra à chaque salarié de consigner, pour chaque jour ouvré, la quantité de travail effectif réalisée. Ce document sera transmis simultanément au responsable hiérarchique immédiat et à la Direction des Ressources humaines. Le salarié en conservera un double. Il fera apparaître un cumul hebdomadaire qui permettra aux différentes parties prenantes de s'assurer du respect des dispositions légales et du présent accord sur le temps de travail.". La société BNP Paribas Arbitrage SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne produit aucun élément relatif au "développement informatique simple"évoqué dans l'accord d'entreprise du 3 mars 2000 et dans ses conclusions. Enfin, au vu des rapports d'entretien annuel d'appréciation 2015 et 2016, aucun élément ne démontre que la question du forfait en jour, du temps de travail, de l'horaire et de la charge de travail a été abordée lors des entretiens, les rubriques "environnement de travail" évoquées par l'employeur n'étant même pas renseignées. Il n'est donc produit aucune justification par l'employeur de la réalité d'un suivi du temps de travail de M. [P]. Il en résulte que la convention de forfait stipulée dans le contrat de travail de M. [P] est inopposable et qu'il peut solliciter un rappel de salaire sur la base des heures effectivement réalisées. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point. - Sur les heures supplémentaires : Il ressort de l'article L 3171-4 du code du travail qu' "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles". En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [P] fait valoir que son amplitude journalière de travail était de 8h30 à 18h15 et il produit les éléments suivants : - des décomptes établis sous forme de tableaux mentionnant, pour chaque semaine travaillée, les heures qu'il estime avoir effectuées et les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures en retranchant les heures de pause déjeuner et ce pour la période du 24 octobre 2014 au 13 février 2017. - un document mentionnant les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés sur lesquels il intervenait (pièce 22), des attestations de M.[F] et de M. [E] qui attestent que M. [P] arrivait à son poste vers 8h15 et en repartait à 18h15, ou 19 heures en cas de réunion. - le bulletin de la visite médicale du travail du 13 novembre 2013 dans lequel il mentionne spontanément au médecin du travail des horaires de travail de 8h30 à 18h30. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [P] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, fait valoir que M. [P] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires et critique la pertinence des pièces produites par le salarié. A ce titre, elle soutient qu'elle n'a jamais demandé à M. [P] d'effectuer des heures supplémentaires, que sa rémunération intégrait le dépassement de la durée du travail en vigueur et qu'il ne saurait décompter ses heures à partir de la 35ème heure, que les attestations produites ne sont pas probantes en ce qu'elles sont imprécises, incomplètes et émanent d'un salarié licencié (M. [F]), que le bulletin de la visite médicale du travail n'est que déclaratif et n'a pas été réitéré, que le document mentionnant les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés n'a aucune valeur probatoire, que le décompte des heures supplémentaires a été élaboré pour les besoins de la cause et il en ressort que M. [P] soutient qu'il a effectué invariablement 46,25 heures de travail par semaine sans produire d'autres éléments sur les heures de travail exactes alors que son activité en contact direct avec les marchés financiers ou places financières est nécessairement fluctuante, que les données des tableaux sont incohérentes puisqu'il indique une amplitude hebdomadaire de travail de 50 heures en février 2017 alors que M. [P] se plaint d'une surcharge de travail sur cette période correspondant au départ de M. [F]. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, fait encore valoir que le décompte du temps travail opéré M. [P] est erroné en ce qu'il décompte son temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires alors que la durée hebdomadaire de référence au sein d'Exane est de 37 heures et 30 minutes par semaine et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc à partir de la 37ème heure et demi et il conviendra que la cour vérifie que, si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier, n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fut-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, produit l'accord sur le temps de travail et son mail du 30 mai 2017. Alors que l'employeur assure le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, la cour relève que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne produit aucun élément pertinent à ce sujet qui contredirait les pièces produites par le salarié, notamment les attestations émanant de salariés ayant travaillé avec M. [P] et ayant personnellement constaté des horaires de travail, qui sont précises et concordantes quant à l'amplitude de travail journalière et hebdomadaire. Notamment, la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives ne justifie pas de son allégation selon laquelle l'activité des marchés financiers ou places financières, et donc du salarié, sont nécessairement fluctuantes. Or, M. [P] démontre