Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 septembre 2025, n° 22/00551
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [S] a été engagé par la S.A.R.L. TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS le 1er février 2006 en qualité de conducteur de véhicule poids lourd. Monsieur [S] a été en arrêt de travail à compter du 04 septembre 2019. Monsieur [S] a sollicité la reconnaissance de deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 07 février 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a informé monsieur [S] d’une décision d’accord de prise en charge de sa maladie au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles (affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail). Par courrier du 25 mars 2020, monsieur [S] a informé son employeur de son départ en retraite selon le dispositif « carrière longue ». Par courrier du 26 décembre 2020, la CPAM a informé monsieur [S] d’une décision d’accord de prise en charge de sa maladie au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles (affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail). Monsieur [S] a sollicité de la CPAM l’organisation d’une réunion de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par courrier du 31 août 2021, la CPAM a informé monsieur [S] de la fixation de la réunion de conciliation le 1er octobre 2021. Par courrier du 1er décembre 2021, la société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS a informé la CPAM de son refus de concilier. Par courrier expédié le 10 mai 2022, monsieur [S] a saisi le tribunal en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES. Monsieur [K] [S] demande au tribunal de : - juger que la société TRANSPORTS [O] a commis de graves manquements au regard de ses obligations en matière de santé et sécurité, - juger que l’employeur avait conscience du danger, - juger que l’employeur a commis une faute inexcusable, - condamner la société, en conséquence, au paiement de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices subis par lui, - ordonner la majoration de la rente au maximum, - condamner la société au paiement d’une provision de 2.000,00 euros dans l’attente de la détermination des préjudices via une expertise, - ordonner une expertise destinée à fixer, à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente totale et/ou partielle, selon les barèmes indicatifs d’invalidité retenus par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles L.434-1, L.434-2 et suivants et R.434-32 du code de la sécurité sociale, établir les préjudices et conséquences qu’il a subis selon la nomenclature DINTILHAC, - surseoir à statuer le temps de l’expertise, - condamner, en tout état de cause, la société au paiement de la somme de 3.000,00 euros et aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à venir. Monsieur [S] expose que les avis du médecin du travail font nécessairement prendre conscience à l’employeur des risques auxquels le salarié ne doit pas être exposé, indique que les opérations de bâchage, débâchage, sanglage et désanglage sont extrêmement physiques et constituent des opérations de manutention qui ont nécessairement concouru à la survenue de ses maladies aux épaules, et ajoute que de telles opérations étaient incompatibles avec les avis rendus par le médecin du travail les 23 mars 2017 et 17 mai 2018 qui préconisaient pas ou peu de manutentions. Monsieur [S] précise que l’employeur n’avait pas à connaître le détail de la pathologie dont il souffrait, qui relève de sa vie privée et du secret médical, mais qu’il avait, en revanche, l’obligation de de se conformer aux avis du médecin du travail. Monsieur [S] expose encore que l’on voie mal comment l’employeur peut affirmer qu’il ne lui confiait pas le sanglage du chargement, étant entendu que cette opération doit être réalisée par le transporteur, non par l’expéditeur ou le destinataire. Il souligne qu’il n’était accompagné d’aucun autre salarié pour charger les profilés, qu’il n’y avait pas de sangles suspendues, préconisées pour limiter les efforts de manutention, qu’il n’était pas équipé de perche et/ou d’un lanceur de sangles pour limiter les opérations de manutention, et qu’il devait bien remonter les ridelles jusqu’en haut de la benne, ce qui nécessite une manutention extrêmement importante. Monsieur [S] indique que l’employeur reconnaît, devant l’inspectrice de la CPAM, qu’il ne respectait pas scrupuleusement les avis du médecin du travail en matière de sanglage et d’arrimage puisqu’il est indiqué qu’il « évitait » de lui en laisser, qu’elle reconnaît aussi que les opérations de manutention représentent environ 1h par jour, et précise qu’en réalité les manutentions représentaient bien plus qu’une heure puisque, dans la journée, il y avait parfois 3 à 4 clients, deux à CHOLET, un aux HERBIERS, un à MAY SUR EVRE, pour aller ensuite vers la région de CHARTRES, et ajoute que le temps consacré aux opérations de chargement/déchargement, bâchage/débâchage est parfois le double du temps de conduite. La société S.A.R.L. TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS demande au tribunal: - dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, - débouter monsieur [S] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable commise par elle, Subsidiairement, - débouter monsieur [S] de sa demande de provision et de toute prétention infondée, injustifiée ou excessive, - limiter l’expertise à la mission suivante : prendre connaissance du dossier médical de monsieur [S], examiner monsieur [S], après avoir consulté tout document et recueilli toute information qui serait utile, décrire les lésions ou affections ayant atteint monsieur [S] par l’effet de l’accident en cause, donner une évaluation des souffrances endurées (physiques et morales), du préjudice esthétique (temporaire et permanent), du préjudice d’agrément (temporaire et permanent), du préjudice sexuel, du préjudice fonctionnel (DFT et DFP), ordonner la communication des pré rapports aux parties, - condamner la CPAM aux entiers dépens et frais d’expertise éventuels, - débouter, en toute état de cause, monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [S] au versement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les éventuels dépens. La société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS expose que les avis de la médecine du travail ont été pris en compte et qu’elle n’a pas manqué d’adapter le poste de monsieur [S] en conséquence, et que chacune des recommandations de la médecine du travail ont été formalisées dans le cadre d’avenants spécifiques de 2015 à mars 2017. Elle indique que le seul problème de santé connu concernant monsieur [S] était une pathologie à l’abdomen, si bien que des mesures particulières ont été prises dès 2015 pour adapter les conditions de travail. Elle précise ainsi que monsieur [S] a été affecté aux tournées les plus confortables c’est-à-dire en national avec la plupart du temps un client unique à livrer. La défenderesse mentionne n’avoir été informée des douleurs ressenties à l’épaule droite