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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50683

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-12.013

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 25-12.013
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Rhizome et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Gury & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : le centre commercial Francilia 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50683
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Rhizome, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 2°/ la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Rhizome et commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société,
 
 ont formé un pourvoi le 20 février 2025 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), 
 dans le litige les opposant au centre commercial Francilia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 25-12.013
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Rhizome et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Gury & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : le centre commercial Francilia 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50683
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Rhizome, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 2°/ la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Rhizome et commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société,
 
 ont formé un pourvoi le 20 février 2025 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), 
 dans le litige les opposant au centre commercial Francilia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025

Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:21.669Z.