que, compte tenu des horaires d'ouverture et de fermeture des marchés financiers, les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par sa charge de travail. La clause de forfait en jours étant inopposable, M. [P] peut prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration portant sur son salaire de base réel. Dans ce cas, le rappel de salaire doit être calculé sur la base de la rémunération réellement perçue par le salarié en contrepartie de son forfait en jours et non pas sur le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi qu'il occupe. Dès lors, peu importe que le niveau de ce dernier tienne déjà compte de dépassements de la durée légale ou que la société pratique un horaire collectif de 37h30 par semaine, lequel horaire institue nécessairement des heures supplémentaires mensualisées entre 35 heures et 37 heures 30. Ainsi, la cour a la conviction, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, que M. [P] a bien effectué des heures supplémentaires et qu'il convient de condamner la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, à payer à M. [P] les sommes suivantes : * 3.911 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2014, outre la somme de 391 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 1.760 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2014, outre la somme de 176 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 31.670 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2015, outre la somme de 3.167 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 14.476 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2015, outre la somme de 1.447 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 35.972 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 3.597 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 19.412 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 1.941 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 4.567 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 125% effectuées durant l'année 2017, outre la somme de 456 euros bruts au titre des congés payés y afférents. * 2.901 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 150% effectuées durant l'année 2016, outre la somme de 290 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera donc confirmé. Le salarié perdant rétroactivement tous les jours de repos auquel il a ouvert droit et ceux dont il a bénéficié depuis la date d'entrée en vigueur de sa convention individuelle, il convient de condamner M. [P] à payer à la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives la somme de 13.713,84 euros au titre des jours de repos rtt dont il a bénéficié. Il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles. Sur la demande de dommages-intérêts pour perte du droit à repos compensateur Il est de principe que le salarié qui, du fait de l'employeur, n'a pas été en mesure de formuler une demande de contrepartie en repos à droit à l'indemnisation de son préjudice. En l'espèce, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable étant de 220 heures, compte tenu de l'ampleur du dépassement pour les années 2015 et 2016, M. [P], privé de repos, a subi un préjudice en ce l'employeur n'a pas pris les disposition pour préserver la santé de son salarié, ce qui a également impacté sa vie familiale. Il est donc fondé à réclamer la somme de 16.374 euros à titre de dommages-intérêts pour l'année 2015 et celle de 20.312 euros pour l'année 2016. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article [X] 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article [X] 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article [X] 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article [X] 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, M. [P] fait valoir que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne pouvait pas ignorer que l'ampleur des missions qu'elle lui confiait ne pouvaient être exécutées dans le cadre de 35 heures hebdomadaire, ce qui est la preuve de son intention de dissimuler le travail réellement effectué par son collaborateur. Cependant, le paiement des heures supplémentaires résulte de l'inopposabilité de la convention individuelle de forfait pour laquelle la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives a soutenu sa validité. Dans ce contexte et dès lors que la convention de forfait a pour objet la mise en oeuvre d'un statut excluant l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, l'omission intentionnelle de l'employeur n'est pas caractérisée par M. [P]. Il convient donc de rejeter sa demande. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable M. [P] conteste le mécanisme du malus qui a été appliqué par son employeur sur sa rémunération variable différée. A ce titre, il expose que : - la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, viole le principe de prohibition des sanctions pécuniaires du code du travail sur la partie différée de la rémunération variable et que le droit du travail, d'ordre public, doit primer sur le droit monétaire et financier d'origine européenne mal transposé. Il explique que, si la division de la rémunération variable en deux montants (l'un payé comptant et l'autre payé de façon différée) a été rendue obligatoire en droit français par l'arrêté du 3 novembre 2009 et confirmé par l'arrêté du 3 novembre 2014, l'examen des plans annuels de rémunération établis par la société employeur permet de révéler que celle-ci attribue une rémunération variable discrétionnaire à ses salariés en considération de «performances» fondées sur le bénéfice (résultat net) du groupe Exane, ce qui est tout à fait permis, mais qu'elle s'autorise également et unilatéralement à réduire significativement les rémunérations variables déjà attribuées, voire à ne pas en verser du tout à ses collaborateurs, ce qui est interdit, cette « capacité d'ajustement significative en cas de mauvaise performance» (appelé malus ou réduction) s'appliquant uniquement sur la part différée de la rémunération variable attribuée. M. [P] considère que le principe d'acquisition de la rémunération différée est certain et, par son dispositif de réduction, l'employeur sanctionne son salarié d'une réduction du montant de son bonus différé a posteriori. Il considère qu'introduire des conditions de résultat pour accéder à la part différée de son bonus revient à modifier la nature juridique de l'engagement initial, qui d'une obligation de payer à terme qui devient une obligation conditionnelle de payer à terme. Ainsi, compte tenu du résultat de l'année 2016, il lui a été annoncé que les fractions échues de son bonus différées seraient réduites de 2/3 par exercice de la clause de malus. - le dispositif n'est pas conforme au droit car, d'une part, il porte sur des objectifs de performance collectifs de l'entreprise et du groupe dont l'entreprise fait partie, revenant à faire supporter le risque d'entreprise sur le salarié et, d'autre part, sa mise en 'uvre n'est étayée par aucun fait objectif ou chiffré permettant d'en établir la réalité et d'en évaluer le caractère réaliste. - le droit positif impose le paiement d'une partie de la rémunération variable de façon différée depuis l'arrêté du 3 novembre 2009. En revanche, il ne permet pas de pratiquer des réductions de salaire des traders. Cette pratique de réduction de la part différée de la rémunération variable est illicite de novembre 2009 au 24 mai 2019, la société Exane étant une société de bourse de petite taille qui relève d'un dispositif d'exonération des articles L.511-71 à L.511-88 du code monétaire (article 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014) qui ne prévoit pas le recours à la réduction de salaire - et l'interdit -, et c'est la loi dite "PACTE" qui a permis la transposition conforme à partir du 23 mai 2019 de la directive européenne UE CRD IV. - antérieurement à la loi PACTE, la Directive CRD IV du 26 juin 2013 de l'Union Européenne, qui prévoit une faculté d'introduction de clauses de malus des rémunérations variables mais dans le respect préalable des législations existantes des états-membres, n'a pas été correctement transposée par l'ordonnance du 20 février 2014 car il n'a pas été prévu l'articulation du texte de la directive avec les dispositions existantes en droit interne, dont le principe de prohibition des sanctions pécuniaires en droit du travail. Le juge judiciaire étant le gardien des libertés individuelles et de l'ordre public social, il peut écarter dans les litiges qu'il tranche les textes qui s'y opposent. De plus, l'application de l'ordonnance porte atteinte au droit fondamental de l'égalité des citoyens devant la loi garantie par l'article 1 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. - la présence ou non dans l'effectif au moment du paiement ne peut pas plus influer sur le paiement d'une créance salariale définitivement acquise en son principe et ainsi il ne peut lui être opposé son absence des effectifs au moment du paiement des bonus. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, soutient que : - le paiement différé - en juin 2017, juin 2018, et juin 2019 - d'une partie de la rémunération variable discrétionnaire attribuée à M. [P] en 2013, 2014 et 2015 a été imposé à la société par la réglementation applicable aux établissements de crédit et entreprises d'investissement suite à la crise financière de 2008 et c'est en application de ces contraintes réglementaires obligatoires et conformément à la jurisprudence qu'elle a mis en place une politique de rémunération des salariés du groupe qui prévoit expressément que la rémunération variable discrétionnaire est allouée sous la forme d'un montant comptant et d'une part différée sur 3 ans pour les rémunérations variables supérieures à un certain seuil (la rémunération variable différée est versée en trois tiers et à trois échéances, soit en juin année N+1, année N+2, année N+3, après l'approbation des comptes en assemblée générale), est soumise à une condition de présence du collaborateur au sein du groupe au moment du versement et peut être réduite en fonction des résultats réalisés au cours de l'année précédant le versement (malus) en ce qu'à chaque échéance de versement, le montant nominal susceptible d'être versé peut être réduit en fonction des résultats réalisés au cours de l'année précédant le versement. - conformément à l'article 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014, la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, ne relève pas des dispositions de l'article L.511-84 du code monétaire et financier, mais uniquement des termes et conditions de sa politique de rémunération, laquelle doit impérativement