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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2025, n° 24/00186

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] est l’assureur du Docteur [D] dont la responsabilité a été engagée par une patiente, Madame [M], victime d’un accident médical le 05 mars 2017. 

Les débours de la CPAM au titre de cet accident se sont élevés à la somme de 100 061,84 euros et ont été pris en charge par la société [1].

Par courrier du 04 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société [1] une pénalité d’un montant de 20 012,37 euros correspondant à 20 % de la somme de 100 061,84 euros en application des articles L. 376-4, R. 376-4 et R. 376-5 du code de la sécurité sociale.

.../...

 - 2 - 

Par courrier du 21 décembre 2022, la société [1] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de Loire-Atlantique puis à défaut de décision explicite dans les délais impartis le Tribunal Judiciaire de NANTES. La CRA de [Localité 3] a transmis le recours à la CRA de la Sarthe qui, en séance du 15 février 2024, a confirmé la décision prise par la Caisse.

Suivant requête reçue au greffe le 12 avril 2024, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins d’annulation des décisions lui infligeant une pénalité. 

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2025. 

Reprenant les termes de sa requête introductive d’instance, la société [1] a demandé au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA de Loire-Atlantique, de la décision explicite de rejet de la CRA de la Sarthe du 15 février 2024 et de la notification de pénalité du 04 novembre 2022. 
En tout état de cause, elle a demandé le rejet des demandes de la CPAM et sa condamnation à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, elle a demandé la limitation de la pénalité à la somme de 4 002,47 euros correspondant à 4 % de la somme de 100 061,84 euros.

Elle soulève la nullité de la notification de la pénalité qui a mentionné une voie de recours erronée devant la CRA de Loire-Atlantique ce qui a créé une situation d’insécurité juridique préjudiciable.

Elle conteste la motivation de la pénalité en faisant valoir que la CPAM n’a pas été informée le 30 novembre 2017 de l’accident mais par l’assignation en référé délivrée le 05 juillet 2017 et que le dossier n’était pas urgent puisque la créance de la Caisse n’a été produite que le 19 juillet 2021. Elle conteste avoir été informée du contentieux le jour où le Docteur [D] a rencontré la patiente car aucune déclaration n’a été régularisée. Elle rappelle que le dispositif mis en place vise à assurer l’information des tiers payeurs et considère que la Caisse a été informée de la procédure et mise en mesure d’exercer son recours, ce qu’elle a fait. 

Elle souligne qu’elle ne pouvait être considérée comme assureur d’un tiers responsable qu’après reconnaissance de responsabilité ce qui n’intervient pas au stade du référé. 

Au vu du contexte du dossier, elle considère que le quantum de 20 % de la pénalité est disproportionné alors que la Caisse a commis une erreur sur les voies de recours et qu’elle a transigé sur le fond sans évoquer de pénalité. 


Reprenant oralement ses conclusions reçues le 05 juin 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé de la pénalité notifiée le 04 novembre 2022, de condamner la société [1] au paiement de la somme de 20 012,37 euros et de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir que la société [1] n’a pas respecté son obligation d’information dans le délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’accident. Elle relève qu’elle a été informée seulement le 30 novembre 2017 de l’accident par voie judiciaire et a dû ouvrir un dossier en urgence alors que la société [1] avait connaissance du litige depuis le 07 avril 2017.
.../...
 - 3 - 


Elle rappelle que la pénalité a été fixée à 20 % en application de l’article R. 376-5 du code de la sécurité sociale compte tenu de la somme de 100 061,84 euros obtenue par la Caisse. 

Elle conteste qu’il soit nécessaire que la responsabilité du médecin soit reconnue pour que son assureur informe la Caisse.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de la notification

L’article R. 376-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« II.-Si, après réception des observations écrites ou audition de l'organisme d'assurance ou en l'absence de réponse de celui-ci à l'expiration du délai mentionné au I, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie dans un délai d'un mois à l'organisme d'assurance par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette notification précise les faits retenus et le motif qui, le cas échéant, a conduit au rejet total ou partiel des observations présentées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti à l'organisme d'assurance pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. »

En l’espèce, la notification de pénalité du 04 novembre 2022 mentionnait un délai de recours de deux mois devant la CRA avec l’adresse de la CRA de [Localité 3].

La société [1] a saisi d’un recours amiable la CRA de [Localité 3] dans le délai imparti. Par courrier du 26 avril 2023, la CRA de [Localité 3] lui a indiqué qu’elle n’était pas compétente, que la CRA compétente était celle de la Sarthe et qu’elle lui transmettait le dossier. La CRA de la Sarthe a rendu une décision en séance du 15 février 2024 que la société [1] a contesté devant ce tribunal.

Si la CRA mentionnée sur la notification était erronée, cela n’a pas préjudicié aux droits de la société [1]. Son recours a été pris en compte et a donné lieu à décision.

