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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50666

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 25-11.827

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : X 25-11.827
 
 
 Demandeur(s)
 : la société LSP sécurité privée
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Melka-Prigent-Drusch
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [D]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50666
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société LSP sécurité privée, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est chez [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 février 2025 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : X 25-11.827
 
 
 Demandeur(s)
 : la société LSP sécurité privée
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Melka-Prigent-Drusch
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [D]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50666
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société LSP sécurité privée, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est chez [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 février 2025 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025

Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:23.692Z.