Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 22 septembre 2025, n° 22/01251
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [G] [O] [Q], veuve de [H] [V], est décédé le [Date décès 1] 2020. Aux termes d’un acte reçu par Maître [T] [W], notaire, le 14 août 2010, il a été rédigé le testament authentique de [G] [O] [Q]. Il s’en est suivis deux codicilles qui se trouvaient à son décès dans le coffre-fort de l’office notarial, adressés à celui-ci sous plis recommandés avec avis de réception, soit un codicille du 18 septembre 2017 et un codicille daté par Maître [T] [W] du 25 mai 2020. Le 5 novembre 2020, Me [T] [W] a dressé le procès-verbal de dépôt et de description des codicilles de [G] [O] [Q], dont le second notamment institue le petit fils de ce dernier, [K] [O] [Q], légataire universel et exécuteur testamentaire. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 25 mars 2022, [L] [O] [Q] et [J] [O] [Q], les deux fils de [G] [O] [Q], ont fait assigner [K] [O] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 970 et suivants du Code civil, et de l’article 815 et suivants du Code civil qu’il: -déclare nul et de nul effet le testament attribué à [G] [O] [Q] prétendument daté du 25 mai 2020, -ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [O] [Q], -désigne l’étude de Me [Y] [U] et Me [D] [N], notaires associés, [Adresse 4]- [Localité 3] en qualité de notaire pour procéder aux opérations, -ordonne qu’il procède aux opérations de liquidation et partage en exécution du dernier testament valide du défunt [G] [O] [Q], soit le testament du 18 septembre 2017, - condamne [K] [O] [Q] à verser à chacun des demandeurs la somme de 3000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile à titre de dommages-intérêts, - condamne [K] [O] [Q] à verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sur l’assignation délivrée, [K] [O] [Q] a constitué avocat. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, [L] [O] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [O] [Q], [E] [O] [Q] et [X] [O] [Q] ainsi que [J] [O] [Q] maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales sollicitant subsidiairement la condamnation de [K] [O] [Q] à verser à [L] [O] [Q] la somme de 19 090,19 euros en remboursement des sommes réglées par lui pour le compte de la succession de [G] [O] [Q]. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 5 avril 2024 [K] [O] [Q] sollicite du tribunal : -qu’il lui donne acte qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de son grand-père, [G] [O] [Q], -qu’il lui donne acte qu’il ne s’oppose pas à la désignation de l’étude de Me [Y] [U] et Me [D] [N], notaires associés, [Adresse 4]- [Localité 3] en qualité de notaire pour procéder aux opérations, -déboute les demandeurs de leur demande visant à voir déclarer nul et de nul effet le testament olographe en date du 25 mai 2020, -déboute les demandeurs de leur demande visant à ce qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage en exécution du testament olographe du 18 septembre 2017, -déboute les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts, -déboute les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 19 090,19 euros en remboursement des sommes réglées pour le compte de la succession de [G] [O] [Q], -condamne [L] [O] [Q] et [J] [O] [Q] à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 6 mai 2025.
Motifs
MOTIVATION Le tribunal rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à “donner acte ”qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Sur la demande en nullité du codicille dit “testament”par les parties Les consorts [O] [Q], demandeurs à l’instance, sollicitent du tribunal qu’il prononce la nullité des dernières dispositions testamentaires de [G] [O] [Q] pour vices de forme, et subsidiairement pour abus de faiblesse. Il ressort du procès-verbal de dépôt et de description des codicilles dressé par Me [T] [W], notaire, en date du 5 novembre 2020, que le codicille litigieux qui se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial est un: “codicille en date du 25 mai 2020. Il est rédigé à l’encre noire sur une feuille de papier blanc au format 21x 29,7. Il comprend une première partie dactylographiée comprenant 15 lignes d’écriture. Cette première partie commence par les mots « codicille n° je soussigné, [G] [C] [F] [O] [Q], sain de corps et d’esprit » et se termine par les mots « [Localité 4] le ». Il comprend une seconde partie rédigée à la main comprenant 16 lignes d’écriture. Cette seconde partie commence par les mots « 25 mai 2020 je soussigné [G] [C] [F] [O] [Q] sain de corps et d’esprit » La signature figure à droite des 3 dernières lignes. Il ne parait présenter aucune défectuosité. Il comprend des mots rayés.” Sur la nullité pour vices de forme, les demandeurs exposent que la date est incertaine, qu’il n’a pas été rédigé de la main de [G] [O] [Q] et que la signature n’est pas au bon emplacement ni authentique. Ils exposent que si dans le procès-verbal susvisé, établi par Maître [T] [W], il est indiqué que l’acte date du 25 mai 2020, cela ne correspond pas à la date manuscrite figurant sur l’acte qui est celle du 25 mai 2001, de sorte que le notaire a commis une erreur et qu’il n’existe aucune circonstance intrinsèque ou extrinsèque permettant de le dater de l’année 2020; au contraire, selon eux, cela serait illogique de le dater postérieurement au codicille du 18 septembre 2017, car sinon les dispositions contenues dans ce codicille auraient été annulées, ce qui n’est pas le cas, alors qu’il est fait expressément référence au testament de 2010; ils font ainsi valoir qu’il est impossible de déterminer la date réelle de rédaction de l’acte instituant [K] [O] [Q], légataire universel et exécuteur testamentaire concernant la vente de l’appartement, ce qui équivaut à une absence de date entraînant sa nullité. En défense, [K] [O] [Q] oppose que Maître [T] [W] a authentifié les dispositions testamentaires et les a bien datées du 25 mai 2020; il précise que l’incertitude de date, à supposer qu’elle