que quelques mois avant que le demandeur ne quitte l’entreprise (soit le 30 juillet 2019), et n’avoir été informée de la pathologie liée à l’épaule gauche qu’après son départ en retraite, si bien qu’elle n’a jamais été placée en situation d’avoir à adapter les conditions de travail du salarié au vu de ces pathologies. Elle indique que le 25 avril 2017, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude sans restriction, si bien que, à partir de cette date, monsieur [S] était, d’un point de vue médical, en mesure de travailler normalement, tant en termes de manutention que de durée de travail. Elle ajoute que l’avis du 18 mai 2018 fait référence à une aptitude à un poste aménagé avec peu de manutention, peu ne signifiant pas une absence totale de manutention, et précise que monsieur [S] ne réalisait pas le chargement de la marchandise, qui était réalisé par le personnel non roulant de l’entreprise, et que le déchargement était à la charge du client, si bien que monsieur [S] ne réalisait aucune manutention au titre des chargements/ déchargements. La société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS indique encore que les chauffeurs effectuent uniquement le bâchage/débâchage, et le sanglage/désanglage, lesquels ne sont pas des opérations physiques, que l’enquêteur CPAM a estimé l’activité de manutention à une heure en moyenne par jour, ce qui est conforme à la recommandation de la médecine du travail de n’effectuer que « peu de manutention », étant souligné que le débâchage peut n’être que partiel en fonction de la cargaison à livrer, voire inexistant en cas de déchargement à quai. Elle expose que l’évaluation, par monsieur [S], du temps de manutention au double du temps de conduite ne ressort pas des pièces communiquées, d’autant que le temps de travail intègre le temps d’attente, c’est-à-dire le temps de déchargement par le client durant lequel monsieur [S] n’effectuait aucune manutention, si bien que les temps de manutention étaient systématiquement inférieurs à une heure par jour, donc conformes aux prescriptions de la médecine du travail. La structure défenderesse conclut en soulignant que les équipements particuliers auxquels monsieur [S] fait référence (sangles suspendues, perche et/ou lanceur de sangles) n’ont jamais été suggérés par la médecine du travail. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a déclaré s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident de Monsieur [S], et sollicite, dans l’affirmative, que la provision soit ramenée à de plus justes proportions, ainsi que le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur après avoir avancé les sommes. La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable L'article L.4121-1 du code du travail dispose : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du code du travail dispose : L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, (…) ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L’article L.4121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 06 août 2014 au 31 mars 2022, dispose : L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. Par ailleurs, l’article L.4624-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, dispose : Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L.4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L.4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L.5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat (…). En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il revient au salarié demandeur sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur d'établir, autrement que par ses seules affirmations, la preuve de la conscience qu'il avait, ou qu'il aurait dû avoir, de l'exposer au risque dont la réalisation a été à l'origine de la survenance de l'accident de travail ou du développement de la maladie professionnelle. Monsieur [S] a été embauché par contrat de travail en date du 1er février 2006. Le 1er mars 2006, un premier avenant a été signé par les parties au contrat, qui stipule, dans son article 1 : « le salarié était affecté jusqu’alors à l’exécution de services en courte distance. Il a demandé à exécuter de manière prépondérante des services longue distance, les parties sont convenues de conclure le présent avenant afin de préciser les nouvelles conditions de collaboration (…). Dans ce cadre, le salarié reconnaît qu’il peut être affecté, pour l’exécution de ses fonctions, indifféremment à l’exécution de trafics ‘longue distance’ ou ‘courte distance’. Le salarié sera toutefois affecté, de manière prépondérante, à l’exécution de trafics en longue distance ». Par avis du 16 mars 2015, le médecin du travail a émis, dans le cadre d’une visite en lien avec une maladie ou un accident non professionnel, concernant monsieur [S], un avis d’aptitude à la reprise en mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé de navette de nuit. Puis, par avis du 06 juillet 2015, le médecin du travail a émis, dans le cadre d’une visite en lien avec une maladie ou un accident non professionnel, un avis d’aptitude avec restriction pour le temps plein : temps de travail maximum 70% dans le cadre de son invalidité de catégorie 1, et au poste aménagé de nuit. Le 20 juillet 2015, un deuxième avenant a été signé par les parties au contrat, qui rappelle que « en date du 06 juillet 2015, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : apte avec restrictions pour le temps plein – temps de travail max 70% dans la cadre de son invalidité 1 – au poste aménagé de nuit (…). Par courrier du 10 juillet 2015, la médecine du travail a apporté les précisions suivantes : 70% de 152 heures par mois, pas de limite pour la durée journalière, pas de demande pour le poste de nuit hormis une limitation du port de charges. Les parties ont donc convenu, d’un commun accord, de revoir les stipulations contractuelles qui les lient, selon les modalités ci-après définies, afin de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail. Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que le présent avenant cessera de plein droit dès que le médecin du travail déclarera le salarié apte à reprendre son emploi aux conditions initialement convenues entre les parties. A cette date, les stipulations contractuelles convenues initialement entre les parties retrouveront seules pleine et entière application » qui stipule, dans son article 1 : « le salarié était affecté majoritairement à l’exécution de services en ‘longue distance’. Compte tenu du temps partiel décidé par le médecin du travail, il exécutera désormais prioritairement des services en ‘courte distance’, ce qu’il reconnaît et accepte expressément (…). L’horaire de travail effectif du salarié sera réparti à raison de 9,25 heures par jour, les jours suivants : semaine paire les lundi, mardi, mercredi, semaine impaire les lundi, mardi, soit 23,13 heures de travail effectif hebdomadaire et 100 heures et 12 minutes de travail effectif mensuel ». La note de service individuelle n°1 du 20 juillet 2015 fait état d’horaires compris entre 19h et 