Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2025, n° 24/00769
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par décision du 03 novembre 2023, la [5] ([4]) [3] notifiait à madame [O] [G] veuve [D] la suspension du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées jusqu'à réception d'une copie de son titre de séjour. Par courrier du 17 novembre 2023, madame [O] [G] veuve [D], par l'intermédiaire de sa tutrice, madame [S] [K], contestait cette décision et la commission de recours amiable était saisie aux fins de réformation de cette dernière. Par courrier du 09 avril 2024, la [7] notifiait le rejet de cette contestation et madame [O] [G] veuve [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier 30 avril 2024. Les parties étaient dument convoquées à l'audience du 18 novembre 2024 mais l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 28 avril 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, madame [O] [G] veuve [D], dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de : - Condamner rétroactivement la [7] à lui verser l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du mois d'octobre 2023 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts dus sur la somme totale sollicitée à compter du 17 novembre 2023, date du recours amiable ; - Condamner l'organisme de sécurité sociale à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2ième de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Au visa de l'article L. 324-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, madame [O] [G] veuve [D] soutient essentiellement, qu'en sa qualité de citoyenne européenne en tant que ressortissante roumaine, elle n'a pas à présenter à l'organisme de sécurité sociale un titre de séjour en cours de validité pour bénéficier du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées tel que le prévoit l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute, par ailleurs, justifier d'un droit au séjour permanent ne s'étant pas absentée du territoire national depuis plus de deux ans comme le prévoit l'article L. 234-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En défense, la [7], dûment représentée par monsieur [W] [T] selon mandat signé le 22 avril 2025, demande à la juridiction de céans de confirmer les décisions contestées et rejeter les demandes de madame [O] [G] veuve [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au visa de l'article L. 262-6 du Code de l'action sociale et des familles, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud prétend qu'en dépit de sa qualité de citoyenne européenne, madame [O] [G] veuve [D] doit posséder un titre de séjour en cours de validité pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en application de l'article L. 816-1-3° du Code de la sécurité sociale, précisant que c'est à l'occasion de cette délivrance que les services préfectoraux vérifient que le demandeur remplit les conditions liées aux ressources. Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale relève que madame [O] [G] veuve [D] s'est vue délivrer un titre de séjour le 08 août 2024 pour une durée de cinq ans, induisant que les services préfectoraux n'aient pas reconnu à la requérante un droit au séjour permanent. Enfin, la [7] expose qu'il revient à madame [O] [G] veuve [D] de refaire une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour bénéficier du réexamen de ses droits à l'aune du nouveau titre de séjour, celui-ci ayant été transmis postérieurement à la décision de la commission de recours amiable. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande relative au service d'allocation aux personnes âgées En application des dispositions des articles L. 815-1 et L. 816-1 du Code de la sécurité sociale, il ressort que pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il convient de justifier d'une résidence stable et régulière que le territoire métropolitain et, pour les ressortissants de l'Union Européenne inactifs, que ceux-ci remplissent les conditions prévues aux articles L. 262-6 et L. 233-1 du Code de l'action sociale et des familles pour bénéficier d'un droit au séjour d'une durée supérieur à trois mois à savoir disposer de ressources suffisantes. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 234-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ". En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [O] [G] veuve [D] née en Roumanie en 1925, réside en France depuis 26 ans, que son dernier titre de séjour a expiré le 26 janvier 2019 et que malgré les différentes relances de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées en date du 07 septembre et 03 novembre 2023, celle-ci n'a pas transmis à l'organisme de sécurité sociale une copie de titre de séjour en cours de validité. De plus, la tutrice de madame [O] [G] veuve [D] reconnait dans ses différents courriers, que cette dernière n'avait pas de titre de séjour en cours de validité avant le 08 août 2024, date de la délivrance par la préfecture de ce document pour une durée de cinq ans. Or, il ressort des textes susmentionnés que, par exception, le citoyen européen inactif doit justifier auprès de l'organisme de sécurité sociale d'un titre de séjour en cours de validité pour pouvoir bénéficier du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ceci permettant de s'assurer des conditions de ressources suffisantes du demandeur exigées par le législateur. Ainsi, en statuant le 05 mars 2024, la commission de recours amiable, en l'absence de ce document, a légalement rejeté le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à madame [O] [G] veuve [D]. Par conséquent, il convient de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision contestée. Eu égard à la situation délicate de madame [O] [G] veuve [D], la juridiction de céans ne peut qu'inviter la requérante, par l'intermédiaire de sa tutrice, à faire une nouvelle demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud comme cette dernière le précise dans ses écritures, afin que ses droits puissent être réétudiés à l'aune de ce nouveau titre de séjour. 