notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 10 septembre 2025, n° 23/08078

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société BLUE ENERFREEZE (dite " la SOCIETE " ou " BEF "), appartient au groupe STEF. 
Elle gère et optimise les consommations d'électricité des installations frigorifiques au sein des sites du groupe qui ont une activité de transport et d'entreposage frigorifique. Pour ce faire, elle achète de l'électricité, loue les équipements nécessaires à la production d'énergie frigorifique, achète des opérations de maintenance auprès des fournisseurs de maintenance frigorifique.

Le 09 novembre 2021, le Service Régional d'Enquête des DOUANES de [Localité 9] a initié un contrôle portant sur la situation de la société au regard de la réglementation relative à la TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité) et plus particulièrement sur son éligibilité au taux réduit relatif aux entreprises industrielles prévu par le point a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du Code des douanes national.

Ce contrôle fait suite à deux contrôles initiés antérieurement par les bureaux des douanes de [Localité 6] et [Localité 10], courant 2020, pour les établissements de BEF [Localité 5], BEF [Localité 7] 1, BEF [Localité 7] 2, BEF [Localité 8] 1 et [4] la Crèche 2. 
 
Il porte ainsi sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et s'applique à l'ensemble des établissements de la SOCIETE, à l'exception des cinq précités. 
 
Entre novembre 2021 et octobre 2022, le service des DOUANES a sollicité la communication de divers documents et s'est rendu dans les locaux de la SOCIETE.

Par courrier du 16 novembre 2021, alors que le contrôle était suspendu dans l'attente de cette décision, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) a émis un rescrit aux termes duquel elle rejette le bénéficie du taux réduit de la TICFE aux motifs que la société ne réunit pas les conditions d'éligibilité relatives au caractère industriel et autonome des installations.

Par avis de résultat d'enquête du 7 octobre 2022, l'Administration des douanes a également considéré que la SOCIETE n'était pas fondée à solliciter le bénéfice du taux réduit du TICFE.

Elle en conclut que la totalité des établissements BEF ne peuvent bénéficier d'un taux réduit de TICFE et que les faits constatés sont susceptibles de générer une taxation à hauteur de 14 475 006 euros, décomposée comme suit : 
 ? 7 244 022 euros de TICFE et 420 153 euros d'intérêts de retard au titre de l'année 2019 ; 
 ? 7 230 984 euros de TICFE et 245 853 euros d'intérêts de retard au titre de l'année 2020. 
 
Par courrier du 4 novembre 2022, la SOCIETE a contesté la position du service.
 
Par courriel du 24 novembre 2022, le service a maintenu sa position et convoqué la SOCIETE à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction.
 
Le 19 décembre 2022, une infraction lui a donc été notifiée sur le fondement de l'article 411-1 du Code des douanes.

Le 4 janvier 2023, la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9] a émis l'Avis de mise en Recouvrement n°2023/0865/578671 sollicitant le recouvrement de : 
? 14 475 006 euros au titre de la TICFE ; 
? 694 956 euros au titre des intérêts de retard.

Tout en contestant l'infraction reprochée, la SOCIETE s'est acquittée de la dette douanière visée le 18 janvier suivant.

Par courrier du 30 août 2023, la Direction régionale des douanes de [Localité 9] a rejeté la contestation d'avis de mise en recouvrement formée par la SOCIETE le 20 janvier précédent. 

Au terme d'un acte introductif d'instance délivré le 25 octobre 2023, la société BLUE ENERFREEZE a assigné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de LYON ainsi que la Recette Interrégionale des douanes de LYON (dites " les DOUANES ") devant le Tribunal judiciaire de LYON. 

Au terme de ses dernières écritures transmises par RPVA le 11 octobre 2024, la SAS BLUE ENERFREEZE sollicite, sur le fondement des articles 266 quinquies C, 352 bis, 357 bis et 358 du Code des Douanes National, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, du décret 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, et de la circulaire relative à la TICFE en date du 5 juillet 2019, de :

A TITRE PRINCIPAL : 
- Annuler l'avis de mise en recouvrement n°2023/0865/578671 émis par la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 9] en date du 4 janvier 2023 ;
- Annuler la décision de rejet de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 9] en date du 30 août 2023 au motif que les conditions relatives au bénéfice du taux réduit de Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité applicable aux installations industrielles électro-intensives prévues par l'article 266 quinquies C, a) du C du 8 du CDN sont réunies ;
 
EN CONSEQUENCE, DECLARER RECEVABLE : 
La société BLUE ENERFREEZE au bénéfice du remboursement de la somme de 15 169 962 euros acquittée au titre des années 2019 et 2020 du fait de l'application légitime du taux réduit de Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité ;
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- Condamner la Direction Régionale des douanes de [Localité 9] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9] à rembourser à la société BLUE ENERFREEZE la somme de 15 169 962 euros au titre de la Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité et des intérêts de retard acquittés à tort, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2019 ;
- Condamner la Direction Régionale des douanes de [Localité 9] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

S'agissant de la condition tenant à l'exploitation d'au moins une installation industrielle, elle soutient que celle-ci doit, contrairement à l'interprétation des DOUANES, s'apprécier au regard de l'activité principale exercée par le niveau choisi (entreprise, site ou installation) et non exclusivement au niveau du site où l'électricité est consommée, aux fins de permettre une application uniforme de l'exonération aux sociétés d'un même secteur. 
Reprenant les conditions posées par la circulaire relative à la TICFE du 5 juillet 2019 ainsi que l'annexe du décret du 26 décembre 2007, elle considère qu'en visant la section D le législateur a entendu rentre éligibles des activités de production et de distribution de vapeur ou de froid qui sont des produits ne pouvant par nature pas être transportés. Elle déduit de ces stipulations que son installation est industrielle puisqu'elle exerce sur ce site une activité de " production et distribution de vapeur et d'air conditionné " classifiée à la section D susvisée. 
Elle relève de même que l'entreprise BEF, dans son intégralité, est industrielle puisque l'activité de production et de distribution d'énergie frigorifique est son activité principale. Elle ajoute que celle-ci s'inscrit dans un processus de création de froid indéniablement industriel, compte-tenu de son offre complète et de ses locaux, nécessairement installés sur le site.

