notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 18 septembre 2025, n° 23/02823

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [T] était propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] (34) qu’elle avait reçu en héritage de son propre père, Monsieur [M] [T] le 7 octobre 1994.

Ce bien, cadastré Section CI n°[Cadastre 1], avait été édifié entre 1988 et 1989 et forme le lot n°12 du lotissement dénommé « [Adresse 5] ». Cet ensemble est divisé en deux logements distincts, l’un au rez-de-chaussée et le second au R+1.

Par acte notarié du 11 septembre 2018 reçu par Maître [L] [N], notaire à [Localité 5], Madame [B] [T] a vendu à Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] les lots n°3, constitué d’un appartement à l’étage du Bâtiment A, et n°4, constitué d’un garage situé au chez-de-chaussée de ce même bâtiment.

Par acte notarié du 15 octobre 2018 reçu par Maître [L] [N], notaire à [Localité 5], Madame [B] [T] a vendu à Madame [I] [O] les lots n°1, composé d’un appartement au rez-de-chaussée du Bâtiment A, et n°2, composé d’un garage situé au rez-de-chaussée du bâtiment B.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2022, Madame [O] a assigné Mesdames [J] et [T] et Monsieur [D] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 28 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise et nommé Monsieur [X] [U] comme expert.

Par acte de Commissaire de justice délivré le 28 juin 2023, Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] ont assigné Madame [B] [T] aux fins d’obtenir indemnisation sur le fondement, à titre principal, des dispositions des article 1604 et suivants du Code civil et, à titre subsidiaire, sur celles de l’article 1137 de ce même code.


***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 6 mars 2024, Madame [J] et Monsieur [D] sollicitent du Tribunal judiciaire de Montpellier de :

A titre principal :

Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,

CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] la somme de 35 170 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport d’expertise en date du 23 mars 2023,

A titre subsidiaire :

Vu l’article 1137 du Code civil,

CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] la somme de 35 170 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport d’expertise en date du 23 mars 2023,

DÉBOUTER Madame [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause :

DÉBOUTER Madame [B] [T] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] aux entiers dépens de la présente instance,

DIRE la décision à intervenir de droit exécutoire par provision.

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, Monsieur [S] [Q] et Madame [Z] [Q], héritiers de Madame [B] [T] sollicitent du Tribunal judiciaire de Montpellier de :

Vu les articles 32-1, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 328, 328, 370, 373, 1137, 1604 et suivants du Code civil, 

DÉCLARER recevables les interventions volontaires de Madame [Z] [Q] et de Monsieur [S] [Q] et reprise l’instance,

DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

ÉCARTER l’exécution provisoire du Jugement à venir en ce compris les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cas de condamnation des concluants,

Reconventionnellement : 

CONDAMNER in solidum Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D], à payer à Madame [Z] [Q] et de Monsieur [S] [Q] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause : 

CONDAMNER in solidum Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D], à payer à Madame [Z] [Q] et de Monsieur [S] [Q], la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D], aux entiers dépens de l’instance.


Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

La clôture a été prononcée le 5 juin 2025 par ordonnance du même jour.

À l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

L’article 370 du Code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par le décès d’une partie.

Conformément aux dispositions de l’article 373 du même code, l’instance peut-être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

En l’espèce, Madame [B] [T] est décédée le 16 juin 2024.

Selon l’acte de dévolution successorale, Monsieur [S] [Q] et Madame [Z] [Q] sont tous deux héritiers de Madame [T].

Dès lors, a fortiori en l'absence de contestation, il convient d'y faire droit. 

Sur le défaut de délivrance conforme

En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi et en application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
 
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Le vendeur est tenu à une obligation de délivrance et doit, à ce titre, délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles. La conformité s’apprécie par rapport à la chose promise et à ses caractéristiques annoncées.

En l’espèce, 

Madame [J] et Monsieur [D] se plaignent du défaut de conformité du bien acquis en raison de l’isolation phonique qui ne serait pas celle promise par le vendeur.

L’acte de vente comprend, en page 5, la description des lots acquis par Madame [J] et Monsieur [D], à savoir un appartement situé au rez-de-chaussée et à l’étage du bâtiment A ainsi qu’un garage également situé dans le ce même bâtiment.

Force est de constater qu’aucune description quant à l’isolation phonique n’a été indiquée dans l’acte notarié.

Or, l’existence d’un désordre phonique révélé aux demandeurs postérieurement à la vente - notamment à l’occasion de l’expertise phonique réalisée - ne saurait constituer un manquement à la délivrance conforme au sens de l’article 1604 du code civil, le bien livré à savoir un appartement tel que désigné en page 5 de l’acte authentique de vente répondant bien aux caractéristiques convenues entre les parties et décrites dans la partie identification du bien.

