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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50718

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-12.841

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 25-12.841
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : la société LGA
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50718
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025 
 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société LGA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 1], agissant 
 en qualité de mandataire liquidateur de la société ETM.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 25-12.841
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : la société LGA
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50718
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025 
 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société LGA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 1], agissant 
 en qualité de mandataire liquidateur de la société ETM.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025

Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:18.550Z.