Elle reproche aux DOUANES de ne prendre en considération que la seule activité des sites sur lesquels sont implantées en coactivité les installations de la société, et plus précisément leur code NAF, au détriment d'une analyse à l'échelle de l'entreprise qui consomme effectivement de l'électricité, créant ainsi un traitement fiscal différent en fonction du site où l'activité éligible au tarif réduit est exercée. 
S'agissant des décisions juridictionnelles communiquées en défense, elle souligne qu'il n'y a pas identité de parties ou d'objet, mais également qu'elles n'ont pas autorité de chose jugée. Elle relève également qu'elles ne prennent pas en considération le fait que le froid ne se transporte pas. Elle soutient de même qu'est juridiquement erroné le raisonnement selon lequel le site concerné est l'utilisateur final de l'électricité délivrée, celui-ci n'ayant pas de personnalité morale. 

Sur l'exercice de l'activité " à titre principal " et non " à titre auxiliaire ", elle conclut que les DOUANES ajoutent une condition au texte en appréciant uniquement le critère du caractère industriel au niveau du site, en excluant ainsi la possibilité d'apprécier son exploitation au niveau de l'entreprise, alors que l'article 266 quinquies et la circulaire susvisée le prévoient expressément. 
Elle en déduit que les DOUANES entretiennent la confusion entre l'activité du site, l'activité de l'entreprise et les actions principales/secondaires, ainsi que les activités auxiliaires. 
Elle soutient à ce titre que pour être qualifiée " d'auxiliaire " une activité ne doit pas être indépendante et autonome, son activité l'étant pourtant. 
Se basant sur le guide l'utilisation de la NAF édité par l'INSEE, la SOCIETE rappelle ainsi que lorsque l'activité d'entreposage et de stockage frigorifique n'est pas réalisée, la production de froid et les services associés continuent de fonctionner. Elle en déduit que, la SOCIETE étant une entité juridiquement indépendante et autonome, elle constitue une unité à part entière en tant qu'entreprise indépendante de ses clientes.

Elle reproche à la défenderesse de maintenir son argumentation selon laquelle le terme " situées " renvoie au lieu où se trouvent les installations, à savoir au sein de sites industriels ou d'entreprises industrielles, alors que l'article 266 quinquies C ne prescrit nullement une interprétation exclusivement géographique de ce terme. 
Selon elle, l'adjonction " au sein de " et " entreprises " démontrent que le législateur a souhaité que l'opérateur dispose d'une option pour apprécier ce critère, associé à celui de l'activité principale, à l'échelon qu'il décide. 
Elle en déduit que l'interprétation des défenderesses est contraire à la volonté du législateur, n'ayant jamais eu l'intention d'imposer une telle limitation géographique stricte, mais bien de permettre l'application du taux réduit aux installations industrielles, indépendamment de leur localisation physique, dès lors qu'elles répondent aux critères de fond fixés par la loi. 
Elle ajoute que tant le pouvoir exécutif que la Cour des comptes ou la Commission européenne ont confirmé cette volonté du législateur. Elle relève de même que cette interprétation serait incohérente avec les travaux de recodification, visant ainsi l'article L312-71 du Code des impositions des biens et des services (CIBS) ayant abrogé l'article 266 quinquies susvisé. 

S'agissant de la condition d'autonomie, la société BLUE ENERFREEZE rappelle qu'elle exploite bien des installations qui fonctionnent même lorsque les activités de ses sociétés clientes ne marchent pas. 
Elle souligne que l'activité de production de froid est nécessairement dépendante et colocalisée sur le site du client, cette spécificité étant intrinsèquement liée aux caractéristiques de l'énergie frigorifique industrielle qu'elle produit. Elle souligne néanmoins que seule la production de froid sert l'activité du client et non l'inverse, l'arrêt d'un site exploité n'ayant pas d'impact sur d'autres sites. 
Elle fait valoir que cette position a été expressément reconnue par le Collège National des DOUANES, dans sa décision du 12 septembre 2022 qui, s'il a conclu à l'absence d'activité industrielle, a bien retenu que les installations du BEF ont une autonomie propre et une activité dissociable de celle des établissements clients. 

S'agissant du risque d'enrichissement sans cause soutenu par les DOUANES, elle rappelle que la présente instance fait suite à un contrôle douanier et non à une demande de remboursement, fondée non pas sur l'article 352 bis du code des douanes mais sur l'article 358.

Les DOUANES demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, de :

- Débouter la société BLUE ENERFREEZE de l'ensemble de ses demandes, 
- Juger que l'avis de mise en recouvrement n° 2023/0865/578671 du 4 janvier 2022 et la décision de rejet du 30 août 2023 sont fondés en fait et en droit, 
- Condamner la société BLUE ENERFREEZE à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner la société BLUE ENERFREEZE aux entiers dépens.