23h30, ainsi que 01h et 05h30. Le 16 novembre 2015, un troisième avenant a été signé par les parties au contrat, qui rappelle que « en date du 06 juillet 2015, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : apte avec restrictions pour le temps plein – temps de travail max 70% dans le cadre de son invalidité 1 – au poste aménagé de nuit (…). Par courrier du 10 juillet 2015, la médecine du travail a apporté les précisions suivantes : 70% de 152 heures par mois, pas de limite pour la durée journalière, pas de demande pour le poste de nuit hormis une limitation du port de charges. Afin de prendre en compte ces indications médicales, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail du salarié le 20 juillet 2015. Dans le cadre d’une nouvelle visite médicale du 09 novembre 2015, le médecin du travail a émis l’avis suivant : apte avec restrictions pour le temps plein – poste aménagé navette de nuit – temps de travail 70% dans le cadre de son invalidité 1 sur une base horaire de 186h/mois. Les parties ont donc convenu, d’un commun accord, de revoir à nouveau les stipulations contractuelles qui les lient, selon les modalités ci-après définies, afin de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail. Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que le présent avenant cessera de plein droit dès que le médecin du travail déclarera le salarié apte à reprendre son emploi aux conditions initialement convenues entre les parties. A cette date, les stipulations contractuelles convenues initialement entre les parties retrouveront seules pleine et entière application », et qui stipule, dans son article 1 : « compte tenu du temps partiel décidé par le médecin du travail, le salarié continuera à assurer prioritairement des services en ‘courte distance’, ce qu’il reconnaît et accepte expressément (…). L’horaire de travail effectif du salarié sera réparti à raison de 9,25 heures par jour, les jours suivants : les lundi, mardi, mercredi, soit 27,75 heures de travail effectif hebdomadaire et 120 heures et 15 minutes de travail effectif mensuel». La note de service individuelle n°2 du 16 novembre 2015 fait état d’horaires compris entre 19h et 23h30, ainsi que 01h et 05h30. Par avis du 24 avril 2016, le médecin du travail a émis, dans le cadre d’une visite organisée par l’employeur, concernant monsieur [S], un avis d’aptitude à la reprise sur un poste ordinaire en horaire de nuit sans manutention pour 6 mois à l’essai. Le 25 avril 2016, un quatrième avenant a été signé par les parties au contrat, qui rappelle que « suite à deux visites médicales des 6 juillet et 9 novembre 2015, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à temps partiel avec restrictions médicales et les parties avaient conclu deux avenants successifs au contrat de travail du salarié afin de préciser et définir les conditions de leur collaboration conformément aux indications du médecin du travail. Suite à une nouvelle visite auprès des services de la médecine du travail le 25 avril 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise sur un poste ordinaire en horaire de nuit, sans manutention, pour 6 mois à l’essai. Compte tenu de cette aptitude à temps complet, les parties ont donc convenu, d’un commun accord, de revoir à nouveau les stipulations contractuelles qui les lient, selon les modalités définies ci-après, afin de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail », et qui stipule, dans son article 1 : « le salarié continuera à assurer prioritairement des services en ‘courte distance’, ce qu’il reconnaît et accepte expressément, en poste de nuit ». Par avis du 23 mars 2017, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude de 2 mois, en précisant « apte avec restriction pour le port de charge (pas de chargement ni de déchargement) ». Le 1er mars 2017, un cinquième avenant a été signé par les parties au contrat, qui rappelle que « suite à trois visites médicales des 6 juillet 2015, 9 novembre 2015, et 25 avril 2016, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à reprise sur un poste ordinaire en horaire de nuit, sans manutention, pour 6 mois à l’essai. Suite à une nouvelle visite auprès des services de la médecine du travail le 23 mars 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié apte 2 mois, document attendu, apte avec restriction pour le port de charge (pas de chargement ni de déchargement). Compte tenu de cette aptitude à temps complet, les parties ont donc convenu, d’un commun accord, de revoir à nouveau les stipulations contractuelles qui les lient, selon les modalités ci-après définies, afin de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail. Suite à l’avenant du 25 avril 2016, dans le cadre de ses fonctions, le salarié était affecté, à titre principal, à des trafics ‘courte distance’. Compte tenu de l’évolution de l’entreprise, l’employeur a proposé au salarié, qui a accepté, d’exercer ses fonctions (…) de manière prépondérante en trafic ‘longue distance’ (…), et qui stipule, dans son article 1, que « le salarié reconnaît qu’il sera affecté, pour l’exécution de ses fonctions, principalement à l’exécution de trafics ‘longue distance’ ». Par avis du 25 avril 2017, dans le cadre d’une visite périodique, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude d’une durée de 1 an. Par avis du 17 mai 2018, dans le cadre d’une visite périodique, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude au poste aménagé (peu de manutention). Ces éléments tendent à corroborer les indications verbalisées par plusieurs salariés dans des témoignages communiqués par l’ancien employeur de monsieur [S]. Ainsi, le 31 janvier 2023, monsieur [R] [J], responsable exploitation, déclare que « nous avons toujours pris un soin particulier à faire attention au travail donné à monsieur [S]. Depuis 2015, nous avons aménagé autant que possible ses conditions de travail pour effectuer les tâches de chargement et de déchargement à l’aide de matériels électriques pour lui éviter le plus possible de faire des efforts physiques. C’est à sa demande insistante et répétée que nous l’avons réaffecté à des trajets de longue distance plutôt qu’à de la navette de nuit ». Le 31 janvier 2023, monsieur [B] [G], agent d’exploitation, indique que « conscient des problèmes de santé de monsieur [S] (…), nous avons toujours pris soin de préserver son intégrité physique. Pour rappel, monsieur [S] a pu bénéficier d’un aménagement lors de sa reprise, afin d’effectuer des navettes de nuit (…). Monsieur [S] a toujours pu bénéficier des tournées les plus confortables. Citons quelques exemples, tournées en national avec un seul client, très peu voir aucune manutention. Dans le cas où il y a eu manutention, elle s’est toujours effectuée avec des appareils de manutention électrique. Je tiens à rappeler également que monsieur [S] a maintes et maintes fois insisté pour quitter son poste de conducteur de navettes de nuit, et donc être conducteur en zone longue (travail de jour)». Le 31 janvier 2023, monsieur [C] [F], directeur d’agence, certifie que « il nous