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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 26 septembre 2025, n° 23/01218

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société SECURITAS le 22 avril 2015 a engagé M. [C] [J] né en 1986 en qualité d'agent de sécurité exerçant sur le site du centre commercial «[5] » dans la zone commerciale de [Localité 6]. Il est devenu chef d'équipe SSIAP, position N1 échelon 1 coefficient 150, en mai 2016, après la reprise du marché par la société SERIS SECURITY et le transfert de son contrat de travail à compter du 2 janvier 2016.

Outre son salaire, une indemnité différentielle lui était versée, ainsi qu'une prime d'astreinte.



Le contrat de travail a été transféré à la SAS TRIOMPHE SECURITE à compter du 1er janvier 2018 par contrat du 18/12/2017.



Par lettre du 29 mai 2018, M. [J] a informé l'employeur qu'il ne percevait plus l'indemnité différentielle au titre de la modulation, et que les fonctions qui lui étaient confiées étaient celles d'un chef de poste, invitant l'employeur à « rectifier le tir ».



L'employeur a répondu le 22/06/2018 pour expliquer que les primes qui n'étaient pas fixes n'avaient pas été maintenues, la prime d'astreinte n'ayant plus à être payée du fait du contrat de travail.



A la suite d'un entretien le 6 septembre 2018, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement.



Il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 2018 ainsi libellée :

« [...]

Dans le cadre d'une procédure de reprise de personnel, vous avez intégré l'entreprise le 1er janvier 2018 avec reprise de votre ancienneté au 22 avril 2015. Vous exercez en qualité de Chef d'équipe service sécurité incendie.

Vous êtes actuellement affecté sur le site du Centre Commercial [5] de [Localité 6].

Le 6 septembre 2018, alors que vous étiez en poste sur le centre commercial, vous avez reçu la visite de Monsieur [D] [G], votre responsable d'exploitation.

Ainsi, depuis de longs mois, et parce que vous étiez en désaccord avec l'entreprise sur un sujet d'ordre administratif lié aux conditions entourant la reprise de votre contrat de travail, vous êtes entrée en contestation permanente des décisions prises par votre hiérarchie, refusant notamment d'accomplir certaines missions incendies pourtant dévolues aux SSIAP 2.

Il vous a ensuite demandé pourquoi vous aviez adressé des courriels au Directeur technique du centre sans l'en aviser. Vous avez reconnu ces échanges, estimant que votre responsable n'avait pas à y être inclus.

Il vous a également reproché les termes employés et les propos ouvertement dénigrants à son encontre ainsi que vis-à-vis de l'entreprise. En réponse, vous vous être montré arrogant et avez tenu des propos provocateurs, insinuant que vous feriez « ce que vous vouliez ». S'en est suivi un vif échange au cours duquel vous avez traité Monsieur [G] d'incompétent à plusieurs reprises. Selon vous, il vous aurait fait perdre vos primes et votre titre de « Chef de site », alors que cette qualification ne vous a jamais été accordée par votre précédent employeur et alors même que ce poste ne figure pas au cahier des charges du site... Vous avez poursuivi avec des insultes, qualifiant notamment TRIOMPHE SECURITE de « boîte de merde » et « hors la loi »... Puis, vous avez poursuivi sur votre lancée, déclarant ne plus vouloir « faire aucun effort » sur le site car le Directeur du centre, Monsieur [O], ainsi que le Directeur technique, Monsieur [B], étaient eux aussi de parfaits incompétents ! Les faits ci-dessus exposés se sont déroulés sous les yeux médusés de plusieurs témoins.





En définitive, afin de faire cesser le trouble, Monsieur [G] vous a demandé de quitter le site et vous a informé de votre mise à pied immédiate à titre conservatoire, laquelle vous a été confirmée dans votre courrier de convocation du 6 septembre 2018.

Ainsi, les graves propos que vous avez tenus sont absolument inadmissibles et indignes de votre fonction. A plusieurs reprises, verbalement et par écrit, vous avez dénigré votre employeur au sens large mais aussi l'encadrement du site, vos propos ayant largement excédé l'exercice normal de la liberté d'expression. Votre comportement, particulièrement inadmissible a considérablement nuit à votre fonction et a ternis l'image de l'entreprise vis-à-vis de notre client.