S'agissant du critère tenant au caractère industriel du site, les DOUANES déduisent des conditions posées par l'article 266 quinquies C que cette condition doit s'apprécier au niveau du site ou de l'entreprise au sein duquel sont situées les installations.
Elles soutiennent ainsi que l'activité opérationnelle à prendre en compte est celle des clients de la SOCIETE, dans la mesure où les installations en question sont situées et hébergées au sein des sites desdits clients. 
Selon elles, le fait que la société BLUE ENERFREEZE exploite des équipements de fourniture d'énergie frigorifique sur chaque site, outre son classement à la sous-classe "35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné" (section D de la NAF), ne sont pas des conditions suffisantes pour reconnaître un caractère industriel au site alimenté en électricité puisque les sites litigieux exercent de leur côté une activité d'entreposage et de transport frigorifique qui relève de la sous-classe "52.10A - Entreposage et stockage frigorifique " de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section H (" Transports et entreposage ") ne faisant pas partie des catégories bénéficiant du taux réduit (à savoir B,C,D et E). 
Elles font valoir à ce titre que dans le cadre d'un contentieux de masse distinct du présent contentieux il a été jugé à plusieurs reprises que les sociétés du groupe STEF n'avaient pas une activité industrielle au sens de l'article 266 quinquies C. 

S'agissant de la prise de position de l'Administration des douanes du 12 septembre 2022, elles relèvent qu'elle aboutit à la même conclusion d'absence d'activité industrielle. 

Elles considèrent de même que leur interprétation est identique à celle de la Direction générale des Finances publiques, reprenant à ce titre la rédaction du nouvel article L312-71 du CIBS mais également le rescrit du 2 août 2023. 

Elles relèvent en tout état de cause que l'activité de production de froid de la SOCIETE ne constitue qu'une activité auxiliaire à l'activité principale du site. 

Elles soutiennent que l'expression " situées au sein de sites industriels ou d'entreprises industrielles " renvoie à une notion géographique et non au régime de propriété ou d'exploitation des installations.
Elles ne contestent pas qu'aux termes de ce texte, le niveau pour apprécier le bénéfice du taux réduit peut s'apprécier en fonction du site industriel ou de l'entreprise industrielle. Elles précisent néanmoins qu'il convient, pour chaque cas d'espèce, de retenir le niveau d'appréciation pertinent. Elles considèrent dès lors qu'il n'y a pas lieu d'isoler les installations de production d'air réfrigéré et de les apprécier seules ou encore de considérer l'activité de la SOCIETE dans son ensemble. 
Elles en déduisent que les installations litigieuses se situent au sein de sites des clients STEF qui ne sont pas industriels, de sorte que le niveau d'appréciation requis est celui du site des clients.

Sur la répercussion de la taxe par la société BLUE ENERFREEZE à sa cliente, elles relèvent qu'il ressort du contrat passé entre elles que la requérante lui refacture la TICFE. Elles en concluent que cette stipulation fait obstacle à ce que la demanderesse en sollicite le remboursement, à quelque titre que ce soit, sauf à contrevenir au principe de l'interdiction de l'enrichissement sans cause posé par l'article 352 bis du code des douanes. 

Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 octobre 2024, et l'affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 04 juin 2025 a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine
Les demandes de " constater " et de " donner acte " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de " dire et juger " lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n'est pas saisi. 
En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l'éligibilité de la société BLUE ENERFREEZE au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité

L'article 266 quinquies C du code des douanes national, dans ses trois versions en vigueur applicables au présent litige ( du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020, du 1er juillet 2020 au 1er août 2020, du 1er août 2020 au 1er janvier 2021), prévoit l'institution d'une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée, quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".
Prévoyant l'instauration d'un taux réduit lorsqu'elle est employée à certains usages, il précise (C.a.) que " Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée. "

La loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 a complété les dispositions susvisées en ajoutant que :
" Pour l'application du présent a :
1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ;
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.
Pour rappel, cet article a fait l'objet de modifications successives sur la période de contrôle visée sans que ces stipulations en particulier ne soient modifiées. "

Les DOUANES ne contestent pas que la société BLUE ENERFREEZE remplit deux des conditions lui permettant de bénéficier du taux réduit de TICFE, à savoir qu'elle est électro-intensive et qu'elle utilise l'électricité dans le cadre de l'exploitation d'une installation industrielle.
Par contre, les parties s'opposent en premier lieu sur le caractère industriel susvisé. 

A cet égard, le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, modifié par le décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C précise, en son article 2, que " Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
Pour l'application du b du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation" une installation au sens du 1° du a du même C.
Pour l'application du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :
- "site" : l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l'électricité ;
- "valeur ajoutée" : le chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations ;
-" entreprise " : la personne morale inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements. "
La circulaire relative à la TICFE en date du 5 juillet 2019 précise dans son titre II- Définition des usage soumis à un tarif réduit de taxation, A) Electricité utilisée par les personnes exploitant des installations industrielles au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises électro-intensives que " Présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation qui exercent à titre principal une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF). Pour la détermination du caractère industriel de l'entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l'activité réellement exercée ". 
Cette même circulaire retient que par " Définition de l'entreprise, du site et de l'installation : 
On entend par :
- entreprise : la personne morale, identifiée par son numéro d'identité (figurant au répertoire national des entreprises et des établissements - SIREN) ; 
- site : l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d'identité (figurant au répertoire national des entreprises et des établissements - SIRET) ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu (ou les lieux) de consommation de l'électricité ;
- installation : la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise. 

L'installation est donc définie par deux critères cumulatifs :
- l'organisation de l'entreprise ;
- le fonctionnement. 

