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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90795

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 24-21.587

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : K 24-21.587
 Demandeur : la société [1]
 Défendeur : Urssaf Languedoc Roussillon
 Requête n° : 440/25
 Ordonnance : 90795 du 16 octobre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 
 L'Urssaf Languedoc Roussillon, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 mai 2025 par laquelle l'Urssaf Languedoc Roussillon demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-21.587 formé le 20 novembre 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 17 septembre 2025, l'Urssaf Languedoc Roussillon s'est désistée de sa requête en radiation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que l'Urssaf Languedoc Roussillon s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 24-21.587.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 octobre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : K 24-21.587
 Demandeur : la société [1]
 Défendeur : Urssaf Languedoc Roussillon
 Requête n° : 440/25
 Ordonnance : 90795 du 16 octobre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 
 L'Urssaf Languedoc Roussillon, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 mai 2025 par laquelle l'Urssaf Languedoc Roussillon demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-21.587 formé le 20 novembre 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 17 septembre 2025, l'Urssaf Languedoc Roussillon s'est désistée de sa requête en radiation.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que l'Urssaf Languedoc Roussillon s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 24-21.587.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 octobre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Nathalie Palle

Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:14.349Z.