Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50689
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-12.105
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 16 octobre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 25-12.105 Demandeur(s) : la société OCTP Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : M. [F] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50689 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société OCTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 24 février 2025 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 25-12.105 Demandeur(s) : la société OCTP Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : M. [F] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50689 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société OCTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 24 février 2025 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 16 octobre 2025
Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:21.195Z.