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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 13 octobre 2025, n° 25/01787

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [R] [C], né le 22 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité Albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7octobre 2025 notifié à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2025 à 18h50, déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [C] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [C] du 23 octobre 2025 à 9h36 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la requête en prolongation, et demandant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de vulnérabilité et la violation de l'article R.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'illégalité des conditions initiales de rétention et la violation des articles R.744-11 et R.744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de vulnérabilité



Il ressort de la procédure que lors de son audition par les services de police, le 6 octobre 2025 à 17h20, que l'intéressé a indiqué " j'ai un handicap au bras droit j'ai du mal à bouger je suis né comme ça " or il apparaît que dans son l'arrêté de placement en rétention administrative l'administration a indiqué " qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait dune pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il n'a jamais apporté à ma connaissance quelque élément de handicap ou de vulnérabilité ", la préfecture n'a donc manifestement pas pris en compte les déclarations de l'intéressé et le fait qu'il a le bras droit handicapé, élément qui est très visible et qui n'a pu échapper aux policiers. Dès lors, il y a lieu de constater elle n'a pas pris en compte comme l'exige l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'état de handicap de l'intéressé, et de déclarer l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.



L'ordonnance dont appel sera infirmée et la rétention de M. [R] [C] levée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable,



ACCUEILLONS le moyen de nullité,



INFIRMONS la décision déférée,



et statuant à nouveau,



REJETTONS la requête en prolongation de la préfecture du Nord,



ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [C],



LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







Véronique THÉRY, greffière









Danielle THEBAUD, conseillère





N° RG 25/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4Q



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Octobre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le lundi 13 octobre 2025 :



- M. [R] [C]









- l'interprète









- l'avocat de M. [R] [C]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [R] [C] le lundi 13 octobre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le lundi 13 octobre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le lundi 13 octobre 2025











N° RG 25/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4Q
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 25/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4Q

N° de Minute : 1785







Ordonnance du lundi 13 octobre 2025





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [R] [C]

né le 22 Janvier 2005 à GOSTIL ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [O] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du lundi 13 octobre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 13 octobre 2025 à 16 h 20





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 octobre 2025 à 18 h 50 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [C] ;



Vu l'appel interjeté par M. [R] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 octobre 2025 à 9 h 36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [R] [C], né le 22 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité Albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7octobre 2025 notifié à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2025 à 18h50, déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [C] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [C] du 23 octobre 2025 à 9h36 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la requête en prolongation, et demandant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de vulnérabilité et la violation de l'article R.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'illégalité des conditions initiales de rétention et la violation des articles R.744-11 et R.744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de vulnérabilité



Il ressort de la procédure que lors de son audition par les services de police, le 6 octobre 2025 à 17h20, que l'intéressé a indiqué " j'ai un handicap au bras droit j'ai du mal à bouger je suis né comme ça " or il apparaît que dans son l'arrêté de placement en rétention administrative l'administration a indiqué " qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait dune pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il n'a jamais apporté à ma connaissance quelque élément de handicap ou de vulnérabilité ", la préfecture n'a donc manifestement pas pris en compte les déclarations de l'intéressé et le fait qu'il a le bras droit handicapé, élément qui est très visible et qui n'a pu échapper aux policiers. Dès lors, il y a lieu de constater elle n'a pas pris en compte comme l'exige l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'état de handicap de l'intéressé, et de déclarer l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.



L'ordonnance dont appel sera infirmée et la rétention de M. [R] [C] levée.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable,



ACCUEILLONS le moyen de nullité,



INFIRMONS la décision déférée,



et statuant à nouveau,



REJETTONS la requête en prolongation de la préfecture du Nord,



ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [C],



LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







Véronique THÉRY, greffière









Danielle THEBAUD, conseillère





N° RG 25/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4Q



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Octobre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le lundi 13 octobre 2025 :



- M. [R] [C]









- l'interprète









- l'avocat de M. [R] [C]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [R] [C] le lundi 13 octobre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le lundi 13 octobre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le lundi 13 octobre 2025











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Mise à jour de la source le 2025-10-20T22:00:00.000Z.