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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50703

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-12.450

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 25-12.450
 
 
 Demandeur(s)
 : la société SSDT
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [B] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 5] et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50703
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société SSDT, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 3], a formé un pourvoi 
 le 6 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 4],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 25-12.450
 
 
 Demandeur(s)
 : la société SSDT
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [B] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 5] et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50703
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société SSDT, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 3], a formé un pourvoi 
 le 6 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 4],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 16 octobre 2025

Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:19.840Z.