été demandé par la médecine du travail d’adapter le poste de travail de monsieur [K] [S]. En effet, suite à son opération, il ne fallait pas lui confier de mission avec de la manutention. Cela pour lui éviter tout effort au niveau abdominal. Je lui confiais donc une mission simple, relais de nuit. Quelques temps plus tard, sentant que son état s’améliorait, il nous a demandé à passer sur une activité où il pouvait partir quelques jours, mais tout en respectant sa contrainte physique. L’équipe d’exploitation (…) connaissaient sa pathologie, et nous avons tous œuvrés pour qu’il ait le travail le plus adapté et le moins contraignant possible ». Dans son mail adressé à l’enquêtrice de la CPAM le 25 septembre 2019, et communiqué par monsieur [S] en pièce n°8, monsieur [O] indique que « les horaires de nuit ne sont plus d’actualité depuis le 16 janvier 2017 et sont uniquement de jour (…). Du 16/03/2015 au 23/12/2016, ses horaires de travail de nuit étaient réguliers : il embauchait à 19h30 et débauchait à 5h00 (…). De plus il n’y avait aucune manutention mais uniquement de la conduite (…). Le chargement se fait avec un transpalette électrique, il y a très peu de colis à manipuler puisqu’il se trouvent sur des palettes. Il n’y a pas d’utilisation de transpalettes manuels sauf exception ». Il sera encore relevé que, dans le procès-verbal de constatation du 03 octobre 2019, l’enquêtrice de la CPAM indique : - les routiers comme monsieur [S] ne font pas le chargement, ce sont d’autres personnes de l’entreprise qui le font, - les activités sollicitantes pour les épaules sont celles réalisées lors de la livraison : bâchage/débâchage manuel du camion, dé sanglage et re sanglage de la bâche, pose et dépose des ridelles en aluminium au nombre de 8 et des réhausses en bois au nombre de 24, pose et dépose des poteaux, - cette activité est estimée à une heure en moyenne par jour. En page 27/79 du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) du 21 mai 2019, l’employeur a recensé des risques liés aux activités manuelles des conducteurs longue distance et courte distance, notamment les séquences d’arrimage et de désarrimage des marchandises. En page 30/79, pour les conducteurs longue distance, courte distance et courte distance nuit, l’employeur identifie un risque de troubles musculosquelettiques, notamment de tendinopathies, du fait des opérations de bâchage, débâchage. Au titre des aménagements visant à améliorer les conditions de travail, notamment en vue de diminuer les manutentions manuelles du poste, d’utiliser des moyens adaptés de manutention et des moyens de préhension, en page 28/79, il est fait état de la mise en place progressive de cliquets inversés, l’acquisition d’aide à la manutention adaptée à l’activité, et de la réduction du nombre de chargements et déchargements pour les chauffeurs depuis l’engagement d’un cariste à temps complet. Dans la synthèse, en page 70/79, il est fait référence à des risques de troubles musculosquelettiques du fait des manutentions des marchandises palettisées, minimisées par de nombreuses aides à la manutention (chariots élévateurs, transpalettes manuels et électriques) et du risque de troubles musculosquelettiques, notamment des tendinopathies, lors des opérations de bâchage, débâchage. Il résulte de l’analyse conjuguée et attentive de l’ensemble de ces éléments, et notamment des mentions du DUERP, que l’employeur de monsieur [S] avait conscience d’exposer son salarié, notamment à raison de l’accomplissement des séquences d’arrimage et de désarrimage des marchandises, de bâchage et de débâchage des véhicules, au risque de développer des troubles musculosquelettiques, et notamment des tendinopathies. Pour autant, les préconisations dont le médecin du travail a assorti ses avis d’aptitude, qui se rapportent, pour l’essentiel, à l’aménagement du temps de travail et à l’exclusion ou à la diminution du port de charge et des manutentions manuelles, ont indiscutablement été prises en compte par l’employeur qui a pris soin, à chaque nouvel avis émis par le médecin du travail, d’établir, comme singularisé ci-dessus, un avenant au contrat de travail initial. Ainsi, sur le conseil du médecin du travail, son employeur a affecté monsieur [S] à un travail sur ‘courte distance’ de nuit. Or, il résulte de plusieurs éléments versés au dossier que le poste de conducteur de nuit sur courte distance comporte peu ou pas de manutentions manuelles. L’activité de bâchage et de sanglage a été évaluée par l’enquêtrice de la CPAM, laquelle n’est pas utilement contredite par monsieur [S], à une heure en moyenne par jour, ce qui est conforme aux avis émis par le médecin du travail. Ainsi, la société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS a, conformément aux avis d’aptitude émis par le médecin du travail, maintenu monsieur [S] dans son emploi de conducteur routier, tout en respectant les préconisations assortissant lesdits avis, quant à l’aménagement du temps de travail, et quant au port de charges et aux manutentions manuelles. De la sorte, le tribunal estime que l’employeur a mis en place des mesures suffisantes afin de préserver l’état de santé de monsieur [S], le fait que la société défenderesse n’ait pas eu connaissance des pathologies affectant les épaules du demandeur étant, effectivement, et en l’occurrence, sans emport. Dans ces conditions, monsieur [S] sera débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que les maladies en date du 31 mars 2018 (rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite) et du 03 janvier 2020 (tendinopathie chronique épaule gauche) dont il a été victime sont dues à la faute inexcusable de son employeur la société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS. Sur les autres demandes Sur les dépens Monsieur [S] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n’y a pas lieu de donner une suite favorable à la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par la société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS à l’encontre de monsieur [S]. Sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu de donner une suite favorable à la demande d’exécution provisoire présentée par Monsieur [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE monsieur [K] [S] de sa demande tendant à voir dire et juger que les maladies professionnelles en date du 31 mars 2018 (rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite) et du 03 janvier 2020 (tendinopathie chronique épaule gauche) dont il a été victime sont dues à la faute inexcusable de son employeur la société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS ; CONDAMNE monsieur [K] [S] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Septembre 2025 N° RG 22/00551 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYEK Code affaire : 89B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Juin 2025. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025. Demandeur : Monsieur [K] [S] 3 rue Lucie Aubrac 44800 SAINT-HERBLAIN Assisté de Maître Claire-Elise MICHARD, avocate au barreau de NANTES Défenderesse : Société ETABLISSEMENTS [O] MARCEL ET FILS 8 rue de la Métallurgie 44470 CARQUEFOU Représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Clotilde LABARRERE, avocate au même barreau CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [W] [E], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [S] a été engagé par la S.A.R.L. TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS le 1er février 2006 en qualité de conducteur de véhicule poids lourd. Monsieur [S] a été en arrêt de travail à compter du 04 septembre 2019. Monsieur [S] a sollicité la reconnaissance de deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 07 février 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a informé monsieur [S] d’une décision d’accord de prise en charge de sa maladie au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles (affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail). Par courrier du 25 mars 2020, monsieur [S] a informé son employeur de son départ en retraite selon le dispositif « carrière longue ». Par courrier du 26 décembre 2020, la CPAM a informé monsieur [S] d’une décision d’accord de prise en charge de sa maladie au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles (affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail). Monsieur [S] a sollicité de la CPAM l’organisation d’une réunion de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par courrier du 31 août 2021, la CPAM a informé monsieur [S] de la fixation de la réunion de conciliation le 1er octobre 2021. Par courrier du 1er décembre 2021, la société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS a informé la CPAM de son refus de concilier. Par courrier expédié le 10 mai 2022, monsieur [S] a saisi le tribunal en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES. Monsieur [K] [S] demande au tribunal de : - juger que la société TRANSPORTS [O] a commis de graves manquements au regard de ses obligations en matière de santé et sécurité, - juger que l’employeur avait conscience du danger, - juger que l’employeur a commis une faute inexcusable, - condamner la société, en conséquence, au paiement de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité des préjudices subis par lui, - ordonner la majoration de la rente au maximum, - condamner la société au paiement d’une provision de 2.000,00 euros dans l’attente de la détermination des préjudices via une expertise, - ordonner une expertise destinée à fixer, à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente totale et/ou partielle, selon les barèmes indicatifs d’invalidité retenus par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles L.434-1, L.434-2 et suivants et R.434-32 du code de la sécurité sociale, établir les préjudices et conséquences qu’il a subis selon la nomenclature DINTILHAC, - surseoir à statuer le temps de l’expertise, - condamner, en tout état de cause, la société au paiement de la somme de 3.000,00 euros et aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à venir. Monsieur [S] expose que les avis du médecin du travail font nécessairement prendre conscience à l’employeur des risques auxquels le salarié ne doit pas être exposé, indique que les opérations de bâchage, débâchage, sanglage et désanglage sont extrêmement physiques et constituent des opérations de manutention qui ont nécessairement concouru à la survenue de ses maladies aux épaules, et ajoute que de telles opérations étaient incompatibles avec les avis rendus par le médecin du travail les 23 mars 2017 et 17 mai 2018 qui préconisaient pas ou peu de manutentions. Monsieur [S] précise que l’employeur n’avait pas à connaître le détail de la pathologie dont il souffrait, qui relève de sa vie privée et du secret médical, mais qu’il avait, en revanche, l’obligation de de se conformer aux avis du médecin du travail. Monsieur [S] expose encore que l’on voie mal comment l’employeur peut affirmer qu’il ne lui confiait pas le sanglage du chargement, étant entendu que cette opération doit être réalisée par le transporteur, non par l’expéditeur ou le destinataire. Il souligne qu’il n’était accompagné d’aucun autre salarié pour charger les profilés, qu’il n’y avait pas de sangles suspendues, préconisées pour limiter les efforts de manutention, qu’il n’était pas équipé de perche et/ou d’un lanceur de sangles pour limiter les opérations de manutention, et qu’il devait bien remonter les ridelles jusqu’en haut de la benne, ce qui nécessite une manutention extrêmement importante. Monsieur [S] indique que l’employeur reconnaît, devant l’inspectrice de la CPAM, qu’il ne respectait pas scrupuleusement les avis du médecin du travail en matière de sanglage et d’arrimage puisqu’il est indiqué qu’il « évitait » de lui en laisser, qu’elle reconnaît aussi que les opérations de manutention représentent environ 1h par jour, et précise qu’en réalité les manutentions représentaient bien plus qu’une heure puisque, dans la journée, il y avait parfois 3 à 4 clients, deux à CHOLET, un aux HERBIERS, un à MAY SUR EVRE, pour aller ensuite vers la région de CHARTRES, et ajoute que le temps consacré aux opérations de chargement/déchargement, bâchage/débâchage est parfois le double du temps de conduite. La société S.A.R.L. TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS demande au tribunal: - dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, - débouter monsieur [S] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable commise par elle, Subsidiairement, - débouter monsieur [S] de sa demande de provision et de toute prétention infondée, injustifiée ou excessive, - limiter l’expertise à la mission suivante : prendre connaissance du dossier médical de monsieur [S], examiner monsieur [S], après avoir consulté tout document et recueilli toute information qui serait utile, décrire les lésions ou affections ayant atteint monsieur [S] par l’effet de l’accident en cause, donner une évaluation des souffrances endurées (physiques et morales), du préjudice esthétique (temporaire et permanent), du préjudice d’agrément (temporaire et permanent), du préjudice sexuel, du préjudice fonctionnel (DFT et DFP), ordonner la communication des pré rapports aux parties, - condamner la CPAM aux entiers dépens et frais d’expertise éventuels, - débouter, en toute état de cause, monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [S] au versement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les éventuels dépens. La société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS expose que les avis de la médecine du travail ont été pris en compte et qu’elle n’a pas manqué d’adapter le poste de monsieur [S] en conséquence, et que chacune des recommandations de la médecine du travail ont été formalisées dans le cadre d’avenants spécifiques de 2015 à mars 2017. Elle indique que le seul problème de santé connu concernant monsieur [S] était une pathologie à l’abdomen, si bien que des mesures particulières ont été prises dès 2015 pour adapter les conditions de travail. Elle précise ainsi que monsieur [S] a été