Compte tenu de ces faits particulièrement inacceptables, nous ne saurions envisager de maintenir au sein de notre effectif auquel vous cesserez d'appartenir dès la première présentation de la présente valant notification de licenciement pour faute grave ».



M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 août 2019 pour contester la légitimité du licenciement et solliciter le paiement de primes. 



L'affaire a été radiée par décision du 23 novembre 2020.



Elle a été réinscrite par suite d'une demande reçue le 17 novembre 2022.



Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil a déclaré l'instance périmée au vu des articles 386 à 393 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer au fond, et laissé aux parties la charge de leurs dépens.



Le conseil a notamment jugé que :

« ['] Qu'il y a donc lieu de constater que les dernières diligences accomplies par les parties datent du

- 7 Novembre 2019, s'agissant de Monsieur [J],

- Du 25 Février 2020, s'agissant de la SAS TRIOMÎPHE SECURITE.

[...]Qu'ainsi, ni les demandes de renvois successives, ni la décision de radiation de la juridiction prud'homale ne peuvent constituer une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, et que, de ce fait, plus de deux années se sont écoulées entre les dernières diligences de Monsieur [J], le 7 novembre 2019, et sa requête en réinscription d'instance, le 17 novembre 2022[...] ».



M. [J] a interjeté appel le 28 septembre 2023.



Par ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré périmée l'instance au visa des articles 386 à 393 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer au fond, et de :

-constater que l'instance n'est pas périmée ;

-évoquer l'affaire au fond, et en conséquence,

-au titre de l'exécution du contrat de travail

-condamner la société TRIOMPHE SECURITE à lui payer les sommes suivantes :

- 2.2727,43 euros bruts, outre outre l'incidence en congés payés pour 272,74 € bruts de rappel de rémunération différentielle de janvier à août 2018,

- 810.00 euros bruts outre les congés payés de 81 euros bruts de rappel de prime d'astreinte,

-au titre de la rupture du contrat de travail

-dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,









-condamner la société TRIOMPHE SECURITE à lui payer les sommes suivantes :

- 2.033,09 euros bruts outre les congés payés de 203,30 € de rappel sur mise à pied du 6 septembre au 3 octobre 2019,

- 4.405,04 euros de préavis de 2 mois avec les congés payés de 440.50 euros bruts,

- 2.015,30 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 8.810 € de dommages et intérêts (article L.1235-3 du code du travail),

- 2.400 € d'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Très subsidiairement, il demande de renvoyer la cause et les parties devant le conseil des prud'hommes de Calais, pour qu'il soit statué au fond.



Par ses dernières conclusions la société TRIOMPHE SECURITE demande à la cour de : 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé l'instance périmée, dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond, et débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour en conséquence de : 

A titre principal, 

- juger que la péremption d'instance est acquise en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile,

- juger que les demandes de M. [J] sont prescrites et donc irrecevables, 

- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- juger que la faute grave est caractérisée et le licenciement bien fondé,

- juger que les demandes de rappels de salaire formulées par M. [J] sont infondées,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes : 

- de rappel de rémunération différentielle et congés payés afférents, 

- de rappel de prime d'astreinte et congés payés afférents, 

- de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, 

- d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- d'indemnité conventionnelle de licenciement, 

- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- d'article 700 du Code de procédure civile, 

A titre, infiniment subsidiaire,

- fixer le salaire de référence à la somme de 1.847,63 €, 

- limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [J] à 3 mois de salaire, 

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.695,26 €,

- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1.578,18 €,

- limiter le montant du rappel de salaire alloué au titre de la période de mise à pied conservatoire sera fixé à la somme de 1 811,48 €,

En tout état de cause, 

- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- débouter M. [J] pour le surplus.



Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la péremption de l'instance



L'appelant indique que la décision de radiation du 23/11/2020 ne se référait pas à l'ancien article R1453-8 du code du travail, mais qu'elle a été prise en application des articles 3, 377 et 392 du code de procédure civile, que cette décision a eu pour effet de suspendre l'instance pour un délai de deux à compter de sa notification le 09/12/2020, qu'en faisant réinscrire la procédure le 14/11/2022 il a respecté les diligences mises à sa charge, que le juge a usé de son pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires, que la décision a suspendu l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé conformément aux exceptions prévues par l'article 392 du code de procédure civile, qu'à défaut le conseil de prud'hommes aurait induit les parties en erreur ce qui contraire au principe de loyauté, que le point de départ du délai résulte de la notification de la décision de préemption, que même en considérant que le juge s'est trompé en libellant sa décision de radiation, il résulte de l'article 6 §l de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit d'accès au juge qu'un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction, l'irrecevabilité de son recours s'analysant en une entrave à son droit d'accès ou à un tribunal, que le délai de péremption n'a pas commencé à courir compte-tenu des mentions erronées de l'ordonnance de radiation, ou à défaut a couru à compter du 9 décembre 2020.



