Tribunal judiciaire de Montpellier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2025, n° 23/00213
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE A compter du 1er mars 2015, M. [A] [L] a adhéré au service TESE (Titre Emploi Service Entreprise) géré par l’URSSAF Aquitaine de [Localité 3], en sa qualité d’employeur au sein de l’établissement de restauration [1], sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Dans le contexte de la crise sanitaire due à l’épidémie COVID-19, l’URSSAF SERVICE TESE lui a indiqué qu’il bénéficiait d’une aide au paiement des cotisations sociales, calculée par son centre URSSAF SERVICE TESE et notifiée par la mise à disposition d’une attestation sur son espace employeur en ligne. Par courriers des 9 décembre 2020 et 2 juillet 2021, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc Roussillon (ci-après l’URSSAF) a indiqué à M. [A] [L] que l’aide au versement des cotisations d’un montant de 1 270 euros ainsi mise en place avait été entièrement utilisée pour son activité. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2021, M. [A] [L] a fait une réclamation contentieuse à l’URSSAF de Languedoc Roussillon aux fins d’obtenir la notification d’un montant d’exonération-réduction pour les années 2020 et 2021 d’un total de 7 200 euros au titre du dispositif de réduction LFR3 mis en place dans le cadre de la première période d’état d’urgence sanitaire du printemps 2020. Par courrier du 12 janvier 2022, l’URSSAF de Languedoc Roussillon a indiqué à M. [A] [L], qu’afin de bénéficier de la réduction COVID-19, il lui appartenait de compléter l’attestation sur l’honneur relative à son éligibilité à la réduction des cotisations des travailleurs indépendants et jointe à sa correspondance. Par courrier du 8 février 2022, l’URSSAF a proposé à M. [A] [L] la mise en place d’un échéancier de paiement dans le cadre des mesures COVID-19 pour la période de mars 2020 à juin 2021, échéancier dénoncé par la Caisse le 20 septembre 2022 en raison de cotisations courantes non réglées (cotisations du mois de juillet 2021 pour un montant de 130 euros et d’août 2021 pour un montant de 128 euros). Par courrier du 1er octobre 2022, M. [A] [L] a contesté la rupture de cet échéancier. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure M. [L] de régler la somme de 10 454,76 euros représentant 10 442,76 euros de cotisations sociales pour les mois de mars, août, septembre et octobre 2020 et, mars à août 2021 et 12 euros de majorations de retard outre un montant déjà payé de 1 974,25 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception 30 novembre 2022, M. [A] [L] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA), afin de contester cette mise en demeure. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre suivant en raison de la non signature de la décision par le greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, M. [A] [L], représenté par Mme [Q] [L] munie d’un pouvoir, sollicite du tribunal, en référence à son mémoire déposé : In limine litis : - PRONONCER la nullité de la mise en demeure du 8 novembre 2022 ; - PRONONCER la nullité de la procédure de contrôle sur pièces ayant donné lieu à l’établissement d’une position débitrice des comptes de M. [L] de 10 454,76 euros ; - PRONONCER la décharge des cotisations et contributions sociales et majorations pour la somme totale de 10 454,76 euros ; - CONDAMNER l’URSSAF de [Localité 4] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre principal : - DIRE qu’en ce qui concerne le mois d’avril 2021, l’URSSAF forge un faux matériel d’un montant de 31 euros ; - PREVENIR les autorités concernées au moyen de l’article 40 du code de procédure pénale, en signalant le préjudice subi, au moyen d’une fausse déclaration rédigée par écrit par un dépositaire chargé d’une mission de service public, en vue d’obtenir des sommes indues, représentées par des majorations de cotisations et autres éventuellement ; - CONSTATER que le requérant satisfait à l’obtention de la prise en charge forfaitaire de 7 200 euros pour la période du printemps 2020 ; - CONDAMNER l’URSSAF LR à affecter le compte URSSAF du requérant de la somme de 7 200 euros ; - CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens. In limine litis, M. [A] [L] fait valoir, au visa des articles 1 de l’arrêté du 18 juin 2013, 243-6 et D 213-1 du code de la sécurité sociale et 42 du code de procédure civile, que l’URSSAF de [Localité 4] ne produit, concomitamment à la notification de la mise en demeure du 8 novembre 2022, aucune délégation de compétences en bonne et due forme l’autorisant à se substituer à l’URSSAF de [Localité 2]. Il estime à ce titre que l’URSSAF de [Localité 4] n’a aucune qualité à agir sur le ressort de l’Occitanie. Également, M. [A] [L] indique qu’il n’a eu aucune information selon laquelle l’URSSAF de [Localité 4] a été reconnue bénéficiaire de la fonction d’interlocuteur unique en ce qui concerne le contrôle sur pièces exercé à son encontre, ni par l’URSSAF de [Localité 4] ni l’URSSAF de [Localité 2] ni par voie de publicité par le Directeur de l’ACOSS. M. [A] [L] soutient, de ce fait, que la procédure de contrôle préalable à la mise en demeure du 8 novembre 2022 est entachée de nullité absolue compte tenu des violations des droits de la défense et du contradictoire à laquelle la procédure de contrôle sur pièces effectuées sur ses données était soumise. Au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 8 novembre 2022, M. [A] [L] expose, au visa des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale et L121-1, L211-1 et L211-2 du Crepa, que celle-ci est dépourvue de base légale. Il soutient que l’URSSAF ne produit aucune pièce permettant de prouver un seul élément permettant de justifier le montant des sommes redressées pour chacun des mois qui font l’objet d’un rappel de cotisations sociales. Il précise que la mise en demeure du 8 novembre 2022 n’identifie les cotisations qu’au seul moyen de références propres à l’URSSAF. Il indique qu’au regard du détail des cotisations situées page 3/3, l’URSSAF reprend in extenso ses références qui