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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90786

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 octobre 2025, n° 24-22.615

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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : C 24-22.615
 Demandeur : M. [M]
 Défendeur : M. [S]
 Requête n° : 389/25
 Ordonnance n° : 90786 du 9 octobre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [X] [S], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [K] [M], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 mai 2025 par laquelle M. [X] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 décembre 2024 par M. [K] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-22.615 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [S] sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [M] contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 septembre 2024 qui a notamment :
 
 -confirmé la sentence arbitrale en toutes ses dispositions sauf à préciser que la décision de rétablir l'équipe commune ne concerne que la seule période qui court du 18 janvier 2020 à la date de licenciement des salariés de l'équipe commune, à charge pour M. [M] de communiquer les attestations Pôle emploi indiquant les dates des licenciements (de quatre salariés),
 
 statuant à nouveau et y ajoutant,
 
 -condamné M. [S] à payer à M. [M] la moitié des salaires, charges sociales et frais de licenciement des salariés ayant fait partie de l'équipe commune du 18 janvier 2020 à la date de licenciement des salariés de cette équipe, à charge pour M. [M] de communiquer les attestations Pôle emploi indiquant les dates de licenciement des quatre salariés concernés.
 
 M. [S] expose que M. [M] a bien remis les attestations. Mais il n'a pas reversé les honoraires sur le compte commun. C'est pourtant la première étape du compte à faire entre les parties, le requérant rappelant qu'il doit récupérer à ce titre la moitié des fonds. C'est bien à M. [M] de s'exécuter. Il ne le fait pas de sorte que la radiation de son pourvoi s'impose. Le litige est certes ancien, mais la radiation s'impose.
 
 M. [M] énonce pour sa part que M. [S] ne chiffre rien. Aucune des parties ne sait ce que doit l'autre. Il est aussi redevable de 200 000 euros au titre d'une dette en compte courant. Les conditions d'une radiation ne sont pas réunies.
 
 Sur ce,
 
 Indépendamment des termes de la discussion qui oppose les parties, notamment sur l'identité de celle qui doit prendre l'initiative d'une exécution des causes de l'arrêt attaqué, il est constant et difficilement discutable que le litige qui oppose MM. [S] et [M] est ancien comme les opposant depuis plus de quinze ans.
 
 Il relève donc d'une bonne administration de la justice de juger rapidement le pourvoi de M. [M] de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en radiation présentée par M. [S].

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 octobre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : C 24-22.615
 Demandeur : M. [M]
 Défendeur : M. [S]
 Requête n° : 389/25
 Ordonnance n° : 90786 du 9 octobre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [X] [S], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [K] [M], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 mai 2025 par laquelle M. [X] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 décembre 2024 par M. [K] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-22.615 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [S] sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [M] contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 septembre 2024 qui a notamment :
 
 -confirmé la sentence arbitrale en toutes ses dispositions sauf à préciser que la décision de rétablir l'équipe commune ne concerne que la seule période qui court du 18 janvier 2020 à la date de licenciement des salariés de l'équipe commune, à charge pour M. [M] de communiquer les attestations Pôle emploi indiquant les dates des licenciements (de quatre salariés),
 
 statuant à nouveau et y ajoutant,
 
 -condamné M. [S] à payer à M. [M] la moitié des salaires, charges sociales et frais de licenciement des salariés ayant fait partie de l'équipe commune du 18 janvier 2020 à la date de licenciement des salariés de cette équipe, à charge pour M. [M] de communiquer les attestations Pôle emploi indiquant les dates de licenciement des quatre salariés concernés.
 
 M. [S] expose que M. [M] a bien remis les attestations. Mais il n'a pas reversé les honoraires sur le compte commun. C'est pourtant la première étape du compte à faire entre les parties, le requérant rappelant qu'il doit récupérer à ce titre la moitié des fonds. C'est bien à M. [M] de s'exécuter. Il ne le fait pas de sorte que la radiation de son pourvoi s'impose. Le litige est certes ancien, mais la radiation s'impose.
 
 M. [M] énonce pour sa part que M. [S] ne chiffre rien. Aucune des parties ne sait ce que doit l'autre. Il est aussi redevable de 200 000 euros au titre d'une dette en compte courant. Les conditions d'une radiation ne sont pas réunies.
 
 Sur ce,
 
 Indépendamment des termes de la discussion qui oppose les parties, notamment sur l'identité de celle qui doit prendre l'initiative d'une exécution des causes de l'arrêt attaqué, il est constant et difficilement discutable que le litige qui oppose MM. [S] et [M] est ancien comme les opposant depuis plus de quinze ans.
 
 Il relève donc d'une bonne administration de la justice de juger rapidement le pourvoi de M. [M] de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en radiation présentée par M. [S].
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 octobre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

Mise à jour de la source le 2025-10-16T18:30:03.191Z.