Ainsi, l'installation doit d'abord correspondre à une entité identifiée au sein de l'entreprise. Il s'agit d'un sous-ensemble décentralisé de l'entreprise. Il peut s'agir, par exemple, d'un établissement, d'un segment ou d'un département de l'entreprise, d'une branche d'activité, d'une unité de production ou de transformation industrielle, ou encore d'une usine. 
Ensuite, cet ensemble doit être en mesure de fonctionner de manière autonome, c'est-à-dire lorsque toutes les autres installations du site ou de l'entreprise sont à l'arrêt. Dans la majorité des cas, l'installation se confond avec l'établissement. "
En l'espèce, il est établi que la société BLUE ENERFREEZE, de par son activité de production et de distribution d'énergie frigorifique, rentre bien dans la catégorie D susvisée " production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné ". Elle est donc susceptible de bénéficier du taux réduit de TICFE, en tant que personne exploitant des installations industrielles.

Néanmoins, le seul rattachement de ses propres activités à cette catégorie ne démontre pas pour autant que les conditions visées par l'article 266 quinquies sont réunies. En effet, celui-ci exige que ces personnes exploitent des installations industrielles " au sein de sites électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives ", de sorte que doit être pris en compte le caractère industriel de l'entreprise, du site ou de l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs activités relevant des sections B, C, D et E du NAF, comme le rappelle le décret du 30 décembre 2010 susvisé. 

En outre, contrairement aux affirmations de la demanderesse, le législateur a bien introduit un critère géographique imposant que ce caractère industriel soit lui-même apprécié au niveau de l'activité de l'entreprise, de l'installation ou de site sur laquelle/lequel sont implantées en coactivité ses installations aux fins de déterminer si elle peut effectivement bénéficier du taux réduit. En effet, le terme " situées " renvoie bien à une telle notion et non au régime de propriété ou d'exploitation des installations que le législateur aurait le cas échéant visé. 

Par ailleurs, si la société BLUE ENERFREEZE relève à juste titre que le législateur ne vise pas que le site, s'agissant du niveau d'appréciation du caractère industriel, il ne lui laisse pas pour autant une liberté de choix, cette appréciation dépendant du niveau de la personne où sont " situées " les installations.

A cet égard, alors que le " site " se définit comme l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, il convient de rappeler que les contrats de production et de distribution d'énergie frigorique, auxquels la demanderesse est partie, prévoient bien que le " présent Contrat a pour objet de définir les conditions selon lesquelles le Fournisseur s'engage à effectuer les Prestations nécessaires à l'approvisionnement du Site en Energie frigorifique et électrique. "

Le caractère industriel doit donc s'apprécier au niveau du site.

Or, il est constant que les sites litigieux visés, exploités par ses clientes, majoritairement le groupe STEF, exercent une activité d'entreposage et de transport frigorifique qui relève de la sous-classe " 52.10A - Entreposage et stockage frigorifique" de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section H (" Transports et entreposage ") exclue de la liste précédemment visée. Elle n'a donc pas d'activité industrielle et ne peut prétendre au bénéfice du taux réduit.

Enfin, si la société BLUE ENERFREEZE rappelle la spécificité de son activité, étant nécessairement située sur le site où est implanté son client, il n'en ressort pas pour autant une inégalité de traitement avec les autres activités de la même section, inégalité contraire à la volonté du législateur, puisque ce dernier a bien introduit un critère supplémentaire, le bénéfice du tarif réduit ne dépendant pas que du caractère industriel des installations électro-intensives. C'est ce qu'a d'ailleurs retenu le Conseil d'Etat, dans une décision du 22 février 2017 (n°401137) visée par les DOUANES, alors qu'il était saisi d'une requête en annulation de l'article 3 du décret du 6 mai 2016 modifiant le décret du 30 décembre 2010 précédemment exposé. En effet, il a indiqué que " En prévoyant que seules les installations électro-intensives affectées à ces activités ouvrent droit au bénéfice des tarifs réduits, et en excluant ainsi notamment les activités de transport et d'entreposage, y compris frigorifique, qui relèvent de la section H de l'annexe à ce décret, les dispositions contestées ont fait une exacte application de l'article 266 quinquies C du code des douanes. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait restreint illégalement le champ d'application de la loi doit donc être écarté. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir, sans remettre en cause la distinction opérée par la loi entre les installations industrielles et les autres installations, que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité ".

Par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société BLUE ENERFREEZE ne saurait prétendre au bénéfice des tarifs réduits de la TICFE prévus par l'article 266 quinquies C du code des douanes. 

Elle sera donc déboutée de ses demandes d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 9], outre de sa demande de condamnation des défenderesses au remboursement de la somme de 15 169 962 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, la SAS BLUE ENERFREEZE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, l'équité et la solution du litige motivent de condamner la SAS BLUE ENERFREEZE à payer à l'Administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SAS BLUE ENERFREEZE sera déboutée de sa propre demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE la SAS BLUE ENERFREEZE de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°2023/0865/578671 émis par la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 9] en date du 4 janvier 2023,

DEBOUTE la SAS BLUE ENERFREEZE de sa demande d'annulation de la décision de rejet de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 9] en date du 30 août 2023,

DEBOUTE la SAS BLUE ENERFREEZE de sa demande de condamnation de la Direction Régionale des douanes de [Localité 9] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9] à lui rembourser la somme de 15 169 962 euros au titre de la Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité et des intérêts de retard acquittés à tort,

CONDAMNE la SAS BLUE ENERFREEZE aux entiers dépens de la procédure,

CONDAMNE la SAS BLUE ENERFREEZE à verser à l'Administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS BLUE ENERFREEEZE de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.


Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 9]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/08078 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPW3

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 
10 Septembre 2025


Affaire : 

S.A.S. BLUE ENERFREEZE RCS de [Localité 9] : 844 104 851
C/
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 9], Etablissement public RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 9]






le:

EXECUTOIRE+COPIE 

la SCP GUILLERMET - NAGEL - 1788
Me Louis HERAUD - 692










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Octobre 2024,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
 Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Julie MAMI, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. BLUE ENERFREEZE RCS de [Localité 9] : 844 104 851, dont le siège social est sis [Adresse 3]


représentée par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 692


DEFENDERESSES

Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1788

Etablissement public RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Maître Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1788


EXPOSE DU LITIGE

La société BLUE ENERFREEZE (dite " la SOCIETE " ou " BEF "), appartient au groupe STEF. 
Elle gère et optimise les consommations d'électricité des installations frigorifiques au sein des sites du groupe qui ont une activité de transport et d'entreposage frigorifique. Pour ce faire, elle achète de l'électricité, loue les équipements nécessaires à la production d'énergie frigorifique, achète des opérations de maintenance auprès des fournisseurs de maintenance frigorifique.

Le 09 novembre 2021, le Service Régional d'Enquête des DOUANES de [Localité 9] a initié un contrôle portant sur la situation de la société au regard de la réglementation relative à la TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité) et plus particulièrement sur son éligibilité au taux réduit relatif aux entreprises industrielles prévu par le point a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du Code des douanes national.

Ce contrôle fait suite à deux contrôles initiés antérieurement par les bureaux des douanes de [Localité 6] et [Localité 10], courant 2020, pour les établissements de BEF [Localité 5], BEF [Localité 7] 1, BEF [Localité 7] 2, BEF [Localité 8] 1 et [4] la Crèche 2. 
 
Il porte ainsi sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et s'applique à l'ensemble des établissements de la SOCIETE, à l'exception des cinq précités. 
 
Entre novembre 2021 et octobre 2022, le service des DOUANES a sollicité la communication de divers documents et s'est rendu dans les locaux de la SOCIETE.

Par courrier du 16 novembre 2021, alors que le contrôle était suspendu dans l'attente de cette décision, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) a émis un rescrit aux termes duquel elle rejette le bénéficie du taux réduit de la TICFE aux motifs que la société ne réunit pas les conditions d'éligibilité relatives au caractère industriel et autonome des installations.

Par avis de résultat d'enquête du 7 octobre 2022, l'Administration des douanes a également considéré que la SOCIETE n'était pas fondée à solliciter le bénéfice du taux réduit du TICFE.

Elle en conclut que la totalité des établissements BEF ne peuvent bénéficier d'un taux réduit de TICFE et que les faits constatés sont susceptibles de générer une taxation à hauteur de 14 475 006 euros, décomposée comme suit : 
 ? 7 244 022 euros de TICFE et 420 153 euros d'intérêts de retard au titre de l'année 2019 ; 
 ? 7 230 984 euros de TICFE et 245 853 euros d'intérêts de retard au titre de l'année 2020. 
 
Par courrier du 4 novembre 2022, la SOCIETE a contesté la position du service.
 
Par courriel du 24 novembre 2022, le service a maintenu sa position et convoqué la SOCIETE à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction.
 
Le 19 décembre 2022, une infraction lui a donc été notifiée sur le fondement de l'article 411-1 du Code des douanes.

Le 4 janvier 2023, la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9] a émis l'Avis de mise en Recouvrement n°2023/0865/578671 sollicitant le recouvrement de : 
? 14 475 006 euros au titre de la TICFE ; 
? 694 956 euros au titre des intérêts de retard.

Tout en contestant l'infraction reprochée, la SOCIETE s'est acquittée de la dette douanière visée le 18 janvier suivant.

Par courrier du 30 août 2023, la Direction régionale des douanes de [Localité 9] a rejeté la contestation d'avis de mise en recouvrement formée par la SOCIETE le 20 janvier précédent. 

Au terme d'un acte introductif d'instance délivré le 25 octobre 2023, la société BLUE ENERFREEZE a assigné la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de LYON ainsi que la Recette Interrégionale des douanes de LYON (dites " les DOUANES ") devant le Tribunal judiciaire de LYON. 

Au terme de ses dernières écritures transmises par RPVA le 11 octobre 2024, la SAS BLUE ENERFREEZE sollicite, sur le fondement des articles 266 quinquies C, 352 bis, 357 bis et 358 du Code des Douanes National, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, du décret 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, et de la circulaire relative à la TICFE en date du 5 juillet 2019, de :

A TITRE PRINCIPAL : 
- Annuler l'avis de mise en recouvrement n°2023/0865/578671 émis par la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 9] en date du 4 janvier 2023 ;
- Annuler la décision de rejet de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 9] en date du 30 août 2023 au motif que les conditions relatives au bénéfice du taux réduit de Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité applicable aux installations industrielles électro-intensives prévues par l'article 266 quinquies C, a) du C du 8 du CDN sont réunies ;
 
EN CONSEQUENCE, DECLARER RECEVABLE : 
La société BLUE ENERFREEZE au bénéfice du remboursement de la somme de 15 169 962 euros acquittée au titre des années 2019 et 2020 du fait de l'application légitime du taux réduit de Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité ;
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- Condamner la Direction Régionale des douanes de [Localité 9] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9] à rembourser à la société BLUE ENERFREEZE la somme de 15 169 962 euros au titre de la Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité et des intérêts de retard acquittés à tort, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2019 ;
- Condamner la Direction Régionale des douanes de [Localité 9] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

S'agissant de la condition tenant à l'exploitation d'au moins une installation industrielle, elle soutient que celle-ci doit, contrairement à l'interprétation des DOUANES, s'apprécier au regard de l'activité principale exercée par le niveau choisi (entreprise, site ou installation) et non exclusivement au niveau du site où l'électricité est consommée, aux fins de permettre une application uniforme de l'exonération aux sociétés d'un même secteur. 
Reprenant les conditions posées par la circulaire relative à la TICFE du 5 juillet 2019 ainsi que l'annexe du décret du 26 décembre 2007, elle considère qu'en visant la section D le législateur a entendu rentre éligibles des activités de production et de distribution de vapeur ou de froid qui sont des produits ne pouvant par nature pas être transportés. Elle déduit de ces stipulations que son installation est industrielle puisqu'elle exerce sur ce site une activité de " production et distribution de vapeur et d'air conditionné " classifiée à la section D susvisée. 
Elle relève de même que l'entreprise BEF, dans son intégralité, est industrielle puisque l'activité de production et de distribution d'énergie frigorifique est son activité principale. Elle ajoute que celle-ci s'inscrit dans un processus de création de froid indéniablement industriel, compte-tenu de son offre complète et de ses locaux, nécessairement installés sur le site.