existe, n’entraîne la nullité que si elle est réelle; qu’en l’espèce, [G] [O] [Q] a déclaré dans l’acte litigieux “annuler et remplacer les précédents codicilles de mon testament authentique d’août 2010", or le seul et précédent codicille au testament authentique était celui du 18 septembre 2017 et il a mentionné “ Je désigne comme légataire universel et exécuteur testamentaire mon premier petit-fils [K] [O] [Q] (...)”, le défendeur rappelant être né le [Date naissance 1] 2002, le codicille litigieux ne peut pas avoir été rédigé antérieurement. Sur ce, En l’espèce, [G] [O] [Q] a fait établir par Maître [T] [W], son notaire, un testament authentique le 14 août 2010 et il s’en est suivi deux codicilles, l’un du 18 septembre 2017 et l’autre daté par Me [W] du 25 mai 2020. Il est rappelé que le codicille a vocation à modifier le testament existant. C’est la validité de ce second codicille qui fait l’objet du litige et les règles de validité d’un codicille sont exactement les mêmes que celles d’un testament. L’article 1001 du Code civil dispose que “les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être respectées à peine de nullité.” Aux termes de l’article 970 du Code civil “le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.” Il est admis qu’en dépit d’une date erronée, le codicille olographe n’encourt pas la nullité lorsque des éléments intrinsèques à l’acte, corroborée par des éléments extrinsèques établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un codicille incompatible. Il est constant que la discussion entre les consorts [O] [Q] ne porte que sur l’année, puisque le jour et le mois (25 mai) ne sont pas contestés. Il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé que les dispositions testamentaires soient datées le jour même de leur rédaction. À cet égard, il existerait des incohérences à dater le codicille litigieux du 25 mai 2001. D’une part, [G] [O] [Q] n’aurait pas pu désigner le 25 mai 2001 comme légataire universel son premier petit-fils [K] [O] [Q], puisque celui-ci est né en 2002. D’autre part, ce dernier codicille reçu par le notaire le 25 mai 2020, révoque les dispositions des précédents codicilles du testament authentique du 14 août 2010, soit les dispositions du codicille du 18 septembre 2017; il a donc nécessairement été rédigé postérieurement à celui-ci. La détermination de la période de rédaction de ce dernier codicille étant faite, force est de constater que l’incertitude quant à la véritable date de sa rédaction n’a pas de conséquences juridiques puisqu’il n’est pas soutenu par les demandeurs que postérieurement au 18 décembre 2017 [G] [O] [Q] ait été affligé d’une altération de ses facultés mentales le rendant incapable de tester ni qu’il ait pris d’autres dispositions à cause de mort susceptibles de faire naître un doute sur la chronologie de ses actes. Il en résulte que l’incertitude sur la date précise du codicille n’est pas de nature à en affecter sa validité. Les demandeurs font valoir que les dispositions testamentaires litigieuses n’ont pas été écrites et signées de la main de [G] [O] [Q]; ils précisent notamment que les fautes d’orthographe qui y sont contenues ne peuvent pas être de la main de ce dernier qui avait une excellente orthographe, que de surcroît l’écriture est très altérée et contient de nombreuses ratures outre le fait que la signature, qui n’est pas apposée à la suite du contenu de l’acte, ne correspond pas à la signature habituelle de [G] [O] [Q]. Ils rappellent que le défendeur lui-même avait indiqué à Me [U] notaire qu’il pensait que ce testament n’était pas valide et qu’il avait d’ailleurs renoncé à l’invoquer avant de changer d’avis. [K] [O] [Q] expose qu’il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve de ce qu’ils allèguent, alors qu’aucune pièce permettant de comparer l’écriture et la signature du défunt n’est apportée et que Maître [T] [W] a indiqué dans son procès-verbal de dépôt et de description des dispositions testamentaires du 5 novembre 2020 que le codicille ne présentait aucune défectuosité; il rappelle que [G] [O] [Q] avait 86 ans au moment de la rédaction du codicille contesté ce qui peut expliquer son écriture tremblante et imparfaite et que pour cette raison il avait recours à une secrétaire afin de l’assister dans ses tâches administratives; il rappelle que le codicille comporte bien la signature de [G] [O] [Q] et qu’elle se trouve séparée du corps même de l’acte et ne se confond pas avec lui. Sur ce, Les demandeurs se fondent exclusivement sur l’existence de fautes d’orthographe et d’une écriture altérée, et peu soignée pour contester le fait que le codicille a été écrit de la main de [G] [O] [Q], sans toutefois démontrer que ladite écriture n’est pas celle du défunt. L’original du codicille n’est pas produit et une vérification d’écriture n’a pas été demandée. Même à convenir que le défunt maîtrisait parfaitement la langue française, l’existence de fautes d’orthographe et de quelques mots barrés ne peut permettre de conclure qu’il n’a pas rédigé le codicille en cause, de même qu’une écriture manuscrite altérée, alors même qu’il convient d’observer qu’elle est similaire à celle du codicille du 18 septembre 2017, et qu’à l’âge de 86 ans au moment de la rédaction du codicille contesté, souffrant de douleurs chroniques depuis 2014, son écriture pouvait légitimement se montrer tremblante et imparfaite. S’agissant de la signature apposée sur le codicille, elle doit être manuscrite, ce qui est bien le cas en l’espèce; elle doit être considérée comme valable lorsqu’elle est conforme à celle que le testateur avait l’habitude d’apposer dans ses actes publics ou privés; en l’espèce, le tribunal observe des convergences dans les deux signatures des 2 codicilles susvisés dans le procès-verbal de Me [W] du 5 novembre 2020, notamment la lettre d’attaque de la signature est formée de la même façon sur les 2 actes et dans ledit procès-verbal, Maître [T] [W], notaire habituel de [G] [O] [Q], a bien indiqué s’agissant du dernier codicille que “la