Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 1, 23 septembre 2025, n° 24/00052
Exposé du litige
LE LITIGE [Y] [R] épouse [F] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder sa sœur, [K] [R] épouse [L], les enfants de sa sœur [I] [R] épouse [O], madame [C] [O] et madame [Q] [O] épouse [H], les enfants de son frère [J] [R], monsieur [U] [R] et madame [X] [R] épouse [A] et l’enfant de son frère [G] [R], monsieur [N] [R]. Le 2 juin 2022, Maître [W] [GA], notaire à [Localité 3], saisie des opérations de liquidation de la succession de [Y] [F] a procédé au dépôt du testament rédigé le 6 juin 2005 par cette dernière se trouvant dans le coffre fort de son étude. Au terme de ces testament, [Y] [F] a désigné sa sœur et l’ensemble de ses neveux et nièces en tant que légataires universels de sa succession. Maître [GA] a convoqué le 10 janvier 2022 l’ensemble des successibles pour leur donner connaissance du testament et établir l’acte de notoriété ainsi qu’un inventaire des biens de la succession. L’ensemble des héritiers a accepté la succession de [Y] [F] lors de ce rendez-vous. Le 30 juin 2022, Maître [W] [GA] a informé les héritiers de ce qu’elle venait d’apprendre l’existence d’un testament non enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés, rédigé par la défunte en 2014, lequel avait été déposé en l’étude de son confrère Maître [ZH] [OJ], notaire à [Localité 7], révoquant les testaments antérieurs, et instituant comme héritiers madame [C] [O], madame [Q] [O] épouse [H] et madame [X] [R] épouse [A]. C’est dans ce contexte que madame [K] [R] épouse [L], madame [X] [R] épouse [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte en date du 4 janvier 2024, madame [Q] [O] veuve [H] et madame [C] [O] aux fins de voir, à titre principal , prononcer la nullité du testament établi le 14 décembre 2014 et voir conférer, à l’acte de notoriété du 10 juin 2022, son plein effet et à titre subsidiaire, constater que les bénéficiaires du testament du 14 décembre 2014 y ont tous renoncé.
Motifs
Sur ces assignations, les parties ont constitué avocat et ont échangé leurs conclusions. Suite à la demande du conseil de madame [K] [R], de monsieur [U] [R] , madame [X] [R] épouse [A] et de monsieur [N] [R], lui demandant de produire l’acte de dépôt du testament ainsi que la copie des trois testaments en sa possession, Maître [OJ], en sa qualité de notaire assistant madame [Q] [H], a refusé de les transmettre, expliquant avoir transmis à sa consœur Maître [GA], le testament établi le 14 décembre 2014 ainsi que deux testaments antérieurs présents dans son coffre. Madame [K] [R] épouse [L], madame [X] [R] épouse [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] ont alors saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, tendant à voir enjoindre à Maître [ZH] [OJ] de transmettre une copie de l’acte de dépôt des trois testaments rédigés par madame [Y] [F] déposés en son coffre, une copie de ces testaments et une copie du registre comptable établissant la facturation faite à madame [F] pour le dépôt du testament du 14 décembre 2014, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Suivant ordonnance du 08 novembre 2025 le juge de la mise en état a : fait injonction à Maître [ZH] [OJ] notaire à [Localité 7] de communiquer aux parties et à leur conseil, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance :une copie de l’acte de dépôt des testaments rédigés par madame [Y] [F] en 1996, 2000 et le 14 décembre 2014,une copie de chaque testament,une copie du registre comptable établissant la facturation faite à [Y] [F] pour le dépôt du testament du 14 décembre 2014dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte.ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 10 janvier 2025 en délivrant injonction de conclure pour cette audience à madame [K] [R] épouse [L], madame [X] [R] épouse [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R].dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. ** Sur ordonnance du juge de la mise en état du 06 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 10 juin 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES En demande Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 madame [K] [L] née [R], madame [X] [A] née [R], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R], ci après dénommés les consorts [R], ont présenté les demandes suivantes : À titre principal Vu l’article 970 du code civil, Vu l’absence de date certaine du testament et de son dépôt, Vu le contenu du testament (brouillon, différents stylos, évolution de la signature …) Vu l’état de faiblesse et l’absence de discernement de madame [F], Vu les articles 1130, 414-1 et 901 du code civil, Vu le vice du consentement, Juger nul et de nul effet le testament du 14 décembre 2014 Conférer à l’acte de notoriété du 10 juin 2022 son plein effet Juger que les actes de succession de [Y] [F], née [R], seront établis conformément aux dispositions de cet acte À titre subsidiaire Vu l’article 1035 du code civil, Constater que les bénéficiaires du testament du 14 décembre 2014 y ont renoncé Conférer à l’acte de notoriété du 10 juin 2022 son plein effet; Juger que les actes de succession de [Y] [F], née [R], seront établis conformément aux dispositions de cet acte; En tout état de cause Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Condamner madame [Q] [O], épouse [H], à payer aux concluants une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens; Débouter madame [Q] [O], épouse [H], et madame [C] [O] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit; Aux motifs que : Relativement à la nullité du testament de 2014 -le testament du 6 juin 2005 ne saurait être révoqué au visa de l’article 1035 du code civil, d’abord parce que le testament du 14 décembre 2014 ne pourra qu’être déclaré nul et de nul effet et ensuite parce que les bénéficiaires y ont renoncé en signant l’acte de notoriété ; - la validité du testament de 2014, découvert dans des conditions particulières et discutables par Maître [OJ], notaire, est soumise aux dispositions de l’article 970 du code civil qui indique que : « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du destinataire ». Or, en l’espèce la date du testament « du 14 décembre 2014 » versé aux débats n’est pas certaine. Dès lors, faute de date certaine, le testament dit « du 14 décembre 2014 » devra être déclaré nul et de nul effet; - il est également démontré que ce testament sans date certaine, a été établi sous la « guidance » de madame [H] , à une époque où leurs relations s’étaient dégradées et où, la de cujus, était en état de faiblesse et sous l’emprise de sa nièce ainsi que cela est établi par les documents médicaux versés ; pour preuve supplémentaire de cette influence contraire aux réelles volontés de leur sœur et tante, il convient de constater que ce testament, contrairement à celui de 2005, ne contient aucune disposition précise quant à la répartition au sein de la famille du mobilier comme d’ailleurs le prévoyaient tous ses testaments précédents, celui de 1996 et celui de 2000. Relativement à la renonciation à ce testament - madame [O] avait connaissance de ce testament antérieurement au 10 juin 2022, date à laquelle Maître [GA] a établi l’acte de notoriété, puisqu’elle était accompagnée chez le notaire par son amie madame [OJ], notaire à la retraite en l’étude de laquelle le testament litigieux a été déposé, et en acceptant de signer cet acte de notoriété , alors qu’elle ne pouvait en ignorer l’existence, elle et madame [C] [O], sont censées avoir renoncé au bénéfice du testament de 2014. ** En défense 1- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, madame [Q] [O], épouse [H], demande au tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ; Condamner madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] à payer à madame [Q] [O], épouse [H] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Laëtitia Debuyser pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision; Aux motifs que : Relativement à la validité du testament de 2014 - elle justifie qu’à l’époque de l’établissement du testament de 2014 sa tante disposait de toutes ses facultés cognitives et avait décidé de privilégier ses nièces qui s’occupaient d’elle régulièrement même si elle avait de bonnes relations avec l’ensemble de sa famille; elle réfute toute emprise sur la défunte à laquelle elle était profondément attachée; Relativement à la renonciation à ce testament - elle n’avait pas connaissance de l’existence de ce testament avant que Maître [OJ] ne le transmette à Maître [GA] car, si tel avait le cas, elle n’aurait