Elle reproche aux DOUANES de ne prendre en considération que la seule activité des sites sur lesquels sont implantées en coactivité les installations de la société, et plus précisément leur code NAF, au détriment d'une analyse à l'échelle de l'entreprise qui consomme effectivement de l'électricité, créant ainsi un traitement fiscal différent en fonction du site où l'activité éligible au tarif réduit est exercée. 
S'agissant des décisions juridictionnelles communiquées en défense, elle souligne qu'il n'y a pas identité de parties ou d'objet, mais également qu'elles n'ont pas autorité de chose jugée. Elle relève également qu'elles ne prennent pas en considération le fait que le froid ne se transporte pas. Elle soutient de même qu'est juridiquement erroné le raisonnement selon lequel le site concerné est l'utilisateur final de l'électricité délivrée, celui-ci n'ayant pas de personnalité morale. 

Sur l'exercice de l'activité " à titre principal " et non " à titre auxiliaire ", elle conclut que les DOUANES ajoutent une condition au texte en appréciant uniquement le critère du caractère industriel au niveau du site, en excluant ainsi la possibilité d'apprécier son exploitation au niveau de l'entreprise, alors que l'article 266 quinquies et la circulaire susvisée le prévoient expressément. 
Elle en déduit que les DOUANES entretiennent la confusion entre l'activité du site, l'activité de l'entreprise et les actions principales/secondaires, ainsi que les activités auxiliaires. 
Elle soutient à ce titre que pour être qualifiée " d'auxiliaire " une activité ne doit pas être indépendante et autonome, son activité l'étant pourtant. 
Se basant sur le guide l'utilisation de la NAF édité par l'INSEE, la SOCIETE rappelle ainsi que lorsque l'activité d'entreposage et de stockage frigorifique n'est pas réalisée, la production de froid et les services associés continuent de fonctionner. Elle en déduit que, la SOCIETE étant une entité juridiquement indépendante et autonome, elle constitue une unité à part entière en tant qu'entreprise indépendante de ses clientes.

Elle reproche à la défenderesse de maintenir son argumentation selon laquelle le terme " situées " renvoie au lieu où se trouvent les installations, à savoir au sein de sites industriels ou d'entreprises industrielles, alors que l'article 266 quinquies C ne prescrit nullement une interprétation exclusivement géographique de ce terme. 
Selon elle, l'adjonction " au sein de " et " entreprises " démontrent que le législateur a souhaité que l'opérateur dispose d'une option pour apprécier ce critère, associé à celui de l'activité principale, à l'échelon qu'il décide. 
Elle en déduit que l'interprétation des défenderesses est contraire à la volonté du législateur, n'ayant jamais eu l'intention d'imposer une telle limitation géographique stricte, mais bien de permettre l'application du taux réduit aux installations industrielles, indépendamment de leur localisation physique, dès lors qu'elles répondent aux critères de fond fixés par la loi. 
Elle ajoute que tant le pouvoir exécutif que la Cour des comptes ou la Commission européenne ont confirmé cette volonté du législateur. Elle relève de même que cette interprétation serait incohérente avec les travaux de recodification, visant ainsi l'article L312-71 du Code des impositions des biens et des services (CIBS) ayant abrogé l'article 266 quinquies susvisé. 

S'agissant de la condition d'autonomie, la société BLUE ENERFREEZE rappelle qu'elle exploite bien des installations qui fonctionnent même lorsque les activités de ses sociétés clientes ne marchent pas. 
Elle souligne que l'activité de production de froid est nécessairement dépendante et colocalisée sur le site du client, cette spécificité étant intrinsèquement liée aux caractéristiques de l'énergie frigorifique industrielle qu'elle produit. Elle souligne néanmoins que seule la production de froid sert l'activité du client et non l'inverse, l'arrêt d'un site exploité n'ayant pas d'impact sur d'autres sites. 
Elle fait valoir que cette position a été expressément reconnue par le Collège National des DOUANES, dans sa décision du 12 septembre 2022 qui, s'il a conclu à l'absence d'activité industrielle, a bien retenu que les installations du BEF ont une autonomie propre et une activité dissociable de celle des établissements clients. 

S'agissant du risque d'enrichissement sans cause soutenu par les DOUANES, elle rappelle que la présente instance fait suite à un contrôle douanier et non à une demande de remboursement, fondée non pas sur l'article 352 bis du code des douanes mais sur l'article 358.

Les DOUANES demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, de :

- Débouter la société BLUE ENERFREEZE de l'ensemble de ses demandes, 
- Juger que l'avis de mise en recouvrement n° 2023/0865/578671 du 4 janvier 2022 et la décision de rejet du 30 août 2023 sont fondés en fait et en droit, 
- Condamner la société BLUE ENERFREEZE à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner la société BLUE ENERFREEZE aux entiers dépens.