signature figure à droite des 3 dernières lignes. Il ne paraît présenter aucune défectuosité. Il comprend des mots rayés.” Dans ces conditions, le tribunal considère que la signature apposée sur le codicille litigieux est valable, qu’elle permet de distinguer l’acte d’un simple projet et qu’elle emporte la preuve de la volonté de son auteur de voir instituer [K] [O] [Q] légataire universel et exécuteur testamentaire. En dernier lieu, les demandeurs se prévalent d’un abus de faiblesse pour fonder leur demande d’annulation du codicille litigieux, en exposant que si véritablement il a été rédigé en 2020 et qu’il est bien de la main du défunt, il ne peut être que le résultat de manœuvres de la part de [K] [O] [Q] qui aura profité de la faiblesse de son grand-père pour l’amener à la rédaction dudit acte, qu’il lui aura imposé. Le défendeur conteste avoir commis un abus de faiblesse, et insiste sur le fait que son grand-père [G] [O] [Q] était particulièrement déçu de la froideur et de l’ingratitude de ses 2 fils [L] et [J] [O] [Q]; que c’est lui au contraire qui a du affronter les menaces de son père, [L] [O] [Q], quand ce dernier a eu connaissance qu’il avait été institué légataire universel, formulées en ces termes: “[K], tu ne sais pas qui je suis ! Tu vas en baver mon fils!! [J] et moi, on te prépare un atterrissage que tu mérites!! Déménage sur la Lune si tu veux être tranquille!!” (Pièce n° 6); il précise que c’est dans ce contexte, alors qu’il était âgé seulement de 18 ans au jour du décès de [G] [O] [Q], qu’il s’est trouvé pris dans un conflit de loyauté à l’égard de son père dont il a toujours recherché l’affection et qu’il a pu ainsi écrire le 18 juin 2021 qu’il ne ferait pas appliquer le dernier codicille en sa faveur, avant de revenir sur sa position par mail du 20 novembre 2021, même s’il pouvait lui avoir été insufflé que le document était invalide. Sur ce, L’abus de faiblesse s’entend de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. En l’espèce, à l’époque du codicille litigieux, [G] [O] [Q] était octogénaire mais il ressort d’un mail qu’il a adressé à ses 2 fils le 20 août 2019 qu’il n’était ni fragile, ni vulnérable: “(...) Or, quand vous avez reçu en octobre 2015 vos chèques par le notaire, je n’ai plus revu ni [L] ni ses jumeaux, et depuis ce temps, il ne m’a jamais téléphoné. Quant à [J] [S], je l’ai rencontré brièvement avant qu’il retourne en Colombie avec sa petite [P], mais en fin de compte, j’ai su qu’il était à l’Enclot et il y est resté pendant plus d’un mois. Il s’est confié à l’époque à une tierce personne à propos de son départ en pleine nuit alors qu’il aurait pu frapper simplement à la porte de ma chambre pour s’expliquer, ils seraient restés avec moi. (...)”(pièce n° 3). Par ailleurs, les demandeurs ne mettent en exergue aucun agissement particulier de [K] [O] [Q] à l’égard de [G] [O] [Q] pour le décider à rédiger un codicille en sa faveur. Ils ne produisent en effet sur ce point aucun témoignage, ni courrier, ni mail, ni SMS qui pourrait peut-être, dans une certaine mesure, établir l’existence d’un abus de faiblesse. En défense, à l’inverse, sont produites de nombreuses attestations qui témoignent de la relation affective très forte qui liait [G] [O] [Q] à son petit-fils [K] [O] [Q], alors que ses fils [L] et [J] lui portaient très peu d’intérêt, ce qui à l’évidence le faisait souffrir, puisqu’il était obligé de s’adresser à la famille pour pouvoir leur parler de ses difficultés en ces termes: “ (...) Il y a 5 ans le 20 octobre 2014, que [L] n’a plus téléphoné, ni mail, ni écrit et [J] [S] a été fagoté par son frère, incidence dans mon désespoir, me déterminent pour vous faire parvenir un dossier très personnel. (...) Ma demande est la suivante-et si vous ne pouvez pas intervenir en toute liberté de conscience pour leur faire comprendre que le 15 janvier, si je n’ai aucune aide de leur part, ni si je les revois plus avec les petits enfants, ils peuvent se préparer pour organiser mes funérailles.” (Pièce n° 4) Le fort intérêt porté par [K] [O] [Q] à son grand-père [G] [O] [Q] , dont sa cousine [B] [M] témoigne en ces termes: “il a été présent jusqu’à la fin, par la parole, l’aide qu’il pouvait apporter ou la lecture. Par sa sincérité et sa sensibilité, il est certain que [K] a permis à son grand-père de finir ses jours plus apaisés, aimé.” (Pièce n° 9), témoignage relayé par un ami d’enfance du défendeur, [R] [I], qui atteste “j’ai passé assez de temps pour voir à quel point son grand-père était important pour lui” et il me “ racontait tous ses week-ends à [Localité 5] et au [Localité 4] avec [G], quand il prenait soin de lui en se promenant ou en lui lisant des livres” (pièce n°10 ), ou le fait que le défunt se soit senti isolé à [Localité 4], sans son épouse décédée en 2006, délaissé par ses 2 fils, et ce soit ainsi particulièrement attaché à son premier petit-fils [K] qui selon les termes de son grand-père maternel, [A] [M] , précise encore que ce dernier s’est rapproché de son grand-père maternel par manque d’un père chaleureux et qu’il “aimait lui téléphoner, lui demander de ses nouvelles ou aller le voir à [Localité 4] , l’aider dans sa vie quotidienne où il était de plus en plus affaibli et aigri de ne pas voir ses enfants (...)”( pièce n° 12) ne caractérisent en rien des actes positifs d’abus de faiblesse ayant pu conduire le défunt a rédigé un codicille en faveur de [K] [O] [Q]. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de nullité du dernier codicille de [G] [O] [Q] par lequel celui-ci à révoqué ses précédentes dispositions testamentaires et a désigné comme légataire universel et exécuteur testamentaire son premier petit-fils [K] [DJ] [EA] [O] [Q]. Sur le partage Le codicille institut [K] [O] [Q] légataire universel et exécuteur testamentaire, car [G] [O] [Q] a aussi pris des dispositions concernant la répartition du prix de vente de son appartement dont il évaluait la valeur à 695 000 €, souhaitant que sur le prix de vente chacun de ses fils perçoive environ 100 000 € et sur les 100 000 € constituant une partie de la quotité disponible ,environ 100 000 € revienne à [K] [O] [Q] et que toutes sommes relevant de comptes chèque ou autres actifs positifs soient distribuées à ses 5 autres petits enfants. Ainsi, est universel, le legs qui, sans nécessairement dévoluer le tout de la succession au légataire, lui donne une vocation au tout. Mais, en présence, de son père et de son oncle, [L] et [J] [O] [Q], cohéritiers réservataires n’ayant pas renoncé à leurs droits, il conviendra d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [O] [Q] sur la base du dernier codicille daté par Me [T] [W] du 25 mai 2020. Eu égard au contexte de l’affaire et en présence d’un bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du Code civil. L’article 1364 du Code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation de l’étude de Me [Y] [U] et Me [D] [N], notaires associés, [Adresse 4]- [Localité 3], sans que [K] [O] [Q] n’y soit opposé. Partant, l’étude de Me [Y] [U] et de Me [D] [N], notaires associés, [Adresse 4]- [Localité 3] sera désignée aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [O] [Q], sur la base du dernier codicille daté par Me [T] [W] du 25 mai 2020, sous le contrôle de [K] [O] [Q], exécuteur testamentaire, et donc garant moral et pratique du respect des volontés de feu son grand-père. Sur la demande de remboursement de la somme de 19 090,19 euros [L] [O] [Q] sollicite la condamnation de [K] [O] [Q] à lui régler la somme de 19 090,19 euros qu’il expose avoir réglée pour le compte de la succession, le notaire en charge du règlement de la succession ayant indiqué ne pas avoir les fonds nécessaires (pièce n° 6). [K] [O] [Q] s’oppose à cette demande faisant valoir qu’elle est totalement injustifiée du fait qu’il n’est produit aux débats que des relevés de compte qui ne permettent pas d’identifier l’affectation des sommes prétendument versées au profit de la succession. Sur ce, Il convient d’observer que les pièces produites à l’appui de la demande de remboursement formée par [L] [O] [Q], soit des appels de fonds de charges de copropriété et mises en demeure de la direction générale des finances publiques, ne permettent pas d’établir de manière claire, à elles seules, qu’une somme afférente de 19 090,19 euros a été réglée pour le compte de la succession, ce montant réclamé n’étant pas appuyé par la preuve d’un paiement effectif correspondant, et les relevés de compte produits étant trop imprécis pour en justifier, ce qui rend la demande de remboursement infondée. [L] [O] [Q] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 19 090,19 euros. Sur la demande subsidiaire en paiement sur le fondemement de l’article 32-1 du code de procédure civile Les demandes reconventionnelles de [K] [O] [Q] étant accueillies par le tribunal, il convient de rejeter la prétention des demandeurs au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, étant observé au surplus que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, les demandeurs seront condamnés aux dépens. Il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens, que [K] [O] [Q] a du exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir la défense de ses droits. Ils seront ainsi condamnés à lui payer la somme de 3000 € à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute [L] [O] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [O] [Q], [E] [O] [Q] et [X] [O] [Q] ainsi que [J] [O] [Q] de leur demande en nullité du testament daté du 25 mai 2020, Déboute [L] [O] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [O] [Q], [E] [O] [Q] et [X] [O] [Q] ainsi que [J] [O] [Q] de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de [G] [O] [Q] en exécution du testament du 18 septembre 2017, Ordonne la liquidation de la succession de [G] [O] [Q] sur la base du codicille daté du 25 mai 2020, tel que décrit dans le procès-verbal de dépôt et de description des dispositions testamentaires de celui-ci, dressé le 5 novembre 2020 par Maître [T] [W], notaire, Vu l’article 1364 du Code de procédure civile , Désigne l’étude de Me [Y] [U] et de Me [D] [N], notaires associés, [Adresse 4]- [Localité 3] pour procéder auxdites opérations: - sur la base du codicille daté du 25 mai 2020, tel que décrit dans le procès-verbal de dépôt et de description des dispositions testamentaires de celui-ci, dressé le 5 novembre 2020 par Maître [T] [W], notaire, - sous le contrôle de [K] [O] [Q], exécuteur testamentaire, garant moral et pratique du respect des volontés de [G] [O] [Q], Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 1] ) RAPPELLE que le notaire désigné : - devra réclamer des copartageants le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; -pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ; -pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ; -qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; Déboute [L] [O] [Q] de sa demande tendant à la condamnation de [K] [O] [Q] à lui payer la somme de 19 090,19 euros, Déboute [L] [O] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [O] [Q], [E] [O] [Q] et [X] [O] [Q] ainsi que [J] [O] [Q] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Condamne [L] [O] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [O] [Q], [E] [O] [Q] et [X] [O] [Q] ainsi que [J] [O] [Q] à payer à [K] [O] [Q] la somme de 3000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne [L] [O] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [O] [Q], [E] [O] [Q] et [X] [O] [Q] ainsi que [J] [O] [Q] aux dépens de l’instance, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [L] [O] [Q], [J] [O] [Q] c/ [K] [O] [Q] MINUTE N° 25/ Du 22 septembre 2025 3ème Chambre civile N° RG 22/01251 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODMP Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt deux septembre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 06 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 22 septembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à , Me Xavier FRUTON , la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE expédition délivrée à LRAR à Me [U] le mentions diverses DEMANDEURS: Monsieur [L] [O] [Q] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : - [Z] [O] [Q] comme née le 02.12.2012 - [E] [O] [Q] comme né le 08.11.2016 - [X] [O] [Q] comme né le 08.11.2016 [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [J] [O] [Q] [Adresse 2] COLOMBIE représenté par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR: Monsieur [K] [O] [Q] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Marie-Aude BALLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE [G] [O] [Q], veuve de [H] [V], est décédé le [Date décès 1] 2020. Aux termes d’un acte reçu par Maître [T] [W], notaire, le 14 août 2010, il a été rédigé le testament authentique de [G] [O] [Q]. Il s’en est suivis deux codicilles qui se trouvaient à son décès dans le coffre-fort de l’office notarial, adressés à celui-ci sous plis recommandés avec avis de réception, soit un codicille du 18 septembre 2017 et un codicille daté par Maître [T] [W] du 25 mai 2020. Le 5 novembre 2020, Me [T] [W] a dressé le procès-verbal de dépôt et de description des codicilles de [G] [O] [Q], dont le second notamment institue le petit fils de ce dernier, [K] [O] [Q], légataire universel et exécuteur testamentaire. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 25 mars 2022, [L] [O] [Q] et [J] [O] [Q], les deux fils de [G] [O] [Q], ont fait assigner [K] [O] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 970 et suivants du Code civil, et de l’article 815 et suivants du Code civil qu’il: -déclare nul et de nul effet le testament attribué à [G] [O] [Q] prétendument daté du 25 mai 2020, -ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [O] [Q], -désigne l’étude de Me [Y] [U] et Me [D] [N], notaires associés, [Adresse 4]- [Localité 3] en qualité de notaire pour procéder aux opérations, -ordonne qu’il procède aux opérations de liquidation et partage en exécution du dernier testament valide du défunt [G] [O] [Q], soit le testament du 18 septembre 2017, - condamne [K] [O] [Q] à verser à chacun des demandeurs la somme de 3000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile à titre de dommages-intérêts, - condamne [K] [O] [Q] à verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sur l’assignation délivrée, [K] [O] [Q] a constitué avocat. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, [L] [O] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [O] [Q], [E] [O] [Q] et [X] [O] [Q] ainsi que [J] [O] [Q] maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales sollicitant subsidiairement la condamnation de [K] [O] [Q] à verser à [L] [O] [Q] la somme de 19 090,19 euros en remboursement des sommes réglées par lui pour le compte de la succession de [G] [O] [Q]. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 5 avril 2024 [K] [O] [Q] sollicite du tribunal : -qu’il lui donne acte qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de son grand-père, [G] [O] [Q], -qu’il lui donne acte qu’il ne s’oppose pas à la désignation de l’étude de Me [Y] [U] et Me [D] [N], notaires associés, [Adresse 4]- [Localité 3] en qualité de notaire pour procéder aux opérations, -déboute les demandeurs de leur demande visant à voir déclarer nul et de nul effet le testament olographe en date du 25 mai 2020, -déboute les demandeurs de leur demande visant à ce qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage en exécution du testament olographe du 18 septembre 2017, -déboute les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts, -déboute les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 19 090,19 euros en remboursement des sommes réglées pour le compte de la succession de [G] [O] [Q], -condamne [L] [O] [Q] et [J] [O] [Q] à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 6 mai 2025. MOTIVATION Le tribunal rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à “donner acte ”qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Sur la demande en nullité du codicille dit “testament”par les parties Les consorts [O] [Q], demandeurs à l’instance, sollicitent du tribunal qu’il prononce la nullité des dernières dispositions testamentaires de [G] [O] [Q] pour vices de forme, et subsidiairement pour abus de faiblesse. Il ressort du procès-verbal de dépôt et de description des codicilles dressé par Me [T] [W], notaire, en date du 5 novembre 2020, que le codicille litigieux qui se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial est un: “codicille en date du 25 mai 2020. Il est rédigé à l’encre noire sur une feuille de papier blanc au format 21x 29,7. Il comprend une première partie dactylographiée comprenant 15 lignes d’écriture. Cette première partie commence par les mots « codicille n° je soussigné, [G] [C] [F] [O] [Q], sain de corps et d’esprit » et se termine par les mots « [Localité 4] le ». Il comprend une seconde partie rédigée à la main comprenant 16 lignes d’écriture. Cette seconde partie commence par les mots « 25 mai 2020 je soussigné [G] [C] [F] [O] [Q] sain de corps et d’esprit » La signature figure à droite des 3 dernières lignes. Il ne parait présenter aucune défectuosité. Il comprend des mots rayés.” Sur la nullité pour vices de forme, les demandeurs exposent que la date est incertaine, qu’il n’a pas été rédigé de la main de [G] [O] [Q] et que la signature n’est pas au bon emplacement ni authentique. Ils exposent que si dans le procès-verbal susvisé, établi par Maître [T] [W], il est indiqué que l’acte date du 25 mai 2020, cela ne correspond pas à la date manuscrite figurant sur l’acte qui est celle du 25 mai 2001, de sorte que le notaire a commis une erreur et qu’il n’existe aucune circonstance intrinsèque ou extrinsèque permettant de le dater de l’année 2020; au contraire, selon eux, cela serait illogique de le dater postérieurement au codicille du 18 septembre 2017, car sinon les dispositions contenues dans ce codicille auraient été annulées, ce qui n’est pas le cas, alors qu’il est fait expressément référence au testament de 2010; ils font ainsi valoir