jamais signé l’acte de notoriété ; elle en veut pour preuve l’attestation de ce dernier qui explique clairement les circonstances qui l’ont amené à transmette les testaments en sa possession à sa consœur Maître [GA]; - enfin concernant madame [X] [A], qui est également bénéficiaire du testament litigieux, elle considère que celle-ci a un intérêt tout particulier à tenter d’obtenir la validation du testament daté de 2005, car il est probable qu’elle a été la seule bénéficiaire des contrats d’assurance vie alors que le testament de 2014, qui en modifie les bénéficiaires, l’obligerait à partager les contrats d’assurance vie à parts égales avec les deux autres héritières. * 2- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 , madame [C] [O] veuve [V], demande à la juridiction de : Débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de madame [C] [O]; Les Condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile; Les Condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent Lauret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Aux motifs que : Relativement à la validité du testament de 2014 - les consorts [R] ne contestent pas que le testament du 14 décembre 2014 a bien été écrit par [Y] [F], qu’il désigne seulement trois héritiers et qu’il vient révoquer les testaments antérieurs; - si les demandeurs plaident que leur tante était atteinte à cette date de troubles cognitifs et somatiques majeurs en rapport avec une maladie d’Alzheimer, ils ne versent aux débats qu’un certificat médical du 6 août 2021 qui est insuffisant à justifier leurs prétentions car en aucun cas ce certificat médical ne vient établir qu’en 2014 la de cujus n’était pas en capacité de rédiger un testament en toute connaissance de cause et ce alors qu’elle en avait déjà rédigé plusieurs au cours de sa vie; Relativement à la renonciation à ce testament - elle soutient n’avoir pas expressément renoncé à l’application du testament du 14 décembre 2014, et être donc fondée à en solliciter le bénéfice en application des dispositions des articles 1035 et suivants du code civil qui disposent que la révocation faite dans un testament postérieur prend tout ses effets sans qu’il soit prévu d’exception notamment par l’acceptation d’un précédent testament; - elle précise qu’au jour de l’acceptation du testament de 2005, elle n’avait pas connaissance de celui de 2014; - enfin elle considère que la signature de l’acte de notoriété relatif au testament du 6 juin 2005 n’a absolument aucune incidence sur la validité et l’application du second testament de 2014 dont elle entend se prévaloir en tant que bénéficiaire. *** Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur le défaut de validité du testament de 2014 allégué par les consorts [R] En vertu de l’article 1035 du code civil, « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ». - Sur la validité formelle du testament par application de l’article 970 du code civil L’article 969 du code civil rappelle que « un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique ». En vertu des dispositions de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ». Les consorts [R] contestent la validité formelle du testament olographe de 2014 faisant valoir que les défenderesses n’ont pas rapporté la preuve de la date à laquelle il a été établi puisque rien ne prouve qu’il aurait été remis, à cette date, à l’étude de Maître [OJ], faute d’avoir fait l’objet d’un dépôt au fichier central. Suivant l’ordonnance du juge de la mise en état, Maître [OJ], notaire, a dû verser au débat une copie de l’acte de dépôt des testaments remis à son étude, ainsi que la copie de chacun des testaments rédigés en 1996 - en 2000 et en 2014; il n’a pas pu transmettre une copie du registre comptable établissant la facturation faite à [Y] [F] pour le dépôt du testament du 14 décembre 2014, expliquant qu’à l’époque, aucun règlement n’avait été demandé à la de cujus. Maître [OJ] a, par courrier non daté, adressé au conseil de madame [H], expliqué comment il avait été amené à retrouver au coffre de son étude trois testaments olographes déposés par la de cujus. « Je permets tout d’abord de rappeler l’historique du dossier. Au cours d’une discussion ayant eu lieu dans un cadre familial, ma mère, notaire à la retraite, m’a appris avoir accompagné son amie à un rendez-vous en l’étude de Maître [W] [GA], notaire à [Localité 3]. Elle m’indique avoir été étonnée qu’il n’ait pas été fait mention des testaments qui lui avaient été remis par le passé. Elle ne se souvenait pas qu’ils aient été tous retirés (c’est-à-dire repris par la défunte). Le lendemain, lundi 13 juin 2022, par acquis de conscience, j’ai vérifié au Coffre de mon Étude et ai trouvé immédiatement les trois testaments de Madame [Y] [F], datés de 1996, 2000 et 2014. J’en ai tout de suite informé ma Consœur en charge de la succession. Le 18 juin 2022 mon étude a adressé la copie figurée des testaments par mail à Maître [W] [GA]. Le 06 juillet 2022, j’ai signé l’acte de dépôt au rang de mes minutes des trois testaments, tel que le requiert l’article 1007 du Code Civil. Le 26 juillet 2022, j’ai adressé la copie de cet acte au greffe du Tribunal Judiciaire conformément à l’alinéa 2 du même article. Le 15 septembre 2023, l’étude de Maître [GA] me demande la copie de l’acte de dépôt des testaments. Le 16 septembre 2023, je la lui adresse. » Il expliquait également que si sa mère, qui avait accompagné madame [H], son amie, en l’étude de Maître [GA] n’avait alors pas évoqué l’existence des autres testaments déposés en son étude par [Y] [F], c’était afin de respecter le secret professionnel auquel elle était toujours tenue, et il rappelait que son étude, ayant déposé au FCDDV le testament de 1996, il n’y avait aucune obligation à inscrire les testaments postérieurs, alors que Maître [GA] aurait pu, constatant l’existence d’un testament déposé antérieurement dans une autre étude, demander à son confrère s’il y en avait d’autres, pratique courante chez les notaires. Enfin il soulignait que lors d’une remise de testament olographe, le notaire n’avait pas à en connaître le contenu, ce qui impliquait que madame [OJ], n’avait aucune connaissance des termes des trois testaments déposés en son étude en 1996-2000 et 2014 par [Y] [F]. ** Il convient de rappeler que, quand bien même un testament ne figurerait pas dans le Fichier central des dispositions de dernière volonté, un testament olographe pourrait être retrouvé, lequel, s’il est valable, aura la même valeur qu’un testament déposé au fichier. Ainsi le défaut d’enregistrement, dans le délai requis, n’affecte pas la validité du testament et il ne saurait être considéré comme nul de ce fait. Il convient dès lors de vérifier si le testament litigieux est établi conformément aux dispositions de l’article 970 du code civil. Le tribunal constate tout d’abord que le testament olographe produit aux débats est manuscrit, et même si les consorts [R] considèrent qu’il a été établi sur pression et à une date où la de cujus souffrait d’une altération de ses facultés mentales, il n’est pas contesté qu’il l’ait été intégralement de la main de [Y] [F]. Par ailleurs, le testament litigieux soumis à l’appréciation du tribunal est daté de la façon suivante « Quimper le 14-12- 2014», étant précisé qu’en principe, la date est composée de trois éléments qui sont le jour, le mois et le millésime. Sur ce testament, la date est complète. Quand bien même le corps du testament n’aurait pas été écrit avec le même stylo que celui pris pour la signature et la date, cet élément n’est pas de nature à mettre en cause la régularité formelle de cet acte, du moins en ce qui concerne la date qui y a été portée. Ce testament olographe est donc écrit en entier, daté et signé de la main de la testatrice. Les consorts [R] soutiennent que cet acte ne serait qu’un brouillon au regard de la rédaction et de la forme des testaments antérieurs ; cependant c’est bien cet acte qui a été retrouvé en l’étude de Maître [OJ] et il convient de rappeler qu’un brouillon peut être retenu comme testament valable dans la mesure où les conditions de l’article 970 du code civil sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, le tribunal constate que le testament n’est pas formellement nul. En conséquence il convient de débouter les consorts [R] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 970 du code civil. - Sur la validité du testament olographe au regard des dispositions de l’article 910 du code civil Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Le testament qui n’émane pas d’une volonté raisonnable et libre peut être annulé pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 combinés du code civil. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament et un acte ne peut être annulé pour insanité d’esprit de son auteur que s’il est expressément rapporté la preuve d’un trouble mental au moment précis de l’acte. L’altération des facultés mentales par l’affaiblissement dû à l’âge ne doit pas être confondue avec l’insanité d’esprit au sens des dispositions de l’article 901 du code civil qui s’entend d’une affection mentale suffisamment grave pour priver le testateur de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit. Pour apprécier l’altération éventuelle des facultés mentales du testateur et son incapacité à valablement rédiger l’acte, le tribunal doit se situer à la date la plus proche possible de sa signature, soit en l’espèce au mois de décembre 2014. * Les consorts [R] sollicitent de voir juger nul le testament olographe du 14 décembre 2014 acquis par abus de faiblesse et insanité d’esprit. À l’appui de leurs prétentions ils relatent les ratures apparentes, la différence d’écriture et de signature, l’emploi de stylos différents, tous éléments de nature à démontrer que lors de la rédaction de ce document, sa rédactrice était dans un état de santé altéré et sous influence de sa nièce, madame [H]. Ils ajoutent que le testament olographe vient en contradiction avec les autres testaments car il ne dispose pas notamment de l’ensemble des biens meubles auxquels la défunte était très attachée et que dans ces conditions il existe un doute sérieux sur ses capacités lors de sa rédaction, alors que madame [H] en a été l’instigatrice. Enfin ils s’interrogent sur les conditions de la découverte du testament et soutiennent que si [Y] [F] avait vraiment voulu modifier le testament de 2005 par ce testament olographe, elle aurait repris les mêmes termes . Ils versent aux débats, afin d’établir l’insanité d’esprit de la défunte, un courrier non signé du Docteur [CA] en date du 11/01/2005, le bilan établi pour l’admission en EHPAD en date du 24/01/2018, un compte rendu médical du CH de [Localité 3] en date du 28/12/2020, le rapport du Docteur [IZ] mandaté dans le cadre d’une demande de mise sous tutelle en date du 06 août 2021, et relativement à l’influence exercée par ses deux nièces un modèle de lettre à signer pour une éventuelle mesure de protection à confier aux défenderesses, si besoin, la procuration donnée en mai 2015 à sa nièce [X] [A] et enfin le même courrier du Docteur [CA] de janvier 2005, expliquant que sa patiente était, à cette date, « anxieuse du fait qu’une de ses nièces n’avait de cesse de lui asséner qu’elle avait la maladie d’Alzheimer ». Les défenderesses contestent les allégations des consorts [R] qu’elles estiment mensongères et dénuées de fondement. Madame [H] verse aux débats un rapport du Centre Hospitalier de Cornouaille, en date du 26 décembre 2017, confirmant un bilan positif lors de l’admission d’[Y] [F] et constatant que celle-ci, qui alors âgée de 92 ans, se présentait comme encore conduisant sa voiture, se faisant livrer ses repas à domicile et apparaissant comme cohérente et des attestations de proches qui relatent les bonnes relations qu’elle entretenait avec sa tante dont elle s’occupait. Madame [C] [O] verse, quant à elle, également des attestations de relations amicales de la défunte attestant de son bon état psychique et une attestation de l’infirmière, madame [FA] [LD], qui indique que son cabinet n’a commencé à prendre en charge [Y] [F] qu’à compter du mois de février 2018 et donc bien après l’établissement du testament contesté. ** Au cas présent, force est de constater que les consorts [R] ne justifie aucunement de l’insanité d’esprit de [Y] [F] lors de la rédaction de son testament le 14 décembre 2014, les pièces versées aux débats pour corroborer leurs dires étant insuffisantes à justifier une altération des facultés mentales de celle-ci à ce moment précis. Dans le courrier du 11 janvier 2005 établi par le Docteur [CA], Il n’est pas fait état à cette période d’une désorientation spatio-temporelle, ni d’une quelconque insanité d’esprit, mais d’une décompensation anxiodépressive par la conjugaison de l’âge et la conscience chez la patiente d’une perte de mémoire qui pourrait être les prémices de la maladie d’Alzheimer, pour autant non diagnostiquée à ce moment- là de sa vie. Il n’est donc pas démontré que cet état de santé privait [Y] [F] de toute capacité à prendre des dispositions testamentaires en méconnaissant leur sens et leur portée en décembre 2014. Par ailleurs le document médical établi à la date la plus proche de celle de la rédaction du testament de 2014, mais quand même postérieur de trois ans, est celui du Centre Hospitalier de Cornouaille du 26 décembre 2017 dans lequel il a été indiqué que [Y] [F] était cohérente ne posait pas de problèmes particuliers tant sur le plan médical vu son âge (92 ans ...un simple traitement médical est de rigueur) que sur le plan de l’autonomie, puisqu’il avait été décidé en accord avec une de ses nièces, un retour à domicile avec une aide à domicile, après les fêtes de fin d’année. Dès lors, il convient de relever que l’ensemble des éléments des consorts [R], établis à une date très éloignée de celle du testament litigieux, ne révèlent pas de troubles cognitifs propres à caractériser une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil. En outre, s’agissant de son contenu, le testament ne révèle aucune anomalie apparente. En effet même si [Y] [F] n’a pas repris toutes les dispositions relatives à ses biens mobiliers, il faut retenir qu’elle a établi au cours de sa vie plusieurs testaments, et que lors de la rédaction de celui de 2014 elle était âgée de 89 ans pour être née le [Date naissance 7] 1925 et que l’écriture tremblotante n’est révélatrice que de son âge, alors qu’aucun élément médical n’est produit pour justifier d’un suivi psychiatrique ou de la réalité d’une insanité d’esprit avérée d’[Y] [F] en décembre 2014, le seul élément pouvant justifier d’une altération des facultés étant le bilan de santé établi par le Docteur [IZ] en 2021, étant rappelé que [Y] [F] est décédée le [Date décès 1] 2021. Par ailleurs, il échet de constater qu’aucun des demandeurs et alors qu’ils se prévalent d’avoir entretenu des relations familiales constantes et affectives avec leur tante, n’ont estimé devoir prendre des mesures de protection dans son intérêt, madame [X] [A] disposant par ailleurs d’une procuration sur les comptes bancaires de sa tante. Il s’ensuit de ces éléments que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leur tante était affectée, le 14 décembre 2014 , d’une insanité d’esprit qui l’aurait privé de la capacité de discerner le sens et la portée du testament établi au profit de ses trois nièces. Madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R], seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à prononcer la nullité du testament olographe du 14 décembre 2014 rédigé par [Y] [F] pour insanité d’esprit. Les consorts [R] prétendent que la forme du texte du testament et les dispositions prises étant peu conformes aux précédentes dispositions prises par la testatrice sont révélatrices d’une absence de volonté de cette dernière de disposer de la sorte. Cependant les affirmations relatives au dol ou à l’abus de faiblesse ne sont corroborées par aucun élément probant et exploitable permettant de les retenir. Il ressort bien au contraire des attestations versées aux débats par les défenderesses que [Y] [F] était très entourée par celles- ci et notamment par madame [H] (attestations de madame [RV] [YL]- de monsieur [JL] [XL]) et d’autres témoins confirment avoir partagé des moments festifs avec [Y] [F] et madame [H] (attestations de madame [NH] Craf- de monsieur [UA] [YS] ) et avoir constaté qu’elle était en forme et contente d’être avec sa nièce, notamment en 2014 (attestations de madame [YZ] [ZR] – de madame [BV] [YS]). En décembre 2014 aucun élément ne permet de douter de la réelle volonté de la défunte, qui même si elle a changé les dispositions précédentes, n’a pas avantagé que madame [H]. Il sera, en outre, rappelé que l’abus de faiblesse, qui n’est par ailleurs pas démontré en l’espèce, est une infraction pénale régie par les dispositions de l’article L 223-15-2 du code pénal et qu’il n’appartient pas au juge civil de statuer de ce chef. En tout état de cause, force est de constater que les éléments portés à la connaissance du tribunal ne permettent en aucune façon de constater, lors de la rédaction de son testament le 14 décembre 2013, l’existence d’un dol voire un isolement dont elle