L’erreur d’adresse de la CRA sur la notification n’a pas eu d’incidence sur les droits de la société [1], sinon d’avoir reporté de quelques mois l’examen de son recours.

En l’absence de tout grief, il n’y a pas lieu à nullité de la notification de pénalité du 04 novembre 2022. Ce chef de demande sera rejeté.


Sur la demande d’annulation de la décision de pénalité

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
(…)
.../...
 - 4 - 


La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. »

L’article L. 376-4 du même code prévoit que :
« La caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur.
L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.
Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable ou au tiers responsable lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation d'information de la caisse prévue au septième alinéa de l'article L. 376-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre. » 

L’article D. 376-1 précise que :
« III. — L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions. »

Dans la mesure où les textes précités prévoient une obligation d’information de la Caisse par l’assureur du tiers responsable à compter de la date de connaissance de l’accident, il s’en suit que l’information envisagée ne correspond pas à celle de la déclaration de responsabilité. L’obligation d’information pèse sur l’assureur du tiers mis en cause en tant que responsable de l’accident et a pour but que la Caisse puisse faire valoir ses droits dès le début de la procédure engagée par la victime sans attendre la déclaration de responsabilité qui intervient généralement en fin de procédure.

En l’espèce, la société [1] a été mise en cause dès 2017 en tant qu’assureur du tiers responsable, le Docteur [D], dans la survenance de l’accident de Madame [M]. Il importe peu que la responsabilité de son assuré n’ait pas été reconnue judiciairement à cette date. La société [1] était débitrice de l’obligation d’information du sinistre déclaré à la Caisse en tant qu’assureur du médecin dont la responsabilité était recherchée, et ce à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du sinistre.

La date du 07 avril 2017 avancée par la CPAM correspond à la date où le Docteur [D] a reçu la famille de Madame [M] pour lui faire part de sa part de responsabilité. Cet entretien est évoqué dans l’assignation en référé délivrée par Madame [M]. Aucun élément ne démontre que la société [1] ait été informée par son assuré, le Docteur [D], dès le 07 avril 2017 de l’accident, ce d’autant en l’absence de déclaration de sinistre.

Le point de départ du délai de 3 mois incombant à la société [1] ne peut donc être fixé au 07 avril 2017. La date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la survenance de l’accident sera fixée au 05 juillet 2017, date de délivrance de l’assignation en référé par Madame [M].

La CPAM indique n’avoir été informée de l’accident par voie judiciaire que le 30 novembre 2017 lors de la signification de l’ordonnance de référé, soit au-delà du délai de 3 mois imparti. 
.../...
 - 5 -

Or, l’assignation en référé a été délivrée à la CPAM de la Sarthe le 05 juillet 2017, le même jour qu’à la société [1]. Selon les mentions de l’huissier, l’assignation a été remise à Madame [K], en qualité de gestionnaire, ayant déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte. 

Contrairement à ce qu’elle indique, la CPAM avait donc connaissance de la survenance de l’accident dès le 05 juillet 2017, concomitamment à la société [1]. 

La CPAM a donc été informée dans le délai de 3 mois imparti et a été mise en demeure de faire valoir sa créance, ce qui est le but de l’obligation d’information prévue par le code de la sécurité sociale.

Dès lors, aucun manquement à l’obligation d’information de la Caisse ne peut être imputé à la société [1].

En l’absence de manquement de sa part, aucune pénalité ne pouvait être mise à la charge de la société [1].

La décision du 04 novembre 2022 notifiant à la société [1] une pénalité de 20 012,37 euros n’était donc pas fondée. Par conséquent, la décision de la CRA de la Sarthe du 15 février 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de la CRA de Loire-Atlantique et qui a confirmé la décision de pénalité sera annulée. 


Sur les demandes accessoires

Le recours de la société [1] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En équité, la CPAM gérant des deniers publics, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera déboutée de ce chef de demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande de nullité de la notification de pénalité du 04 novembre 2022 ;

ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2024, confirmant la décision de la CPAM du 04 novembre 2022, prononçant une pénalité de 20 012,37 euros à l’encontre de la société [1] ; 

DÉBOUTE la CPAM de la Sarthe de sa demande de condamnation en paiement de la société [1] de la pénalité de 20 012,37 euros ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens. 
.../...
 - 6 - 


Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.