ont pour caractéristiques de situer l’origine de la dette dans le champ des cotisations sociales personnelles. A ce titre, il estime que si l’URSSAF identifie l’origine de la dette dans le champ des cotisations sociales personnelles, elle ne motive ni l’absence de versement des mois d’août à octobre 2020 et de mars 2021 à août 2021 ni l’insuffisance de versement pour le mois de mars 2020. Il avance, de surcroit, que l’URSSAF refuse de préciser la nature et le montant des cotisations réclamées pour l’ensemble des périodes telles que mentionnées sur la page 3/3 de la mise en demeure. Également, à l’occasion de la saisine de la commission de recours amiable du 30 novembre 2022, M. [A] [L] explique qu’il a pris soin de contester l’intégralité de la mise en demeure du 8 novembre 2022. A ce titre, il estime que la commission de recours amiable de l’URSSAF devait considérer cette argumentation et y répondre conformément aux exigences de la Cour de cassation. Enfin, M. [A] [L] fait mention d’irrégularités commises par l’URSSAF qui, selon lui, n’a pas hésité à « faire coller », voir modifier grossièrement des faits juridiques et/ou des sommes d’argent, pratiques destinées à se prévaloir de droits juridiques inexistants. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [A] [L] fait valoir que la rupture abusive d’un engagement écrit est une cause de préjudice dans la mesure où il a respecté ses engagements envers l’URSSAF de [Localité 4]. Il explique qu’il est adhérent au service TESE de l’URSSAF qui gère administrativement ses déclarations sociales, établit les bulletins de salaire de ses employés et prélève directement les sommes correspondant aux cotisations sociales. Il affirme qu’il y a eu une suspension de ses prélèvements pendant la période COVID, le SERVICE TESE ne prélevant pas durant la période COVID-19, et qu’un échéancier a été mis en place. Toutefois, cet échéancier a été suspendu par l’URSSAF pour non-respect des conditions de paiement. Il expose que l’URSSAF de [Localité 4] a tenté de recouvrer de façon pressante des sommes indues au moyen d’une fausse déclaration rédigée par écrit par un dépositaire chargé d’une mission de service public, en vue d’obtenir des sommes indues, représentées par des majorations de cotisations. M. [A] [L] soutient également qu’en ce qui concerne le mois d’avril 2021, l’URSSAF forge un faux matériel d’un montant de 31 euros alors que le restaurant de M. [L] est administrativement fermé et qu’il ne peut employer aucun salarié durant ce mois d’avril 2021. In fine, il évalue son préjudice au montant forfaitaire de 1 000 euros. Au soutien de sa demande de bénéficier du dispositif de réduction Loi de Finances Rectificative 3 (LFR3) 2020, au visa de la LFR3 et du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, M. [A] [L] expose qu’à la suite de la pandémie COVID-19, son activité a été affectée au « secteur S1 : Restaurant traditionnel » et son établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative stricte durant trois mois. L’indemnisation prévue par l’Etat dans le cadre des aides spécifiques COVID19 ne lui ont jamais été versées. Celles-ci s’élèvent à trois fois 2 400 euros, soit un total de 7 200 euros. En réponse au moyen de l’URSSAF concernant le non-respect des délais de l’échéancier par M. [A] [L], ce dernier indique qu’en l’absence de justification matérielle, en bonne et due forme, la rupture anticipée de l’échéancier du 8 février 2022 n’est imputable qu’à l’URSSAF. M. [A] [L] soutient également que l’URSSAF de [Localité 4] ne produit, jusqu’à la date de la mise en demeure du 8 novembre 2022, aucune pièce permettant de constater le moindre non-respect des engagements souscrits à l’occasion de la mise en place de l’échéancier du 8 février 2022. A l’audience, l’URSSAF de Languedoc Roussillon, reprenant ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de : - DEBOUTER le demandeur de toutes ses fins, demandes et conclusions, - VALIDER la mise en demeure du 8 novembre 2022 dans son entier montant. En réponse au moyen soulevé in limine litis par M. [A] [L], l’URSSAF de Languedoc Roussillon explique que le site URSSAF de [Localité 4] est une plateforme qui gère les flux entrants non dématérialisés, autrement dit les courriers reçus par les URSSAF ; cette plateforme numérise notamment les documents et les transfère vers le service URSSAF compétent pour prise en charge. L’URSSAF de [Localité 2] est donc destinataire de ces flux et traite seul la gestion des comptes dépendant de son ressort géographique. Par conséquent, l’adresse de [Localité 4] figurant sur le site n’est que le centre de traitement des courriers. En réponse au moyen relatif au dispositif de réduction selon la LFR3, la Caisse explique, au visa de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, que dans le cadre de la crise sanitaire, la loi de finance rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021 en son article 25, prévoit le décalage d’un an de la date limite de prescription pour tous les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022. A ce titre, elle estime que la mise en demeure litigieuse, relative aux cotisations des mois de mars, août, septembre et octobre 2020 et de mars à août 2021, a été émise dans le délai légal. L’URSSAF précise que l’aide COVID n’est pas calculée selon les mêmes bases, puisque ces aides sont calculées en fonction des déclarations sur les DSN et les montants ne correspondent pas à la somme de 7 200 euros. Sur la validité de la mise en demeure du 8 novembre 2022, l’URSSAF, au visa de l’article L244-2 du même code, soutient qu’elle permet au requérant d’identifier la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; elle précise qu’elle vise des cotisations du régime général, incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS et comporte bien la cause de l’obligation, à savoir l’insuffisance de paiement et/ou absence de paiement. Enfin, elle indique bien, outre une somme globale, le montant des sommes réclamées pour la période concernée, à savoir mars, août, septembre et octobre 2020 et de mars à août 2021. Sur les cotisations