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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210934

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 octobre 2025, n° 24-11.522

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [C] [M] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 MW2
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 9 octobre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant 
 fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10934 F
 
 Pourvoi n° V 24-11.522 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
 
 M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-11.522 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bretagne,
 
 3°/ à la société Malakoff Humanis, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Mutuelle interprofessionnelle économique ligérienne,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [C] [M] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-10-16T18:30:41.633Z.