Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 1 octobre 2025, n° 25/00741
Exposé du litige
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu l’ordonnance de placement de [B] [M] en hospitalisation complète dans établissement de soins rendue par la présidente du tribunal correctionnel de Troyes le 2 août 2024 au visa d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Troyes l’ayant déclaré irresponsable pénalement de faits commis qui rappelle qu’une expertise psychiatrique a confirmé l’existence d’une « pathologie psychiatrique décompensée dont les troubles impactent ses capacités de jugement et de raisonnement » en évoquant « un état dangereux avec notamment des syndromes délirants avec hallucinations pouvant entrainer des troubles comportementaux non maitrisables avec passage à l’acte », Vu le courrier du préfet de l’[Localité 8] du 23 octobre 2024 adressée au directeur de l’EPSMA de [Localité 9] demandant à ce denier d’admettre [B] [M] en soins psychiatriques en exécution de l’ordonnance rendue le 2 août 2024, conformément aux dispositions des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale, Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 8] du 28 octobre 2024 régulièrement notifiée décidant que les soins psychiatriques de [B] [M] se poursuivront sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 9] Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique le 18 avril 2025 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [B] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu les certificats médicaux mensuels rédigé les 22 avril 2025, 23 mai 2025, 23 juin 2025, 23 juillet 2025, 22 août 2025, 23 septembre 2025 concluant tous à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète, le dernier mentionnant un projet de retour à domicile en cours, Vu l'avis du collège prévu par l’article [10] 311-9 du code de la santé publique qui confirme la persistance de certaines difficultés et la nécessité de maintenir une hospitalisation complète : « Dans le service, le comportement reste marqué par une excitation psychomotrice chronique ; sans trouble du comportement. Il a bénéficié d’une permission chez sa mère qui s’est très bien passée. A l’entretien, calme avec un contact habituel. Il présente une excitation psychomotrice, n’arrive pas à rester assis et demande de manière répétée si l’entretien est terminé. Ce comportement est habituel lors des entretiens. Son discours reste adapté, mais centré de façon répétitive et exclusive sur l’idée d’une prochaine permission envisagée ce week-end, avec de questions récurrentes auxquelles il a reçu de nombreuses réponses. Thymie neutre, il n’exprime ni idées noires, ni idéation suicidaire. Un projet de retour à domicile est en cours. Tous les autres projets de sortie ont échoué face à l’opposition de la famille et du patient, qui souhaitent un retour à domicile » Vu la requête du préfet de l’Aube reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 24 septembre 2025 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques aux fins d'examen de la situation de [B] [M], Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 29 septembre 2025 au directeur de l'EPSMA, à [B] [M], à l’association AT 10-51 prise en sa qualité de tutrice de ce dernier à la suite d’un jugement rendu par le juge des tutelles de [Localité 11] le 1er juillet 2021, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs
Motifs de la décision En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article D 47-29-3 du code de procédure pénale précise : « Conformément aux dispositions de l'article 706-135 du présent code, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L 3213-1 et L 3213-7 de code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables ». En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois. Conformément à l’article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * À l'audience du 1er octobre 2025, le Préfet de l'[Localité 8] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA de même que l’AT 10-51. [B] [M], comparant à l’audience assisté de son avocat, s’est exprimé de façon cohérente à la mesure de son niveau intellectuel et de sa capacité à rester en place. Il a essentiellement expliqué qu’il souhaiterait rentrer chez lui, son propos étant centré sur le fait que la permission qu’il a obtenue au domicile de sa mère s’est bien passée et qu’il souhaiterait en obtenir une autre. L'avocat de [B] [M] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure. * Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [B] [M] par une ordonnance 18 avril 2025. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 24 septembre 2025 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis du collège prévu par l’article [10] 3211-9 du code de la santé publique se prononçant sur la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète. Dans la mesure où le préfet de l’[Localité 8] produit au débat les différents certificats médicaux mensuels rédigés depuis l'ordonnance rendue par le magistrat le 18 avril 2025, la procédure aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressé ou son conseil. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis rédigé pour l’audience par le collège d’expert confirment suffisamment la persistance chez [B] [M] de troubles psychiatriques se manifestant pas des comportements inadaptés nécessitant un encadrement et une prise en charge. Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui témoignent de la persistance de certaines difficultés, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [B] [M] d'un état dont il n’a pas pleinement conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu’à la mise en place d’un projet alternatif adapté.