affecté aux tournées les plus confortables c’est-à-dire en national avec la plupart du temps un client unique à livrer. La défenderesse mentionne n’avoir été informée des douleurs ressenties à l’épaule droite que quelques mois avant que le demandeur ne quitte l’entreprise (soit le 30 juillet 2019), et n’avoir été informée de la pathologie liée à l’épaule gauche qu’après son départ en retraite, si bien qu’elle n’a jamais été placée en situation d’avoir à adapter les conditions de travail du salarié au vu de ces pathologies. Elle indique que le 25 avril 2017, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude sans restriction, si bien que, à partir de cette date, monsieur [S] était, d’un point de vue médical, en mesure de travailler normalement, tant en termes de manutention que de durée de travail. Elle ajoute que l’avis du 18 mai 2018 fait référence à une aptitude à un poste aménagé avec peu de manutention, peu ne signifiant pas une absence totale de manutention, et précise que monsieur [S] ne réalisait pas le chargement de la marchandise, qui était réalisé par le personnel non roulant de l’entreprise, et que le déchargement était à la charge du client, si bien que monsieur [S] ne réalisait aucune manutention au titre des chargements/ déchargements. La société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS indique encore que les chauffeurs effectuent uniquement le bâchage/débâchage, et le sanglage/désanglage, lesquels ne sont pas des opérations physiques, que l’enquêteur CPAM a estimé l’activité de manutention à une heure en moyenne par jour, ce qui est conforme à la recommandation de la médecine du travail de n’effectuer que « peu de manutention », étant souligné que le débâchage peut n’être que partiel en fonction de la cargaison à livrer, voire inexistant en cas de déchargement à quai. Elle expose que l’évaluation, par monsieur [S], du temps de manutention au double du temps de conduite ne ressort pas des pièces communiquées, d’autant que le temps de travail intègre le temps d’attente, c’est-à-dire le temps de déchargement par le client durant lequel monsieur [S] n’effectuait aucune manutention, si bien que les temps de manutention étaient systématiquement inférieurs à une heure par jour, donc conformes aux prescriptions de la médecine du travail. La structure défenderesse conclut en soulignant que les équipements particuliers auxquels monsieur [S] fait référence (sangles suspendues, perche et/ou lanceur de sangles) n’ont jamais été suggérés par la médecine du travail. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a déclaré s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident de Monsieur [S], et sollicite, dans l’affirmative, que la provision soit ramenée à de plus justes proportions, ainsi que le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur après avoir avancé les sommes. La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable L'article L.4121-1 du code du travail dispose : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du code du travail dispose : L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, (…) ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L’article L.4121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 06 août 2014 au 31 mars 2022, dispose : L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. Par ailleurs, l’article L.4624-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, dispose : Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L.4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L.4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L.5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat (…). En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il revient au salarié demandeur sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur d'établir, autrement que par ses seules affirmations, la preuve de la conscience qu'il avait, ou qu'il aurait dû avoir, de l'exposer au risque dont la réalisation a été à l'origine de la survenance de l'accident de travail ou du développement de la maladie professionnelle. Monsieur [S] a été embauché par contrat de travail en date du 1er février 2006. Le 1er mars 2006, un premier avenant a été signé par les parties au contrat, qui stipule, dans son article 1 : « le salarié était affecté jusqu’alors à l’exécution de services en courte distance. Il a demandé à exécuter de manière prépondérante des services longue distance, les parties sont convenues de conclure le présent avenant afin de préciser les nouvelles conditions de collaboration (…). Dans ce cadre, le salarié reconnaît qu’il peut être affecté, pour l’exécution de ses fonctions, indifféremment à l’exécution de trafics ‘longue distance’ ou ‘courte distance’. Le salarié sera toutefois affecté, de manière prépondérante, à l’exécution de trafics en longue distance ». Par avis du 16 mars 2015, le médecin du travail a émis, dans le cadre d’une visite en lien avec une maladie ou un accident non professionnel, concernant monsieur [S], un avis d’aptitude à la reprise en mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé de navette de nuit. Puis, par avis du 06 juillet 2015, le médecin du travail a émis, dans le cadre d’une visite en lien avec une maladie ou un accident non professionnel, un avis d’aptitude avec restriction pour le temps plein : temps de travail maximum 70% dans le cadre de son invalidité de catégorie 1, et au poste aménagé de nuit. Le 20 juillet 2015, un deuxième avenant a été signé par les parties au contrat, qui rappelle que « en date du 06 juillet 2015, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : apte avec restrictions pour le temps plein – temps de travail max 70% dans la cadre de son invalidité 1 – au poste aménagé de nuit (…). Par courrier du 10 juillet 2015, la médecine du travail a apporté les précisions suivantes : 70% de 152 heures par mois, pas de limite pour la durée journalière, pas de demande pour le poste de nuit hormis une limitation du port de charges. Les parties ont donc convenu, d’un commun accord, de revoir les stipulations contractuelles qui les lient, selon les modalités ci-après définies, afin de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail. Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que le présent avenant cessera de plein droit dès que le médecin du travail déclarera le salarié apte à reprendre son emploi aux conditions initialement convenues entre les parties. A cette date, les stipulations contractuelles convenues initialement entre les parties retrouveront seules pleine et entière application » qui stipule, dans son article 1 : « le salarié était affecté majoritairement à l’exécution de services en ‘longue distance’. Compte tenu du temps partiel décidé par le médecin du travail, il exécutera désormais prioritairement des services en ‘courte distance’, ce qu’il reconnaît et accepte expressément (…). L’horaire de travail effectif du salarié sera réparti à raison de 9,25 heures par jour, les jours suivants : semaine paire les lundi, mardi, mercredi, semaine impaire les lundi, mardi, soit 23,13 heures de travail effectif hebdomadaire et 100 heures et 12 minutes de travail effectif mensuel ». La note de service individuelle n°1 du 20 juillet 2015 fait état d’horaires compris entre 19h et 23h30, ainsi que 01h et 05h30. Le 16 novembre 2015, un troisième avenant a été signé par les parties au contrat, qui rappelle que « en date du 06 juillet 2015, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : apte avec restrictions pour le temps plein – temps de travail max 70% dans le cadre de son invalidité 1 – au poste aménagé de nuit (…). Par courrier du 10 juillet 2015, la médecine du travail a apporté les précisions suivantes : 70% de 152 heures par mois, pas de limite pour la durée journalière, pas de demande pour le poste de nuit hormis une limitation du port de charges. Afin de prendre en compte ces indications médicales, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail du salarié le 20 juillet 2015. Dans le cadre d’une nouvelle visite médicale du 09 novembre 2015, le médecin du travail a émis l’avis suivant : apte avec restrictions pour le temps plein – poste aménagé navette de nuit – temps de travail 70% dans le cadre de son invalidité 1 sur une base horaire de 186h/mois. Les parties ont donc convenu, d’un commun accord, de revoir à nouveau les stipulations contractuelles qui les lient, selon les modalités ci-après définies, afin de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail. Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que le présent avenant cessera de plein droit dès que le médecin du travail déclarera le salarié apte à reprendre son emploi aux conditions initialement convenues entre les parties. A cette date, les stipulations contractuelles convenues initialement entre les parties retrouveront seules pleine et entière application », et qui stipule, dans son article 1 : « compte tenu du temps partiel décidé par le médecin du travail, le salarié continuera à assurer prioritairement des services en ‘courte distance’, ce qu’il reconnaît et accepte expressément (…). L’horaire de travail effectif du salarié sera réparti à raison de 9,25 heures par jour, les jours suivants : les lundi, mardi, mercredi, soit 27,75 heures de travail effectif hebdomadaire et 120 heures et 15 minutes de travail effectif mensuel». La note de service individuelle n°2 du 16 novembre 2015 fait état d’horaires compris entre 19h et 23h30, ainsi que 01h et 05h30. Par avis du 24 avril 2016, le médecin du travail a émis, dans le cadre d’une visite organisée par l’employeur, concernant monsieur [S], un avis d’aptitude à la reprise sur un poste ordinaire en horaire de nuit sans manutention pour 6 mois à l’essai. Le 25 avril 2016, un quatrième avenant a été signé par les parties au contrat, qui rappelle que « suite à deux visites médicales des 6 juillet et 9 novembre 2015, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à temps partiel avec restrictions médicales et les parties avaient conclu deux avenants successifs au contrat de travail du salarié afin de préciser et définir les conditions de leur collaboration conformément aux indications du médecin du travail. Suite à une nouvelle visite auprès des services de la médecine du travail le 25 avril 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise sur un poste ordinaire en horaire de nuit, sans manutention, pour 6 mois à l’essai. Compte tenu de cette aptitude à temps complet, les parties ont donc convenu, d’un commun accord, de revoir à nouveau les stipulations contractuelles qui les lient, selon les modalités définies ci-après, afin de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail », et qui stipule, dans son article 1 : « le salarié continuera à assurer prioritairement des services en ‘courte distance’, ce qu’il reconnaît et accepte expressément, en poste de nuit ». Par avis du 23 mars 2017, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude de 2 mois, en précisant « apte avec restriction pour le port de charge (pas de chargement ni de déchargement) ». Le 1er mars 2017, un cinquième avenant a été signé par les parties au contrat, qui rappelle que « suite à trois visites médicales des 6 juillet 2015, 9 novembre 2015, et 25 avril 2016, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à reprise sur un poste ordinaire en horaire de nuit, sans manutention, pour 6 mois à l’essai. Suite à une nouvelle visite auprès des services de la médecine du travail le 23 mars 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié apte 2 mois, document attendu, apte avec restriction pour le port de charge (pas de chargement ni de déchargement). Compte tenu de cette aptitude à temps complet, les parties ont donc convenu, d’un commun accord, de revoir à nouveau les stipulations contractuelles qui les lient, selon les modalités ci-après définies, afin de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail. Suite à l’avenant du 25 avril 2016, dans le cadre de ses fonctions, le salarié était affecté, à titre principal, à des trafics ‘courte distance’. Compte tenu de l’évolution de l’entreprise, l’employeur a proposé au salarié, qui a accepté, d’exercer ses fonctions (…) de manière prépondérante en trafic ‘longue distance’ (…), et qui stipule, dans son article 1, que « le salarié reconnaît qu’il sera affecté, pour l’exécution de ses fonctions, principalement à l’exécution de trafics ‘longue distance’ ». Par avis du 25 avril 2017, dans le cadre d’une visite périodique, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude d’une durée de 1 an. Par avis du 17 mai 2018, dans le cadre d’une visite périodique, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude au poste aménagé (peu de manutention). Ces éléments tendent à corroborer les indications verbalisées par plusieurs salariés dans des témoignages communiqués par l’ancien employeur de monsieur [S]. Ainsi, le 31 janvier 2023, monsieur [R] [J], responsable exploitation, déclare que « nous avons toujours pris un soin particulier à faire attention au travail donné à monsieur [S]. Depuis 2015, nous avons aménagé autant que possible ses conditions de travail pour effectuer les tâches de chargement et de déchargement à l’aide de matériels électriques pour lui éviter le plus possible de faire des efforts physiques. C’est à sa demande insistante et répétée que nous l’avons réaffecté à des trajets de longue distance plutôt qu’à de la navette de nuit ». Le 31 janvier 2023, monsieur [B] [G], agent d’exploitation, indique que « conscient des problèmes de santé de monsieur [S] (…), nous avons toujours pris soin de préserver son intégrité physique. Pour rappel, monsieur [S] a pu bénéficier d’un aménagement lors de sa reprise, afin d’effectuer des navettes de nuit (…). Monsieur [S] a toujours pu bénéficier des tournées les plus confortables. Citons quelques exemples, tournées en national avec un seul client, très peu voir aucune manutention. Dans le cas où il y a eu manutention, elle s’est toujours effectuée avec des appareils de manutention électrique. Je tiens à rappeler également que monsieur [S] a maintes et maintes fois