2. Sur les dépens Eu égard à la situation financière manifestement très délicate dans laquelle se trouve la requérante, il convient de condamner la [7] au paiement des dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement en l’absence d’un assesseur en vertu de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'y opposant pas, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE madame [O] [G] veuve [D] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME les décisions de la [7] et de la commission de recours amiable respectivement datées du 03 novembre 2023 et 09 avril 2024 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la [7] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025 et signé par le juge et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00769 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBD5 AFFAIRE : [O] [D] / [6] NAC : 88E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Madame [O] [D], demeurant EHPAD LE REPOS - [Adresse 1] représentée par Maître Noémie BACHET de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [W] [T] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025 MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025 FAITS ET PROCEDURE Par décision du 03 novembre 2023, la [5] ([4]) [3] notifiait à madame [O] [G] veuve [D] la suspension du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées jusqu'à réception d'une copie de son titre de séjour. Par courrier du 17 novembre 2023, madame [O] [G] veuve [D], par l'intermédiaire de sa tutrice, madame [S] [K], contestait cette décision et la commission de recours amiable était saisie aux fins de réformation de cette dernière. Par courrier du 09 avril 2024, la [7] notifiait le rejet de cette contestation et madame [O] [G] veuve [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier 30 avril 2024. Les parties étaient dument convoquées à l'audience du 18 novembre 2024 mais l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 28 avril 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, madame [O] [G] veuve [D], dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de : - Condamner rétroactivement la [7] à lui verser l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du mois d'octobre 2023 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts dus sur la somme totale sollicitée à compter du 17 novembre 2023, date du recours amiable ; - Condamner l'organisme de sécurité sociale à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2ième de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Au visa de l'article L. 324-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, madame [O] [G] veuve [D] soutient essentiellement, qu'en sa qualité de citoyenne européenne en tant que ressortissante roumaine, elle n'a pas à présenter à l'organisme de sécurité sociale un titre de séjour en cours de validité pour bénéficier du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées tel que le prévoit l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute, par ailleurs, justifier d'un droit au séjour permanent ne s'étant pas absentée du territoire national depuis plus de deux ans comme le prévoit l'article L. 234-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En défense, la [7], dûment représentée par monsieur [W] [T] selon mandat signé le 22 avril 2025, demande à la juridiction de céans de confirmer les décisions contestées et rejeter les demandes de madame [O] [G] veuve [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au visa de l'article L. 262-6 du Code de l'action sociale et des familles, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud prétend qu'en dépit de sa qualité de citoyenne européenne, madame [O] [G] veuve [D] doit posséder un titre de séjour en cours de validité pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en application de l'article L. 816-1-3° du Code de la sécurité sociale, précisant que c'est à l'occasion de cette délivrance que les services préfectoraux vérifient que le demandeur remplit les conditions liées aux ressources. Par ailleurs, l'organisme de sécurité sociale relève que madame [O] [G] veuve [D] s'est vue délivrer un titre de séjour le 08 août 2024 pour une durée de cinq ans, induisant que les services préfectoraux n'aient pas reconnu à la requérante un droit au séjour permanent. Enfin, la [7] expose qu'il revient à madame [O] [G] veuve [D] de refaire une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour bénéficier du réexamen de ses droits à l'aune du nouveau titre de séjour, celui-ci ayant été transmis postérieurement à la décision de la commission de recours amiable. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande relative au service d'allocation aux personnes âgées En application des dispositions des articles L. 815-1 et L. 816-1 du Code de la sécurité sociale, il ressort que pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il convient de justifier d'une résidence stable et régulière que le territoire métropolitain et, pour les ressortissants de l'Union Européenne inactifs, que ceux-ci remplissent les conditions prévues aux articles L. 262-6 et L. 233-1 du Code de l'action sociale et des familles pour bénéficier d'un droit au séjour d'une durée supérieur à trois mois à savoir disposer de ressources suffisantes. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 234-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ". En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [O] [G] veuve [D] née en Roumanie en 1925, réside en France depuis 26 ans, que son dernier titre de séjour a expiré le 26 janvier 2019 et que malgré les différentes relances de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées en date du 07 septembre et 03 novembre 2023, celle-ci n'a pas transmis à l'organisme de sécurité sociale une copie de titre de séjour en cours de validité. De plus, la tutrice de madame [O] [G] veuve [D] reconnait dans ses différents courriers, que cette dernière n'avait pas de titre de séjour en cours de validité avant le 08 août 2024, date de la délivrance par la préfecture de ce document pour une durée de cinq ans. Or, il ressort des textes susmentionnés que, par exception, le citoyen européen inactif doit justifier auprès de l'organisme de sécurité sociale d'un titre de séjour en cours de validité pour pouvoir bénéficier du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ceci permettant de s'assurer des conditions de ressources suffisantes du demandeur exigées par le législateur. Ainsi, en statuant le 05 mars 2024, la commission de recours amiable, en l'absence de ce document, a légalement rejeté le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à madame [O] [G] veuve [D]. Par conséquent, il convient de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision contestée. Eu égard à la situation délicate de madame [O] [G] veuve [D], la juridiction de céans ne peut qu'inviter la requérante, par l'intermédiaire de sa tutrice, à faire une nouvelle demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud comme cette dernière le précise dans ses écritures, afin que ses droits puissent être réétudiés à l'aune de ce nouveau titre de séjour. 2. Sur les dépens Eu égard à la situation financière manifestement très délicate dans laquelle se trouve la requérante, il convient de condamner la [7] au paiement des dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement en l’absence d’un assesseur en vertu de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'y opposant pas, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE madame [O] [G] veuve [D] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME les décisions de la [7] et de la commission de recours amiable respectivement datées du 03 novembre 2023 et 09 avril 2024 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la [7] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025 et signé par le juge et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-14T21:34:20.845Z.