Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50685
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-12.418
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 7 janvier 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 16 octobre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 25-12.418 Demandeur(s) : M. [D] Avocat(s) : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel Défendeur(s) : Mme [V] Ordonnance : 50685 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Café du commerce et sous l'enseigne commerciale Café du monument - bar l'Odéon, a formé un pourvoi le 5 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 25-12.418 Demandeur(s) : M. [D] Avocat(s) : la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel Défendeur(s) : Mme [V] Ordonnance : 50685 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Café du commerce et sous l'enseigne commerciale Café du monument - bar l'Odéon, a formé un pourvoi le 5 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025
Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:21.522Z.