Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vesoul, Chambre civile 1, 17 juin 2025, n° 25/00111
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par offre de contrat de crédit acceptée du 5 mai 2021, la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après dénommée SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) a consenti à Monsieur [M] [H] un prêt immobilier « ACCESSION » d’un montant de 40 000 euros remboursable sur 300 mois moyennant un TAEG de 0,69 % et des mensualités de 145,20 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure Monsieur [M] [H] de régler la somme de 290,40 euros dans un délai de 30 jours et de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure Monsieur [M] [H] de régler la somme de 580,80 euros dans un délai de trente jours et l’a informé qu’à défaut, l’exigibilité de la créance serait prononcée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a résilié le contrat de prêt et a mis en demeure Monsieur [M] [H] de régler la somme totale de 38 193,47 euros dans un délai de huit jours. Par acte délivré par commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [M] [H] aux fins de : -condamner Monsieur [M] [H] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 38 132,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024, -condamner Monsieur [M] [H] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir -condamner Monsieur [M] [H] a tous les dépens Au soutien de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir qu’elle n’encourt aucune prescription au titre du capital restant dû, que la première mensualité impayée date du 16 avril 2024 et n’encourt aucune forclusion, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que le capital restant dû est devenu exigible. Le défendeur n’a pas constitué avocat mais a été valablement touché par la citation. Par ordonnance en date du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile,« lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». A titre liminaire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. Sur les demandes en paiement relative au prêt Sur la demande hors indemnité de résiliation : L’article 1103 du Code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, Monsieur [M] [H] a souscrit un contrat de crédit « ACCESSION » le 5 mai 2021. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie que Monsieur [M] [H] a été défaillant dans le remboursement du prêt à compter du 10 juin 2024, selon le décompte produit. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit les justificatifs de la résiliation du contrat de crédit notifiée à Monsieur [M] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, rendant ainsi sa créance immédiatement exigible. Pour justifier du montant de sa créance, elle produit un décompte arrêté au 23 janvier 2025. Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 38 132,49 euros selon le calcul suivant : Echéances impayées du 16 avril au 16 septembre 2024 : 145,06 x 6 = 871,20 euros Capital restant dû : 34 823,64 euros Indemnité de résiliation : 2 437,65 euros Toutefois, le décompte produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne fait état d’échéances impayées qu’à partir du 10 juin 2024. Le SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne justifie pas des impayés entre le 16 avril 2024 et le 10 juin 2024. La créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, excluant l’indemnité de résiliation, devra dont être calculée de la manière suivante : Echéances impayées du 10 juin au 16 septembre 2024 : 145,06 x 4 = 580,24 eurosCapital restant dû : 34 823,64 eurosSoit un total hors indemnité de résiliation de 35 403,88 euros Par conséquent, Monsieur [M] [H] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 35 403,88 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 et jusqu’au complet règlement. Sur l’indemnité de résiliation : Aux termes de l’article 1231-35 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». En principe, la clause est parfaitement valable et lie non seulement les parties, mais aussi le juge, tenu d'octroyer au créancier de l'obligation inexécutée la somme prévue, indépendamment du préjudice. Le juge a toutefois le pouvoir de réviser le montant d'une telle clause, dès lors que son montant s'avère manifestement excessif ou dérisoire, ou encore en cas d’exécution partielle de l’engagement. En l’espèce, il résulte de l’article 12.2 « Exigibilité anticipée » du contrat de crédit qu’à tout moment après la survenue d’un cas d’exigibilité anticipée, ALS pourra mettre en demeure l’emprunteur d’y remédier dans un délai de 15 jour et, à défaut, de plein droit, exiger notamment une indemnité correspondant à 7% du capital restant dû. Cette clause s’analyse comme une clause pénale au sens de l’article 1231-35 du code civil. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite à ce titre un montant de 2 437,65 euros. L’engagement portait sur le remboursement d’un prêt régularisé le 5 mai 2021 d’un montant de 40 000 euros, lorsque la déchéance du terme a été prononcée, le capital restant dû était de 34 823,88 euros et le débiteur s’était exécuté volontairement pendant plus de trois ans. En conséquence, constatant que le débiteur a exécuté en partie son engagement, il conviendra de réduire cette clause pénale à 5% du capital restant dû, soit un montant de 1 741,18 euros. Monsieur [M] [H] sera donc condamné à verser la somme de 1 741,18 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la clause pénale. II. Sur les mesures accessoires : Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, «les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement». En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : « 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » Monsieur [M] [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la totalité de la charge des frais engagés pour obtenir paiement de ce qui lui est dû, en conséquence, le défendeur, tenu aux dépens, sera condamné à lui verser la somme de 800 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS de [Localité 3] sous le n°B824.541.148) la somme de 35 403,88 euros (trente-cinq mille quatre cent trois euros et quatre-vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 et jusqu’à complet règlement, CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS de [Localité 3] sous le n°B824.541.148) la somme de 1 741,18 euros (mille sept cent quarante et un euros et dix-huit centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement. CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS de [Localité 3] sous le n°B824.541.148) la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens RAPPELLE que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL CONTENTIEUX GÉNÉRAL JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 824 541 148, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Maître Emilie POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE DEFENDEUR Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame PERROT, statuant en juge unique dans les conditions prévues aux articles 760, 801 et suivants