Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50683
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-12.013
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 16 octobre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 25-12.013 Demandeur(s) : la société Rhizome et autre Avocat(s) : la SARL Gury & Maitre Défendeur(s) : le centre commercial Francilia Ordonnance : 50683 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Rhizome, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Rhizome et commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, ont formé un pourvoi le 20 février 2025 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant au centre commercial Francilia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 25-12.013 Demandeur(s) : la société Rhizome et autre Avocat(s) : la SARL Gury & Maitre Défendeur(s) : le centre commercial Francilia Ordonnance : 50683 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Rhizome, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Rhizome et commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, ont formé un pourvoi le 20 février 2025 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant au centre commercial Francilia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025
Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:21.669Z.