sociales réclamées, l’URSSAF explique que le service TESE simplifie les formalités sociales liées à l’emploi des salariés et fait valoir que M. [L], en qualité d’employeur, a bénéficié de délais de paiement et d’un échéancier pour les périodes de mars 2020 à juin 2021. Elle indique que les mois de juillet et août 2021 n’étaient pas compris dans l’échéancier, que le 7 juin 2022, le requérant a reçu du service TESE, un décompte de cotisations indiquant des compléments de cotisations sociales dues au titre des mois de juillet 2021 pour 130 euros et du mois d’août 2021 pour 128 euros et que M. [L] n’a pas réglé ces compléments de cotisations, ce qui explique la rupture de l’échéancier. Depuis, ce dernier ne régularise pas sa situation. Elle soutient que la mise en demeure du 8 novembre 2022 est ainsi régulière et justifiée dans son entier montant. M. [A] [L], ne comprenant pas pourquoi les sommes des mois de juillet et août 2021 n’étaient pas prélevées par le TESE « comme d’habitude », s’est rapproché de ce service qui a reconnu son erreur. A cela, l’URSSAF de Languedoc Roussillon répond qu’il n’a jamais confirmé cette démarche, ni par mail ni par écrit. Elle précise que le service TESE est géré par l’URSSAF Aquitaine, ce qui rend la gestion des dossiers difficile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat», de «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. I. In limine litis En vertu de l’alinéa 1 de l’article L 213-1 du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs. L’article D 213-1 dudit code indique que la circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. En l’espèce, M. [A] [L] demande la nullité de la procédure de contrôle préalable à la mise en demeure du 8 novembre 2022, estimant que l’URSSAF de [Localité 4] n’avait pas de délégation officielle l’autorisant à se substituer à l’URSSAF de [Localité 2]. Il estime également devoir recevoir des dommages et intérêts de l’URSSAF de [Localité 4] d’un montant de 1 000 euros pour avoir tenté de recouvrer de recouvrer pressamment des sommes indues. Cependant et à l’appui des divers courriers versés aux débats par le demandeur et de la mise en demeure du 8 novembre 2022, il convient de comprendre que si l’URSSAF Languedoc Roussillon a bien son siège social situé « [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] », l’adresse postale centrale de traitement des courriers divers indique « [Adresse 3], [Localité 4] ». Précisément, en en-tête des courriers reçus par M. [A] [L] ainsi que de la mise en demeure, chaque correspondance ou courrier de notification mentionne bien « A [Localité 2], le ». Plus encore, la mise en demeure indique bien dans son en-tête « Délivrée par l’URSSAF de Languedoc Roussillon. Adresse de correspondance/paiement : [Adresse 3], [Localité 4] ». Ainsi, l’organisation de l’URSSAF délègue seulement le traitement des correspondances et la gestion des paiements à l’adresse grenobloise et non à l’URSSAF de [Localité 4]. Le dossier de M. [A] [L] est effectivement pris en charge par l’URSSAF Languedoc Roussillon. Enfin, les courriers des 20 et 28 septembre 2022 constituent des notifications amiables, préalables à la mise en demeure. A ce titre, la lettre simple du 20 septembre 2022 informe M. [A] [L] du non-respect de l’échéancier accordé à la suite de la crise sanitaire et des cotisations courantes non réglées. Par suite, la lettre simple du 28 septembre 2022 constitue un « AVIS AMIABLE », informant M. [A] [L] de la somme dont il est redevable, soit 10 454,76 euros pour la période allant d’août 2020 à octobre 2020 et de mars 2021 à août 2021, en sus d’une insuffisance de versement en mars 2020. Par conséquent, et s’il convient de reconnaitre la particularité de l’organisation administrative de l’URSSAF, la procédure de contrôle préalable relative au dossier de M. [A] [L] a bien été traitée par l’URSSAF de son ressort, à savoir celui de [Localité 2]. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [A] [L] tendant à la nullité de la procédure de contrôle préalable à la mise en demeure du 8 novembre 2022. Il convient également de rejeter la demande de M. [A] [L] tendant à condamner l’URSSAF de [Localité 4] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. II. Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 8 novembre 2022 L’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En application de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Sur la motivation des actes administratifs, le code des relations entre le public et l'administration prévoit, dans ses articles L 211-1, L211-2 et L121-1 que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par des décisions motivées soumises à une procédure contradictoire préalable. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elle doit donc préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, M. [A] [L] estime que la mise en demeure du 8 novembre 2022 doit être frappée de nullité, ne respectant pas les conditions légales ci-dessus rappelées. Concernant la nature de l’obligation, la mise en demeure indique en page 1 la nature des sommes dues selon la mention « REGIME GENERAL, COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ASSURANCE CHOMAGE, PREVOYANCE » et la page 2 précise qu’il s’agit de « cotisations et contributions sociales ». La cause de l’obligation est indiquée dans le motif de recouvrement page 1 par la mention « MISE EN DEMEURE RECAPITULATIVE ». Précisément, celle-ci est mentionnée, page 2, dans l’encadré pour chaque période concernée : - « MOTIF : ABSENCE DE VERSEMENT » : période d’août 2020 à octobre 2020 et de mars 2021 à août 2021 - « MOTIF : INSUFFISANCE DE VERSEMENT » : pour le mois de mars 2020 Sur l’étendue de l’obligation, celle-ci est indiquée par la mention des périodes susvisées pour un total de 10 454,76 euros. Ainsi, en vertu des informations détaillées dans la mise en demeure, celle-ci remplit les conditions légales permettant à M. [A] [L] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Également, cette mise en demeure a bien été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, comme le prouve la copie de l’accusé de réception versée aux débats par l’URSSAF, ce, précédé d’une procédure de contrôle amiable par une première notification par lettre simple du 20 septembre 2022 et d’une seconde en date du 28 septembre 2022. Enfin, si les relevés de compte produits aux débats par M. [A] [L] indiquent des prélèvements par l’URSSAF Languedoc Roussillon d’un montant de 6 937 euros pour le mois de juillet 2021 et de 5 938 euros pour le mois d’août 2021, aucun prélèvement à hauteur de 130 euros et de 128 euros n’apparait pour les mois correspondants à titre de compléments de cotisations comme indiqués dans le courrier du 7 juin 2022 du SERVICE TESE. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la mise en demeure du 8 novembre 2022 formulée par M. [A] [L]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la décharge des cotisations et contributions sociales et majorations pour la somme totale de 10 454,76 euros A titre surabondant, il convient toutefois de relever que M. [A] [L], en sa qualité d’employeur depuis le 1er mars 2015, a souscrit au service TESE de l’URSSAF, justement dans le but de simplifier ses formalités sociales. A l’appui des captures d’écran du service TESE pour les périodes litigieuses, versées par l’URSSAF Languedoc Roussillon, M. [A] [L] a toujours déclaré les salaires de ses employés afin, précisément, que ce service puisse calculer les cotisations sociales dont il était redevable. Là est, par ailleurs, tout l’intérêt du service TESE dépendant de l’URSSAF Aquitaine. Il est donc regrettable qu’à défaut d’une communication entre les divers services de l’URSSAF, M. [A] [L] ait pu recevoir la mise en demeure du 8 novembre 2022, faute d’avoir réglé les compléments de cotisations pour les mois de juillet et août 2021, soumis normalement au prélèvement automatique du SERVICE TESE, ce qui est néanmoins insuffisant pour entacher de nullité la mise en demeure querellée. III. Sur la demande de versement relative à l’aide COVID-19 L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 énonce que « Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I ». En vertu de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les employeurs du secteur de la restauration bénéficient d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, certains employeurs ont pu bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales. Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, a classé les activités par secteur. En l’espèce, M. [A] [L] remplissait les critères pour bénéficier de ces dispositifs exceptionnels pendant la crise sanitaire et a déclaré l’aide au versement des cotisations au titre d’une activité de secteur 1, relatif à la restauration. Comme l’attestent les courriers du 9 décembre 2020 et du 2 juillet 2021 versés aux débats, M. [A] [L] a bénéficié de ladite aide au montant de 1 270 euros. Or, il fait valoir qu’il aurait du bénéficier d’une exonération des cotisations sociales d’un montant de 7 200 euros. A l’appui de sa demande, M. [A] [L] fournit aux débats le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 en vertu duquel le secteur 1 d’activité doit bénéficier des montants forfaitaires d’exonération suivants : - Printemps 2020 : 2 400 euros - octobre 2020 jusqu’à mars 2021 : 600 euros par mois d’éligibilité. Or, en vertu du courrier du 9 décembre 2020 et du 2 juillet 2021 fournit par les deux parties, M. [L] a bénéficié de l’aide COVID-19 limitée à un montant de 1 270 euros. S’agissant des exonérations patronales durant la crise sanitaire, les captures d’écran du compte TESE versés aux débats indiquent, sur les années 2020 et 2021, pour chaque salarié, une part employeur à zéro pour la contribution CTP 260 relative aux CSG -CRDS. Enfin, la mesure COVID-19 relative à l’octroi de délais de paiement aux employeurs lui a été accordée par courrier du 8 février 2022 « NOTIFICATION D’ECHEANCIER ». Ainsi, il apparait que M. [A] [L] a bénéficié de toutes les mesures mises en place par l’Etat lors de la crise sanitaire. Par conséquent, et à défaut de méthode de calcul précise fournie par l’une des parties pour clarifier le montant exact qu’aurait dû recevoir M. [A] [L] au titre du décret du 1er septembre 2020, il n’y a pas lieu de répondre favorablement à la demande. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [A] [L] tendant à la condamnation de l’URSSAF Languedoc Roussillon d’affecter son compte URSSAF de la somme de 7 200 euros. IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [A] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et en l’espèce, aucun motif ne permet de l'écarter
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de M. [A] [L] tendant à la nullité de la procédure de contrôle préalable à la mise en demeure du 8 novembre 2022 ; REJETTE la demande de M. [A] [L] tendant à condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 4] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de nullité de la mise en demeure du 8 novembre 2022 formulée par M. [A] [L] ; REJETTE la demande de M. [A] [L] tendant à condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc Roussillon à affecter son compte URSSAF de la somme de 7 200 euros ; CONDAMNE M. [A] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 10 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction. La greffière, La présidente, Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N° Minute :25/00446 N° RG 23/00213 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ODWR PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 10 Septembre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Mme [P] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Agnès BOTELLA Assesseurs : José THERON Stéphane CERDAN assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2025 MIS EN DELIBERE : au 20 Mai 2025 prorogé au 21 juillet 2025 puis au 10 Septembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Septembre 2025 FAITS ET PROCEDURE A compter du 1er mars 2015, M. [A] [L] a adhéré au service TESE (Titre Emploi Service Entreprise) géré par l’URSSAF Aquitaine de [Localité 3], en sa qualité d’employeur au sein de l’établissement de restauration [1], sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Dans le contexte de la crise sanitaire due à l’épidémie COVID-19, l’URSSAF SERVICE TESE lui a indiqué qu’il bénéficiait d’une aide au paiement des cotisations sociales, calculée par son centre URSSAF SERVICE TESE et notifiée par la mise à disposition d’une attestation sur son espace employeur en ligne. Par courriers des 9 décembre 2020 et 2 juillet 2021, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc Roussillon (ci-après l’URSSAF) a indiqué à M. [A] [L] que l’aide au versement des cotisations d’un montant de 1 270 euros ainsi mise en place avait été entièrement utilisée pour son activité. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2021, M. [A] [L] a fait une réclamation contentieuse à l’URSSAF de Languedoc Roussillon aux fins d’obtenir la notification d’un montant d’exonération-réduction pour les années 2020 et 2021 d’un total de 7 200 euros au titre du dispositif de réduction LFR3 mis en place dans le cadre de la première période d’état d’urgence sanitaire du printemps 2020. Par courrier du 12 janvier 2022, l’URSSAF de Languedoc Roussillon a indiqué à M. [A] [L], qu’afin de bénéficier de la réduction COVID-19, il lui appartenait de compléter l’attestation sur l’honneur relative à son éligibilité à la réduction des cotisations des travailleurs indépendants et jointe à sa correspondance. Par courrier du 8 février 2022, l’URSSAF a proposé à M. [A] [L] la mise en place d’un échéancier de paiement dans le cadre des mesures COVID-19 pour la période de mars 2020 à juin 2021, échéancier dénoncé par la Caisse le 20 septembre 2022 en raison de cotisations courantes non réglées (cotisations du mois de juillet 2021 pour un montant de 130 euros et d’août 2021 pour un montant de 128 euros). Par courrier du 1er octobre 2022, M. [A] [L] a contesté la rupture de cet échéancier. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure M. [L] de régler la somme de 10 454,76 euros représentant 10 442,76 euros de cotisations sociales pour les mois de mars, août, septembre et octobre 2020 et, mars à août 2021 et 12 euros de majorations de retard outre un montant déjà payé de 1 974,25 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception 30 novembre 2022, M. [A] [L] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA), afin de contester cette mise en demeure. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre suivant en raison de la non signature de la décision par le greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, M. [A] [L], représenté par Mme [Q] [L] munie d’un pouvoir, sollicite du tribunal, en référence à son mémoire déposé : In limine litis : - PRONONCER la nullité de la mise en demeure du 8 novembre 2022 ; - PRONONCER la nullité de la procédure de contrôle sur pièces ayant donné lieu à l’établissement d’une position débitrice des comptes de M. [L] de 10 454,76 euros ; - PRONONCER la décharge des cotisations et contributions sociales et majorations pour la somme totale de 10 454,76 euros ; - CONDAMNER l’URSSAF de [Localité 4] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre principal : - DIRE qu’en ce qui concerne le mois d’avril 2021, l’URSSAF forge un faux matériel d’un montant de 31 euros ; - PREVENIR les autorités concernées au moyen de l’article 40 du code de procédure pénale, en signalant le préjudice subi, au moyen d’une fausse déclaration rédigée par écrit par un dépositaire chargé d’une mission de service public, en vue d’obtenir des sommes indues, représentées par des majorations de cotisations et autres éventuellement ; - CONSTATER que le requérant satisfait à l’obtention de la prise en charge forfaitaire de 7 200 euros pour la période du printemps 2020 ; - CONDAMNER l’URSSAF LR à affecter le compte URSSAF du requérant de la somme de 7 200 euros ; - CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens. In limine litis, M. [A] [L] fait valoir, au visa des articles 1 de l’arrêté du 18 juin 2013, 243-6 et D 213-1 du code de la sécurité sociale et 42 du code de procédure civile, que l’URSSAF de [Localité 4] ne produit, concomitamment à la notification de la mise en demeure du 8 novembre 2022, aucune délégation de compétences en bonne et due forme l’autorisant à se substituer à l’URSSAF de [Localité 2]. Il estime à ce titre que l’URSSAF de [Localité 4] n’a aucune qualité à agir sur le ressort de l’Occitanie. Également, M. [A] [L] indique qu’il n’a eu aucune information selon laquelle l’URSSAF de [Localité 4] a été reconnue bénéficiaire de la fonction d’interlocuteur unique en ce qui concerne le contrôle sur pièces exercé à son encontre, ni par l’URSSAF de [Localité 4] ni l’URSSAF de [Localité 2] ni par voie de publicité par le Directeur de l’ACOSS. M. [A] [L] soutient, de ce fait, que la procédure de contrôle préalable à la mise en demeure du 8 novembre 2022 est entachée de nullité absolue compte tenu des violations des droits de la défense et du contradictoire à laquelle la procédure de contrôle sur pièces effectuées sur ses données était soumise. Au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 8 novembre 2022, M. [A] [L] expose, au visa des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale et L121-1, L211-1 et L211-2 du Crepa, que celle-ci est dépourvue de base légale. Il soutient que l’URSSAF ne produit aucune pièce permettant de prouver un seul élément permettant de justifier le montant des sommes redressées pour chacun des mois qui font l’objet d’un rappel de cotisations sociales. Il précise que la mise en demeure du 8 novembre 2022 n’identifie les cotisations qu’au seul moyen de références propres à l’URSSAF. Il indique qu’au regard du détail des cotisations situées page 3/3, l’URSSAF reprend in extenso ses références qui ont pour caractéristiques de situer l’origine de la dette dans le champ des cotisations sociales personnelles. A ce titre, il estime que si l’URSSAF identifie l’origine de la dette dans le champ des cotisations sociales personnelles, elle ne motive ni l’absence de versement des mois d’août à octobre 2020 et de mars 2021 à août 2021 ni l’insuffisance de versement pour le mois de mars 2020. Il avance, de surcroit, que l’URSSAF refuse de préciser la nature et le montant des cotisations réclamées pour l’ensemble des périodes telles que mentionnées sur la page 3/3 de la mise en demeure. Également, à l’occasion de la saisine de la commission de recours amiable du 30 novembre 2022, M. [A] [L] explique qu’il a pris soin de contester l’intégralité de la mise en demeure du 8 novembre 2022. A ce titre, il estime que la commission de recours amiable de l’URSSAF devait considérer cette argumentation et y répondre conformément aux exigences de la Cour de cassation. Enfin, M. [A] [L] fait mention d’irrégularités commises par l’URSSAF qui, selon lui, n’a pas hésité à « faire coller », voir modifier grossièrement des faits juridiques et/ou des sommes d’argent, pratiques destinées à se prévaloir de droits juridiques inexistants. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [A] [L] fait valoir que la rupture abusive d’un engagement écrit est une cause de préjudice dans la mesure où il a respecté ses engagements envers l’URSSAF de [Localité 4]. Il explique qu’il est adhérent au service TESE de l’URSSAF qui gère administrativement ses déclarations sociales, établit les bulletins de salaire de ses employés et prélève directement les sommes correspondant aux cotisations sociales. Il affirme qu’il y a eu une suspension de ses prélèvements pendant la période COVID, le SERVICE TESE ne prélevant pas durant la période COVID-19, et qu’un échéancier a été mis en place. Toutefois, cet échéancier a été suspendu par l’URSSAF pour non-respect des conditions de paiement. Il expose que l’URSSAF de [Localité 4] a tenté de recouvrer de façon pressante des sommes indues au moyen d’une fausse déclaration rédigée par écrit par un dépositaire chargé d’une mission de service public, en vue d’obtenir des sommes indues, représentées par des majorations de cotisations. M. [A] [L] soutient également qu’en ce qui concerne le mois d’avril 2021, l’URSSAF forge un faux matériel d’un montant de 31 euros alors que le restaurant de M. [L] est administrativement fermé et qu’il ne peut employer aucun salarié durant ce mois d’avril 2021. In fine, il évalue son préjudice au montant forfaitaire de 1 000 euros. Au soutien de sa demande de bénéficier du dispositif de réduction Loi de Finances Rectificative 3 (LFR3) 2020, au visa de la LFR3 et du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, M. [A] [L] expose qu’à la suite de la pandémie COVID-19, son activité a été affectée au « secteur S1 : Restaurant traditionnel » et son établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative stricte durant trois mois. L’indemnisation prévue par l’Etat dans le cadre des aides spécifiques COVID19 ne lui ont jamais été versées. Celles-ci s’élèvent à trois fois 2 400 euros, soit un total de 7 200 euros. En réponse au moyen de l’URSSAF concernant le non-respect des délais de l’échéancier par M. [A] [L], ce dernier indique qu’en l’absence de justification matérielle, en bonne et due forme, la rupture anticipée de l’échéancier du 8 février 2022 n’est imputable qu’à l’URSSAF. M. [A] [L] soutient également que l’URSSAF de [Localité 4] ne produit, jusqu’à la date de la mise en demeure du 8 novembre 2022, aucune pièce permettant de constater le moindre non-respect des engagements souscrits à l’occasion de la mise en place de l’échéancier du 8 février 2022. A l’audience, l’URSSAF de Languedoc Roussillon, reprenant ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de : - DEBOUTER le demandeur de toutes ses fins, demandes et conclusions, - VALIDER la mise en demeure du 8 novembre 2022 dans son entier montant. En réponse au moyen soulevé in limine litis par M. [A] [L], l’URSSAF de Languedoc Roussillon explique que le site URSSAF de [Localité 4] est une plateforme qui gère les flux entrants non dématérialisés, autrement dit les courriers reçus par les URSSAF ; cette plateforme numérise notamment les documents et les transfère vers le service URSSAF compétent pour prise en charge. L’URSSAF de [Localité 2] est donc destinataire de ces flux et traite seul la gestion des comptes dépendant de son ressort géographique. Par conséquent, l’adresse de [Localité 4] figurant sur le site n’est que le centre de traitement des courriers. En réponse au moyen relatif au dispositif de réduction selon la LFR3, la Caisse explique, au visa de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, que dans le cadre de la crise sanitaire, la loi de finance rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021 en son article 25, prévoit le décalage d’un an de la date limite de prescription pour tous les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022. A ce titre, elle estime que la mise en demeure litigieuse, relative aux cotisations des mois de mars, août, septembre et octobre 2020 et de mars à août 2021, a été émise dans le délai légal. L’URSSAF précise que l’aide COVID n’est pas calculée selon les mêmes bases, puisque ces aides sont calculées en fonction des déclarations sur les DSN et les montants ne correspondent pas à la somme de 7 200 euros. Sur la validité de la mise en demeure du 8 novembre 2022, l’URSSAF, au visa de l’article L244-2 du même code, soutient qu’elle permet au requérant d’identifier la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; elle précise qu’elle vise des cotisations du régime général, incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS et comporte bien la cause de l’obligation, à savoir l’insuffisance de paiement et/ou absence de paiement. Enfin, elle indique bien, outre une somme globale, le montant des sommes réclamées pour la période concernée, à savoir mars, août, septembre et octobre 2020 et de mars à août 2021. Sur les cotisations sociales réclamées, l’URSSAF explique que le service TESE simplifie les formalités sociales liées à l’emploi des salariés et fait valoir que M. [L], en qualité d’employeur, a bénéficié de délais de paiement et d’un échéancier pour les périodes de mars 2020 à juin 2021. Elle indique que les mois de juillet et août 2021 n’étaient pas compris dans