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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, RJC, 17 octobre 2025, n° 25/01507

Ouvre les opérations de la liquidation judiciaireEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience non publique,

Constate l’état de cessation des paiements de Madame [M] [Y] épouse [H] ;

Fixe provisoirement au 17 OCTOBRE 2025 la date de cessation des paiements ; 

Ouvre à l’égard de [M] [Y] épouse [H] une procédure de liquidation judiciaire concernant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel en application de l'article L526-22 alinéa 8 du code de commerce ;

Désigne la SELARL [5], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de [M] [Y] épouse [H], et Madame PERCHAUD Stéphanie, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de TARBES en qualité de juge-commissaire ; 

Dit qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal ; 

Dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il procédera à la vérification des créances ;

Fixe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l’article L641-13 du code du commerce, conformément à l’article R 641-39 du code de commerce ;

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée conformément aux articles L 643-9 et R 643-17 du code du commerce ;

Désigne Me [T] huissier de justice pour procéder à l’inventaire du patrimoine du débiteur et le cas échéant des garanties qui pourraient le grever ;

Rappelle que conformément à l'article L622-6, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant il relève ; 

Invite le cas échéant les salariés à procéder à l'élection de leur représentant habilité à être entendu par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L 661-10 du code de commerce. Le Procès verbal de désignation devra être déposé au Greffe ; 

Rappelle au débiteur qu’en vertu de l’article L 641-9-III du code du commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code du commerce ; 

Désigne dans l'hypothèse où le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, en vertu de l'article R 641-36 du code de commerce le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession. Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi (article R 621-8 du code de commerce) ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe :
- au débiteur ; 
 
Dit qu’une copie du présent jugement sera adressée sans délai aux personnes mentionnées à l'article R621-7 ;

Dit que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe. 


Le Greffier Le Président
V. PRIEM E. MORA













Notifié au Ministère Public le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES


JUGEMENT


N° RG 25/01507 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ET27

AFFAIRE :[M] [Y] épouse [H]

Jugement rendu ce jour le 17 OCTOBRE 2025 par le Tribunal judiciaire de Tarbes prononcé par mise à disposition au Greffe, après débats en Chambre du Conseil du 26 Septembre 2025. 

 
Composition du Tribunal lors des débats : 

Président : Madame MORA Elise, magistrat rapporteur chargé du rapport,

Greffier : Madame PRIEM Vanessa,

En présence du Ministère Public, Monsieur MICHEL, Vice-Procureur


Dans l'instance concernant : 

Madame [M] [Y] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
née le 24 Mai 1975 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Activité : Entrepreneur individuel - Autres services personnels

comparante


 

Madame MORA Elise en application de l'article 871 du code de procédure civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les personnes présentes ou leur représentant en leurs explications et le Ministère Public en ses réquisitions.

 A l'issue des débats le Président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 17 OCTOBRE 2025.

Madame MORA Elise a rendu compte à la formation collégiale, composée de 
- Madame MORA Elise, Président 
- Madame VRAIN Anaïs, Assesseur
- Madame ETIEN Elen, Assesseur 

A ladite date et après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu : 
 


[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience non publique,

Constate l’état de cessation des paiements de Madame [M] [Y] épouse [H] ;

Fixe provisoirement au 17 OCTOBRE 2025 la date de cessation des paiements ; 

Ouvre à l’égard de [M] [Y] épouse [H] une procédure de liquidation judiciaire concernant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel en application de l'article L526-22 alinéa 8 du code de commerce ;

Désigne la SELARL [5], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de [M] [Y] épouse [H], et Madame PERCHAUD Stéphanie, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de TARBES en qualité de juge-commissaire ; 

Dit qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal ; 

Dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il procédera à la vérification des créances ;

Fixe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l’article L641-13 du code du commerce, conformément à l’article R 641-39 du code de commerce ;

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée conformément aux articles L 643-9 et R 643-17 du code du commerce ;

Désigne Me [T] huissier de justice pour procéder à l’inventaire du patrimoine du débiteur et le cas échéant des garanties qui pourraient le grever ;

Rappelle que conformément à l'article L622-6, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant il relève ; 

Invite le cas échéant les salariés à procéder à l'élection de leur représentant habilité à être entendu par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L 661-10 du code de commerce. Le Procès verbal de désignation devra être déposé au Greffe ; 

Rappelle au débiteur qu’en vertu de l’article L 641-9-III du code du commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code du commerce ; 

Désigne dans l'hypothèse où le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, en vertu de l'article R 641-36 du code de commerce le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession. Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi (article R 621-8 du code de commerce) ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe :
- au débiteur ; 
 
Dit qu’une copie du présent jugement sera adressée sans délai aux personnes mentionnées à l'article R621-7 ;

Dit que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe. 


Le Greffier Le Président
V. PRIEM E. MORA













Notifié au Ministère Public le

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Mise à jour de la source le 2025-10-17T19:01:10.611Z.