poser des règles encadrant les bonus différés. - par avenant du 29 octobre 2010, il a été prévu avec M. [P] que le versement du bonus immédiat ou différé auquel il serait éligible serait conditionné au respect de la législation en vigueur, aux normes professionnelles et à la politique de rémunération applicables à l'entreprise et soumis à des conditions de performances et de présence. Chaque année, lors de l'attribution de son bonus, la société a expressément réitéré à M. [P] que son bonus pourrait être réduit au regard des conditions posées. Ainsi, la société a enregistré en 2016 et 2017 un résultat net négatif et il est expressément prévu, dans les politiques de rémunération de la société, en cas de résultat net inférieur à 0, une réduction des deux tiers du bonus différé des collaborateurs Trading Dérivés de sorte que s'agissant des bonus différés payables en juin 2017, le solde n'est pas dû. S'agissant des bonus différés payables en juin 2018 et en juin 2019, ils n'ont pas été versés à M. [P] qui ne satisfait pas à la condition de présence. En toute hypothèse, sa demande ne saurait prospérer dans la mesure où les résultats enregistrés par la société Exane Derivativess au 31 décembre 2017 ont encore conduit à faire application du malus aux personnels toujours présents à l'effectif en juin 2018, en procédant à une réduction des deux tiers des bonus différés payables. - la condition de présence instaurée par la société dans sa politique de rémunération a été jugée licite par les tribunaux et la cour de cassation a déjà jugé que l'employeur est en droit de subordonner le versement d'un bonus discrétionnaire - dont le principe et les modalités de versement ne sont prévus ni par le contrat de travail, ni par un engagement unilatéral - afférent à une période déjà travaillée par le salarié, à une condition de présence à la date dudit versement, sans que le salarié puisse invoquer une atteinte à la liberté du travail. M. [P] a signé l'avenant du 29 octobre 2010, lequel précisait que la partie différée du bonus n'était pas acquise mais tout au contraire soumise, pour son acquisition, à une condition de présence à chacune des dates d'échéance prévues. - la prétendue non-conformité des dispositions du code monétaire et financier (articles [X] 511-71 à [X] 511-88) avec le code du travail, en ce qu'elles instaureraient une sanction pécuniaire prohibée, relèverait d'un examen de légalité de ces dispositions qui échappe à la compétence du juge judiciaire. Les bonus alloués par la société Exane Dérivatives à M. [P] étaient discrétionnaires et pouvaient en conséquence être soumis à des conditions d'octroi et de paiement arrêtées par l'employeur. Il a été rappelé chaque année à M. [P] dans les lettres d'attribution que le bonus alloué n'était pas acquis définitivement lors de l'annonce mais qu'il était discrétionnaire et que son acquisition était expressément conditionnée aux conditions de présence et de résultats de la société. Il n'y a donc pas de remise en cause a posteriori d'une rémunération qui prétendument aurait été déjà acquise précédemment et en totalité. * * * Selon avenant du 29 octobre 2010, il a été convenu au titre de la rémunération de M. [P] que : " les fonctions que vous exercez au sein d'Exanes Derivatives vous rendent éligible à un bonus annuel individualisé ; Celui-ci est conditionné aux résultats de l'entreprise, à ceux du département auquel vous appartenez et à vos performances personnelles. Compte tenu des fonctions que vous occupez au sein d'Exane Derivatives, ce bonus est, le cas échéant, octroyé et versé pour partie sous forme différée. A ce titre vous reconnaissez que le droit à ce bonus et son versement immédiat ou différé, sous quelque forme que ce soit, sont conditionnés au respect de la législation en vigueur et aux normes professionnelles et à la politique de rémunération applicable à l'entreprise et qu'ils sont susceptibles d'être soumis à des conditions de performance et ou de présence pluriannuelles.". Il ressort des lettres d'attribution adressées à M. [P] au titre des bonus 2013, 2014 et 2015 que la partie différée du bonus serait versée sous réserve de l'atteinte des résultats et pourrait être réduite en tout ou partie en cas de non atteinte des résultats dans les conditions clairement et très précisément explicitées dans lesdites lettres. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, invoque à juste titre l'application de directives et d'arrêtés qui ont été introduites dans le code monétaire et financier par l'ordonnance du 20 février 2014 modifiant l'article L.511-84 puis par la loi du 22 mars 2019. Ce dispositif a pour objet la prise en compte des risques à moyen terme dans l'attribution des rémunérations variables des salariés qui sont amenés à prendre des décisions d'investissement. A ce titre, il incombe aux employeurs de mettre en oeuvre ces prescriptions dans le cadre de leur politique de rémunération variable. La circulaire de l'AMAFI du 13 avril 2011 précise que l'objectif est le contrôle du risque des opérations dans le temps et l'employeur peut être amené à revoir les bonus à paiement différé, en fonction des résultats, pouvant aller jusqu'à leur diminution ou leur suppression si les résultats de l'année de versement font apparaître des pertes. M. [P] soutient que les dispositions de l'article L.511-84 du