Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50684
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-12.045
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 3 décembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 16 octobre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 25-12.045 Demandeur(s) : la société Visionetics international Avocat(s) : Me Posez Défendeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50684 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Visionetics international, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 21 février 2025 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 3] (Etats-Unis), 3°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 4], [Localité 6], 4°/ à la société Comcable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Neptune consultants, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Netgem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Vitis, 7°/ à la société Netgem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 25-12.045 Demandeur(s) : la société Visionetics international Avocat(s) : Me Posez Défendeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50684 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Visionetics international, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 21 février 2025 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 3] (Etats-Unis), 3°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 4], [Localité 6], 4°/ à la société Comcable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Neptune consultants, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Netgem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Vitis, 7°/ à la société Netgem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 16 octobre 2025
Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:21.601Z.