S'agissant du critère tenant au caractère industriel du site, les DOUANES déduisent des conditions posées par l'article 266 quinquies C que cette condition doit s'apprécier au niveau du site ou de l'entreprise au sein duquel sont situées les installations.
Elles soutiennent ainsi que l'activité opérationnelle à prendre en compte est celle des clients de la SOCIETE, dans la mesure où les installations en question sont situées et hébergées au sein des sites desdits clients. 
Selon elles, le fait que la société BLUE ENERFREEZE exploite des équipements de fourniture d'énergie frigorifique sur chaque site, outre son classement à la sous-classe "35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné" (section D de la NAF), ne sont pas des conditions suffisantes pour reconnaître un caractère industriel au site alimenté en électricité puisque les sites litigieux exercent de leur côté une activité d'entreposage et de transport frigorifique qui relève de la sous-classe "52.10A - Entreposage et stockage frigorifique " de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section H (" Transports et entreposage ") ne faisant pas partie des catégories bénéficiant du taux réduit (à savoir B,C,D et E). 
Elles font valoir à ce titre que dans le cadre d'un contentieux de masse distinct du présent contentieux il a été jugé à plusieurs reprises que les sociétés du groupe STEF n'avaient pas une activité industrielle au sens de l'article 266 quinquies C. 

S'agissant de la prise de position de l'Administration des douanes du 12 septembre 2022, elles relèvent qu'elle aboutit à la même conclusion d'absence d'activité industrielle. 

Elles considèrent de même que leur interprétation est identique à celle de la Direction générale des Finances publiques, reprenant à ce titre la rédaction du nouvel article L312-71 du CIBS mais également le rescrit du 2 août 2023. 

Elles relèvent en tout état de cause que l'activité de production de froid de la SOCIETE ne constitue qu'une activité auxiliaire à l'activité principale du site. 

Elles soutiennent que l'expression " situées au sein de sites industriels ou d'entreprises industrielles " renvoie à une notion géographique et non au régime de propriété ou d'exploitation des installations.
Elles ne contestent pas qu'aux termes de ce texte, le niveau pour apprécier le bénéfice du taux réduit peut s'apprécier en fonction du site industriel ou de l'entreprise industrielle. Elles précisent néanmoins qu'il convient, pour chaque cas d'espèce, de retenir le niveau d'appréciation pertinent. Elles considèrent dès lors qu'il n'y a pas lieu d'isoler les installations de production d'air réfrigéré et de les apprécier seules ou encore de considérer l'activité de la SOCIETE dans son ensemble. 
Elles en déduisent que les installations litigieuses se situent au sein de sites des clients STEF qui ne sont pas industriels, de sorte que le niveau d'appréciation requis est celui du site des clients.

Sur la répercussion de la taxe par la société BLUE ENERFREEZE à sa cliente, elles relèvent qu'il ressort du contrat passé entre elles que la requérante lui refacture la TICFE. Elles en concluent que cette stipulation fait obstacle à ce que la demanderesse en sollicite le remboursement, à quelque titre que ce soit, sauf à contrevenir au principe de l'interdiction de l'enrichissement sans cause posé par l'article 352 bis du code des douanes. 

Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 octobre 2024, et l'affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 04 juin 2025 a été mise en délibéré au 10 septembre 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine
Les demandes de " constater " et de " donner acte " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de " dire et juger " lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n'est pas saisi. 
En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l'éligibilité de la société BLUE ENERFREEZE au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité

L'article 266 quinquies C du code des douanes national, dans ses trois versions en vigueur applicables au présent litige ( du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020, du 1er juillet 2020 au 1er août 2020, du 1er août 2020 au 1er janvier 2021), prévoit l'institution d'une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée, quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".
Prévoyant l'instauration d'un taux réduit lorsqu'elle est employée à certains usages, il précise (C.a.) que " Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée. "

La loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 a complété les dispositions susvisées en ajoutant que :
" Pour l'application du présent a :
1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ;
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.
Pour rappel, cet article a fait l'objet de modifications successives sur la période de contrôle visée sans que ces stipulations en particulier ne soient modifiées. "

Les DOUANES ne contestent pas que la société BLUE ENERFREEZE remplit deux des conditions lui permettant de bénéficier du taux réduit de TICFE, à savoir qu'elle est électro-intensive et qu'elle utilise l'électricité dans le cadre de l'exploitation d'une installation industrielle.
Par contre, les parties s'opposent en premier lieu sur le caractère industriel susvisé. 

A cet égard, le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, modifié par le décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C précise, en son article 2, que " Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
Pour l'application du b du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation" une installation au sens du 1° du a du même C.
Pour l'application du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :
- "site" : l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l'électricité ;
- "valeur ajoutée" : le chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations ;
-" entreprise " : la personne morale inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements. "
La circulaire relative à la TICFE en date du 5 juillet 2019 précise dans son titre II- Définition des usage soumis à un tarif réduit de taxation, A) Electricité utilisée par les personnes exploitant des installations industrielles au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises électro-intensives que " Présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation qui exercent à titre principal une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF). Pour la détermination du caractère industriel de l'entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l'activité réellement exercée ". 
Cette même circulaire retient que par " Définition de l'entreprise, du site et de l'installation : 
On entend par :
- entreprise : la personne morale, identifiée par son numéro d'identité (figurant au répertoire national des entreprises et des établissements - SIREN) ; 
- site : l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d'identité (figurant au répertoire national des entreprises et des établissements - SIRET) ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu (ou les lieux) de consommation de l'électricité ;
- installation : la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise. 

L'installation est donc définie par deux critères cumulatifs :
- l'organisation de l'entreprise ;
- le fonctionnement. 

