Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50712
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-12.722
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 2 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 16 octobre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : V 25-12.722 Demandeur(s) : M. [T] [S] Avocat(s) : Me Haas Défendeur(s) : l'établissement public Régie autonome de [Localité 5] Avocat(s) : la SARL Corlay Ordonnance : 50712 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [T] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 14 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'établissement public Régie autonome de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : V 25-12.722 Demandeur(s) : M. [T] [S] Avocat(s) : Me Haas Défendeur(s) : l'établissement public Régie autonome de [Localité 5] Avocat(s) : la SARL Corlay Ordonnance : 50712 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [T] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 14 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'établissement public Régie autonome de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025
Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:19.113Z.