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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90759

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 octobre 2025, n° 24-21.234

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : B 24-21.234
 Demandeur : M. [B] et autres
 Défendeur : M. [X] et autre
 Requête n° : 714/25
 Ordonnance n° : 90759 du 9 octobre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [D] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Savoie entreprises solutions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [R] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [K] [U] épouse [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société selarl LGA prise en la personne de Madame [G] [P] en qualité de Mandataire judiciaire de la Sarl Compagnie Financière [B] (C.B.F.), ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 février 2025 par laquelle M. [D] [X] et la société Savoie entreprises solutions demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 novembre 2024 par M. [R] [B], Mme [K] [U] épouse [B] et la selarl LGA prise en la personne de Madame [G] [P] en qualité de Mandataire judiciaire de la Sarl Compagnie Financière [B] (C.B.F.) à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-21.234 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 octobre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : B 24-21.234
 Demandeur : M. [B] et autres
 Défendeur : M. [X] et autre
 Requête n° : 714/25
 Ordonnance n° : 90759 du 9 octobre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [D] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Savoie entreprises solutions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [R] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [K] [U] épouse [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société selarl LGA prise en la personne de Madame [G] [P] en qualité de Mandataire judiciaire de la Sarl Compagnie Financière [B] (C.B.F.), ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 février 2025 par laquelle M. [D] [X] et la société Savoie entreprises solutions demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 novembre 2024 par M. [R] [B], Mme [K] [U] épouse [B] et la selarl LGA prise en la personne de Madame [G] [P] en qualité de Mandataire judiciaire de la Sarl Compagnie Financière [B] (C.B.F.) à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-21.234 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 9 octobre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

Mise à jour de la source le 2025-10-16T18:30:13.497Z.