L'intimée réplique que les règles spécifiques de l'article R1452-8 du code du travail ont été abrogées, que la péremption court à compter de la naissance de l'instance ou de la dernière diligence accomplie, qu'il n'est plus nécessaire pour faire courir ce délai que la juridiction ait expressément mis à la charge des parties l'accomplissement de diligences, que l'erreur dans la décision ne peut pas permettre de bénéficier d'un délai autre que celui prévu par les dispositions claires du code de procédure civile, qu'en l'espèce la problématique n'est pas celle de l'exercice d'une voie de recours, que le délai est de deux ans ce qui permet d'opérer les vérifications juridiques, que délai de péremption court de la dernière diligence, que M. [J] n'a pas été induit en erreur et s'est abstenu d'accomplir des diligences pendant près de trois ans.



Sur quoi, en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



L'article 388 du code de procédure civile dispose que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.



L'article 392 du code de procédure civile dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.



L'intimée justifie de la communication des conclusion de M. [J] le 7 novembre 2019.









Le débat porte sur le point de départ du délai de péremption.

Il est constant que le délai de péremption peut être interrompu par une diligence, laquelle se caractérise par un acte de nature à faire progresser l'instance comme par exemple le dépôt de conclusions ou la demande de réinscription au rôle.



Il est exact que le premier juge dans sa décision de radiation du 23 novembre 2020 a dit que l'affaire ne pourra être rétablie qu'après justification par le demandeur d'avoir communiqué au défendeur ses conclusions et pièces. Cette décision a en outre indiqué que le délai de péremption court à compter de la présente notification.



Cependant, l'affaire ayant été radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption a continué de courir. Cette décision de radiation n'a pas fait courir un nouveau délai, et n'a pas non plus suspendu l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, à la manière d'une décision de sursis à statuer. 



Le rappel que l'affaire ne pourrait être rétablie que sur la justification de la diligences doit être compris par référence à l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.



Enfin, s'il est exact que l'ordonnance de radiation du 23 novembre 2020 indique de façon erronée que le délai de péremption court à compter de sa notification, soit le 9 décembre 2020, cette mention inopérante, puisque la décision n'était pas interruptive de péremption, ne pouvait induire en erreur l'appelant, qui ne pouvait ignorer que depuis l'abrogation des dispositions de l'article R1452-8 du code du travail, le délai de péremption court à compter de l'introduction de l'instance ou de la dernière diligence réalisée. Une analyse contraire reviendrait d'ailleurs à faire bénéficier l'appelant, alors que l'affaire avait été radiée pour défaut de diligences, d'un délai s'étendant du 7 novembre 2019 (dernières conclusions) au 14 novembre 2022 (date de la réinscription), soit un délai supérieur à deux ans. Il n'y a donc compte-tenu du délai écoulé aucune déloyauté ou manquement à l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.



C'est donc par une argumentation pertinente que le cour adopte que le premier juge a considéré que l'instance était périmée.



La demande est donc irrecevable, et il convient de confirmer le jugement entrepris.



Les dépens d'appel sont à la charge de M. [J].



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré,



Y ajoutant,















Laisse les dépens à la charge de M. [C] [J],



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.















le greffier









Serge LAWECKI







le conseiller désigné pour exercer 

les fonctions de président de chambre







Muriel LE BELLEC
Texte intégral
ARRÊT DU 

26 Septembre 2025







N° 1450/25



N° RG 23/01218 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VECC



GG/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du 

11 Septembre 2023

(RG 22/00116 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 26 Septembre 2025





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [C] [P] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER





INTIMÉE :



S.A.S.U. TRIOMPHE SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Corentin VERRE, avocat au barreau de PARIS