Dispositif
Par ces motifs Nous, magistrat, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [B] [M] ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 1er octobre 2025. Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 01 OCTOBRE 2025 Ordonnance du : 01 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00741 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKPW Monsieur le Préfet du Département de l’[Localité 8] c/ Monsieur [B] [M] DEMANDEUR Monsieur le préfet du département de l’[Localité 8] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [B] [M] [Adresse 7] [Localité 3] comparant assisté de Maître Olivier LEROY, avocat au barreau d’AUBE, commis d’office, TUTRICE Association AT10-51 [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée AUTRE Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 8] - EPSMA [Adresse 6] [Localité 2] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 01 Octobre 2025 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu l’ordonnance de placement de [B] [M] en hospitalisation complète dans établissement de soins rendue par la présidente du tribunal correctionnel de Troyes le 2 août 2024 au visa d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Troyes l’ayant déclaré irresponsable pénalement de faits commis qui rappelle qu’une expertise psychiatrique a confirmé l’existence d’une « pathologie psychiatrique décompensée dont les troubles impactent ses capacités de jugement et de raisonnement » en évoquant « un état dangereux avec notamment des syndromes délirants avec hallucinations pouvant entrainer des troubles comportementaux non maitrisables avec passage à l’acte », Vu le courrier du préfet de l’[Localité 8] du 23 octobre 2024 adressée au directeur de l’EPSMA de [Localité 9] demandant à ce denier d’admettre [B] [M] en soins psychiatriques en exécution de l’ordonnance rendue le 2 août 2024, conformément aux dispositions des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale, Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 8] du 28 octobre 2024 régulièrement notifiée décidant que les soins psychiatriques de [B] [M] se poursuivront sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 9] Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique le 18 avril 2025 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [B] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu les certificats médicaux mensuels rédigé les 22 avril 2025, 23 mai 2025, 23 juin 2025, 23 juillet 2025, 22 août 2025, 23 septembre 2025 concluant tous à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète, le dernier mentionnant un projet de retour à domicile en cours, Vu l'avis du collège prévu par l’article [10] 311-9 du code de la santé publique qui confirme la persistance de certaines difficultés et la nécessité de maintenir une hospitalisation complète : « Dans le service, le comportement reste marqué par une excitation psychomotrice chronique ; sans trouble du comportement. Il a bénéficié d’une permission chez sa mère qui s’est très bien passée. A l’entretien, calme avec un contact habituel. Il présente une excitation psychomotrice, n’arrive pas à rester assis et demande de manière répétée si l’entretien est terminé. Ce comportement est habituel lors des entretiens. Son discours reste adapté, mais centré de façon répétitive et exclusive sur l’idée d’une prochaine permission envisagée ce week-end, avec de questions récurrentes auxquelles il a reçu de nombreuses réponses. Thymie neutre, il n’exprime ni idées noires, ni idéation suicidaire. Un projet de retour à domicile est en cours. Tous les autres projets de sortie ont échoué face à l’opposition de la famille et du patient, qui souhaitent un retour à domicile » Vu la requête du préfet de l’Aube reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 24 septembre 2025 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques aux fins d'examen de la situation de [B] [M], Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 29 septembre 2025 au directeur de l'EPSMA, à [B] [M], à l’association AT 10-51 prise en sa qualité de tutrice de ce dernier à la suite d’un jugement rendu par le juge des tutelles de [Localité 11] le 1er juillet 2021, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux. Motifs de la décision En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 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En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois. Conformément à l’article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * À l'audience du 1er octobre 2025, le Préfet de l'[Localité 8] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA de même que l’AT 10-51. [B] [M], comparant à l’audience assisté de son avocat, s’est exprimé de façon cohérente à la mesure de son niveau intellectuel et de sa capacité à rester en place. Il a essentiellement expliqué qu’il souhaiterait rentrer chez lui, son propos étant centré sur le fait que la permission qu’il a obtenue au domicile de sa mère s’est bien passée et qu’il souhaiterait en obtenir une autre. L'avocat de [B] [M] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure. * Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [B] [M] par une ordonnance 18 avril 2025. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 24 septembre 2025 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis du collège prévu par l’article [10] 3211-9 du code de la santé publique se prononçant sur la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète. Dans la mesure où le préfet de l’[Localité 8] produit au débat les différents certificats médicaux mensuels rédigés depuis l'ordonnance rendue par le magistrat le 18 avril 2025, la procédure aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressé ou son conseil. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis rédigé pour l’audience par le collège d’expert confirment suffisamment la persistance chez [B] [M] de troubles psychiatriques se manifestant pas des comportements inadaptés nécessitant un encadrement et une prise en charge. Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui témoignent de la persistance de certaines difficultés, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [B] [M] d'un état dont il n’a pas pleinement conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu’à la mise en place d’un projet alternatif adapté. Par ces motifs Nous, magistrat, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [B] [M] ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 1er octobre 2025. Le greffier Le magistrat
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Mise à jour de la source le 2025-10-10T04:27:16.217Z.