Le Greffier, Le Président,






Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de 
la sécurité sociale)



Mme AURY Mme PAUTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00383
 Pôle Social
 TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL


N° RG 24/00186 
N° Portalis DB2N-W-B7I-IDR6
Code NAC : 88C

AFFAIRE : 
Société [1]
 / 
C.P.A.M. DE LA SARTHE 
Audience publique du 03 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît MENUEL, avocat au barreau de PARIS,


DÉFENDEUR (S) : 
C.P.A.M. DE LA SARTHE 
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [T], munie d’un pouvoir,


Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [S] [L] [Q], Auditeur de justice
En présence de Madame [U] [W], Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier



Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 03 septembre 2025,

Ce jour, 03 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,


EXPOSÉ DU LITIGE

La société [1] est l’assureur du Docteur [D] dont la responsabilité a été engagée par une patiente, Madame [M], victime d’un accident médical le 05 mars 2017. 

Les débours de la CPAM au titre de cet accident se sont élevés à la somme de 100 061,84 euros et ont été pris en charge par la société [1].

Par courrier du 04 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société [1] une pénalité d’un montant de 20 012,37 euros correspondant à 20 % de la somme de 100 061,84 euros en application des articles L. 376-4, R. 376-4 et R. 376-5 du code de la sécurité sociale.

.../...

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Par courrier du 21 décembre 2022, la société [1] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de Loire-Atlantique puis à défaut de décision explicite dans les délais impartis le Tribunal Judiciaire de NANTES. La CRA de [Localité 3] a transmis le recours à la CRA de la Sarthe qui, en séance du 15 février 2024, a confirmé la décision prise par la Caisse.

Suivant requête reçue au greffe le 12 avril 2024, la société [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins d’annulation des décisions lui infligeant une pénalité. 

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2025. 

Reprenant les termes de sa requête introductive d’instance, la société [1] a demandé au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA de Loire-Atlantique, de la décision explicite de rejet de la CRA de la Sarthe du 15 février 2024 et de la notification de pénalité du 04 novembre 2022. 
En tout état de cause, elle a demandé le rejet des demandes de la CPAM et sa condamnation à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, elle a demandé la limitation de la pénalité à la somme de 4 002,47 euros correspondant à 4 % de la somme de 100 061,84 euros.

Elle soulève la nullité de la notification de la pénalité qui a mentionné une voie de recours erronée devant la CRA de Loire-Atlantique ce qui a créé une situation d’insécurité juridique préjudiciable.

Elle conteste la motivation de la pénalité en faisant valoir que la CPAM n’a pas été informée le 30 novembre 2017 de l’accident mais par l’assignation en référé délivrée le 05 juillet 2017 et que le dossier n’était pas urgent puisque la créance de la Caisse n’a été produite que le 19 juillet 2021. Elle conteste avoir été informée du contentieux le jour où le Docteur [D] a rencontré la patiente car aucune déclaration n’a été régularisée. Elle rappelle que le dispositif mis en place vise à assurer l’information des tiers payeurs et considère que la Caisse a été informée de la procédure et mise en mesure d’exercer son recours, ce qu’elle a fait. 

Elle souligne qu’elle ne pouvait être considérée comme assureur d’un tiers responsable qu’après reconnaissance de responsabilité ce qui n’intervient pas au stade du référé. 

Au vu du contexte du dossier, elle considère que le quantum de 20 % de la pénalité est disproportionné alors que la Caisse a commis une erreur sur les voies de recours et qu’elle a transigé sur le fond sans évoquer de pénalité. 


Reprenant oralement ses conclusions reçues le 05 juin 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer le bien-fondé de la pénalité notifiée le 04 novembre 2022, de condamner la société [1] au paiement de la somme de 20 012,37 euros et de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir que la société [1] n’a pas respecté son obligation d’information dans le délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’accident. Elle relève qu’elle a été informée seulement le 30 novembre 2017 de l’accident par voie judiciaire et a dû ouvrir un dossier en urgence alors que la société [1] avait connaissance du litige depuis le 07 avril 2017.
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Elle rappelle que la pénalité a été fixée à 20 % en application de l’article R. 376-5 du code de la sécurité sociale compte tenu de la somme de 100 061,84 euros obtenue par la Caisse. 

Elle conteste qu’il soit nécessaire que la responsabilité du médecin soit reconnue pour que son assureur informe la Caisse.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de la notification

L’article R. 376-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« II.-Si, après réception des observations écrites ou audition de l'organisme d'assurance ou en l'absence de réponse de celui-ci à l'expiration du délai mentionné au I, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie dans un délai d'un mois à l'organisme d'assurance par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette notification précise les faits retenus et le motif qui, le cas échéant, a conduit au rejet total ou partiel des observations présentées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti à l'organisme d'assurance pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. »

En l’espèce, la notification de pénalité du 04 novembre 2022 mentionnait un délai de recours de deux mois devant la CRA avec l’adresse de la CRA de [Localité 3].

La société [1] a saisi d’un recours amiable la CRA de [Localité 3] dans le délai imparti. Par courrier du 26 avril 2023, la CRA de [Localité 3] lui a indiqué qu’elle n’était pas compétente, que la CRA compétente était celle de la Sarthe et qu’elle lui transmettait le dossier. La CRA de la Sarthe a rendu une décision en séance du 15 février 2024 que la société [1] a contesté devant ce tribunal.

