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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50709

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-12.425

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : X 25-12.425
 
 
 Demandeur(s)
 : la société La Chapelle
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Sainte Anne et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50709
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société La Chapelle, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 3], a formé un pourvoi 
 le 6 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Sainte Anne, société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], 
 en qualité de liquidateur amiable de la société Sainte Anne.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : X 25-12.425
 
 
 Demandeur(s)
 : la société La Chapelle
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Sainte Anne et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50709
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société La Chapelle, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 3], a formé un pourvoi 
 le 6 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Sainte Anne, société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], 
 en qualité de liquidateur amiable de la société Sainte Anne.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025

Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:19.341Z.