aurait souffert et qui l’auraient contrainte à établir ledit testament, alors que sa nièce [X] [A] était également très proche d’elle, selon ses propres dires. À la lumière de l’ensemble de ces éléments, alors que le tribunal ne peut se fonder uniquement sur l’écriture tremblante avec laquelle le testament a été rédigé et la présence de rature, ou encore d’une signature différente de celle utilisée habituellement, en l’absence de toute demande d’expertise graphologique et en l’absence de tout élément médical probant à la date du testament, il y a lieu de constater qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de douter que la défunte n’avait pas, au moment où elle a rédigé le testament olographe, toutes ses facultés mentales et que son consentement aurait été vicié, ni qu’elle aurait été sous l’influence de madame [H] alors qu’au surplus la procuration sur ses comptes bancaires a été donnée à madame [A], elle aussi bénéficiaire des dispositions du testament de 2014. Les consorts [R] seront en conséquence déboutés de leur demande de nullité du testament olographe établi par [Y] [F] le 14 décembre 2013 pour dol et abus de faiblesse. II- Sur la renonciation à ce testament en raison de la signature de l’acte de notoriété Les consorts [R] soutiennent, à titre subsidiaire, que les défenderesses avait connaissance de ce testament antérieurement au 10 juin 2022, date à laquelle Maître [GA] a établi l’acte de notoriété, et qu’en acceptant de signer cet acte de notoriété, elle et madame [C] [O] veuve [V], ont renoncé à ce prévaloir de ce dernier testament. Concernant madame [H], ils soutiennent qu’elle connaissait ce testament puisqu’elle en serait à l’origine et que si elle n’a rien dit c’est parce qu’elle ne connaissait pas alors les dispositions du testament de 2005. Pour eux le fait qu’elle ait été accompagnée chez Maître [GA], par son amie, madame [OJ] ancienne notaire de l’étude où le testament litigieux aurait été déposé par la défunte, prouve qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’autres dispositions. En réplique, madame [Q] [H] fait valoir qu’elle n’a jamais été l’instigatrice de ce testament dont elle ignorait tout et que si elle en avait eu connaissance elle n’aurait bien entendu pas accepté de signer l’acte de notoriété. Elle en veut pour preuve le courrier explicatif de Maître [OJ] qui l’exonère de toute allégation de dissimulation. Madame [C] [O] veuve [V] conteste fermement avoir eu connaissance d’un testament qui n’aurait pas été produit au moment de l’établissement de l’acte notarié et confirme qu’elle entend solliciter l’application des dispositions du testament de décembre 2014. Défini par l’article 730-1 du code civil, l’acte de notoriété constitue la preuve de la qualité d’héritier. L’article 730-2 du même code, dispose que : « L’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle - même, acceptation de la succession ». L’article 730-3 précise, quant à lui, que « l’acte de notoriété fait foi jusqu’à preuve contraire ». Cette présomption simple signifie que l’acte peut être contesté par tout moyen de preuve, comme l’a rappelé la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 15 juin 2017 (Pourvoi n° H 16-21.874). Il reste donc possible, malgré la présence d’un acte de notoriété, de remettre en cause la validité d’un acte qui y est visé (testament, donation etc.). Si l’acte de notoriété a été signé par le contestataire, il pourra toutefois être utile de démontrer l’élément nouveau qui justifie la contestation (tardive) de la mention de l’acte de notoriété ainsi que de l’acte critiqué lui-même en l’occurrence dans le cas présent le testament. Madame [H] et madame [O] veuve [V] sont donc recevables à solliciter l’établissement d’un nouvel acte de notoriété au regard du testament de décembre 2014 reconnu comme valable. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Concernant madame [C] [O], force est de constater que la preuve de la connaissance de cet énième testament n’est nullement rapportée, la concernant, par les demandeurs. Concernant madame [Q] [H], le tribunal n’ayant pas retenu que ce testament aurait été fait alors que [Y] [F] était sous influence de sa nièce, aucun élément ne permet de démontrer que lors de la signature de l’acte de notoriété madame [H] avait connaissance du fait que le testament présenté n’était pas le dernier, ni qu’elle en connaissait les dispositions qui auraient été plus favorables ou moins favorables que celles du testament de 2005. L’état de vulnérabilité de la de cujus en décembre 2014 n’est pas rapporté et ce même si en 2005 le Docteur [CA] relève un état dépressif qui n’est corroboré par la suite par aucun autre élément. Le dol, défini à l’article 1137 du code civil, dans le contexte successoral, peut résulter de la dissimulation volontaire (intentionnelle) d’un héritier ou d’un testament. Il convient alors de démontrer qu’un héritier a sciemment dissimulé l’existence d’un testament olographe, qui comme en l’espèce a été déposé chez un autre notaire. Le testament se trouvant en l’étude d’un notaire, seule la négligence de ce dernier pourrait être relevée encore qu’il n’avait aucune obligation à le publier au Fichier. De même la négligence du notaire ayant établi l’acte de notoriété et qui avait connaissance de l’existence d’un testament précédent publié par l’étude de son confrère aurait pu être relevée, encore qu’il n’avait également aucune obligation à le faire. Ce faisant les consorts [R] échouent à démontrer que madame [H] connaissait l’existence de ce testament au moment de la signature de l’acte de notoriété, information qu’elle aurait sciemment dissimulée, ni qu’elle en connaissait les termes. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut, en outre, établir un acte positif, constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives, ce que ne caractérise pas le secret professionnel qui a été opposé par les notaires [OJ], mère et fils qui eux seuls avaient connaissance de l’existence de trois autres testaments. Les consorts [R] seront déboutés de leur demande subsidiaire. III- Sur les mesures de fin de jugement * Sur les dépens de l’instance Les dépens de l’instance seront mis à la charge in solidum des consorts [R], demandeurs qui succombent en leur action. * Sur l’article 700 du code de procédure civile Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandeurs sollicitent de voir condamner madame [Q] [O], épouse [H] à leur régler la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Q] [O], épouse [H] sollicite de voir condamner les demandeurs à lui régler la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [O] veuve [V] sollicite de voir condamner les demandeurs à lui régler la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité et la nature familiale du litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande réciproque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe : DÉBOUTE madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 970 du code civil ; DÉBOUTE madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 901 du code civil ; DÉBOUTE madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] de leur demande en nullité du testament du 14 décembre 2014 pour dol ; DIT et JUGE valide le testament le testament olographe du 14 décembre 2014 ayant fait l’objet d’un acte de dépôt en date du 06 juillet 2022, par Maître [OJ], notaire à [Localité 7] ; DIT que la succession de [Y] [F] sera dévolue conformément au testament en date du 14 décembre 2014; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. DIT que les dépens seront mis à la charge in solidum de madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] qui succombent en leur action; AUTORISE l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. DÉBOUTE madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de madame [Q] [O], épouse [H] ; DÉBOUTE madame [C] [O] veuve [V] et madame [Q] [O], épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBXY-W-B7I-E73E Minute N° Chambre 1 DEMANDE EN ANNULATION, EN REDUCTION D’UNE LIBERALITE OU D’UNE CLAUSE D’UNE LIBERALITE expédition conforme délivrée le : Maître Hélène DAOULAS. Maître Laetitia DEBUYSER Maître Vincent LAURET copie exécutoire délivrée le : Maître Hélène DAOULAS. Maître Laetitia DEBUYSER Maître Vincent LAURET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ; GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ; DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ; JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEURS : Madame [K] [I], [S] [L] née [R] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Madame [X] [M], [I], [D] [A] née [R] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Monsieur [N] [B], [E] [R] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Monsieur [U] [Z] [T] [R] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] tous qutre représentés par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER DÉFENDERESSES : Madame [Q] [M] [P] [O] née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] représentée par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER Madame [C] [O] veuve [V] née le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 3] demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER LE LITIGE [Y] [R] épouse [F] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder sa sœur, [K] [R] épouse [L], les enfants de sa sœur [I] [R] épouse [O], madame [C] [O] et madame [Q] [O] épouse [H], les enfants de son frère [J] [R], monsieur [U] [R] et madame [X] [R] épouse [A] et l’enfant de son frère [G] [R], monsieur [N] [R]. Le 2 juin 2022, Maître [W] [GA], notaire à [Localité 3], saisie des opérations de liquidation de la succession de [Y] [F] a procédé au dépôt du testament rédigé le 6 juin 2005 par cette dernière se trouvant dans le coffre fort de son étude. Au terme de ces testament, [Y] [F] a désigné sa sœur et l’ensemble de ses neveux et nièces en tant que légataires universels de sa succession. Maître [GA] a convoqué le 10 janvier 2022 l’ensemble des successibles pour leur donner connaissance du testament et établir l’acte de notoriété ainsi qu’un inventaire des biens de la succession. L’ensemble des héritiers a accepté la succession de [Y] [F] lors de ce rendez-vous. Le 30 juin 2022, Maître [W] [GA] a informé les héritiers de ce qu’elle venait d’apprendre l’existence d’un testament non enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés, rédigé par la défunte en 2014, lequel avait été déposé en l’étude de son confrère Maître [ZH] [OJ], notaire à [Localité 7], révoquant les testaments antérieurs, et instituant comme héritiers madame [C] [O], madame [Q] [O] épouse [H] et madame [X] [R] épouse [A]. C’est dans ce contexte que madame [K] [R] épouse [L], madame [X] [R] épouse [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte en date du 4 janvier 2024, madame [Q] [O] veuve [H] et madame [C] [O] aux fins de voir, à titre principal , prononcer la nullité du testament établi le 14 décembre 2014 et voir conférer, à l’acte de notoriété du 10 juin 2022, son plein effet et à titre subsidiaire, constater que les bénéficiaires du testament du 14 décembre 2014 y ont tous renoncé. Sur ces assignations, les parties ont constitué avocat et ont échangé leurs conclusions. Suite à la demande du conseil de madame [K] [R], de monsieur [U] [R] , madame [X] [R] épouse [A] et de monsieur [N] [R], lui demandant de produire l’acte de dépôt du testament ainsi que la copie des trois testaments en sa possession, Maître [OJ], en sa qualité de notaire assistant madame [Q] [H], a refusé de les transmettre, expliquant avoir transmis à sa consœur Maître [GA], le testament établi le 14 décembre 2014 ainsi que deux testaments antérieurs présents dans son coffre. Madame [K] [R] épouse [L], madame [X] [R] épouse [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] ont alors saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, tendant à voir enjoindre à Maître [ZH] [OJ] de transmettre une copie de l’acte de dépôt des trois testaments rédigés par madame [Y] [F] déposés en son coffre, une copie de ces testaments et une copie du registre comptable établissant la facturation faite à madame [F] pour le dépôt du testament du 14 décembre 2014, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Suivant ordonnance du 08 novembre 2025 le juge de la mise en état a : fait injonction à Maître [ZH] [OJ] notaire à [Localité 7] de communiquer aux parties et à leur conseil, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance :une copie de l’acte de dépôt des testaments rédigés par madame [Y] [F] en 1996, 2000 et le 14 décembre 2014,une copie de chaque testament,une copie du registre comptable établissant la facturation faite à [Y] [F] pour le dépôt du testament du 14 décembre 2014dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte.ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 10 janvier 2025 en délivrant injonction de conclure pour cette audience à madame [K] [R] épouse [L], madame [X] [R] épouse [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R].dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. ** Sur ordonnance du juge de la mise en état du 06 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 10 juin 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES En demande Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 madame [K] [L] née [R], madame [X] [A] née [R], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R], ci après dénommés les consorts [R], ont présenté les demandes suivantes : À titre principal Vu l’article 970 du code civil, Vu l’absence de date certaine du testament et de son dépôt, Vu le contenu du testament (brouillon, différents stylos, évolution de la signature …) Vu l’état de faiblesse et l’absence de discernement de madame [F], Vu les articles 1130, 414-1 et 901 du code civil, Vu le vice du consentement, Juger nul et de nul effet le testament du 14 décembre 2014 Conférer à l’acte de notoriété du 10 juin 2022 son plein effet Juger que les actes de succession de [Y] [F], née [R], seront établis conformément aux dispositions de cet acte À titre subsidiaire Vu l’article 1035 du code civil, Constater que les bénéficiaires du testament du 14 décembre 2014 y ont renoncé Conférer à l’acte de notoriété du 10 juin 2022 son plein effet; Juger que les actes de succession de [Y] [F], née [R], seront établis conformément aux dispositions de cet acte; En tout état de cause Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Condamner madame [Q] [O], épouse [H], à payer aux concluants une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens; Débouter madame [Q] [O], épouse [H], et madame [C] [O] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit; Aux motifs que : Relativement à la nullité du testament de 2014 -le testament du 6 juin 2005 ne saurait être révoqué au visa de l’article 1035 du code civil, d’abord parce que le testament du 14 décembre 2014 ne pourra qu’être déclaré nul et de nul effet et ensuite parce que les bénéficiaires y ont renoncé en signant l’acte de notoriété ; - la validité du testament de 2014, découvert dans des conditions particulières et discutables par Maître [OJ], notaire, est soumise aux dispositions de l’article 970 du code civil qui indique que : « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du destinataire ». Or, en l’espèce la date du testament « du 14 décembre 2014 » versé aux débats n’est pas certaine. Dès lors, faute de date certaine, le testament dit « du 14 décembre 2014 » devra être déclaré nul et de nul effet; - il est également démontré que ce testament sans date certaine, a été établi sous la « guidance » de madame [H] , à une époque où leurs relations s’étaient dégradées et où, la de cujus, était en état de faiblesse et sous l’emprise de sa nièce ainsi que cela est établi par les documents médicaux versés ; pour preuve supplémentaire de cette influence contraire aux réelles volontés de leur sœur et tante, il convient de constater que ce testament, contrairement à celui de 2005, ne contient aucune disposition précise quant à la répartition au sein de la famille du mobilier comme d’ailleurs le prévoyaient tous ses testaments précédents, celui de 1996 et celui de 2000. Relativement à la renonciation à ce testament - madame [O] avait connaissance de ce testament antérieurement au 10 juin 2022, date à laquelle Maître [GA] a établi l’acte de notoriété, puisqu’elle était accompagnée chez le notaire par son amie madame [OJ], notaire à la retraite en l’étude de laquelle le testament litigieux a été déposé, et en acceptant de signer cet acte de notoriété , alors qu’elle ne pouvait en ignorer l’existence, elle et madame [C] [O], sont censées avoir renoncé au bénéfice du testament de 2014. ** En défense 1- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, madame [Q] [O], épouse [H], demande au tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ; Condamner madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] à payer à madame [Q] [O], épouse [H] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Laëtitia Debuyser pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision; Aux motifs que : Relativement à la validité du testament de 2014 - elle justifie qu’à l’époque de l’établissement du