DÉBATS : à l'audience publique du 23 Avril 2025 



Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Nadine BERLY



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Muriel LE BELLEC



: conseiller faisant fonction de 

 PRESIDENT DE CHAMBRE





Gilles GUTIERREZ



: CONSEILLER





Nathalie RICHEZ-SAULE



: CONSEILLER







 Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 Juin 2025 au 26 Septembre 2025 pour plus ample délibéré



ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Avril 2025





EXPOSE DU LITIGE



La société SECURITAS le 22 avril 2015 a engagé M. [C] [J] né en 1986 en qualité d'agent de sécurité exerçant sur le site du centre commercial «[5] » dans la zone commerciale de [Localité 6]. Il est devenu chef d'équipe SSIAP, position N1 échelon 1 coefficient 150, en mai 2016, après la reprise du marché par la société SERIS SECURITY et le transfert de son contrat de travail à compter du 2 janvier 2016.

Outre son salaire, une indemnité différentielle lui était versée, ainsi qu'une prime d'astreinte.



Le contrat de travail a été transféré à la SAS TRIOMPHE SECURITE à compter du 1er janvier 2018 par contrat du 18/12/2017.



Par lettre du 29 mai 2018, M. [J] a informé l'employeur qu'il ne percevait plus l'indemnité différentielle au titre de la modulation, et que les fonctions qui lui étaient confiées étaient celles d'un chef de poste, invitant l'employeur à « rectifier le tir ».



L'employeur a répondu le 22/06/2018 pour expliquer que les primes qui n'étaient pas fixes n'avaient pas été maintenues, la prime d'astreinte n'ayant plus à être payée du fait du contrat de travail.



A la suite d'un entretien le 6 septembre 2018, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement.



Il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 2018 ainsi libellée :

« [...]

Dans le cadre d'une procédure de reprise de personnel, vous avez intégré l'entreprise le 1er janvier 2018 avec reprise de votre ancienneté au 22 avril 2015. Vous exercez en qualité de Chef d'équipe service sécurité incendie.

Vous êtes actuellement affecté sur le site du Centre Commercial [5] de [Localité 6].

Le 6 septembre 2018, alors que vous étiez en poste sur le centre commercial, vous avez reçu la visite de Monsieur [D] [G], votre responsable d'exploitation.

Ainsi, depuis de longs mois, et parce que vous étiez en désaccord avec l'entreprise sur un sujet d'ordre administratif lié aux conditions entourant la reprise de votre contrat de travail, vous êtes entrée en contestation permanente des décisions prises par votre hiérarchie, refusant notamment d'accomplir certaines missions incendies pourtant dévolues aux SSIAP 2.

Il vous a ensuite demandé pourquoi vous aviez adressé des courriels au Directeur technique du centre sans l'en aviser. Vous avez reconnu ces échanges, estimant que votre responsable n'avait pas à y être inclus.

Il vous a également reproché les termes employés et les propos ouvertement dénigrants à son encontre ainsi que vis-à-vis de l'entreprise. En réponse, vous vous être montré arrogant et avez tenu des propos provocateurs, insinuant que vous feriez « ce que vous vouliez ». S'en est suivi un vif échange au cours duquel vous avez traité Monsieur [G] d'incompétent à plusieurs reprises. Selon vous, il vous aurait fait perdre vos primes et votre titre de « Chef de site », alors que cette qualification ne vous a jamais été accordée par votre précédent employeur et alors même que ce poste ne figure pas au cahier des charges du site... Vous avez poursuivi avec des insultes, qualifiant notamment TRIOMPHE SECURITE de « boîte de merde » et « hors la loi »... Puis, vous avez poursuivi sur votre lancée, déclarant ne plus vouloir « faire aucun effort » sur le site car le Directeur du centre, Monsieur [O], ainsi que le Directeur technique, Monsieur [B], étaient eux aussi de parfaits incompétents ! Les faits ci-dessus exposés se sont déroulés sous les yeux médusés de plusieurs témoins.





En définitive, afin de faire cesser le trouble, Monsieur [G] vous a demandé de quitter le site et vous a informé de votre mise à pied immédiate à titre conservatoire, laquelle vous a été confirmée dans votre courrier de convocation du 6 septembre 2018.

Ainsi, les graves propos que vous avez tenus sont absolument inadmissibles et indignes de votre fonction. A plusieurs reprises, verbalement et par écrit, vous avez dénigré votre employeur au sens large mais aussi l'encadrement du site, vos propos ayant largement excédé l'exercice normal de la liberté d'expression. Votre comportement, particulièrement inadmissible a considérablement nuit à votre fonction et a ternis l'image de l'entreprise vis-à-vis de notre client.