Certes, le bien vendu doit également être conforme aux normes administratives dont, éventuellement, il relève. Cependant, l’expert indique que l’appartement acquis est compris dans une maison d’habitation pour laquelle il n’existe aucune norme spécifique en la matière.

Surtout, il convient de relever que les mesures prises par l’expert se fonde sur l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation alors même que la construction est antérieure pour dater de la période 1988-1989.

Enfin, l’expertise s’est attachée à mesurer également les bruits perçus en fonction des seuils prévus par les dispositions des articles R1336-4 à R1336-11 du Code de la santé publique et conclut que les bruits relevés dans le logement situé au rez-de-chaussée sont inférieurs aux seuils fixés.
Dès lors, Madame [J] et Monsieur [D] seront déboutés de leur demande au titre de la délivrance non conforme.

Sur le dol

Conformément à l’article 1130 du Code civil, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L’article 1137 du Code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

En l’espèce,

Madame [J] et Monsieur [D] reprochent à Madame [T] des manœuvres dolosives au motif qu’elle ne se serait pas entourée des précautions nécessaires lors de la division de la maison d’habitation en deux logements distincts.

Madame [T] soutient avoir résidé dans le logement inférieur pendant 18 ans sans jamais souffrir de nuisances sonores provenant du logement supérieur donné à bail durant cette même période et n’avoir découvert cette difficulté qu’à l’occasion de l’action de référé intentée par Madame [O].

Néanmoins, il convient de rappeler que le dol s'apprécie au moment du contrat et non lors de travaux réalisés au sein du logement.

Il convient également de rappeler que les manœuvres dolosives imputables à l'une des parties à un contrat de vente ne donnent prise à l'anéantissement du contrat, et accessoirement à l'indemnisation du préjudice qui en a résulté, qu'à la condition que soit administrée la preuve d'une intention malveillante qui sous-tend l'opération de transfert de droits réels.

Or, il n’est pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de Madame [T], c'est-à-dire la volonté de nuire à son cocontractant en ce qu’elle aurait délibérément omis d'aviser les acquéreurs des insuffisances du dispositif d'insonorisation du logement ou entrepris des procédés pour cacher une nuisance existante. 

Il s'ensuit que l'action en réparation du dommage ne peut prospérer sur le terrain du dol.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Reconventionnellement, Monsieur [S] [Q] et Madame [Z] [Q] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Néanmoins, il n'est pas démontré que l'action de Madame [V] [J] et de Monsieur [A] [D] a constitué un abus du droit d’ester en justice, ni que la procédure ait été menée de manière malveillante, dilatoire ou dolosive. De même, l'intention de nuire n'est pas démontrée.

Par ailleurs, les défendeurs n'ont communiqué aucune pièce de nature à démontrer que l'action leur a occasionné un préjudice moral spécifique.

La demande de dommages-intérêts a donc être rejetée

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l’espèce, les demandeurs, parties perdantes, seront donc condamnés solidairement aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
 
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [J] et Monsieur [D] seront condamnés in solidum à verser aux défendeurs la somme de 1500 € sur ce fondement et verront leur propre demande sur ce même fondement rejetée.

Sur l’exécution provisoire
 
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
 
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [Q] et de Monsieur [S] [Q],

DÉBOUTE Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] de l’intégralité de leurs demandes,

DÉBOUTE Madame [Z] [Q] et de Monsieur [S] [Q] de leurs demandes reconventionnelles,

CONDAMNE in solidum Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] à régler à Madame [Z] [Q] et de Monsieur [S] [Q] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.




LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER


TOTAL COPIES 4 
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 

1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1



N° : N° RG 23/02823 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OLBR
Pôle Civil section 2

Date : 18 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDEURS

Madame [V] [J]
née le 13 Mars 1981 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [A] [D]
né le 05 Octobre 1980 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEURS

Monsieur [S] [G] [Q]
né le 29 Mai 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [E] [Q], née le 02 Mai 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

intervenants volontaires en leur qualité d’héritiers de Madame [B] [T],
décédée le 16 juin 2024

Madame [B] [T], décédée
née le 12 Mai 1935 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Océane ALVES DROUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Juin 2025 

MIS EN DELIBERE au 18 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Septembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [T] était propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] (34) qu’elle avait reçu en héritage de son propre père, Monsieur [M] [T] le 7 octobre 1994.