code monétaire et financier sont illicites et réputées non écrites dans sa rédaction en vigueur entre le 22 février 2014 et le 24 mai 2019 dès lors qu'une modification législative interne était nécessaire pour donner au texte de l'Union son effectivité, ce qui est intervenu lors de la loi PACTE en 2019. Il soutient que selon le droit applicable à la date des faits (avant 2019), tout dispositif de reprise/restitution/réduction de la rémunération variable, y compris lorsque la rémunération variable est à versement différé, s'analyserait comme une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail. Selon les principes définis par les plans annuels de rémunération établis par la société, la rémunération variable discrétionnaire est composée de deux éléments : - une part acquise sans report et qui est payée comptant. - une part différée sur trois ans et donc non acquise pour les rémunérations variables supérieures à un certain seuil. La rémunération variable différée annoncée est versée en trois tiers et à trois échéances, soit en juin année N+1, année N+2, année N+3 (après l'approbation des comptes en assemblée générale). - la part différée n'est acquise à chacune des échéances qu'à certaines conditions : celle de la présence du collaborateur au sein du groupe au moment du versement, celle de la bonne conduite du collaborateur et celle du respect des règles de compliance. - elle peut être réduite en fonction des résultats réalisés au cours de l'année précédant le versement (malus). En d'autres termes, à chaque échéance de versement, si le principe du bonus différé est acquis, le montant nominal susceptible d'être versé peut être réduit en fonction des résultats réalisés au cours de l'année précédant le versement, comme le législateur européen et le régulateur européen l'ont prévu. S'agissant d'une rémunération discrétionnaire, la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, était en mesure de décider des conditions d'octroi des bonus attribués aux salariés, y compris pour la part différée. Les malus ont été appliqués à tous les salariés concernés pour les années 2017, 2018 et 2019, et il est justifié que les représentants du personnel étaient informés. Il n'est pas illicite de subordonner l'acquisition d'une partie du bonus à la réalisation de conditions portant notamment sur les résultats de la société et M. [P] était parfaitement informée de la politique de rémunération. Ainsi, la réduction de rémunération en considération des résultats de la société Exane Derivatives, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est appliquée à l'ensemble des salariés concernés, ne constitue pas une sanction financière. Ce dispositif ne porte pas davantage atteinte au droit à l'égalité des citoyens devant la loi. Au regard des pièces versées par l'employeur (pièce 28) et des résultats de l'entreprise pour les années 2016 à 2018, celui-ci était en droit de réduire le montant nominal de la fraction annuelle du bonus différé pour les années 2017 à 2019 selon les conditions annoncées, à savoir une réduction de 2/3 du bonus différé en cas de résultat net inférieur à 0. M. [P] a reçu paiement des bonus différés arrivant à échéance au 30 juin 2017 pour les années 2013, 2014 et 2015 à hauteur de 1/3 des sommes annoncées. Pour les bonus différés arrivant à échéances au 30 juin 2018 pour les années 2014 et 2015, il n'a perçu aucune somme. Pour les bonus différés arrivant à échéances au 30 juin 2019 pour l'année 2015, il n'a perçu aucune somme. Il en résulte que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, justifie de la réalité et de l'effectivité des conditions de la mise en oeuvre de la réduction du bonus différé qui devait être réduit de 2/3 nonobstant la condition de présence ou non du salarié au sein de la société. Il n'appartient pas au juge d'apprécier la légalité d'un texte législatif et la révision des bonus différés dus étant intervenue en application des dispositions relatives à la détermination du montant des bonus en fonction des résultats de la société et non en raison de manquements du salarié, il n'y a pas lieu d'examiner la légalité avant mai 2019 de l'article L.511-84 du code monétaire et financier. Il en résulte que la demande de M. [P] n'est pas fondée et, par confirmation du jugement, il convient de l'en débouter. Sur la demande de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement En droit, il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. * * * La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives a adressé à la cour une note en délibéré le 21 mai 2025 dans laquelle elle conclut à l'absence d'inégalité de traitement au regard de l'accord du PSE au sein de l'UES Exane conclu le 17 janvier 2020 qui a recensé les catégories de métiers. Par note en délibéré du 17 juin 2025, M. [P] relève que ce document est postérieur à son licenciement et conclut que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives échoue à démontrer l'absence de situation professionnelle comparable. M. [P] soutient qu'il se trouve dans une situation professionnelle similaire à celle d'un de ses collègues, M. [L], et qu'il existe entre eux une disparité salariale qui lui est défavorable. Il prétend qu'il existe une identité de classification des postes et une identité des fonctions exercées et que la comparaison de leurs bulletins