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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50685

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-12.418

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 25-12.418
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel 
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [V]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50685
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Café du commerce et sous l'enseigne commerciale Café du monument - bar l'Odéon, a formé un pourvoi le 5 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 25-12.418
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel 
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [V]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50685
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Café du commerce et sous l'enseigne commerciale Café du monument - bar l'Odéon, a formé un pourvoi le 5 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025

Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:21.522Z.