Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90759
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 octobre 2025, n° 24-21.234
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 9 octobre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 24-21.234 Demandeur : M. [B] et autres Défendeur : M. [X] et autre Requête n° : 714/25 Ordonnance n° : 90759 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Savoie entreprises solutions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [U] épouse [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société selarl LGA prise en la personne de Madame [G] [P] en qualité de Mandataire judiciaire de la Sarl Compagnie Financière [B] (C.B.F.), ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 février 2025 par laquelle M. [D] [X] et la société Savoie entreprises solutions demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 novembre 2024 par M. [R] [B], Mme [K] [U] épouse [B] et la selarl LGA prise en la personne de Madame [G] [P] en qualité de Mandataire judiciaire de la Sarl Compagnie Financière [B] (C.B.F.) à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-21.234 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 octobre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 24-21.234 Demandeur : M. [B] et autres Défendeur : M. [X] et autre Requête n° : 714/25 Ordonnance n° : 90759 du 9 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Savoie entreprises solutions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [U] épouse [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société selarl LGA prise en la personne de Madame [G] [P] en qualité de Mandataire judiciaire de la Sarl Compagnie Financière [B] (C.B.F.), ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 février 2025 par laquelle M. [D] [X] et la société Savoie entreprises solutions demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 novembre 2024 par M. [R] [B], Mme [K] [U] épouse [B] et la selarl LGA prise en la personne de Madame [G] [P] en qualité de Mandataire judiciaire de la Sarl Compagnie Financière [B] (C.B.F.) à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-21.234 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 octobre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Mise à jour de la source le 2025-10-16T18:30:13.497Z.