testament de 2014 sa tante disposait de toutes ses facultés cognitives et avait décidé de privilégier ses nièces qui s’occupaient d’elle régulièrement même si elle avait de bonnes relations avec l’ensemble de sa famille; elle réfute toute emprise sur la défunte à laquelle elle était profondément attachée; Relativement à la renonciation à ce testament - elle n’avait pas connaissance de l’existence de ce testament avant que Maître [OJ] ne le transmette à Maître [GA] car, si tel avait le cas, elle n’aurait jamais signé l’acte de notoriété ; elle en veut pour preuve l’attestation de ce dernier qui explique clairement les circonstances qui l’ont amené à transmette les testaments en sa possession à sa consœur Maître [GA]; - enfin concernant madame [X] [A], qui est également bénéficiaire du testament litigieux, elle considère que celle-ci a un intérêt tout particulier à tenter d’obtenir la validation du testament daté de 2005, car il est probable qu’elle a été la seule bénéficiaire des contrats d’assurance vie alors que le testament de 2014, qui en modifie les bénéficiaires, l’obligerait à partager les contrats d’assurance vie à parts égales avec les deux autres héritières. * 2- Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 , madame [C] [O] veuve [V], demande à la juridiction de : Débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de madame [C] [O]; Les Condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile; Les Condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent Lauret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Aux motifs que : Relativement à la validité du testament de 2014 - les consorts [R] ne contestent pas que le testament du 14 décembre 2014 a bien été écrit par [Y] [F], qu’il désigne seulement trois héritiers et qu’il vient révoquer les testaments antérieurs; - si les demandeurs plaident que leur tante était atteinte à cette date de troubles cognitifs et somatiques majeurs en rapport avec une maladie d’Alzheimer, ils ne versent aux débats qu’un certificat médical du 6 août 2021 qui est insuffisant à justifier leurs prétentions car en aucun cas ce certificat médical ne vient établir qu’en 2014 la de cujus n’était pas en capacité de rédiger un testament en toute connaissance de cause et ce alors qu’elle en avait déjà rédigé plusieurs au cours de sa vie; Relativement à la renonciation à ce testament - elle soutient n’avoir pas expressément renoncé à l’application du testament du 14 décembre 2014, et être donc fondée à en solliciter le bénéfice en application des dispositions des articles 1035 et suivants du code civil qui disposent que la révocation faite dans un testament postérieur prend tout ses effets sans qu’il soit prévu d’exception notamment par l’acceptation d’un précédent testament; - elle précise qu’au jour de l’acceptation du testament de 2005, elle n’avait pas connaissance de celui de 2014; - enfin elle considère que la signature de l’acte de notoriété relatif au testament du 6 juin 2005 n’a absolument aucune incidence sur la validité et l’application du second testament de 2014 dont elle entend se prévaloir en tant que bénéficiaire. *** Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur le défaut de validité du testament de 2014 allégué par les consorts [R] En vertu de l’article 1035 du code civil, « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ». - Sur la validité formelle du testament par application de l’article 970 du code civil L’article 969 du code civil rappelle que « un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique ». En vertu des dispositions de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ». Les consorts [R] contestent la validité formelle du testament olographe de 2014 faisant valoir que les défenderesses n’ont pas rapporté la preuve de la date à laquelle il a été établi puisque rien ne prouve qu’il aurait été remis, à cette date, à l’étude de Maître [OJ], faute d’avoir fait l’objet d’un dépôt au fichier central. Suivant l’ordonnance du juge de la mise en état, Maître [OJ], notaire, a dû verser au débat une copie de l’acte de dépôt des testaments remis à son étude, ainsi que la copie de chacun des testaments rédigés en 1996 - en 2000 et en 2014; il n’a pas pu transmettre une copie du registre comptable établissant la facturation faite à [Y] [F] pour le dépôt du testament du 14 décembre 2014, expliquant qu’à l’époque, aucun règlement n’avait été demandé à la de cujus. Maître [OJ] a, par courrier non daté, adressé au conseil de madame [H], expliqué comment il avait été amené à retrouver au coffre de son étude trois testaments olographes déposés par la de cujus. « Je permets tout d’abord de rappeler l’historique du dossier. Au cours d’une discussion ayant eu lieu dans un cadre familial, ma mère, notaire à la retraite, m’a appris avoir accompagné son amie à un rendez-vous en l’étude de Maître [W] [GA], notaire à [Localité 3]. Elle m’indique avoir été étonnée qu’il n’ait pas été fait mention des testaments qui lui avaient été remis par le passé. Elle ne se souvenait pas qu’ils aient été tous retirés (c’est-à-dire repris par la défunte). Le lendemain, lundi 13 juin 2022, par acquis de conscience, j’ai vérifié au Coffre de mon Étude et ai trouvé immédiatement les trois testaments de Madame [Y] [F], datés de 1996, 2000 et 2014. J’en ai tout de suite informé ma Consœur en charge de la succession. Le 18 juin 2022 mon étude a adressé la copie figurée des testaments par mail à Maître [W] [GA]. Le 06 juillet 2022, j’ai signé l’acte de dépôt au rang de mes minutes des trois testaments, tel que le requiert l’article 1007 du Code Civil. Le 26 juillet 2022, j’ai adressé la copie de cet acte au greffe du Tribunal Judiciaire conformément à l’alinéa 2 du même article. Le 15 septembre 2023, l’étude de Maître [GA] me demande la copie de l’acte de dépôt des testaments. Le 16 septembre 2023, je la lui adresse. » Il expliquait également que si sa mère, qui avait accompagné madame [H], son amie, en l’étude de Maître [GA] n’avait alors pas évoqué l’existence des autres testaments déposés en son étude par [Y] [F], c’était afin de respecter le secret professionnel auquel elle était toujours tenue, et il rappelait que son étude, ayant déposé au FCDDV le testament de 1996, il n’y avait aucune obligation à inscrire les testaments postérieurs, alors que Maître [GA] aurait pu, constatant l’existence d’un testament déposé antérieurement dans une autre étude, demander à son confrère s’il y en avait d’autres, pratique courante chez les notaires. Enfin il soulignait que lors d’une remise de testament olographe, le notaire n’avait pas à en connaître le contenu, ce qui impliquait que madame [OJ], n’avait aucune connaissance des termes des trois testaments déposés en son étude en 1996-2000 et 2014 par [Y] [F]. ** Il convient de rappeler que, quand bien même un testament ne figurerait pas dans le Fichier central des dispositions de dernière volonté, un testament olographe pourrait être retrouvé, lequel, s’il est valable, aura la même valeur qu’un testament déposé au fichier. Ainsi le défaut d’enregistrement, dans le délai requis, n’affecte pas la validité du testament et il ne saurait être considéré comme nul de ce fait. Il convient dès lors de vérifier si le testament litigieux est établi conformément aux dispositions de l’article 970 du code civil. Le tribunal constate tout d’abord que le testament olographe produit aux débats est manuscrit, et même si les consorts [R] considèrent qu’il a été établi sur pression et à une date où la de cujus souffrait d’une altération de ses facultés mentales, il n’est pas contesté qu’il l’ait été intégralement de la main de [Y] [F]. Par ailleurs, le testament litigieux soumis à l’appréciation du tribunal est daté de la façon suivante « Quimper le 14-12- 2014», étant précisé qu’en principe, la date est composée de trois éléments qui sont le jour, le mois et le millésime. Sur ce testament, la date est complète. Quand bien même le corps du testament n’aurait pas été écrit avec le même stylo que celui pris pour la signature et la date, cet élément n’est pas de nature à mettre en cause la régularité formelle de cet acte, du moins en ce qui concerne la date qui y a été portée. Ce testament olographe est donc écrit en entier, daté et signé de la main de la testatrice. Les consorts [R] soutiennent que cet acte ne serait qu’un brouillon au regard de la rédaction et de la forme des testaments antérieurs ; cependant c’est bien cet acte qui a été retrouvé en l’étude de Maître [OJ] et il convient de rappeler qu’un brouillon peut être retenu comme testament valable dans la mesure où les conditions de l’article 970 du code civil sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, le tribunal constate que le testament n’est pas formellement nul. En conséquence il convient de débouter les consorts [R] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 970 du code civil. - Sur la validité du testament olographe au regard des dispositions de l’article 910 du code civil Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Le testament qui n’émane pas d’une volonté raisonnable et libre peut être annulé pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 combinés du code civil. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament et un acte ne peut être annulé pour insanité d’esprit de son auteur que s’il est expressément rapporté la preuve d’un trouble mental au moment précis de l’acte. L’altération des facultés mentales par l’affaiblissement dû à l’âge ne doit pas être confondue avec l’insanité d’esprit au sens des dispositions de l’article 901 du code civil qui s’entend d’une affection mentale suffisamment grave pour priver le testateur de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit. Pour apprécier l’altération éventuelle des facultés mentales du testateur et son incapacité à valablement rédiger l’acte, le tribunal doit se situer à la date la plus proche possible de sa signature, soit en l’espèce au mois de décembre 2014. * Les consorts [R] sollicitent de voir juger nul le testament olographe du 14 décembre 2014 acquis par abus de faiblesse et insanité d’esprit. À l’appui de leurs prétentions ils relatent les ratures apparentes, la différence d’écriture et de signature, l’emploi de stylos différents, tous éléments de nature à démontrer que lors de la rédaction de ce document, sa rédactrice était dans un état de santé altéré et sous influence de sa nièce, madame [H]. Ils ajoutent que le testament olographe vient en contradiction avec les autres testaments car il ne dispose pas notamment de l’ensemble des biens meubles auxquels la défunte était très attachée et que dans ces conditions il existe un doute sérieux sur ses capacités lors de sa rédaction, alors que madame [H] en a été l’instigatrice. Enfin ils s’interrogent sur les conditions de la découverte du testament et soutiennent que si [Y] [F] avait vraiment voulu modifier le testament de 2005 par ce testament olographe, elle aurait repris les mêmes termes . Ils versent aux débats, afin d’établir l’insanité d’esprit de la défunte, un courrier non signé du Docteur [CA] en date du 11/01/2005, le bilan établi pour l’admission en EHPAD en date du 24/01/2018, un compte rendu médical du CH de [Localité 3] en date du 28/12/2020, le rapport du Docteur [IZ] mandaté dans le cadre d’une demande de mise sous tutelle en date du 06 août 2021, et relativement à l’influence exercée par ses deux nièces un modèle de lettre à signer pour une éventuelle mesure de protection à confier aux défenderesses, si besoin, la procuration donnée en mai 2015 à sa nièce [X] [A] et enfin le même courrier du Docteur [CA] de janvier 2005, expliquant que sa patiente était, à cette date, « anxieuse du fait qu’une de ses nièces n’avait de cesse de lui asséner qu’elle avait la maladie d’Alzheimer ». Les défenderesses contestent les allégations des consorts [R] qu’elles estiment mensongères et dénuées de fondement. Madame [H] verse aux débats un rapport du Centre Hospitalier de Cornouaille, en date du 26 décembre 2017, confirmant un bilan positif lors de l’admission d’[Y] [F] et constatant que celle-ci, qui alors âgée de 92 ans, se présentait comme encore conduisant sa voiture, se faisant livrer ses repas à domicile et apparaissant comme cohérente et des attestations de proches qui relatent les bonnes relations qu’elle entretenait avec sa tante dont elle s’occupait. Madame [C] [O] verse, quant à elle, également des attestations de relations amicales de la défunte attestant de son bon état psychique et une attestation de l’infirmière, madame [FA] [LD], qui indique que son cabinet n’a commencé à prendre en charge [Y] [F] qu’à compter du mois de février 2018 et donc bien après l’établissement du testament contesté. ** Au cas présent, force est de constater que les consorts [R] ne justifie aucunement de l’insanité d’esprit de [Y] [F] lors de la rédaction de son testament le 14 décembre 2014, les pièces versées aux débats pour corroborer leurs dires étant insuffisantes à justifier une altération des facultés mentales de celle-ci à ce moment précis. Dans le courrier du 11 janvier 2005 établi par le Docteur [CA], Il n’est pas fait état à cette période d’une désorientation spatio-temporelle, ni d’une quelconque insanité d’esprit, mais d’une décompensation anxiodépressive par la conjugaison de l’âge et la conscience chez la patiente d’une perte de mémoire qui pourrait être les prémices de la maladie d’Alzheimer, pour autant non diagnostiquée à ce moment- là de sa vie. Il n’est donc pas démontré que cet état de santé privait [Y] [F] de toute capacité à prendre des dispositions testamentaires en méconnaissant leur sens et leur portée en décembre 2014. Par ailleurs le document médical établi à la date la plus proche de celle de la rédaction du testament de 2014, mais quand même postérieur de trois ans, est celui du Centre Hospitalier de Cornouaille du 26 décembre 2017 dans lequel il a été indiqué que [Y] [F] était cohérente ne posait pas de problèmes particuliers tant sur le plan médical vu son âge (92 ans ...un simple traitement médical est de rigueur) que sur le plan de l’autonomie, puisqu’il avait été décidé en accord avec une de ses nièces, un retour à domicile avec une aide à domicile, après les fêtes de fin d’année. Dès lors, il convient de relever que l’ensemble des éléments des consorts [R], établis à une date très éloignée de celle du testament litigieux, ne révèlent pas de troubles cognitifs propres à caractériser une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil. En outre, s’agissant de son contenu, le testament ne révèle aucune anomalie apparente. En effet même si [Y] [F] n’a pas repris toutes les dispositions relatives à ses biens mobiliers, il faut retenir qu’elle a établi au cours de sa vie plusieurs testaments, et que lors de la rédaction de celui de 2014 elle était âgée de 89 ans pour être née le [Date naissance 7] 1925 et que l’écriture tremblotante n’est révélatrice que de son âge, alors qu’aucun élément médical n’est produit pour justifier d’un suivi psychiatrique ou de la réalité d’une insanité d’esprit avérée d’[Y] [F] en décembre 2014, le seul élément pouvant justifier d’une altération des facultés étant le bilan de santé établi par le Docteur [IZ] en 2021, étant rappelé que [Y] [F] est décédée le [Date décès 1] 2021. Par ailleurs, il échet de constater qu’aucun des demandeurs et alors qu’ils se prévalent d’avoir entretenu des relations familiales constantes et affectives avec leur tante, n’ont estimé devoir prendre des mesures de protection dans son intérêt, madame [X] [A] disposant par ailleurs d’une procuration sur les comptes bancaires de sa tante. Il s’ensuit de ces éléments que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leur tante était affectée, le 14 décembre 2014 , d’une insanité d’esprit qui l’aurait privé de la capacité de discerner le sens et la portée du testament établi au profit de ses trois nièces. Madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R], seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à prononcer la nullité du testament olographe du 14 décembre 2014 rédigé par [Y] [F] pour insanité d’esprit. Les consorts [R] prétendent que la forme du texte du testament et les dispositions prises étant peu conformes aux précédentes dispositions prises par la testatrice sont révélatrices d’une absence de volonté de cette dernière de disposer de la sorte. Cependant les affirmations relatives au dol ou à l’abus de faiblesse ne sont corroborées par aucun élément probant et exploitable permettant de les retenir. Il ressort bien au contraire des attestations versées aux débats par les défenderesses que [Y] [F] était très entourée par celles- ci et notamment par madame [H] (attestations de madame [RV] [YL]- de monsieur [JL] [XL]) et d’autres témoins confirment avoir partagé des moments festifs avec [Y] [F] et madame [H] (attestations de madame [NH] Craf- de monsieur [UA] [YS] ) et avoir constaté qu’elle était en forme et contente d’être avec sa nièce, notamment en 2014 (attestations de madame [YZ] [ZR] – de madame [BV] [YS]). En décembre 2014 aucun élément ne permet de douter de la réelle volonté de la défunte, qui même si elle a changé les dispositions précédentes, n’a pas avantagé que madame [H]. Il sera, en outre, rappelé que l’abus de faiblesse, qui n’est par ailleurs pas démontré en l’espèce, est une infraction pénale régie par les dispositions de l’article L 223-15-2 du code pénal et qu’il n’appartient pas au juge civil de statuer de ce chef. En tout état de cause, force est de constater que les éléments portés à la connaissance du tribunal ne permettent en aucune façon de constater, lors de la rédaction de son testament le 14 décembre 2013, l’existence d’un dol voire un isolement dont elle aurait souffert et qui l’auraient contrainte à établir ledit testament, alors que sa nièce [X] [A] était également très proche d’elle, selon ses propres dires. À la lumière de l’ensemble de ces éléments, alors que le tribunal ne peut se fonder uniquement sur l’écriture tremblante avec laquelle le testament a été rédigé et la présence de rature, ou encore d’une signature différente de celle utilisée habituellement, en l’absence de toute demande d’expertise graphologique et en l’absence de tout élément médical probant à la date du testament, il y a lieu de constater qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de douter que la défunte n’avait pas, au moment où elle a rédigé le testament olographe, toutes ses facultés mentales et que son consentement aurait été vicié, ni qu’elle aurait été sous l’influence de madame [H] alors qu’au surplus la procuration sur ses comptes bancaires a été donnée à madame [A], elle aussi bénéficiaire des dispositions du testament de 2014. Les consorts [R] seront en conséquence déboutés de leur demande de nullité du testament olographe établi par [Y] [F] le 14 décembre 2013 pour dol et abus de faiblesse. II- Sur la renonciation à ce testament en raison de la signature de l’acte de notoriété Les consorts [R] soutiennent, à titre subsidiaire, que les défenderesses avait connaissance de ce testament antérieurement au 10 juin 2022, date à laquelle Maître [GA] a établi l’acte de notoriété, et qu’en acceptant de signer cet acte de notoriété, elle et madame [C] [O] veuve [V], ont renoncé à ce prévaloir de ce dernier testament. Concernant madame [H], ils soutiennent qu’elle connaissait ce testament puisqu’elle en serait à l’origine et que si elle n’a rien dit c’est parce qu’elle ne connaissait pas alors les dispositions du testament de 2005. Pour eux le fait qu’elle ait été accompagnée chez Maître [GA], par son amie, madame [OJ] ancienne notaire de l’étude où le testament litigieux aurait été déposé par la défunte, prouve qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’autres dispositions. En réplique, madame [Q] [H] fait valoir qu’elle n’a jamais été l’instigatrice de ce testament dont elle ignorait tout et que si elle en avait eu connaissance elle n’aurait bien entendu pas accepté de signer l’acte de notoriété. Elle en veut pour preuve le courrier explicatif de Maître [OJ] qui l’exonère de toute allégation de dissimulation. Madame [C] [O] veuve [V] conteste fermement avoir eu connaissance d’un testament qui n’aurait pas été produit au moment de l’établissement de l’acte notarié et confirme qu’elle entend solliciter l’application des dispositions du testament de décembre 2014. Défini par l’article 730-1 du code civil, l’acte de notoriété constitue la preuve de la qualité d’héritier. L’article 730-2 du même code, dispose que : « L’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle - même, acceptation de la succession ». L’article 730-3 précise, quant à lui, que « l’acte de notoriété fait foi jusqu’à preuve contraire ». Cette présomption simple signifie que l’acte peut être contesté par tout moyen de preuve, comme l’a rappelé la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 15 juin 2017 (Pourvoi n° H 16-21.874). Il reste donc possible, malgré la présence d’un acte de notoriété, de remettre en cause la validité d’un acte qui y est visé (testament, donation etc.). Si l’acte de notoriété a été signé par le contestataire, il pourra toutefois être utile de démontrer l’élément nouveau qui justifie la contestation (tardive) de la mention de l’acte de notoriété ainsi que de l’acte critiqué lui-même en l’occurrence dans le cas présent le testament. Madame [H] et madame [O] veuve [V] sont donc recevables à solliciter l’établissement d’un nouvel acte de notoriété au regard du testament de décembre 2014 reconnu comme valable. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Concernant madame [C] [O], force est de constater que la preuve de la connaissance de cet énième testament n’est nullement rapportée, la concernant, par les demandeurs. Concernant madame [Q] [H], le tribunal n’ayant pas retenu que ce testament aurait été fait alors que [Y] [F] était sous influence de sa nièce, aucun élément ne permet de démontrer que lors de la signature de l’acte de notoriété madame [H] avait connaissance du fait que le testament présenté n’était pas le dernier, ni qu’elle en connaissait les dispositions qui auraient été plus favorables ou moins favorables que celles du testament de 2005. L’état de vulnérabilité de la de cujus en décembre 2014 n’est pas rapporté et ce même si en 2005 le Docteur [CA] relève un état dépressif qui n’est corroboré par la suite par aucun autre élément. Le dol, défini à l’article 1137 du code civil, dans le contexte successoral, peut résulter de la dissimulation volontaire (intentionnelle) d’un héritier ou d’un testament. Il convient alors de démontrer qu’un héritier a sciemment dissimulé l’existence d’un testament olographe, qui comme en l’espèce a été déposé chez un autre notaire. Le testament se trouvant en l’étude d’un notaire, seule la négligence de ce dernier pourrait être relevée encore qu’il n’avait aucune obligation à le publier au Fichier. De même la négligence du notaire ayant établi l’acte de notoriété et qui avait connaissance de l’existence d’un testament précédent publié par l’étude de son confrère aurait pu être relevée, encore qu’il n’avait également aucune obligation à le faire. Ce faisant les consorts [R] échouent à démontrer que madame [H] connaissait l’existence de ce testament au moment de la signature de l’acte de notoriété, information qu’elle aurait sciemment dissimulée, ni qu’elle en connaissait les termes. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut, en outre, établir un acte positif, constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives, ce que ne caractérise pas le secret professionnel qui a été opposé par les notaires [OJ], mère et fils qui eux seuls avaient connaissance de l’existence de trois autres testaments. Les consorts [R] seront déboutés de leur demande subsidiaire. III- Sur les mesures de fin de jugement * Sur les dépens de l’instance Les dépens de l’instance seront mis à la charge in solidum des consorts [R], demandeurs qui succombent en leur action. * Sur l’article 700 du code de procédure civile Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandeurs sollicitent de voir condamner madame [Q] [O], épouse [H] à leur régler la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Q] [O], épouse [H] sollicite de voir condamner les demandeurs à lui régler la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [O] veuve [V] sollicite de voir condamner les demandeurs à lui régler la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité et la nature familiale du litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande réciproque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe : DÉBOUTE madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 970 du code civil ; DÉBOUTE madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 901 du code civil ; DÉBOUTE madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] de leur demande en nullité du testament du 14 décembre 2014 pour dol ; DIT et JUGE valide le testament le testament olographe du 14 décembre 2014 ayant fait l’objet d’un acte de dépôt en date du 06 juillet 2022, par Maître [OJ], notaire à [Localité 7] ; DIT que la succession de [Y] [F] sera dévolue conformément au testament en date du 14 décembre 2014; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. DIT que les dépens seront mis à la charge in solidum de madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] qui succombent en leur action; AUTORISE l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. DÉBOUTE madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de madame [Q] [O], épouse [H] ; DÉBOUTE madame [C] [O] veuve [V] et madame [Q] [O], épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de madame [K] [L], madame [X] [A], monsieur [N] [R] et monsieur [U] [R] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-10-15T18:54:08.681Z.