Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110610
Cour de cassation, Première chambre civile, 15 octobre 2025, n° 24-17.629
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 30 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 15 octobre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] [B], en son nom et en qualité de représentante légale de M. [H], et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 15 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10610 F Pourvoi n° G 24-17.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025 1°/ Mme [N] [B], 2°/ [L] [H], représenté par Mme [N] [B] en sa qualité de représentante légale, 3°/ Mme [J] [H], tous trois domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 24-17.629 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Medical Insurance Company Designated Activities Company (MIC DAC), dont le siège est SAS [Localité 8] Branchet, [Adresse 4], 3°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Le Sou médical, 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la mutuelle Alsace Lorraine assurances, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [N] [B], en son nom et en qualité de représentante légale de M. [H], et Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F] et de la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français, de Me Posez, avocat de M. [E] et de la société Medical Insurance Company Designated Activities Company, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] [B], en son nom et en qualité de représentante légale de M. [H], et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-10-22T18:30:47.005Z.