Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, n° 24/00009
Exposé du litige
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2025 Par contrat à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2003, Madame [S] [W] a été engagée par Monsieur [D] [M] en qualité de prothésiste dentaire, avec une ancienneté au 28 novembre 2002. Madame [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2017 pour dépression, dans un contexte douloureux, à savoir la maladie puis le décès de son conjoint. Placée en invalidité depuis le 1er septembre 2020, ses arrêts de travail ont été renouvelés. Par lettre recommandée du 26 octobre 2020 réitérée le 3 décembre 2020, Madame [W] a demandé à son employeur de remplir un dossier de demande de prestations pour la caisse de prévoyance AG2R. Elle a également sollicité la rectification de ses fiches de paie pour la prise en compte des règlements de mutuelle effectués, à destination de la CNP, l'assureur de prêt immobilier de la salariée. Par courrier recommandé du 18 décembre 2020, l'employeur lui a répondu qu'il avait fait le nécessaire pour le dossier CNP ainsi que pour régulariser la fiche de paie au 31 décembre 2020 quant à la part mutuelle salariée. Il lui a indiqué qu'il se renseignait pour la prévoyance, en transmettant un extrait de mail du cabinet LEGIS CONSEILS, interrogé sur la question du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie Par lettre datée du 26 décembre 2020, Madame [W] a répondu à son employeur que l'attestation CNP n'était pas signée, et lui a demandé de lui faire parvenir la notice de l'AG2R en lui indiquant qu'il avait des obligations en termes de prévoyance, et que son avocate lui avait conseillé de saisir le conseil de prud'hommes. Le 29 décembre 2020, l'employeur lui a renvoyé l'attestation régularisée en lui transmettant la notice de l'AG2R . Le 30 décembre 2020, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de Monsieur [D] [M] et de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de prévoyance, et au titre des indemnités subséquentes à la rupture abusive de con contrat. Par jugement du 24 novembre 2023 notifié le 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lens a : - Jugé que le manquement à ses obligations contractuelles par Monsieur [M] au détriment de Madame [W] est démontré, - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W] aux torts de Monsieur [M] à la date du prononcé du présent jugement, - Fixé la créance de Mme [S] [I] épouse [W] au passif de M. [D] [M] en redressement judiciaire, représenté par la SELARL [X] [Localité 5] et associés, prise en la personne de Me [Y] [X] es-qualités de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes : 3953,42 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 395,34 € bruts de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 10 377,73 € nets d'indemnité de licenciement, 26 685,31 € nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1976,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, 2000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Mr [M] représenté par la SELARL [X]-[Localité 5] et associés prise en la personne de Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire, à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par mois de retard et par document à compter du 1er jour du mois suivant la notification de la présente décision. - Débouté Madame [S] [W] du surplus de ses demandes, - Dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, - Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans la limite des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - Précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrêt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, - Fixe les dépens au passif de Monsieur [D] [M] en redressement judiciaire. Le 22 décembre 2023, Monsieur [M] et Maître [X] ès qualités ont interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2025, Madame [W] demande à la cour de': Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lens en ce qu'il a : - jugé que le manquement à ses obligations contractuelles par Monsieur [M] au détriment de Madame [W] est démontré, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W] aux torts de Monsieur [M] à la date du prononcé du jugement, - fixé la créance de Madame [W] au passif du redressement judiciaire de Monsieur [M] aux sommes suivantes, : 3.953,42 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 395,34 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 10.377,73 € nets d'indemnité de licenciement, 26.685,31 € nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.976,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Monsieur [M] représenté par la SELARL [X] [Localité 5] et associés à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par mois de retard et par document à compter du 1 er jour du mois suivant la notification de la présente décision, - débouté Monsieur [M] de ses demandes, - dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, - déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans la limite des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - fixé les dépens au passif de Monsieur [M] en redressement judiciaire. L'infirmer en ce qu'il a débouté Madame [W] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de restitution de sa trousse d'outils personnels. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, prenant en considération le fait que Monsieur [M] est désormais en plan de redressement Condamner Monsieur [D] [M] au paiement des sommes suivantes : 17.602,06 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 3.000 € au titre de l'article 700 du cpc en cause d'appel 3.953,42 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 395,34 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 10.377,73 € nets d'indemnité de licenciement, 26.685,31 € nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.976,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance Subsidiairement, condamner Monsieur [M] à rectifier le compte de congés payés de Madame [W] à hauteur à hauteur 23.5 jours de congés acquis avant son arrêt de travail, outre 21,84 jours acquis au titre des périodes de maladie, outre deux jours de congés par mois du 1/10/2017 jusqu'à la fin du contrat. - Condamner Monsieur [D] [M] à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi établis conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par mois et par document à compter de la décision, et à la remise sous la même astreinte de la trousse d'instruments de prothèse dentaire appartenant à Madame [W] et laissée sur son lieu de travail. Dire la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 8]. Débouter Monsieur [D] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Le condamner aux frais et dépens Dans leurs conclusions notifiées le 26 novembre 2024, Monsieur [D] [M] et la SELARL [X]-[Localité 5] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D] [M] demandent à la cour de': Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lens en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W], fait droit à la demande nouvelle de dommages et intérêts relative au manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et fixé au passif de Monsieur [M] les sommes suivantes : 3953,42 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis 395,34 € bruts de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 10 377,73 € nets d'indemnité de licenciement 26 685,31 € nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 1976,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles 2000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et condamné Mr [M] représenté par la SELARL [X]-[Localité 5] et associés prise en la personne de Maître [X] es qualités de mandataire judiciaire, à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par mois de retard et par document à compter du 1 er jour du mois suivant la notification de la présente décision. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande relative au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et en restitution d'une trousse d'outillage. Mettre hors de cause Me [X] es qualités compte tenu du redressement de Monsieur [M] Débouter Madame [S] [W] née [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont soit irrecevables, soit mal fondées. Débouter Madame [W] de son appel incident, SUBSIDIAIREMENT, Fixer à 6857 € nets l'indemnité de licenciement de Madame [W]', 3336,74 € bruts l'indemnité compensatrice de préavis et 333 ,67 € l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent En tout état de cause, Condamner Madame [S] [W] née [I] à verser à Monsieur [M] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [S] [W] née [I] en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de l'exécution forcée de la décision à intervenir. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 11 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Madame [W] fait valoir que du fait de la carence de son employeur, elle n'a pu bénéficier des prestations versées par la prévoyance qu'en février 2021 alors que placée en arrêt de travail à compter du mois du 19 octobre 2017, elle pouvait bénéficier d'une indemnité journalière complémentaire à celle versée par la sécurité sociale égale à 35% du salaire de référence, dès lors qu'elle avait deux enfants à charge, sans autre limitation que la durée de versement des indemnité journalières et non pas seulement pendant une durée d'un an comme l'affirmait son employeur. Elle ajoute que bien qu'ayant sollicité son employeur à ce sujet à plusieurs reprises d'abord verbalement puis par SMS en décembre 2018 et enfin par lettres recommandées des 26 octobre 2020 et 3 décembre 2020, ce n'est qu'après qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire le 30 décembre 2020, que son employeur va enfin lui adresser la notice prévoyance puis effectuer les démarches auprès de la prévoyance . Madame [W] fait également valoir qu'outre ce manquement à ses obligations, son employeur ne payait pas régulièrement ses cotisations pour la mutuelle d'entreprise ce qui a entraîné pour elle une interruption de ses garanties, notamment entre le 18 janvier 2021 et le 21 avril 2021, puis à nouveau en novembre 2021, puis en mai 2022. Enfin, Madame [W] fait valoir que son employeur a cessé de lui adresser ses bulletins de paie en août 2023, et qu'elle s'est par la suite trouvée dans l'obligation de les réclamer à son employeur. Concernant le premier grief, Monsieur [D] [M] soutient que la situation au regard des prestations de prévoyance a été régularisée en cours de procédure puisque Madame [W] a perçu les sommes qui lui étaient dues en février 2021 soit au moment de l'audience de conciliation de sorte que sa demande en résiliation judiciaire n'est pas fondée. Il ajoute que la première réclamation de la salariée date non de 2018 mais du mois d'octobre 2020, qu'elle ne lui a pas laissé le temps de répondre et s'est empressée de saisir le conseil des prud'hommes. Il fait par ailleurs valoir que même s'il a cessé pendant un temps de payer les cotisations de la mutuelle, la salariée a toujours été affiliée à la GENERALI et qu'elle a bénéficié in fine du remboursement de ses soins lorsqu'il a repris le paiement de ses cotisations. 'L'employeur affirme enfin qu'il a toujours régulièrement adressé à la salariée ses fiches de paie. Concernant le dernier manquement invoqué, il est établi que l'employeur a délivré à sa salariée le bulletin de salaire du mois d'avril 2024 avec un retard d'un mois, à la suite de deux lettres recommandées datées du 15 mai et du 22 mai. Il en est de même du mois de juin. Ce retard limité dans la délivrance de deux bulletins de salaires ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de travail. En revanche, il ressort des pièces versées aux débats qu'après avoir bénéficié d'un maintien de son salaire pendant douze mois, Madame [W] a adressé à la fille de son employeur, [C] [M] divers SMS, les premiers datant du 8 octobre 2018 pour solliciter son dossier pour la prévoyance, que Madame [M] lui a indiqué qu'elle appellerait le comptable, puis le 13 décembre 2020, qu'elle ne pouvait bénéficier d'un complément de prévoyance que pendant un an, et pas au delà. Au cours de l'année 2020, Madame [W] a de nouveau pris contact avec [C] [M] à propos de la garantie prévoyance par SMS des 8 et 12 octobre 2020. Si Monsieur [D] [M] affirme que Madame [C] [M] n'était qu'une simple salariée, bien qu'étant sa fille, il ressort des pièces que celle-ci s'occupait de certaines tâches administratives pour le compte de son père. En outre, et surtout, Madame [W] a réitéré ses demandes concernant le complément prévoyance par lettre recommandée du 26 octobre 2020 adressée directement à Monsieur [M]. Aux termes de cette lettre, Madame [W] s'étonne que son employeur n'ait encore effectué aucune démarche auprès de la prévoyance AG2R bien qu'elle soit en arrêt de travail depuis près de 3 ans, alors qu'aux termes de la convention collective, elle pouvait bénéficier d'indemnités complémentaires à celles versées par la sécurité sociale à hauteur de 35% de son salaire brut de référence dès lors qu'elle avait à charge deux enfants et plus d'un an d'ancienneté. Cette lettre est restée sans réponse contraignant Madame [W] à réitérer sa demande par une nouvelle lettre recommandée le 3 décembre 2020, demandant également à son employeur de lui adresser par retour une attestation complétée à destination de son assureur immobilier la CNP, pour la prise en charge de son crédit immobilier. Ce n'est que le 18 décembre que son employeur lui a répondu et ce pour l'informer qu'apparemment, il n'était dans l'obligation d'accomplir aucune démarche auprès de l'AG2R, sous réserve de confirmation. Il est par ailleurs établi que l'employeur a reversé les sommes dues à Madame [W] après les avoir perçues d'AG2R qu'au mois de février 2021, soit postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes le 30 décembre 2020. Le grief tenant à la carence de l'employeur ou du moins à la tardiveté de ses démarches auprès de la prévoyance n'ayant permis à la salarié de percevoir son complément de salaire que près de trois ans après ses premières demandes est établi. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [W] a été confrontée à un retard de remboursement de ses frais de santé du fait du retard des paiement des cotisations de la mutuelle par son employeur. S'il n'est pas contesté que ses frais ont été remboursés, elle a dû en faire l'avance du fait de retard de paiement des cotisations lors des périodes d'interruption de cotisations et notamment à partir du mois de janvier 2021. Ces manquements de l'employeur à ses obligations sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. Sur les conséquences financières Compte tenu des manquements de l'employeur, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L.1234-5 du code du travail dispose que « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L1235-2». Aux termes de l'article L.1234-1 du même code, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En l'espèce, Madame [W], recrutée en 2002 justifie d'une ancienneté de plus de deux ans et a droit au paiement d'un préavis de deux mois. Compte tenu du montant de sa rémunération mensuelle moyenne (1976,71 euros), il lui sera alloué la somme réclamée de 3953,42 euros. Le jugement est confirmé. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Selon l'article R 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Par ailleurs, aux termes de l'article L1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement . En l'espèce, la salariée engagée à compter du 28 novembre 2002 a été placée en arrêt maladie non professionnel à compter du 19 septembre 2017. Il en résulte qu'elle peut se prévaloir d'une ancienneté de 14 ans et 10 mois, et non pas d'une ancienneté de 18 ans, et trois mois. Compte tenu du montant de sa rémunération mensuelle moyenne et de son ancienneté, il lui sera alloué la somme de 8236,27 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant doit être fixé selon un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, soit pour une salariée de 14 ans d'ancienneté, entre 3 et 12 mois de salaires bruts. Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge, et de sa situation actuelle, il sera accordé à Madame [W] la somme de 23.652 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L1235-5 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations Madame [W] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Monsieur [M] soutient que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été reprise dans le dispositif de la requête introductive saisissant le conseil des prud'hommes, mais seulement dans celui des conclusions postérieures alors que le principe d'unité d'instance ayant été supprimé, cette demande aurait du être formée dans une nouvelle requête. Aux termes de l'article R452-1 du code du travail, la demande en justice est formée par requête. L'article R1453-3 du même code prévoit que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. Par ailleurs, l'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'est pas mentionnée dans le dispositif de la requête de la salariée alors que le conseil n'est tenu de statuer que sur les prétentions mentionnées au dispositif. Cependant cette demande qui est reprise dans le dispositif des conclusions postérieures se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, dès lors que les manquements visés sont ceux invoqués à l'appui de la demande en résiliation judiciaire visée dans le dispositif de la requête. Elle est donc recevable. En outre, même si l'employeur soutient avoir soldé aussi rapidement que possible les demandes de Madame [W], et qu'il n'a commis aucune faute volontaire mais que la situation résulte d'un oubli dû à une méconnaissance du contrat de prévoyance, il est établi qu'il a manqué à ses obligations concernant le contrat de prévoyance, d'autant que contrairement à ce qu'il affirme, la salariée avait bien formé des demandes informelles à ce sujet dès son placement en arrêt maladie. En outre, l'employeur a s'est dispensé de répondre aux lettres recommandées qu'elle lui a adressées en 2020 pendant près de deux mois. Il apparaît en outre que l'employeur ne lui avait pas remis la notice de prévoyance et que saisi d'une demande de la salariée de remplir une attestation de ses droits pour son assureur immobilier, la CNP, il n'a correctement rempli cette attestation qu'après plusieurs relances. Il est également établi que du fait du retard dans le versement de ses cotisations, Madame [W] a été confrontée à des rejets de remboursement et a dû faire l'avance de frais. Il en résulte, outre un retard dans le versement des prestations, un préjudice moral, dont elle justifie. Ce préjudice sera réparé par la somme de 1.976,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Le jugement est confirmé. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Madame [W] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au 1er septembre 2020, date à laquelle elle a été placée en invalidité sans être en arrêt de travail, et sur celle postérieure à cette date jusqu'à ce jour. Pour la période antérieure elle demande le paiement des jours de congés acquis pendant ses différents arrêts maladie à compter de 2012 suivis de reprises du travail et pendant son arrêt maladie ayant pris effet à compter du 1er octobre 2017 sans reprise de travail. Il est constant que les congés acquis pendant les périodes de travail qui n'ont pas pu être pris du fait du placement du salarié en arrêt maladie, sont reportés après la date de la reprise ou en cas de rupture du contrat doivent donner lieu à une indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, depuis la loi DDADUE du 10 avril 2024, aux termes de l'article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Par ailleurs, selon l'article L.3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L.3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. Enfin, aux termes de l'article L 3141-19-1 du même code, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. L'article L 3141-19-2 du code du travail prévoit que par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. Pour toutes ces dispositions, il est prévu que conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi. Enfin, selon l'article L3141-26 du code du travail, les congés payés non pris peuvent donner lieu au versement par l'employeur d'une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail, sauf cas de faute lourde du salarié et sauf si l'indemnité est versée par une caisse de congés payés. L'article L 3141-28 du même code précise que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. S'agissant de la prescription, l'article L.1234-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il en résulte que si le salarié a quitté l'entreprise, il bénéficie d'un délai de 3 ans à compter de la date de rupture de son contrat de travail pour obtenir le paiement d'indemnités compensatrices par son ancien employeur au titre d'arrêts maladie. En effet, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés, qui est de nature salariale, doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. En l'espèce, Madame [W] demande en premier lieu une indemnité compensatrice correspondant aux jours de congés qu'elle a acquis avant son placement en arrêt maladie en octobre 2017, soit 23,5 jours de congés. Dès lors que que ce n'est qu'à la date de rupture de son contrat par l'effet de la résiliation judiciaire qu'elle acquiert le droit de solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de congés, la prescription de sa demande en paiement ne court qu'à compter de cette date. En conséquence, Madame [W] est recevable et bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice des jours de congés acquis avant son placement en arrêt maladie, soit la somme de 2143,92 euros . En revanche, Madame [W] ne peut solliciter le paiement de congés pour la période postérieure au 1er septembre 2020, date à laquelle elle a été placée en invalidité. En effet il n'est pas contesté qu'à cette date, elle ne bénéficiait plus d'arrêts maladie. Comme le soutient l'employeur, elle était ainsi simplement en autorisation d'absence. Cette période d'autorisation d'absence n'étant pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé au sens de l'article L3141-5 du code du travail, 7°, Madame [W] n'a pas acquis de droits à congés postérieurement au 1er septembre 2020. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de 147,60 jours de congés pour la période du 1er octobre 2017 au 27 novembre 2023. En application des dispositions précitées permettant au salarié d'acquérir des congés payés pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, Madame [W] peut obtenir paiement des droits acquis pendant les périodes courtes d'arrêts maladie, suivies d'une reprise du travail à hauteur de deux jours par mois pendant ses différents congés maladie, du 20 juillet 2011 au 2 août 2011, du 20 août 2011 au 1er janvier 2012, du 2 janvier 2012 au 6 mai 2012, et du 5 décembre 2016 au 12 février 2017, soit au total 21,84 jours. Pour la période d'arrêt maladie à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 1er septembre 2020, soit un plus d'un an, même si la salariée n'a pas repris son travail à l'issue de la période de 15 mois, dès lors que son contrat de travail a été rompu, elle a droit au paiement des congés acquis pendant cette période dans la limite de deux jours par mois et dans la limite de de 24 jours ouvrables de congés payés par année d'acquisition antérieure au 24 avril 2024 . Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [M] sera condamné à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 23,5 jours et à 21,84 jours pour les périodes d'arrêt maladie jusqu'au 1er octobre 2017. Elle est également bien fondée à réclamer pour la période d'arrêt maladie à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 1er septembre 2020, une indemnité compensatrice correspondant à 48 jours de congés, soit au total 93,34 jours de congés. Sa demande est donc accueillie dans la limite de 8.515,47 euros. Le jugement est infirmé. Sur la demande en restitution d'une trousse de matériels Madame [W] sollicite la condamnation de son employeur à lui restituer une trousse de matériel lui appartenant et qu'elle aurait laissée sur son lieu de travail avant son placement en arrêt maladie. Monsieur [M] s'y oppose en affirmant que cette demande est irrecevable car elle n'a pas été formée dans la requête introductive devant le conseil des prud'hommes. Il ajoute qu'au surplus, il ne dispose pas de cette trousse. Dès lors que cette demande de la salariée se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires elle est recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile. En revanche Madame [W] ne démontre pas qu'elle a laissé sur son lieu de travail la trousse des instruments lui appartenant avant son placement en arrêt maladie en septembre 2017. Le jugement sera confirmé. Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient de condamner Monsieur [D] [M] à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi que d'une attestation destinée à France Travail établis conformément à la décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur la demande de mise hors de cause de Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite sa mise hors de cause, dès lors que Monsieur [M] bénéficie d'un plan de continuation depuis le 19 juin 2024'. Il sera fait droit à sa demande. Sur l'opposabilité du jugement au CGEA Le présent arrêt est opposable au CGEA AGS [Localité 8] dans les conditions et plafonds légaux. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, Monsieur [D] [M] sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à Madame [S] [W] née [I] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le manquement de Monsieur [M] à ses obligations contractuelles envers Madame [W] est démontré, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [M] à la date du prononcé du jugement et fixé la créance de Madame [W] aux sommes de 3.953,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 395,34 € bruts au titre des congés payés sur préavis, 1.976,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sauf à préciser que Monsieur [M] est condamné au paiement desdites sommes compte tenu de l'adoption d'un plan de continuation. Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande en restitution de la trousse d'outils. Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : Met hors de cause Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire. Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [W] : 8236,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, 23.652 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 8.515,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Monsieur [D] [M] à remettre à Madame [W] un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi qu'une attestation destinée à France Travail établis conformément à la décision, sans astreinte. Dit le présent arrêt opposable au CGEA AGS [Localité 8] dans les conditions et plafonds légaux. Condamne Monsieur [M] aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Serge LAWECKI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Texte intégral
ARRÊT DU 26 Septembre 2025 N° 1400/25 N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIT3 NRS/GD Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 24 Novembre 2023 (RG 20/00329 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Septembre 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTS : M. [D] [M] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE S.E.L.A.R.L. [X]-[Localité 5] ET ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire de Mr [D] [M] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉS : CGEA [Localité 8] signification déclaration d'appel et conclusions le 28.03.2024 à personne habilitée [Adresse 1] [Localité 8] N'ayant pas constituée avocat Mme [S] [I] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2025 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Réputé Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2025 Par contrat à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2003, Madame [S] [W] a été engagée par Monsieur [D] [M] en qualité de prothésiste dentaire, avec une ancienneté au 28 novembre 2002. Madame [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2017 pour dépression, dans un contexte douloureux, à savoir la maladie puis le décès de son conjoint. Placée en invalidité depuis le 1er septembre 2020, ses arrêts de travail ont été renouvelés. Par lettre recommandée du 26 octobre 2020 réitérée le 3 décembre 2020, Madame [W] a demandé à son employeur de remplir un dossier de demande