l’échéancier, que le 7 juin 2022, le requérant a reçu du service TESE, un décompte de cotisations indiquant des compléments de cotisations sociales dues au titre des mois de juillet 2021 pour 130 euros et du mois d’août 2021 pour 128 euros et que M. [L] n’a pas réglé ces compléments de cotisations, ce qui explique la rupture de l’échéancier. Depuis, ce dernier ne régularise pas sa situation. Elle soutient que la mise en demeure du 8 novembre 2022 est ainsi régulière et justifiée dans son entier montant. M. [A] [L], ne comprenant pas pourquoi les sommes des mois de juillet et août 2021 n’étaient pas prélevées par le TESE « comme d’habitude », s’est rapproché de ce service qui a reconnu son erreur. A cela, l’URSSAF de Languedoc Roussillon répond qu’il n’a jamais confirmé cette démarche, ni par mail ni par écrit. Elle précise que le service TESE est géré par l’URSSAF Aquitaine, ce qui rend la gestion des dossiers difficile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat», de «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. I. In limine litis En vertu de l’alinéa 1 de l’article L 213-1 du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs. L’article D 213-1 dudit code indique que la circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. En l’espèce, M. [A] [L] demande la nullité de la procédure de contrôle préalable à la mise en demeure du 8 novembre 2022, estimant que l’URSSAF de [Localité 4] n’avait pas de délégation officielle l’autorisant à se substituer à l’URSSAF de [Localité 2]. Il estime également devoir recevoir des dommages et intérêts de l’URSSAF de [Localité 4] d’un montant de 1 000 euros pour avoir tenté de recouvrer de recouvrer pressamment des sommes indues. Cependant et à l’appui des divers courriers versés aux débats par le demandeur et de la mise en demeure du 8 novembre 2022, il convient de comprendre que si l’URSSAF Languedoc Roussillon a bien son siège social situé « [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] », l’adresse postale centrale de traitement des courriers divers indique « [Adresse 3], [Localité 4] ». Précisément, en en-tête des courriers reçus par M. [A] [L] ainsi que de la mise en demeure, chaque correspondance ou courrier de notification mentionne bien « A [Localité 2], le ». Plus encore, la mise en demeure indique bien dans son en-tête « Délivrée par l’URSSAF de Languedoc Roussillon. Adresse de correspondance/paiement : [Adresse 3], [Localité 4] ». Ainsi, l’organisation de l’URSSAF délègue seulement le traitement des correspondances et la gestion des paiements à l’adresse grenobloise et non à l’URSSAF de [Localité 4]. Le dossier de M. [A] [L] est effectivement pris en charge par l’URSSAF Languedoc Roussillon. Enfin, les courriers des 20 et 28 septembre 2022 constituent des notifications amiables, préalables à la mise en demeure. A ce titre, la lettre simple du 20 septembre 2022 informe M. [A] [L] du non-respect de l’échéancier accordé à la suite de la crise sanitaire et des cotisations courantes non réglées. Par suite, la lettre simple du 28 septembre 2022 constitue un « AVIS AMIABLE », informant M. [A] [L] de la somme dont il est redevable, soit 10 454,76 euros pour la période allant d’août 2020 à octobre 2020 et de mars 2021 à août 2021, en sus d’une insuffisance de versement en mars 2020. Par conséquent, et s’il convient de reconnaitre la particularité de l’organisation administrative de l’URSSAF, la procédure de contrôle préalable relative au dossier de M. [A] [L] a bien été traitée par l’URSSAF de son ressort, à savoir celui de [Localité 2]. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [A] [L] tendant à la nullité de la procédure de contrôle préalable à la mise en demeure du 8 novembre 2022. Il convient également de rejeter la demande de M. [A] [L] tendant à condamner l’URSSAF de [Localité 4] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. II. Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 8 novembre 2022 L’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En application de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Sur la motivation des actes administratifs, le code des relations entre le public et l'administration prévoit, dans ses articles L 211-1, L211-2 et L121-1 que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par des décisions motivées soumises à une procédure contradictoire préalable. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elle doit donc préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, M. [A] [L] estime que la mise en demeure du 8 novembre 2022 doit être frappée de nullité, ne respectant pas les conditions légales ci-dessus rappelées. Concernant la nature de l’obligation, la mise en demeure indique en page 1 la nature des sommes dues selon la mention « REGIME GENERAL, COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, ASSURANCE CHOMAGE, PREVOYANCE » et la page 2 précise qu’il s’agit de « cotisations et contributions sociales ». La cause de l’obligation est indiquée dans le motif de recouvrement page 1 par la mention « MISE EN DEMEURE RECAPITULATIVE ». Précisément, celle-ci est mentionnée, page 2, dans l’encadré pour chaque période concernée : - « MOTIF : ABSENCE DE VERSEMENT » : période d’août 2020 à octobre 2020 et de mars 2021 à août 2021 - « MOTIF : INSUFFISANCE DE VERSEMENT » : pour le mois de mars 2020 Sur l’étendue de l’obligation, celle-ci est indiquée par la mention des périodes susvisées pour un total de 10 454,76 euros. Ainsi, en vertu des informations détaillées dans la mise en demeure, celle-ci remplit les conditions légales permettant à M. [A] [L] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Également, cette mise en demeure a bien été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, comme le prouve la copie de l’accusé de réception versée aux débats par l’URSSAF, ce, précédé d’une procédure de contrôle amiable par une première notification par lettre simple du 20 septembre 2022 et d’une seconde en date du 28 septembre 2022. Enfin, si les relevés de compte produits aux débats par M. [A] [L] indiquent des prélèvements par l’URSSAF Languedoc Roussillon d’un montant de 6 937 euros pour le mois de juillet 2021 et de 5 938 euros pour le mois d’août 2021, aucun prélèvement à hauteur de 130 euros et de 128 euros n’apparait pour les mois correspondants à titre de compléments de cotisations comme indiqués dans le courrier du 7 juin 2022 du SERVICE TESE. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la mise en demeure du 8 novembre 2022 formulée par M. [A] [L]. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la décharge des cotisations et contributions sociales et majorations pour la somme totale de 10 454,76 euros A titre surabondant, il convient toutefois de relever que M. [A] [L], en sa qualité d’employeur depuis le 1er mars 2015, a souscrit au service TESE de l’URSSAF, justement dans le but de simplifier ses formalités sociales. A l’appui des captures d’écran du service TESE pour les périodes litigieuses, versées par l’URSSAF Languedoc Roussillon, M. [A] [L] a toujours déclaré les salaires de ses employés afin, précisément, que ce service puisse calculer les cotisations sociales dont il était redevable. Là est, par ailleurs, tout l’intérêt du service TESE dépendant de l’URSSAF Aquitaine. Il est donc regrettable qu’à défaut d’une communication entre les divers services de l’URSSAF, M. [A] [L] ait pu recevoir la mise en demeure du 8 novembre 2022, faute d’avoir réglé les compléments de cotisations pour les mois de juillet et août 2021, soumis normalement au prélèvement automatique du SERVICE TESE, ce qui est néanmoins insuffisant pour entacher de nullité la mise en demeure querellée. III. Sur la demande de versement relative à l’aide COVID-19 L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 énonce que « Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I ». En vertu de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les employeurs du secteur de la restauration bénéficient d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, certains employeurs ont pu bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales. Le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, a classé les activités par secteur. En l’espèce, M. [A] [L] remplissait les critères pour bénéficier de ces dispositifs exceptionnels pendant la crise sanitaire et a déclaré l’aide au versement des cotisations au titre d’une activité de secteur 1, relatif à la restauration. Comme l’attestent les courriers du 9 décembre 2020 et du 2 juillet 2021 versés aux débats, M. [A] [L] a bénéficié de ladite aide au montant de 1 270 euros. Or, il fait valoir qu’il aurait du bénéficier d’une exonération des cotisations sociales d’un montant de 7 200 euros. A l’appui de sa demande, M. [A] [L] fournit aux débats le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 en vertu duquel le secteur 1 d’activité doit bénéficier des montants forfaitaires d’exonération suivants : - Printemps 2020 : 2 400 euros - octobre 2020 jusqu’à mars 2021 : 600 euros par mois d’éligibilité. Or, en vertu du courrier du 9 décembre 2020 et du 2 juillet 2021 fournit par les deux parties, M. [L] a bénéficié de l’aide COVID-19 limitée à un montant de 1 270 euros. S’agissant des exonérations patronales durant la crise sanitaire, les captures d’écran du compte TESE versés aux débats indiquent, sur les années 2020 et 2021, pour chaque salarié, une part employeur à zéro pour la contribution CTP 260 relative aux CSG -CRDS. Enfin, la mesure COVID-19 relative à l’octroi de délais de paiement aux employeurs lui a été accordée par courrier du 8 février 2022 « NOTIFICATION D’ECHEANCIER ». Ainsi, il apparait que M. [A] [L] a bénéficié de toutes les mesures mises en place par l’Etat lors de la crise sanitaire. Par conséquent, et à défaut de méthode de calcul précise fournie par l’une des parties pour clarifier le montant exact qu’aurait dû recevoir M. [A] [L] au titre du décret du 1er septembre 2020, il n’y a pas lieu de répondre favorablement à la demande. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [A] [L] tendant à la condamnation de l’URSSAF Languedoc Roussillon d’affecter son compte URSSAF de la somme de 7 200 euros. IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [A] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et en l’espèce, aucun motif ne permet de l'écarter PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de M. [A] [L] tendant à la nullité de la procédure de contrôle préalable à la mise en demeure du 8 novembre 2022 ; REJETTE la demande de M. [A] [L] tendant à condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 4] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de nullité de la mise en demeure du 8 novembre 2022 formulée par M. [A] [L] ; REJETTE la demande de M. [A] [L] tendant à condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc Roussillon à affecter son compte URSSAF de la somme de 7 200 euros ; CONDAMNE M. [A] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 10 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction. La greffière, La présidente, Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code rural et de la peche maritime L722-20, code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L241-13
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01498
en commun : code rural et de la peche maritime L741-10, code rural et de la peche maritime L722-20, code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L241-13
- 20 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00326
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- 20 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00947
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- 2 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00050
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- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/01185
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- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00260
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- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00262
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Mise à jour de la source le 2025-10-17T21:02:03.240Z.