de salaire respectifs fait apparaître un écart significatif de rémunération. M. [P] produit les bulletins de salaire de M. [Y] [L] des mois de décembre 2014, 2015 et 2016 qui mentionnent une ancienneté débutant au 5 mars 2007, un emploi de trader produits dérivés, statut cadre catégorie, niveau/échelon III.A, un salaire de base de 8.333,33 euros et un cumul de salaire brut de 372.284 euros en 2014, de 356.220 en 2015 et de 337.399 euros en 2016. M. [P] produit également ses bulletins de salaire qui mentionnent une ancienneté débutant au 5 mars 2007, un emploi d'opérateur compte propre, statut cadre catégorie, niveau/échelon III.A, un salaire de base de 6.666,67 euros, un salaire mensuel brut de 4.900 euros en 2014, 7.500 euros en 2015 et 2016 et un cumul de salaire brut de 109.517,04 euros en 2014, de157.381 euros en 2015 et de 177.091,33 euros en 2016. La société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, soutient que les deux salariés n'étaient pas placés dans une situation identique en ce que M. [L] intervenait sur des produits différents (produits structurés qui relèvent d'un marché plus complexe) alors que M. [P] intervenait sur des options sur indices et que M. [L] était manager et encadrait deux salariés (M. [V] et M. [O]). Elle produit l'évaluation de M. [L] de 2017 qui indique que celui-ci avait des fonctions d'encadrement de deux salariés - et non pas de simple "supervision" comme le soutient M. [P] qui par ailleurs ne rapporte pas la preuve de cette assertion-. Ainsi, M. [L], au titre de ses activités réellement exercées et nonobstant la problématique soulevée par M. [P] de la régularité du mandat de trading, avaient des responsabilités bien supérieures à celles de M. [P] qui engendraient une charge physique ou nerveuse supplémentaire. M. [P] n'effectuant pas un travail de valeur égale à celui de M. [L], il ne peut invoquer une inégalité de traitement à son encontre. M. [P] sera débouté de sa demande principale et de sa demande subsidiaire portant sur un rappel de rémunération variable dès lors que, pour cette rémunération, M. [P] n'était pas davantage placé dans une situation comparable à celle de M. [L]. Le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du code du travail M. [P] invoque les manquements suivants de la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives : manquement à son obligation de sécurité, à son obligation de préservation de l'employabilité de son salarié dont elle a procédé au remplacement actif dès le mois de juin 2017 en l'annonçant publiquement au reste de l'effectif, à son obligation d'assurer une égalité de traitement au salarié placé dans une situation comparable à celle de son collègue de travail, à son obligation de préserver la santé de son collaborateur en omettant de procéder au décompte effectif de sa durée du travail. Il a été jugé que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, n'avait pas manqué à son obligation d'assurer une égalité de traitement au salarié placé dans une situation comparable à celle de son collègue de travail. De plus, M. [P] a été indemnisé par la condamnation de la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour manquement à l'obligation de préserver la santé de son collaborateur du fait du non respect du repos compensateur découlant de l'omission de procéder au décompte effectif de sa durée du travail et M. [P] ne démontre pas de préjudices distincts à ceux delà indemnisés. Si la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, soutient qu'elle n'a pas remplacé M. [P] au mois de juillet 2017 en ce que les embauches qui sont intervenues sur le desk options ont été inscrites dans la "stratégie de développement de l'activité" et que M. [P] ne démontre pas de préjudice, il ressort du mail adressé le 11 juillet 2017 par la société qu'elle annonce publiquement l'arrivée de M. [W] [Z] "comme trader sur le desk de market options sur indices" et de l'attestation de M. [E] que [X] [Z] a effectivement remplacé M. [P] sur son poste dès juin 2017. Il en résulte qu'il est établi que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, a procédé au remplacement définitif M. [P] dès le mois de juin 2017 alors que celui-ci était toujours salarié de la société. M. [P] a subi un préjudice moral caractérisé qui sera indemnisé par la somme de 3.000 euros. Le jugement sera infirmé. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur Il est de principe qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué, d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. M. [P] invoque les manquements suivants de l'employeur : l'absence d'information relative à la réorganisation de l'activité du métier dérivés présentée a posteriori aux instances de représentation collectives en novembre 2016 et en janvier 2017, une dégradation de ses conditions de travail à compter de décembre 2016 sans prise en compte du plan de prévention des risques de la société, une réaction insuffisante et le traitement négligent de l'employeur suite à son alerte du 5 mai 2017, l'absence de paiement des rémunération variables différées. * * * Le manquement résultant du non-paiement des rémunération variables différées n'est pas établi. Par contre, nonobstant la problématique de la nécessité d'une consultation préalable des organes représentatifs, il a été jugé que