du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties, assisté de Sarah COGHETTO, greffier. DEBATS : A l’audience de plaidoiries du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé le 17 Juin 2025 par Madame PERROT, par mise à disposition au greffe Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- N° RG 25/00111 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEYG - Prêt - Demande en remboursement du prêt N° MINUTE : Grosse délivrée le à Copie délivrée le à EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par offre de contrat de crédit acceptée du 5 mai 2021, la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après dénommée SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) a consenti à Monsieur [M] [H] un prêt immobilier « ACCESSION » d’un montant de 40 000 euros remboursable sur 300 mois moyennant un TAEG de 0,69 % et des mensualités de 145,20 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure Monsieur [M] [H] de régler la somme de 290,40 euros dans un délai de 30 jours et de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure Monsieur [M] [H] de régler la somme de 580,80 euros dans un délai de trente jours et l’a informé qu’à défaut, l’exigibilité de la créance serait prononcée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a résilié le contrat de prêt et a mis en demeure Monsieur [M] [H] de régler la somme totale de 38 193,47 euros dans un délai de huit jours. Par acte délivré par commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [M] [H] aux fins de : -condamner Monsieur [M] [H] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 38 132,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024, -condamner Monsieur [M] [H] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir -condamner Monsieur [M] [H] a tous les dépens Au soutien de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir qu’elle n’encourt aucune prescription au titre du capital restant dû, que la première mensualité impayée date du 16 avril 2024 et n’encourt aucune forclusion, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que le capital restant dû est devenu exigible. Le défendeur n’a pas constitué avocat mais a été valablement touché par la citation. Par ordonnance en date du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile,« lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». A titre liminaire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. Sur les demandes en paiement relative au prêt Sur la demande hors indemnité de résiliation : L’article 1103 du Code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, Monsieur [M] [H] a souscrit un contrat de crédit « ACCESSION » le 5 mai 2021. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie que Monsieur [M] [H] a été défaillant dans le remboursement du prêt à compter du 10 juin 2024, selon le décompte produit. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit les justificatifs de la résiliation du contrat de crédit notifiée à Monsieur [M] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2024, rendant ainsi sa créance immédiatement exigible. Pour justifier du montant de sa créance, elle produit un décompte arrêté au 23 janvier 2025. Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 38 132,49 euros selon le calcul suivant : Echéances impayées du 16 avril au 16 septembre 2024 : 145,06 x 6 = 871,20 euros Capital restant dû : 34 823,64 euros Indemnité de résiliation : 2 437,65 euros Toutefois, le décompte produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne fait état d’échéances impayées qu’à partir du 10 juin 2024. Le SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne justifie pas des impayés entre le 16 avril 2024 et le 10 juin 2024. La créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, excluant l’indemnité de résiliation, devra dont être calculée de la manière suivante : Echéances impayées du 10 juin au 16 septembre 2024 : 145,06 x 4 = 580,24 eurosCapital restant dû : 34 823,64 eurosSoit un total hors indemnité de résiliation de 35 403,88 euros Par conséquent, Monsieur [M] [H] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 35 403,88 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 et jusqu’au complet règlement. Sur l’indemnité de résiliation : Aux termes de l’article 1231-35 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». En principe, la clause est parfaitement valable et lie non seulement les parties, mais aussi le juge, tenu d'octroyer au créancier de l'obligation inexécutée la somme prévue, indépendamment du préjudice. Le juge a toutefois le pouvoir de réviser le montant d'une telle clause, dès lors que son montant s'avère manifestement excessif ou dérisoire, ou encore en cas d’exécution partielle de l’engagement. En l’espèce, il résulte de l’article 12.2 « Exigibilité anticipée » du contrat de crédit qu’à tout moment après la survenue d’un cas d’exigibilité anticipée, ALS pourra mettre en demeure l’emprunteur d’y remédier dans un délai de 15 jour et, à défaut, de plein droit, exiger notamment une indemnité correspondant à 7% du capital restant dû. Cette clause s’analyse comme une clause pénale au sens de l’article 1231-35 du code civil. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite à ce titre un montant de 2 437,65 euros. L’engagement portait sur le remboursement d’un prêt régularisé le 5 mai 2021 d’un montant de 40 000 euros, lorsque la déchéance du terme a été prononcée, le capital restant dû était de 34 823,88 euros et le débiteur s’était exécuté volontairement pendant plus de trois ans. En conséquence, constatant que le débiteur a exécuté en partie son engagement, il conviendra de réduire cette clause pénale à 5% du capital restant dû, soit un montant de 1 741,18 euros. Monsieur [M] [H] sera donc condamné à verser la somme de 1 741,18 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la clause pénale. II. Sur les mesures accessoires : Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, «les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement». En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : « 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » Monsieur [M] [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la totalité de la charge des frais engagés pour obtenir paiement de ce qui lui est dû, en conséquence, le défendeur, tenu aux dépens, sera condamné à lui verser la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS de [Localité 3] sous le n°B824.541.148) la somme de 35 403,88 euros (trente-cinq mille quatre cent trois euros et quatre-vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 et jusqu’à complet règlement, CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS de [Localité 3] sous le n°B824.541.148) la somme de 1 741,18 euros (mille sept cent quarante et un euros et dix-huit centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement. CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS de [Localité 3] sous le n°B824.541.148) la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens RAPPELLE que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-13T11:08:05.762Z.