qu’il est impossible de déterminer la date réelle de rédaction de l’acte instituant [K] [O] [Q], légataire universel et exécuteur testamentaire concernant la vente de l’appartement, ce qui équivaut à une absence de date entraînant sa nullité. En défense, [K] [O] [Q] oppose que Maître [T] [W] a authentifié les dispositions testamentaires et les a bien datées du 25 mai 2020; il précise que l’incertitude de date, à supposer qu’elle existe, n’entraîne la nullité que si elle est réelle; qu’en l’espèce, [G] [O] [Q] a déclaré dans l’acte litigieux “annuler et remplacer les précédents codicilles de mon testament authentique d’août 2010", or le seul et précédent codicille au testament authentique était celui du 18 septembre 2017 et il a mentionné “ Je désigne comme légataire universel et exécuteur testamentaire mon premier petit-fils [K] [O] [Q] (...)”, le défendeur rappelant être né le [Date naissance 1] 2002, le codicille litigieux ne peut pas avoir été rédigé antérieurement. Sur ce, En l’espèce, [G] [O] [Q] a fait établir par Maître [T] [W], son notaire, un testament authentique le 14 août 2010 et il s’en est suivi deux codicilles, l’un du 18 septembre 2017 et l’autre daté par Me [W] du 25 mai 2020. Il est rappelé que le codicille a vocation à modifier le testament existant. C’est la validité de ce second codicille qui fait l’objet du litige et les règles de validité d’un codicille sont exactement les mêmes que celles d’un testament. L’article 1001 du Code civil dispose que “les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être respectées à peine de nullité.” Aux termes de l’article 970 du Code civil “le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.” Il est admis qu’en dépit d’une date erronée, le codicille olographe n’encourt pas la nullité lorsque des éléments intrinsèques à l’acte, corroborée par des éléments extrinsèques établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un codicille incompatible. Il est constant que la discussion entre les consorts [O] [Q] ne porte que sur l’année, puisque le jour et le mois (25 mai) ne sont pas contestés. Il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé que les dispositions testamentaires soient datées le jour même de leur rédaction. À cet égard, il existerait des incohérences à dater le codicille litigieux du 25 mai 2001. D’une part, [G] [O] [Q] n’aurait pas pu désigner le 25 mai 2001 comme légataire universel son premier petit-fils [K] [O] [Q], puisque celui-ci est né en 2002. D’autre part, ce dernier codicille reçu par le notaire le 25 mai 2020, révoque les dispositions des précédents codicilles du testament authentique du 14 août 2010, soit les dispositions du codicille du 18 septembre 2017; il a donc nécessairement été rédigé postérieurement à celui-ci. La détermination de la période de rédaction de ce dernier codicille étant faite, force est de constater que l’incertitude quant à la véritable date de sa rédaction n’a pas de conséquences juridiques puisqu’il n’est pas soutenu par les demandeurs que postérieurement au 18 décembre 2017 [G] [O] [Q] ait été affligé d’une altération de ses facultés mentales le rendant incapable de tester ni qu’il ait pris d’autres dispositions à cause de mort susceptibles de faire naître un doute sur la chronologie de ses actes. Il en résulte que l’incertitude sur la date précise du codicille n’est pas de nature à en affecter sa validité. Les demandeurs font valoir que les dispositions testamentaires litigieuses n’ont pas été écrites et signées de la main de [G] [O] [Q]; ils précisent notamment que les fautes d’orthographe qui y sont contenues ne peuvent pas être de la main de ce dernier qui avait une excellente orthographe, que de surcroît l’écriture est très altérée et contient de nombreuses ratures outre le fait que la signature, qui n’est pas apposée à la suite du contenu de l’acte, ne correspond pas à la signature habituelle de [G] [O] [Q]. Ils rappellent que le défendeur lui-même avait indiqué à Me [U] notaire qu’il pensait que ce testament n’était pas valide et qu’il avait d’ailleurs renoncé à l’invoquer avant de changer d’avis. [K] [O] [Q] expose qu’il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve de ce qu’ils allèguent, alors qu’aucune pièce permettant de comparer l’écriture et la signature du défunt n’est apportée et que Maître [T] [W] a indiqué dans son procès-verbal de dépôt et de description des dispositions testamentaires du 5 novembre 2020 que le codicille ne présentait aucune défectuosité; il rappelle que [G] [O] [Q] avait 86 ans au moment de la rédaction du codicille contesté ce qui peut expliquer son écriture tremblante et imparfaite et que pour cette raison il avait recours à une secrétaire afin de l’assister dans ses tâches administratives; il rappelle que le codicille comporte bien la signature de [G] [O] [Q] et qu’elle se trouve séparée du corps même de l’acte et ne se confond pas avec lui. Sur ce, Les demandeurs se fondent exclusivement sur l’existence de fautes d’orthographe et d’une écriture altérée, et peu soignée pour contester le fait que le codicille a été écrit de la main de [G] [O] [Q], sans toutefois démontrer que ladite écriture n’est pas celle du défunt. L’original du codicille n’est pas produit et une vérification d’écriture n’a pas été demandée. Même à convenir que le défunt maîtrisait parfaitement la langue française, l’existence de fautes d’orthographe et de quelques mots barrés ne peut permettre de conclure qu’il n’a pas rédigé le codicille en cause, de même qu’une écriture manuscrite altérée, alors même qu’il convient d’observer qu’elle est similaire à celle du codicille du 18 septembre 2017, et qu’à l’âge de 86 ans au moment de la rédaction du codicille contesté, souffrant de douleurs chroniques depuis 2014, son écriture pouvait légitimement se montrer tremblante et imparfaite. S’agissant de la signature apposée sur le codicille, elle doit être manuscrite, ce qui est bien le cas en l’espèce; elle doit être considérée comme valable lorsqu’elle est conforme à celle que le testateur avait