Compte tenu de ces faits particulièrement inacceptables, nous ne saurions envisager de maintenir au sein de notre effectif auquel vous cesserez d'appartenir dès la première présentation de la présente valant notification de licenciement pour faute grave ».



M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 août 2019 pour contester la légitimité du licenciement et solliciter le paiement de primes. 



L'affaire a été radiée par décision du 23 novembre 2020.



Elle a été réinscrite par suite d'une demande reçue le 17 novembre 2022.



Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil a déclaré l'instance périmée au vu des articles 386 à 393 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer au fond, et laissé aux parties la charge de leurs dépens.



Le conseil a notamment jugé que :

« ['] Qu'il y a donc lieu de constater que les dernières diligences accomplies par les parties datent du

- 7 Novembre 2019, s'agissant de Monsieur [J],

- Du 25 Février 2020, s'agissant de la SAS TRIOMÎPHE SECURITE.

[...]Qu'ainsi, ni les demandes de renvois successives, ni la décision de radiation de la juridiction prud'homale ne peuvent constituer une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, et que, de ce fait, plus de deux années se sont écoulées entre les dernières diligences de Monsieur [J], le 7 novembre 2019, et sa requête en réinscription d'instance, le 17 novembre 2022[...] ».



M. [J] a interjeté appel le 28 septembre 2023.



Par ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré périmée l'instance au visa des articles 386 à 393 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer au fond, et de :

-constater que l'instance n'est pas périmée ;

-évoquer l'affaire au fond, et en conséquence,

-au titre de l'exécution du contrat de travail

-condamner la société TRIOMPHE SECURITE à lui payer les sommes suivantes :

- 2.2727,43 euros bruts, outre outre l'incidence en congés payés pour 272,74 € bruts de rappel de rémunération différentielle de janvier à août 2018,

- 810.00 euros bruts outre les congés payés de 81 euros bruts de rappel de prime d'astreinte,

-au titre de la rupture du contrat de travail

-dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,









-condamner la société TRIOMPHE SECURITE à lui payer les sommes suivantes :

- 2.033,09 euros bruts outre les congés payés de 203,30 € de rappel sur mise à pied du 6 septembre au 3 octobre 2019,

- 4.405,04 euros de préavis de 2 mois avec les congés payés de 440.50 euros bruts,

- 2.015,30 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 8.810 € de dommages et intérêts (article L.1235-3 du code du travail),

- 2.400 € d'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Très subsidiairement, il demande de renvoyer la cause et les parties devant le conseil des prud'hommes de Calais, pour qu'il soit statué au fond.



Par ses dernières conclusions la société TRIOMPHE SECURITE demande à la cour de : 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé l'instance périmée, dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond, et débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour en conséquence de : 

A titre principal, 

- juger que la péremption d'instance est acquise en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile,

- juger que les demandes de M. [J] sont prescrites et donc irrecevables, 

- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- juger que la faute grave est caractérisée et le licenciement bien fondé,

- juger que les demandes de rappels de salaire formulées par M. [J] sont infondées,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes : 

- de rappel de rémunération différentielle et congés payés afférents, 

- de rappel de prime d'astreinte et congés payés afférents, 

- de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, 

- d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- d'indemnité conventionnelle de licenciement, 

- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- d'article 700 du Code de procédure civile, 

A titre, infiniment subsidiaire,

- fixer le salaire de référence à la somme de 1.847,63 €, 

- limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [J] à 3 mois de salaire, 

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.695,26 €,

- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1.578,18 €,

- limiter le montant du rappel de salaire alloué au titre de la période de mise à pied conservatoire sera fixé à la somme de 1 811,48 €,

En tout état de cause, 

- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- débouter M. [J] pour le surplus.



Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. 