de prestations pour la caisse de prévoyance AG2R. Elle a également sollicité la rectification de ses fiches de paie pour la prise en compte des règlements de mutuelle effectués, à destination de la CNP, l'assureur de prêt immobilier de la salariée. Par courrier recommandé du 18 décembre 2020, l'employeur lui a répondu qu'il avait fait le nécessaire pour le dossier CNP ainsi que pour régulariser la fiche de paie au 31 décembre 2020 quant à la part mutuelle salariée. Il lui a indiqué qu'il se renseignait pour la prévoyance, en transmettant un extrait de mail du cabinet LEGIS CONSEILS, interrogé sur la question du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie Par lettre datée du 26 décembre 2020, Madame [W] a répondu à son employeur que l'attestation CNP n'était pas signée, et lui a demandé de lui faire parvenir la notice de l'AG2R en lui indiquant qu'il avait des obligations en termes de prévoyance, et que son avocate lui avait conseillé de saisir le conseil de prud'hommes. Le 29 décembre 2020, l'employeur lui a renvoyé l'attestation régularisée en lui transmettant la notice de l'AG2R . Le 30 décembre 2020, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de Monsieur [D] [M] et de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de prévoyance, et au titre des indemnités subséquentes à la rupture abusive de con contrat. Par jugement du 24 novembre 2023 notifié le 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lens a : - Jugé que le manquement à ses obligations contractuelles par Monsieur [M] au détriment de Madame [W] est démontré, - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W] aux torts de Monsieur [M] à la date du prononcé du présent jugement, - Fixé la créance de Mme [S] [I] épouse [W] au passif de M. [D] [M] en redressement judiciaire, représenté par la SELARL [X] [Localité 5] et associés, prise en la personne de Me [Y] [X] es-qualités de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes : 3953,42 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 395,34 € bruts de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 10 377,73 € nets d'indemnité de licenciement, 26 685,31 € nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1976,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, 2000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné Mr [M] représenté par la SELARL [X]-[Localité 5] et associés prise en la personne de Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire, à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par mois de retard et par document à compter du 1er jour du mois suivant la notification de la présente décision. - Débouté Madame [S] [W] du surplus de ses demandes, - Dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, - Déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans la limite des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - Précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrêt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, - Fixe les dépens au passif de Monsieur [D] [M] en redressement judiciaire. Le 22 décembre 2023, Monsieur [M] et Maître [X] ès qualités ont interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2025, Madame [W] demande à la cour de': Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lens en ce qu'il a : - jugé que le manquement à ses obligations contractuelles par Monsieur [M] au détriment de Madame [W] est démontré, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W] aux torts de Monsieur [M] à la date du prononcé du jugement, - fixé la créance de Madame [W] au passif du redressement judiciaire de Monsieur [M] aux sommes suivantes, : 3.953,42 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 395,34 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 10.377,73 € nets d'indemnité de licenciement, 26.685,31 € nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.976,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Monsieur [M] représenté par la SELARL [X] [Localité 5] et associés à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par mois de retard et par document à compter du 1 er jour du mois suivant la notification de la présente décision, - débouté Monsieur [M] de ses demandes, - dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 1454-28 du code du travail, - déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA dans la limite des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, - fixé les dépens au passif de Monsieur [M] en redressement judiciaire. L'infirmer en ce qu'il a débouté Madame [W] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de restitution de sa trousse d'outils personnels. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, prenant en considération le fait que Monsieur [M] est désormais en plan de redressement Condamner Monsieur [D] [M] au paiement des sommes suivantes : 17.602,06 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 3.000 € au titre de l'article 700 du cpc en cause d'appel 3.953,42 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 395,34 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 10.377,73 € nets d'indemnité de licenciement, 26.685,31 € nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1.976,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance Subsidiairement, condamner Monsieur [M] à rectifier le compte de congés payés de Madame [W] à hauteur à hauteur 23.5 jours de congés acquis avant son arrêt de travail, outre 21,84 jours acquis au titre des périodes de maladie, outre deux jours de congés par mois du 1/10/2017 jusqu'à la fin du contrat. - Condamner Monsieur [D] [M] à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi établis conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par mois et par document à compter de la décision, et à la remise sous la même astreinte de la trousse d'instruments de prothèse dentaire appartenant à Madame [W] et laissée sur son lieu de travail. Dire la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 8]. Débouter Monsieur [D] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Le condamner aux frais et dépens Dans leurs conclusions notifiées le 26 novembre 2024, Monsieur [D] [M] et la SELARL [X]-[Localité 5] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [D] [M] demandent à la cour de': Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lens en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W], fait droit à la demande nouvelle de dommages et intérêts relative au manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et fixé au passif de Monsieur [M] les sommes suivantes : 3953,42 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis 395,34 € bruts de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 10 377,73 € nets d'indemnité de licenciement 26 685,31 € nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 1976,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles 2000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et condamné Mr [M] représenté par la SELARL [X]-[Localité 5] et associés prise en la personne de Maître [X] es qualités de mandataire judiciaire, à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par mois de retard et par document à compter du 1 er jour du mois suivant la notification de la présente décision. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande relative au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et en restitution d'une trousse d'outillage. Mettre hors de cause Me [X] es qualités compte tenu du redressement de Monsieur [M] Débouter Madame [S] [W] née [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont soit irrecevables, soit mal fondées. Débouter Madame [W] de son appel incident, SUBSIDIAIREMENT, Fixer à 6857 € nets l'indemnité de licenciement de Madame [W]', 3336,74 € bruts l'indemnité compensatrice de préavis et 333 ,67 € l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent En tout état de cause, Condamner Madame [S] [W] née [I] à verser à Monsieur [M] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [S] [W] née [I] en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de l'exécution forcée de la décision à intervenir. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 11 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025. MOTIFS Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Madame [W] fait valoir que du fait de la carence de son employeur, elle n'a pu bénéficier des prestations versées par la prévoyance qu'en février 2021 alors que placée en arrêt de travail à compter du mois du 19 octobre 2017, elle pouvait bénéficier d'une indemnité journalière complémentaire à celle versée par la sécurité sociale égale à 35% du salaire de référence, dès lors qu'elle avait deux enfants à charge, sans autre limitation que la durée de versement des indemnité journalières et non pas seulement pendant une durée d'un an comme l'affirmait son employeur. Elle ajoute que bien qu'ayant sollicité son employeur à ce sujet à plusieurs reprises d'abord verbalement puis par SMS en décembre 2018 et enfin par lettres recommandées des 26 octobre 2020 et 3 décembre 2020, ce n'est qu'après qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire le 30 décembre 2020, que son employeur va enfin lui adresser la notice prévoyance puis effectuer les démarches auprès de la prévoyance . Madame [W] fait également valoir qu'outre ce manquement à ses obligations, son employeur ne payait pas régulièrement ses cotisations pour la mutuelle d'entreprise ce qui a entraîné pour elle une interruption de ses garanties, notamment entre le 18 janvier 2021 et le 21 avril 2021, puis à nouveau en novembre 2021, puis en mai 2022. Enfin, Madame [W] fait valoir que son employeur a cessé de lui adresser ses bulletins de paie en août 2023, et qu'elle s'est par la suite trouvée dans l'obligation de les réclamer à son employeur. Concernant le premier grief, Monsieur [D] [M] soutient que la situation au regard des prestations de prévoyance a été régularisée en cours de procédure puisque Madame [W] a perçu les sommes qui lui étaient dues en février 2021 soit au moment de l'audience de conciliation de sorte que sa demande en résiliation judiciaire n'est pas fondée. Il ajoute que la première réclamation de la salariée date non de 2018 mais du mois d'octobre 2020, qu'elle ne lui a pas laissé le temps de répondre et s'est empressée de saisir le conseil des prud'hommes. Il fait par ailleurs valoir que même s'il a cessé pendant un temps de payer les cotisations de la mutuelle, la salariée a toujours été affiliée à la GENERALI et qu'elle a bénéficié in fine du remboursement de ses soins lorsqu'il a repris le paiement de ses cotisations. 'L'employeur affirme enfin qu'il a toujours régulièrement adressé à la salariée ses fiches de paie. Concernant le dernier manquement invoqué, il est établi que l'employeur a délivré à sa salariée le bulletin de salaire du mois d'avril 2024 avec un retard d'un mois, à la suite de deux lettres recommandées datées du 15 mai et du 22 mai. Il en est de même du mois de juin. Ce retard limité dans la délivrance de deux bulletins de salaires ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de travail. En revanche, il ressort des pièces versées aux débats qu'après avoir bénéficié d'un maintien de son salaire pendant douze mois, Madame [W] a adressé à la fille de son employeur, [C] [M] divers SMS, les premiers datant du 8 octobre 2018 pour solliciter son dossier pour la prévoyance, que Madame [M] lui a indiqué qu'elle appellerait le comptable, puis le 13 décembre 2020, qu'elle ne pouvait bénéficier d'un complément de prévoyance que pendant un an, et pas au delà. Au cours de l'année 2020, Madame [W] a de nouveau pris contact avec [C] [M] à propos de la garantie prévoyance par SMS des 8 et 12 octobre 2020. Si Monsieur [D] [M] affirme que Madame [C] [M] n'était qu'une simple salariée, bien qu'étant sa fille, il ressort des pièces que celle-ci s'occupait de certaines tâches administratives pour le compte de son père. En outre, et surtout, Madame [W] a réitéré ses demandes concernant le complément prévoyance par lettre recommandée du 26 octobre 2020 adressée directement à Monsieur [M]. Aux termes de cette lettre, Madame [W] s'étonne que son employeur n'ait encore effectué aucune démarche auprès de la prévoyance AG2R bien qu'elle soit en arrêt de travail depuis près de 3 ans, alors qu'aux termes de la convention collective, elle pouvait bénéficier d'indemnités complémentaires à celles versées par la sécurité sociale à hauteur de 35% de son salaire brut de référence dès lors qu'elle avait à charge deux enfants et plus d'un an d'ancienneté. Cette lettre est restée sans réponse contraignant Madame [W] à réitérer sa demande par une nouvelle lettre recommandée le 3 décembre 2020, demandant également à son employeur de lui adresser par retour une attestation complétée à destination de son assureur immobilier la CNP, pour la prise en charge de son crédit immobilier. Ce n'est que le 18 décembre que son employeur lui a répondu et ce pour l'informer qu'apparemment, il n'était dans l'obligation d'accomplir aucune démarche auprès de l'AG2R, sous réserve de confirmation. Il est par ailleurs établi que l'employeur a reversé les sommes dues à Madame [W] après les avoir perçues d'AG2R qu'au mois de février 2021, soit postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes le 30 décembre 2020. Le grief tenant à la carence de l'employeur ou du moins à la tardiveté de ses démarches auprès de la prévoyance n'ayant permis à la salarié de percevoir son complément de salaire que près de trois ans après ses premières demandes est établi. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [W] a été confrontée à un retard de remboursement de ses frais de santé du fait du retard des paiement des cotisations de la mutuelle par son employeur. S'il n'est pas contesté que ses frais ont été remboursés, elle a dû en faire l'avance du fait de retard de paiement des cotisations lors des périodes d'interruption de cotisations et notamment à partir du mois de janvier 2021. Ces manquements de l'employeur à ses obligations sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. Sur les conséquences financières Compte tenu des manquements de l'employeur, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L.1234-5 du code du travail dispose que « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L1235-2». Aux termes de l'article L.1234-1 du même code, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En l'espèce, Madame [W], recrutée en 2002 justifie d'une ancienneté de plus de deux ans et a droit au paiement d'un préavis de deux mois. Compte tenu du montant de sa rémunération mensuelle moyenne (1976,71 euros), il lui sera alloué la somme réclamée de 3953,42 euros. Le jugement est confirmé. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Selon l'article R 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Par ailleurs, aux termes de l'article L1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement . En l'espèce, la salariée engagée à compter du 28 novembre 2002 a été placée en arrêt maladie non professionnel à compter du 19 septembre 2017. Il en résulte qu'elle peut se prévaloir d'une ancienneté de 14 ans et 10 mois, et non pas d'une ancienneté de 18 ans, et trois mois. Compte tenu du montant de sa rémunération mensuelle moyenne et de son ancienneté, il lui sera alloué la somme de 8236,27 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant doit être fixé selon un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, soit pour une salariée de 14 ans d'ancienneté, entre 3 et 12 mois de salaires bruts. Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge, et de sa situation actuelle, il sera accordé à Madame [W] la somme de 23.652 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L1235-5 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations Madame [W] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Monsieur [M] soutient que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été reprise dans le dispositif de la requête introductive saisissant le conseil des prud'hommes, mais seulement dans celui des conclusions postérieures alors que le principe d'unité d'instance ayant été supprimé, cette demande aurait du être formée dans une nouvelle requête. Aux termes de l'article R452-1 du code du travail, la demande en justice est formée par requête. L'article R1453-3 du même code prévoit que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. Par ailleurs, l'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'est pas mentionnée dans le dispositif de la requête de la salariée alors que le conseil n'est tenu de statuer que sur les prétentions mentionnées au dispositif. Cependant cette demande qui est reprise dans le dispositif des conclusions postérieures se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, dès lors que les manquements visés sont ceux invoqués à l'appui de la demande en résiliation judiciaire visée dans le dispositif de la requête. Elle est donc recevable. En outre, même si l'employeur soutient avoir soldé aussi rapidement que possible les demandes de Madame [W], et qu'il n'a commis aucune faute volontaire mais que la situation résulte d'un oubli dû à une méconnaissance du contrat de prévoyance, il est établi qu'il a manqué à ses obligations concernant le contrat de prévoyance, d'autant que contrairement à ce qu'il affirme, la salariée avait bien formé des demandes informelles à ce sujet dès son placement en arrêt maladie. En outre, l'employeur a s'est dispensé de répondre aux lettres recommandées qu'elle lui a adressées en 2020 pendant près de deux mois. Il apparaît en outre que l'employeur ne lui avait pas remis la notice de prévoyance et que saisi d'une demande de la salariée de remplir une attestation de ses droits pour son assureur immobilier, la CNP, il n'a correctement rempli cette attestation qu'après plusieurs relances. Il est également établi que du fait du retard dans le versement de ses cotisations, Madame [W] a été confrontée à des rejets de remboursement et a dû faire l'avance de frais. Il en résulte, outre un retard dans le versement des prestations, un préjudice moral, dont elle justifie. Ce préjudice sera réparé par la somme de 1.976,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Le jugement est confirmé. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Madame [W] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au 1er septembre 2020, date à laquelle elle a été placée en invalidité sans être en arrêt de travail, et sur celle postérieure à cette date jusqu'à ce jour. Pour la période antérieure elle demande le paiement des jours de congés acquis pendant ses différents arrêts maladie à compter de 2012 suivis de reprises du travail et pendant son arrêt maladie ayant pris effet à compter du 1er octobre 2017 sans reprise de travail. Il est constant que les congés acquis pendant les périodes de travail qui n'ont pas pu être pris du fait du placement du salarié en arrêt maladie, sont reportés après la date de la reprise ou en cas de rupture du contrat doivent donner lieu à une indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, depuis la loi DDADUE du 10 avril 2024, aux termes de l'article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Par ailleurs, selon l'article L.3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L.3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. Enfin, aux termes de l'article L 3141-19-1 du même code, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. L'article L 3141-19-2 du code du travail prévoit que par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. Pour toutes ces dispositions, il est prévu que conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi. Enfin, selon l'article L3141-26 du code du travail, les congés payés non pris peuvent donner lieu au versement par l'employeur d'une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail, sauf cas de faute lourde du salarié et sauf si l'indemnité est versée par une caisse de congés payés. L'article L 3141-28 du même code précise que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. S'agissant de la prescription, l'article L.1234-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il en résulte que si le salarié a quitté l'entreprise, il bénéficie d'un délai de 3 ans à compter de la date de rupture de son contrat de travail pour obtenir le paiement d'indemnités compensatrices par son ancien employeur au titre d'arrêts maladie. En effet, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés, qui est de nature salariale, doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. En l'espèce, Madame [W] demande en premier lieu une indemnité compensatrice correspondant aux jours de congés qu'elle a acquis avant son placement en arrêt maladie en octobre 2017, soit 23,5 jours de congés. Dès lors que que ce n'est qu'à la date de rupture de son contrat par l'effet de la résiliation judiciaire qu'elle acquiert le droit de solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de congés, la prescription de sa demande en paiement ne court qu'à compter de cette date. En conséquence, Madame [W] est recevable et bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice des jours de congés acquis avant son placement en arrêt maladie, soit la somme de 2143,92 euros . En revanche, Madame [W] ne peut solliciter le paiement de congés pour la période postérieure au 1er septembre 2020, date à laquelle elle a été placée en invalidité. En effet il n'est pas contesté qu'à cette date, elle ne bénéficiait plus d'arrêts maladie. Comme le soutient l'employeur, elle était ainsi simplement en autorisation d'absence. Cette période d'autorisation d'absence n'étant pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé au sens de l'article L3141-5 du code du travail, 7°, Madame [W] n'a pas acquis de droits à congés postérieurement au 1er septembre 2020. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de 147,60 jours de congés pour la période du 1er octobre 2017 au 27 novembre 2023. En application des dispositions précitées permettant au salarié d'acquérir des congés payés pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, Madame [W] peut obtenir paiement des droits acquis pendant les périodes courtes d'arrêts maladie, suivies d'une reprise du travail à hauteur de deux jours par mois pendant ses différents congés maladie, du 20 juillet 2011 au 2 août 2011, du 20 août 2011 au 1er janvier 2012, du 2 janvier 2012 au 6 mai 2012, et du 5 décembre 2016 au 12 février 2017, soit au total 21,84 jours. Pour la période d'arrêt maladie à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 1er septembre 2020, soit un plus d'un an, même si la salariée n'a pas repris son travail à l'issue de la période de 15 mois, dès lors que son contrat de travail a été rompu, elle a droit au paiement des congés acquis pendant cette période dans la limite de deux jours par mois et dans la limite de de 24 jours ouvrables de congés payés par année d'acquisition antérieure au 24 avril 2024 . Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [M] sera condamné à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 23,5 jours et à 21,84 jours pour les périodes d'arrêt maladie jusqu'au 1er octobre 2017. Elle est également bien fondée à réclamer pour la période d'arrêt maladie à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 1er septembre 2020, une indemnité compensatrice correspondant à 48 jours de congés, soit au total 93,34 jours de congés. Sa demande est donc accueillie dans la limite de 8.515,47 euros. Le jugement est infirmé. Sur la demande en restitution d'une trousse de matériels Madame [W] sollicite la condamnation de son employeur à lui restituer une trousse de matériel lui appartenant et qu'elle aurait laissée sur son lieu de travail avant son placement en arrêt maladie. Monsieur [M] s'y oppose en affirmant que cette demande est irrecevable car elle n'a pas été formée dans la requête introductive devant le conseil des prud'hommes. Il ajoute qu'au surplus, il ne dispose pas de cette trousse. Dès lors que cette demande de la salariée se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires elle est recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile. En revanche Madame [W] ne démontre pas qu'elle a laissé sur son lieu de travail la trousse des instruments lui appartenant avant son placement en arrêt maladie en septembre 2017. Le jugement sera confirmé. Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient de condamner Monsieur [D] [M] à la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi que d'une attestation destinée à France Travail établis conformément à la décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur la demande de mise hors de cause de Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite sa mise hors de cause, dès lors que Monsieur [M] bénéficie d'un plan de continuation depuis le 19 juin 2024'. Il sera fait droit à sa demande. Sur l'opposabilité du jugement au CGEA Le présent arrêt est opposable au CGEA AGS [Localité 8] dans les conditions et plafonds légaux. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, Monsieur [D] [M] sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à Madame [S] [W] née [I] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le manquement de Monsieur [M] à ses obligations contractuelles envers Madame [W] est démontré, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [M] à la date du prononcé du jugement et fixé la créance de Madame [W] aux sommes de 3.953,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 395,34 € bruts au titre des congés payés sur préavis, 1.976,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sauf à préciser que Monsieur [M] est condamné au paiement desdites sommes compte tenu de l'adoption d'un plan de continuation. Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande en restitution de la trousse d'outils. Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : Met hors de cause Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire. Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [W] : 8236,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, 23.652 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 8.515,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Monsieur [D] [M] à remettre à Madame [W] un bulletin de paie, d'un certificat de travail, ainsi qu'une attestation destinée à France Travail établis conformément à la décision, sans astreinte. Dit le présent arrêt opposable au CGEA AGS [Localité 8] dans les conditions et plafonds légaux. Condamne Monsieur [M] aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Serge LAWECKI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1234-11, code du travail L3141-26, code du travail R1453-3, code du travail R452-1, code du travail L3141-5, code du travail L1231-1, code du travail L1235-5, code du travail R1234-2, code du travail L3141-5-1, code du travail L3141-10, code du travail L3141-28, code du travail L3141-19-2, code du travail L3141-19-1, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/01852
en commun : code du travail L3141-5, code du travail L3141-5-1, code du travail L3141-10, code du travail L3141-28, code du travail L3141-19-2, code du travail L3141-19-1
- 16 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation · n° 25-14.826
en commun : code du travail L3141-5, code du travail L3141-5-1, code du travail L3141-10, code du travail L3141-28, code du travail L3141-19-2, code du travail L3141-19-1
- 3 juin 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/00799
en commun : code du travail L1234-11, code du travail L3141-5-1, code du travail L3141-10, code du travail L3141-19-2, code du travail L3141-19-1
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/01295
en commun : code du travail L3141-5-1, code du travail L3141-10, code du travail L3141-28, code du travail L3141-19-2, code du travail L3141-19-1
- 25 juin 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/04335
en commun : code du travail L3141-5-1, code du travail L3141-10, code du travail L3141-28, code du travail L3141-19-2, code du travail L3141-19-1
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02603
en commun : code du travail L3141-5, code du travail L3141-5-1, code du travail L3141-10, code du travail L3141-19-2, code du travail L3141-19-1
- 24 septembre 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/01467
en commun : code du travail L1234-11, code du travail L3141-5, code du travail L3141-5-1, code du travail L3141-19-2, code du travail L3141-19-1
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03040
en commun : code du travail L3141-5, code du travail L3141-10, code du travail L3141-28, code du travail L3141-19-2, code du travail L3141-19-1
Mise à jour de la source le 2025-12-16T23:00:00.000Z.