Ainsi, l'installation doit d'abord correspondre à une entité identifiée au sein de l'entreprise. Il s'agit d'un sous-ensemble décentralisé de l'entreprise. Il peut s'agir, par exemple, d'un établissement, d'un segment ou d'un département de l'entreprise, d'une branche d'activité, d'une unité de production ou de transformation industrielle, ou encore d'une usine. 
Ensuite, cet ensemble doit être en mesure de fonctionner de manière autonome, c'est-à-dire lorsque toutes les autres installations du site ou de l'entreprise sont à l'arrêt. Dans la majorité des cas, l'installation se confond avec l'établissement. "
En l'espèce, il est établi que la société BLUE ENERFREEZE, de par son activité de production et de distribution d'énergie frigorifique, rentre bien dans la catégorie D susvisée " production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné ". Elle est donc susceptible de bénéficier du taux réduit de TICFE, en tant que personne exploitant des installations industrielles.

Néanmoins, le seul rattachement de ses propres activités à cette catégorie ne démontre pas pour autant que les conditions visées par l'article 266 quinquies sont réunies. En effet, celui-ci exige que ces personnes exploitent des installations industrielles " au sein de sites électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives ", de sorte que doit être pris en compte le caractère industriel de l'entreprise, du site ou de l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs activités relevant des sections B, C, D et E du NAF, comme le rappelle le décret du 30 décembre 2010 susvisé. 

En outre, contrairement aux affirmations de la demanderesse, le législateur a bien introduit un critère géographique imposant que ce caractère industriel soit lui-même apprécié au niveau de l'activité de l'entreprise, de l'installation ou de site sur laquelle/lequel sont implantées en coactivité ses installations aux fins de déterminer si elle peut effectivement bénéficier du taux réduit. En effet, le terme " situées " renvoie bien à une telle notion et non au régime de propriété ou d'exploitation des installations que le législateur aurait le cas échéant visé. 

Par ailleurs, si la société BLUE ENERFREEZE relève à juste titre que le législateur ne vise pas que le site, s'agissant du niveau d'appréciation du caractère industriel, il ne lui laisse pas pour autant une liberté de choix, cette appréciation dépendant du niveau de la personne où sont " situées " les installations.

A cet égard, alors que le " site " se définit comme l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, il convient de rappeler que les contrats de production et de distribution d'énergie frigorique, auxquels la demanderesse est partie, prévoient bien que le " présent Contrat a pour objet de définir les conditions selon lesquelles le Fournisseur s'engage à effectuer les Prestations nécessaires à l'approvisionnement du Site en Energie frigorifique et électrique. "

Le caractère industriel doit donc s'apprécier au niveau du site.

Or, il est constant que les sites litigieux visés, exploités par ses clientes, majoritairement le groupe STEF, exercent une activité d'entreposage et de transport frigorifique qui relève de la sous-classe " 52.10A - Entreposage et stockage frigorifique" de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section H (" Transports et entreposage ") exclue de la liste précédemment visée. Elle n'a donc pas d'activité industrielle et ne peut prétendre au bénéfice du taux réduit.

Enfin, si la société BLUE ENERFREEZE rappelle la spécificité de son activité, étant nécessairement située sur le site où est implanté son client, il n'en ressort pas pour autant une inégalité de traitement avec les autres activités de la même section, inégalité contraire à la volonté du législateur, puisque ce dernier a bien introduit un critère supplémentaire, le bénéfice du tarif réduit ne dépendant pas que du caractère industriel des installations électro-intensives. C'est ce qu'a d'ailleurs retenu le Conseil d'Etat, dans une décision du 22 février 2017 (n°401137) visée par les DOUANES, alors qu'il était saisi d'une requête en annulation de l'article 3 du décret du 6 mai 2016 modifiant le décret du 30 décembre 2010 précédemment exposé. En effet, il a indiqué que " En prévoyant que seules les installations électro-intensives affectées à ces activités ouvrent droit au bénéfice des tarifs réduits, et en excluant ainsi notamment les activités de transport et d'entreposage, y compris frigorifique, qui relèvent de la section H de l'annexe à ce décret, les dispositions contestées ont fait une exacte application de l'article 266 quinquies C du code des douanes. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait restreint illégalement le champ d'application de la loi doit donc être écarté. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir, sans remettre en cause la distinction opérée par la loi entre les installations industrielles et les autres installations, que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité ".

Par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société BLUE ENERFREEZE ne saurait prétendre au bénéfice des tarifs réduits de la TICFE prévus par l'article 266 quinquies C du code des douanes. 

Elle sera donc déboutée de ses demandes d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 9], outre de sa demande de condamnation des défenderesses au remboursement de la somme de 15 169 962 euros.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, la SAS BLUE ENERFREEZE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, l'équité et la solution du litige motivent de condamner la SAS BLUE ENERFREEZE à payer à l'Administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SAS BLUE ENERFREEZE sera déboutée de sa propre demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE la SAS BLUE ENERFREEZE de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°2023/0865/578671 émis par la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 9] en date du 4 janvier 2023,

DEBOUTE la SAS BLUE ENERFREEZE de sa demande d'annulation de la décision de rejet de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 9] en date du 30 août 2023,

DEBOUTE la SAS BLUE ENERFREEZE de sa demande de condamnation de la Direction Régionale des douanes de [Localité 9] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 9] à lui rembourser la somme de 15 169 962 euros au titre de la Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité et des intérêts de retard acquittés à tort,

CONDAMNE la SAS BLUE ENERFREEZE aux entiers dépens de la procédure,

CONDAMNE la SAS BLUE ENERFREEZE à verser à l'Administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS BLUE ENERFREEEZE de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.


Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 411-1, code des impositions sur les biens et services L312-71). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-13T18:15:19.486Z.