la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, a manqué à son obligation de sécurité en ce que M. [P] n'a été informé que très tardivement de l'arrivée de M. [C], en ce qu'il n'est pas justifié de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés pour pallier l'absence de supérieur hiérarchique de M. [P] avant l'arrivée de M. [C], laissant M. [P] dans l'expectative et l'insécurité suite au licenciement brutal de son supérieur hiérarchique, M. [A] comme le confirme M. [I] (pièce 11 : "M. [P] a été perturbé suite au départ de CL et se sentait en insécurité"), en ce qu'à la même période l'évaluation de M. [P] en janvier 2017 a été jugée "en dessous des attentes", en ce que l'enquête diligentée par le CHSCT s'avère plus qu'insuffisante, M. [P] se plaignant de l'attitude et du comportement managiérial de M. [C] dès l'arrivée de celui-ci dans le service et en ce que ce manquement de l'employeur a altéré la santé de M. [P] qui a été en arrêt de travail concomitamment à l'arrivée de M. [C] au sein de son service, le médecin indiquant dans l'avis d'arrêt de travail le motif d'"un état dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail". Les manquements sont donc établis. Lesdits manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors qu'ils impliquent la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité et ont eu des répercussions importantes sur la santé de M. [P] qui a été, par la suite, déclaré inapte à son poste de travail. Ainsi, par infirmation du jugement, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 30 octobre 2017, date du licenciement de M. [P]. L'indemnité conventionnelle de licenciement due est, sur la base d'une ancienneté de 11 ans, un mois et deux jours, après déduction des périodes de suspensions du contrat de travail, et d'un salaire moyen des 12 derniers intégrant les heures supplémentaires dues sur la période de 11.834,92 euros : (11.834,92 x 0,5 x 11) + (11.834,92 x 0,5 x 1/12) + (11.834,92 x 0,5 x 20/365) = 65.909,58 euros. La société BNP Paribas Arbitrage SNC ayant déjà réglé la somme de 44.363,45 euros, elle sera condamnée à payer un solde de 20.433,26 euros dans les limites de la demande. Elle devra également régler à M. [P] la somme de 23.669,84 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.366,98 euros au titre des congés payés afférents. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), de son ancienneté (11 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (11.834,92 euros ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie mais également de l'absence de recherches actives d'emplois, il convient d'accorder à M. [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 95.000 euros La remise d'une attestation France Travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose. Remboursement des indemnités de chômage Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [P] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Arbitrage SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R 1235-1 du code du travail. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 31 octobre 2017. Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société BNP Paribas Arbitrage SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la société BNP Paribas Arbitrage SNC,venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, aux dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, à la résiliation judiciaire du contrat de travail, au solde de l"indemnité conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les intérêts et sur la remise des documents, Statuant à nouveau et y ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives, Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 30 octobre 2017, Condamne la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives à payer à M. [B] [P] les sommes suivantes : - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, - 20.433,26 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 23.669,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.366,98 euros au titre des congés payés afférents, - 95.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [B] [P] à payer à la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives la somme de 13.713,84 euros au titre des rtt pris, Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017 et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts, Ordonne la remise d'une attestation France Travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, Ordonne le remboursement par la société BNP Paribas Arbitrage SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives des indemnités chômage perçues par M. [B] [P], dans la limite de six mois d'indemnités, Dit que le présent arrêt devra être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R 1235-1 du code du travail, Condamne la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives à payer à M. [B] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Bnp Paribas Financial Markets SNC, venant aux droits et obligations de la société Exane Derivatives aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1235-1, code du travail R4121-1, code du travail L1331-2, code monetaire et financier L511-88, code monetaire et financier L511-84, code monetaire et financier L511-71, code de procedure civile 4121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-14T22:00:00.000Z.