MOTIFS DE L'ARRET



Sur la péremption de l'instance



L'appelant indique que la décision de radiation du 23/11/2020 ne se référait pas à l'ancien article R1453-8 du code du travail, mais qu'elle a été prise en application des articles 3, 377 et 392 du code de procédure civile, que cette décision a eu pour effet de suspendre l'instance pour un délai de deux à compter de sa notification le 09/12/2020, qu'en faisant réinscrire la procédure le 14/11/2022 il a respecté les diligences mises à sa charge, que le juge a usé de son pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires, que la décision a suspendu l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé conformément aux exceptions prévues par l'article 392 du code de procédure civile, qu'à défaut le conseil de prud'hommes aurait induit les parties en erreur ce qui contraire au principe de loyauté, que le point de départ du délai résulte de la notification de la décision de préemption, que même en considérant que le juge s'est trompé en libellant sa décision de radiation, il résulte de l'article 6 §l de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit d'accès au juge qu'un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction, l'irrecevabilité de son recours s'analysant en une entrave à son droit d'accès ou à un tribunal, que le délai de péremption n'a pas commencé à courir compte-tenu des mentions erronées de l'ordonnance de radiation, ou à défaut a couru à compter du 9 décembre 2020.



L'intimée réplique que les règles spécifiques de l'article R1452-8 du code du travail ont été abrogées, que la péremption court à compter de la naissance de l'instance ou de la dernière diligence accomplie, qu'il n'est plus nécessaire pour faire courir ce délai que la juridiction ait expressément mis à la charge des parties l'accomplissement de diligences, que l'erreur dans la décision ne peut pas permettre de bénéficier d'un délai autre que celui prévu par les dispositions claires du code de procédure civile, qu'en l'espèce la problématique n'est pas celle de l'exercice d'une voie de recours, que le délai est de deux ans ce qui permet d'opérer les vérifications juridiques, que délai de péremption court de la dernière diligence, que M. [J] n'a pas été induit en erreur et s'est abstenu d'accomplir des diligences pendant près de trois ans.



Sur quoi, en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



L'article 388 du code de procédure civile dispose que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.



L'article 392 du code de procédure civile dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.



L'intimée justifie de la communication des conclusion de M. [J] le 7 novembre 2019.









Le débat porte sur le point de départ du délai de péremption.

Il est constant que le délai de péremption peut être interrompu par une diligence, laquelle se caractérise par un acte de nature à faire progresser l'instance comme par exemple le dépôt de conclusions ou la demande de réinscription au rôle.



Il est exact que le premier juge dans sa décision de radiation du 23 novembre 2020 a dit que l'affaire ne pourra être rétablie qu'après justification par le demandeur d'avoir communiqué au défendeur ses conclusions et pièces. Cette décision a en outre indiqué que le délai de péremption court à compter de la présente notification.



Cependant, l'affaire ayant été radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption a continué de courir. Cette décision de radiation n'a pas fait courir un nouveau délai, et n'a pas non plus suspendu l'instance jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, à la manière d'une décision de sursis à statuer. 



Le rappel que l'affaire ne pourrait être rétablie que sur la justification de la diligences doit être compris par référence à l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.



Enfin, s'il est exact que l'ordonnance de radiation du 23 novembre 2020 indique de façon erronée que le délai de péremption court à compter de sa notification, soit le 9 décembre 2020, cette mention inopérante, puisque la décision n'était pas interruptive de péremption, ne pouvait induire en erreur l'appelant, qui ne pouvait ignorer que depuis l'abrogation des dispositions de l'article R1452-8 du code du travail, le délai de péremption court à compter de l'introduction de l'instance ou de la dernière diligence réalisée. Une analyse contraire reviendrait d'ailleurs à faire bénéficier l'appelant, alors que l'affaire avait été radiée pour défaut de diligences, d'un délai s'étendant du 7 novembre 2019 (dernières conclusions) au 14 novembre 2022 (date de la réinscription), soit un délai supérieur à deux ans. Il n'y a donc compte-tenu du délai écoulé aucune déloyauté ou manquement à l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.



C'est donc par une argumentation pertinente que le cour adopte que le premier juge a considéré que l'instance était périmée.



La demande est donc irrecevable, et il convient de confirmer le jugement entrepris.



Les dépens d'appel sont à la charge de M. [J].



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré,



Y ajoutant,















Laisse les dépens à la charge de M. [C] [J],



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.















le greffier









Serge LAWECKI







le conseiller désigné pour exercer 

les fonctions de président de chambre







Muriel LE BELLEC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 3, code du travail R1453-8, code de procedure civile 392, code de procedure civile 377, code du travail R1452-8, code de procedure civile 393, code de procedure civile 388, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-15T23:00:00.000Z.