Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90795
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 24-21.587
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 25 septembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 16 octobre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : K 24-21.587 Demandeur : la société [1] Défendeur : Urssaf Languedoc Roussillon Requête n° : 440/25 Ordonnance : 90795 du 16 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : L'Urssaf Languedoc Roussillon, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 mai 2025 par laquelle l'Urssaf Languedoc Roussillon demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-21.587 formé le 20 novembre 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 17 septembre 2025, l'Urssaf Languedoc Roussillon s'est désistée de sa requête en radiation.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'Urssaf Languedoc Roussillon s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 24-21.587. Fait à Paris, le 16 octobre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : K 24-21.587 Demandeur : la société [1] Défendeur : Urssaf Languedoc Roussillon Requête n° : 440/25 Ordonnance : 90795 du 16 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : L'Urssaf Languedoc Roussillon, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 mai 2025 par laquelle l'Urssaf Languedoc Roussillon demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-21.587 formé le 20 novembre 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 17 septembre 2025, l'Urssaf Languedoc Roussillon s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'Urssaf Languedoc Roussillon s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 24-21.587. Fait à Paris, le 16 octobre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:14.349Z.