Si la CRA mentionnée sur la notification était erronée, cela n’a pas préjudicié aux droits de la société [1]. Son recours a été pris en compte et a donné lieu à décision.

L’erreur d’adresse de la CRA sur la notification n’a pas eu d’incidence sur les droits de la société [1], sinon d’avoir reporté de quelques mois l’examen de son recours.

En l’absence de tout grief, il n’y a pas lieu à nullité de la notification de pénalité du 04 novembre 2022. Ce chef de demande sera rejeté.


Sur la demande d’annulation de la décision de pénalité

L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
(…)
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La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. »

L’article L. 376-4 du même code prévoit que :
« La caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur.
L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.
Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable ou au tiers responsable lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation d'information de la caisse prévue au septième alinéa de l'article L. 376-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre. » 

L’article D. 376-1 précise que :
« III. — L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions. »

Dans la mesure où les textes précités prévoient une obligation d’information de la Caisse par l’assureur du tiers responsable à compter de la date de connaissance de l’accident, il s’en suit que l’information envisagée ne correspond pas à celle de la déclaration de responsabilité. L’obligation d’information pèse sur l’assureur du tiers mis en cause en tant que responsable de l’accident et a pour but que la Caisse puisse faire valoir ses droits dès le début de la procédure engagée par la victime sans attendre la déclaration de responsabilité qui intervient généralement en fin de procédure.

En l’espèce, la société [1] a été mise en cause dès 2017 en tant qu’assureur du tiers responsable, le Docteur [D], dans la survenance de l’accident de Madame [M]. Il importe peu que la responsabilité de son assuré n’ait pas été reconnue judiciairement à cette date. La société [1] était débitrice de l’obligation d’information du sinistre déclaré à la Caisse en tant qu’assureur du médecin dont la responsabilité était recherchée, et ce à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du sinistre.

La date du 07 avril 2017 avancée par la CPAM correspond à la date où le Docteur [D] a reçu la famille de Madame [M] pour lui faire part de sa part de responsabilité. Cet entretien est évoqué dans l’assignation en référé délivrée par Madame [M]. Aucun élément ne démontre que la société [1] ait été informée par son assuré, le Docteur [D], dès le 07 avril 2017 de l’accident, ce d’autant en l’absence de déclaration de sinistre.

Le point de départ du délai de 3 mois incombant à la société [1] ne peut donc être fixé au 07 avril 2017. La date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la survenance de l’accident sera fixée au 05 juillet 2017, date de délivrance de l’assignation en référé par Madame [M].

La CPAM indique n’avoir été informée de l’accident par voie judiciaire que le 30 novembre 2017 lors de la signification de l’ordonnance de référé, soit au-delà du délai de 3 mois imparti. 
.../...
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Or, l’assignation en référé a été délivrée à la CPAM de la Sarthe le 05 juillet 2017, le même jour qu’à la société [1]. Selon les mentions de l’huissier, l’assignation a été remise à Madame [K], en qualité de gestionnaire, ayant déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte. 

Contrairement à ce qu’elle indique, la CPAM avait donc connaissance de la survenance de l’accident dès le 05 juillet 2017, concomitamment à la société [1]. 

La CPAM a donc été informée dans le délai de 3 mois imparti et a été mise en demeure de faire valoir sa créance, ce qui est le but de l’obligation d’information prévue par le code de la sécurité sociale.

Dès lors, aucun manquement à l’obligation d’information de la Caisse ne peut être imputé à la société [1].

En l’absence de manquement de sa part, aucune pénalité ne pouvait être mise à la charge de la société [1].

La décision du 04 novembre 2022 notifiant à la société [1] une pénalité de 20 012,37 euros n’était donc pas fondée. Par conséquent, la décision de la CRA de la Sarthe du 15 février 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de la CRA de Loire-Atlantique et qui a confirmé la décision de pénalité sera annulée. 


Sur les demandes accessoires

Le recours de la société [1] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En équité, la CPAM gérant des deniers publics, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera déboutée de ce chef de demande.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande de nullité de la notification de pénalité du 04 novembre 2022 ;

ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2024, confirmant la décision de la CPAM du 04 novembre 2022, prononçant une pénalité de 20 012,37 euros à l’encontre de la société [1] ; 

DÉBOUTE la CPAM de la Sarthe de sa demande de condamnation en paiement de la société [1] de la pénalité de 20 012,37 euros ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens. 
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Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.


Le Greffier, Le Président,






Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de 
la sécurité sociale)



Mme AURY Mme PAUTY

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Mise à jour de la source le 2025-10-10T04:26:02.440Z.