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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50712

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-12.722

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 25-12.722
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T] [S]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Haas
 
 
 Défendeur(s)
 : l'établissement public Régie autonome de [Localité 5]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Corlay
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50712
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [V] [T] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 14 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'établissement public Régie autonome de 
 [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], 
 [Localité 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 25-12.722
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [T] [S]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Haas
 
 
 Défendeur(s)
 : l'établissement public Régie autonome de [Localité 5]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Corlay
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50712
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [V] [T] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 14 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'établissement public Régie autonome de 
 [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], 
 [Localité 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025

Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:19.113Z.