Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50666
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-11.827
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 16 octobre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 25-11.827 Demandeur(s) : la société LSP sécurité privée Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : Mme [D] Ordonnance : 50666 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société LSP sécurité privée, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est chez [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 février 2025 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 25-11.827 Demandeur(s) : la société LSP sécurité privée Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : Mme [D] Ordonnance : 50666 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société LSP sécurité privée, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est chez [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 février 2025 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025
Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:23.692Z.