Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 10 octobre 2025, n° 25/08146
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 10 octobre 2025 ; Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [V] [T] né le 14 décembre 2001 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Marie DORE-FREOR En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 03 octobre 2025, reçue au greffe le 06 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 07 octobre 2025 à M. [V] [T], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 octobre 2025 ;
Motifs
Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut d'avis à la commission départementale de soins psychiatriques Le conseil de M. [T] soutient que la procédure relative à l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé est irrégulière en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve que le préfet a informé la commission départementale des soins psychiatriques de la dernière décision de réintégration. L'article L. 3213-9 du code de la santé publique prévoit, s'agissant des mesures d'hospitalisation sur décision du représentant de l'État les obligations suivantes : " Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. ". Ainsi, le préfet doit effectivement informer la commission départementale des soins psychiatriques de toute décision d'admission, de maintien ou de levée des soins contraints. En l'espèce, il convient d'observer que, s'agissant d'un arrêté portant réintégration, l'avis du préfet à la commission départementale des soins psychiatriques ne figure pas dans les situations visées à l'article L.3213-9 du code de la santé publique. En tout état de cause, et à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L. 3216-1 du code de la santé publique pour induire une mainlevée de la mesure, n'est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans lequel s'inscrit la présente procédure permet de s'assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l'effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la commission départementale des soins psychiatriques, tel que développé à l'article L. 3223-1 du code de la santé publique. Ce moyen sera par suite écarté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [V] [T] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [T]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 10 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [V] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 10 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 10 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [T] Le 10 octobre 2025 Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/08146 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L3AR Minute n° 25/00950 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 10 octobre 2025 ; Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [V] [T] né le 14 décembre 2001 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Marie DORE-FREOR En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 03 octobre 2025, reçue au greffe le 06 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 07 octobre 2025 à M. [V] [T], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 octobre 2025 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut d'avis à la commission départementale de soins psychiatriques Le conseil de M. [T] soutient que la procédure relative à l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé est irrégulière en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve que le préfet a informé la commission départementale des soins psychiatriques de la dernière décision de réintégration. L'article L. 3213-9 du code de la santé publique prévoit, s'agissant des mesures d'hospitalisation sur décision du représentant de l'État les obligations suivantes : " Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. ". Ainsi, le préfet doit effectivement informer la commission départementale des soins psychiatriques de toute décision d'admission, de maintien ou de levée des soins contraints. En l'espèce, il convient d'observer que, s'agissant d'un arrêté portant réintégration, l'avis du préfet à la commission départementale des soins psychiatriques ne figure pas dans les situations visées à l'article L.3213-9 du code de la santé publique. En tout état de cause, et à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L. 3216-1 du code de la santé publique pour induire une mainlevée de la mesure, n'est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans lequel s'inscrit la présente procédure permet de s'assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l'effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la commission départementale des soins psychiatriques, tel que développé à l'article L. 3223-1 du code de la santé publique. Ce moyen sera par suite écarté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [V] [T] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [T]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 10 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [V] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 10 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 10 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [T] Le 10 octobre 2025 Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2025-10-10T18:34:03.746Z.