insisté pour quitter son poste de conducteur de navettes de nuit, et donc être conducteur en zone longue (travail de jour)». Le 31 janvier 2023, monsieur [C] [F], directeur d’agence, certifie que « il nous été demandé par la médecine du travail d’adapter le poste de travail de monsieur [K] [S]. En effet, suite à son opération, il ne fallait pas lui confier de mission avec de la manutention. Cela pour lui éviter tout effort au niveau abdominal. Je lui confiais donc une mission simple, relais de nuit. Quelques temps plus tard, sentant que son état s’améliorait, il nous a demandé à passer sur une activité où il pouvait partir quelques jours, mais tout en respectant sa contrainte physique. L’équipe d’exploitation (…) connaissaient sa pathologie, et nous avons tous œuvrés pour qu’il ait le travail le plus adapté et le moins contraignant possible ». Dans son mail adressé à l’enquêtrice de la CPAM le 25 septembre 2019, et communiqué par monsieur [S] en pièce n°8, monsieur [O] indique que « les horaires de nuit ne sont plus d’actualité depuis le 16 janvier 2017 et sont uniquement de jour (…). Du 16/03/2015 au 23/12/2016, ses horaires de travail de nuit étaient réguliers : il embauchait à 19h30 et débauchait à 5h00 (…). De plus il n’y avait aucune manutention mais uniquement de la conduite (…). Le chargement se fait avec un transpalette électrique, il y a très peu de colis à manipuler puisqu’il se trouvent sur des palettes. Il n’y a pas d’utilisation de transpalettes manuels sauf exception ». Il sera encore relevé que, dans le procès-verbal de constatation du 03 octobre 2019, l’enquêtrice de la CPAM indique : - les routiers comme monsieur [S] ne font pas le chargement, ce sont d’autres personnes de l’entreprise qui le font, - les activités sollicitantes pour les épaules sont celles réalisées lors de la livraison : bâchage/débâchage manuel du camion, dé sanglage et re sanglage de la bâche, pose et dépose des ridelles en aluminium au nombre de 8 et des réhausses en bois au nombre de 24, pose et dépose des poteaux, - cette activité est estimée à une heure en moyenne par jour. En page 27/79 du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) du 21 mai 2019, l’employeur a recensé des risques liés aux activités manuelles des conducteurs longue distance et courte distance, notamment les séquences d’arrimage et de désarrimage des marchandises. En page 30/79, pour les conducteurs longue distance, courte distance et courte distance nuit, l’employeur identifie un risque de troubles musculosquelettiques, notamment de tendinopathies, du fait des opérations de bâchage, débâchage. Au titre des aménagements visant à améliorer les conditions de travail, notamment en vue de diminuer les manutentions manuelles du poste, d’utiliser des moyens adaptés de manutention et des moyens de préhension, en page 28/79, il est fait état de la mise en place progressive de cliquets inversés, l’acquisition d’aide à la manutention adaptée à l’activité, et de la réduction du nombre de chargements et déchargements pour les chauffeurs depuis l’engagement d’un cariste à temps complet. Dans la synthèse, en page 70/79, il est fait référence à des risques de troubles musculosquelettiques du fait des manutentions des marchandises palettisées, minimisées par de nombreuses aides à la manutention (chariots élévateurs, transpalettes manuels et électriques) et du risque de troubles musculosquelettiques, notamment des tendinopathies, lors des opérations de bâchage, débâchage. Il résulte de l’analyse conjuguée et attentive de l’ensemble de ces éléments, et notamment des mentions du DUERP, que l’employeur de monsieur [S] avait conscience d’exposer son salarié, notamment à raison de l’accomplissement des séquences d’arrimage et de désarrimage des marchandises, de bâchage et de débâchage des véhicules, au risque de développer des troubles musculosquelettiques, et notamment des tendinopathies. Pour autant, les préconisations dont le médecin du travail a assorti ses avis d’aptitude, qui se rapportent, pour l’essentiel, à l’aménagement du temps de travail et à l’exclusion ou à la diminution du port de charge et des manutentions manuelles, ont indiscutablement été prises en compte par l’employeur qui a pris soin, à chaque nouvel avis émis par le médecin du travail, d’établir, comme singularisé ci-dessus, un avenant au contrat de travail initial. Ainsi, sur le conseil du médecin du travail, son employeur a affecté monsieur [S] à un travail sur ‘courte distance’ de nuit. Or, il résulte de plusieurs éléments versés au dossier que le poste de conducteur de nuit sur courte distance comporte peu ou pas de manutentions manuelles. L’activité de bâchage et de sanglage a été évaluée par l’enquêtrice de la CPAM, laquelle n’est pas utilement contredite par monsieur [S], à une heure en moyenne par jour, ce qui est conforme aux avis émis par le médecin du travail. Ainsi, la société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS a, conformément aux avis d’aptitude émis par le médecin du travail, maintenu monsieur [S] dans son emploi de conducteur routier, tout en respectant les préconisations assortissant lesdits avis, quant à l’aménagement du temps de travail, et quant au port de charges et aux manutentions manuelles. De la sorte, le tribunal estime que l’employeur a mis en place des mesures suffisantes afin de préserver l’état de santé de monsieur [S], le fait que la société défenderesse n’ait pas eu connaissance des pathologies affectant les épaules du demandeur étant, effectivement, et en l’occurrence, sans emport. Dans ces conditions, monsieur [S] sera débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que les maladies en date du 31 mars 2018 (rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite) et du 03 janvier 2020 (tendinopathie chronique épaule gauche) dont il a été victime sont dues à la faute inexcusable de son employeur la société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS. Sur les autres demandes Sur les dépens Monsieur [S] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n’y a pas lieu de donner une suite favorable à la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par la société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS à l’encontre de monsieur [S]. Sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu de donner une suite favorable à la demande d’exécution provisoire présentée par Monsieur [S]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE monsieur [K] [S] de sa demande tendant à voir dire et juger que les maladies professionnelles en date du 31 mars 2018 (rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite) et du 03 janvier 2020 (tendinopathie chronique épaule gauche) dont il a été victime sont dues à la faute inexcusable de son employeur la société TRANSPORTS [O] MARCEL ET FILS ; CONDAMNE monsieur [K] [S] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4624-1, code de procedure civile 34, code de la securite sociale L434-1, code du travail L4121-3, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-10T04:28:20.019Z.