l’habitude d’apposer dans ses actes publics ou privés; en l’espèce, le tribunal observe des convergences dans les deux signatures des 2 codicilles susvisés dans le procès-verbal de Me [W] du 5 novembre 2020, notamment la lettre d’attaque de la signature est formée de la même façon sur les 2 actes et dans ledit procès-verbal, Maître [T] [W], notaire habituel de [G] [O] [Q], a bien indiqué s’agissant du dernier codicille que “la signature figure à droite des 3 dernières lignes. Il ne paraît présenter aucune défectuosité. Il comprend des mots rayés.” Dans ces conditions, le tribunal considère que la signature apposée sur le codicille litigieux est valable, qu’elle permet de distinguer l’acte d’un simple projet et qu’elle emporte la preuve de la volonté de son auteur de voir instituer [K] [O] [Q] légataire universel et exécuteur testamentaire. En dernier lieu, les demandeurs se prévalent d’un abus de faiblesse pour fonder leur demande d’annulation du codicille litigieux, en exposant que si véritablement il a été rédigé en 2020 et qu’il est bien de la main du défunt, il ne peut être que le résultat de manœuvres de la part de [K] [O] [Q] qui aura profité de la faiblesse de son grand-père pour l’amener à la rédaction dudit acte, qu’il lui aura imposé. Le défendeur conteste avoir commis un abus de faiblesse, et insiste sur le fait que son grand-père [G] [O] [Q] était particulièrement déçu de la froideur et de l’ingratitude de ses 2 fils [L] et [J] [O] [Q]; que c’est lui au contraire qui a du affronter les menaces de son père, [L] [O] [Q], quand ce dernier a eu connaissance qu’il avait été institué légataire universel, formulées en ces termes: “[K], tu ne sais pas qui je suis ! Tu vas en baver mon fils!! [J] et moi, on te prépare un atterrissage que tu mérites!! Déménage sur la Lune si tu veux être tranquille!!” (Pièce n° 6); il précise que c’est dans ce contexte, alors qu’il était âgé seulement de 18 ans au jour du décès de [G] [O] [Q], qu’il s’est trouvé pris dans un conflit de loyauté à l’égard de son père dont il a toujours recherché l’affection et qu’il a pu ainsi écrire le 18 juin 2021 qu’il ne ferait pas appliquer le dernier codicille en sa faveur, avant de revenir sur sa position par mail du 20 novembre 2021, même s’il pouvait lui avoir été insufflé que le document était invalide. Sur ce, L’abus de faiblesse s’entend de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. En l’espèce, à l’époque du codicille litigieux, [G] [O] [Q] était octogénaire mais il ressort d’un mail qu’il a adressé à ses 2 fils le 20 août 2019 qu’il n’était ni fragile, ni vulnérable: “(...) Or, quand vous avez reçu en octobre 2015 vos chèques par le notaire, je n’ai plus revu ni [L] ni ses jumeaux, et depuis ce temps, il ne m’a jamais téléphoné. Quant à [J] [S], je l’ai rencontré brièvement avant qu’il retourne en Colombie avec sa petite [P], mais en fin de compte, j’ai su qu’il était à l’Enclot et il y est resté pendant plus d’un mois. Il s’est confié à l’époque à une tierce personne à propos de son départ en pleine nuit alors qu’il aurait pu frapper simplement à la porte de ma chambre pour s’expliquer, ils seraient restés avec moi. (...)”(pièce n° 3). Par ailleurs, les demandeurs ne mettent en exergue aucun agissement particulier de [K] [O] [Q] à l’égard de [G] [O] [Q] pour le décider à rédiger un codicille en sa faveur. Ils ne produisent en effet sur ce point aucun témoignage, ni courrier, ni mail, ni SMS qui pourrait peut-être, dans une certaine mesure, établir l’existence d’un abus de faiblesse. En défense, à l’inverse, sont produites de nombreuses attestations qui témoignent de la relation affective très forte qui liait [G] [O] [Q] à son petit-fils [K] [O] [Q], alors que ses fils [L] et [J] lui portaient très peu d’intérêt, ce qui à l’évidence le faisait souffrir, puisqu’il était obligé de s’adresser à la famille pour pouvoir leur parler de ses difficultés en ces termes: “ (...) Il y a 5 ans le 20 octobre 2014, que [L] n’a plus téléphoné, ni mail, ni écrit et [J] [S] a été fagoté par son frère, incidence dans mon désespoir, me déterminent pour vous faire parvenir un dossier très personnel. (...) Ma demande est la suivante-et si vous ne pouvez pas intervenir en toute liberté de conscience pour leur faire comprendre que le 15 janvier, si je n’ai aucune aide de leur part, ni si je les revois plus avec les petits enfants, ils peuvent se préparer pour organiser mes funérailles.” (Pièce n° 4) Le fort intérêt porté par [K] [O] [Q] à son grand-père [G] [O] [Q] , dont sa cousine [B] [M] témoigne en ces termes: “il a été présent jusqu’à la fin, par la parole, l’aide qu’il pouvait apporter ou la lecture. Par sa sincérité et sa sensibilité, il est certain que [K] a permis à son grand-père de finir ses jours plus apaisés, aimé.” (Pièce n° 9), témoignage relayé par un ami d’enfance du défendeur, [R] [I], qui atteste “j’ai passé assez de temps pour voir à quel point son grand-père était important pour lui” et il me “ racontait tous ses week-ends à [Localité 5] et au [Localité 4] avec [G], quand il prenait soin de lui en se promenant ou en lui lisant des livres” (pièce n°10 ), ou le fait que le défunt se soit senti isolé à [Localité 4], sans son épouse décédée en 2006, délaissé par ses 2 fils, et ce soit ainsi particulièrement attaché à son premier petit-fils [K] qui selon les termes de son grand-père maternel, [A] [M] , précise encore que ce dernier s’est rapproché de son grand-père maternel par manque d’un père chaleureux et qu’il “aimait lui téléphoner, lui demander de ses nouvelles ou aller le voir à [Localité 4] , l’aider dans sa vie quotidienne où il était de plus en plus affaibli et aigri de ne pas voir ses enfants (...)”( pièce n° 12) ne caractérisent en rien des actes positifs d’abus de faiblesse ayant pu conduire le défunt a rédigé un codicille en faveur de [K] [O] [Q]. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de nullité du dernier codicille de [G] [O] [Q] par lequel celui-ci à révoqué ses précédentes dispositions testamentaires et a désigné comme légataire universel et exécuteur testamentaire son premier petit-fils [K] [DJ] [EA] [O] [Q]. Sur le partage Le codicille institut [K] [O] [Q] légataire universel et exécuteur testamentaire, car [G] [O] [Q] a aussi pris des dispositions concernant la répartition du prix de vente de son appartement dont il évaluait la valeur à 695 000 €, souhaitant que sur le prix de vente chacun de ses fils perçoive environ 100 000 € et sur les 100 000 € constituant une partie de la quotité disponible ,environ 100 000 € revienne à [K] [O] [Q] et que toutes sommes relevant de comptes chèque ou autres actifs positifs soient distribuées à ses 5 autres petits enfants. Ainsi, est universel, le legs qui, sans nécessairement dévoluer le tout de la succession au légataire, lui donne une vocation au tout. Mais, en présence, de son père et de son oncle, [L] et [J] [O] [Q], cohéritiers réservataires n’ayant pas renoncé à leurs droits, il conviendra d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [O] [Q] sur la base du dernier codicille daté par Me [T] [W] du 25 mai 2020. Eu égard au contexte de l’affaire et en présence d’un bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du Code civil. L’article 1364 du Code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la désignation de l’étude de Me [Y] [U] et Me [D] [N], notaires associés, [Adresse 4]- [Localité 3], sans que [K] [O] [Q] n’y soit opposé. Partant, l’étude de Me [Y] [U] et de Me [D] [N], notaires associés, [Adresse 4]- [Localité 3] sera désignée aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [O] [Q], sur la base du dernier codicille daté par Me [T] [W] du 25 mai 2020, sous le contrôle de [K] [O] [Q], exécuteur testamentaire, et donc garant moral et pratique du respect des volontés de feu son grand-père. Sur la demande de remboursement de la somme de 19 090,19 euros [L] [O] [Q] sollicite la condamnation de [K] [O] [Q] à lui régler la somme de 19 090,19 euros qu’il expose avoir réglée pour le compte de la succession, le notaire en charge du règlement de la succession ayant indiqué ne pas avoir les fonds nécessaires (pièce n° 6). [K] [O] [Q] s’oppose à cette demande faisant valoir qu’elle est totalement injustifiée du fait qu’il n’est produit aux débats que des relevés de compte qui ne permettent pas d’identifier l’affectation des sommes prétendument versées au profit de la succession. Sur ce, Il convient d’observer que les pièces produites à l’appui de la demande de remboursement formée par [L] [O] [Q], soit des appels de fonds de charges de copropriété et mises en demeure de la direction générale des finances publiques, ne permettent pas d’établir de manière claire, à elles seules, qu’une somme afférente de 19 090,19 euros a été réglée pour le compte de la succession, ce montant réclamé n’étant pas appuyé par la preuve d’un paiement effectif correspondant, et les relevés de compte produits étant trop imprécis pour en justifier, ce qui rend la demande de remboursement infondée. [L] [O] [Q] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 19 090,19 euros. Sur la demande subsidiaire en paiement sur le fondemement de l’article 32-1 du code de procédure civile Les demandes reconventionnelles de [K] [O] [Q] étant accueillies par le tribunal, il convient de rejeter la prétention des demandeurs au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, étant observé au surplus que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, les demandeurs seront condamnés aux dépens. Il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens, que [K] [O] [Q] a du exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir la défense de ses droits. Ils seront ainsi condamnés à lui payer la somme de 3000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute [L] [O] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [O] [Q], [E] [O] [Q] et [X] [O] [Q] ainsi que [J] [O] [Q] de leur demande en nullité du testament daté du 25 mai 2020, Déboute [L] [O] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [O] [Q], [E] [O] [Q] et [X] [O] [Q] ainsi que [J] [O] [Q] de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de [G] [O] [Q] en exécution du testament du 18 septembre 2017, Ordonne la liquidation de la succession de [G] [O] [Q] sur la base du codicille daté du 25 mai 2020, tel que décrit dans le procès-verbal de dépôt et de description des dispositions testamentaires de celui-ci, dressé le 5 novembre 2020 par Maître [T] [W], notaire, Vu l’article 1364 du Code de procédure civile , Désigne l’étude de Me [Y] [U] et de Me [D] [N], notaires associés, [Adresse 4]- [Localité 3] pour procéder auxdites opérations: - sur la base du codicille daté du 25 mai 2020, tel que décrit dans le procès-verbal de dépôt et de description des dispositions testamentaires de celui-ci, dressé le 5 novembre 2020 par Maître [T] [W], notaire, - sous le contrôle de [K] [O] [Q], exécuteur testamentaire, garant moral et pratique du respect des volontés de [G] [O] [Q], Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 1] ) RAPPELLE que le notaire désigné : - devra réclamer des copartageants le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; -pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ; -pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ; -qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; Déboute [L] [O] [Q] de sa demande tendant à la condamnation de [K] [O] [Q] à lui payer la somme de 19 090,19 euros, Déboute [L] [O] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [O] [Q], [E] [O] [Q] et [X] [O] [Q] ainsi que [J] [O] [Q] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Condamne [L] [O] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [O] [Q], [E] [O] [Q] et [X] [O] [Q] ainsi que [J] [O] [Q] à payer à [K] [O] [Q] la somme de 3000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne [L] [O] [Q], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [O] [Q], [E] [O] [Q] et [X] [O] [Q] ainsi que [J] [O] [Q] aux dépens de l’instance, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2025-10-13T19:34:00.924Z.