Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50703
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-12.450
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 16 octobre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 25-12.450 Demandeur(s) : la société SSDT Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers Défendeur(s) : M. [B] et autre Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 5] et Grévy Ordonnance : 50703 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société SSDT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 6 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 25-12.450 Demandeur(s) : la société SSDT Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers Défendeur(s) : M. [B] et autre Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 5] et Grévy Ordonnance : 50703 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société SSDT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 6 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 16 octobre 2025
Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:19.840Z.