Ce bien, cadastré Section CI n°[Cadastre 1], avait été édifié entre 1988 et 1989 et forme le lot n°12 du lotissement dénommé « [Adresse 5] ». Cet ensemble est divisé en deux logements distincts, l’un au rez-de-chaussée et le second au R+1.

Par acte notarié du 11 septembre 2018 reçu par Maître [L] [N], notaire à [Localité 5], Madame [B] [T] a vendu à Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] les lots n°3, constitué d’un appartement à l’étage du Bâtiment A, et n°4, constitué d’un garage situé au chez-de-chaussée de ce même bâtiment.

Par acte notarié du 15 octobre 2018 reçu par Maître [L] [N], notaire à [Localité 5], Madame [B] [T] a vendu à Madame [I] [O] les lots n°1, composé d’un appartement au rez-de-chaussée du Bâtiment A, et n°2, composé d’un garage situé au rez-de-chaussée du bâtiment B.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2022, Madame [O] a assigné Mesdames [J] et [T] et Monsieur [D] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 28 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise et nommé Monsieur [X] [U] comme expert.

Par acte de Commissaire de justice délivré le 28 juin 2023, Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] ont assigné Madame [B] [T] aux fins d’obtenir indemnisation sur le fondement, à titre principal, des dispositions des article 1604 et suivants du Code civil et, à titre subsidiaire, sur celles de l’article 1137 de ce même code.


***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 6 mars 2024, Madame [J] et Monsieur [D] sollicitent du Tribunal judiciaire de Montpellier de :

A titre principal :

Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,

CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] la somme de 35 170 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport d’expertise en date du 23 mars 2023,

A titre subsidiaire :

Vu l’article 1137 du Code civil,

CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] la somme de 35 170 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport d’expertise en date du 23 mars 2023,

DÉBOUTER Madame [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause :

DÉBOUTER Madame [B] [T] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] aux entiers dépens de la présente instance,

DIRE la décision à intervenir de droit exécutoire par provision.

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, Monsieur [S] [Q] et Madame [Z] [Q], héritiers de Madame [B] [T] sollicitent du Tribunal judiciaire de Montpellier de :

Vu les articles 32-1, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 328, 328, 370, 373, 1137, 1604 et suivants du Code civil, 

DÉCLARER recevables les interventions volontaires de Madame [Z] [Q] et de Monsieur [S] [Q] et reprise l’instance,

DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

ÉCARTER l’exécution provisoire du Jugement à venir en ce compris les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cas de condamnation des concluants,

Reconventionnellement : 

CONDAMNER in solidum Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D], à payer à Madame [Z] [Q] et de Monsieur [S] [Q] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause : 

CONDAMNER in solidum Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D], à payer à Madame [Z] [Q] et de Monsieur [S] [Q], la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D], aux entiers dépens de l’instance.


Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

La clôture a été prononcée le 5 juin 2025 par ordonnance du même jour.

À l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.


MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

L’article 370 du Code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par le décès d’une partie.

Conformément aux dispositions de l’article 373 du même code, l’instance peut-être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

En l’espèce, Madame [B] [T] est décédée le 16 juin 2024.

Selon l’acte de dévolution successorale, Monsieur [S] [Q] et Madame [Z] [Q] sont tous deux héritiers de Madame [T].

Dès lors, a fortiori en l'absence de contestation, il convient d'y faire droit. 

Sur le défaut de délivrance conforme

En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi et en application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
 
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Le vendeur est tenu à une obligation de délivrance et doit, à ce titre, délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles. La conformité s’apprécie par rapport à la chose promise et à ses caractéristiques annoncées.

En l’espèce, 

Madame [J] et Monsieur [D] se plaignent du défaut de conformité du bien acquis en raison de l’isolation phonique qui ne serait pas celle promise par le vendeur.

L’acte de vente comprend, en page 5, la description des lots acquis par Madame [J] et Monsieur [D], à savoir un appartement situé au rez-de-chaussée et à l’étage du bâtiment A ainsi qu’un garage également situé dans le ce même bâtiment.

Force est de constater qu’aucune description quant à l’isolation phonique n’a été indiquée dans l’acte notarié.

Or, l’existence d’un désordre phonique révélé aux demandeurs postérieurement à la vente - notamment à l’occasion de l’expertise phonique réalisée - ne saurait constituer un manquement à la délivrance conforme au sens de l’article 1604 du code civil, le bien livré à savoir un appartement tel que désigné en page 5 de l’acte authentique de vente répondant bien aux caractéristiques convenues entre les parties et décrites dans la partie identification du bien.

Certes, le bien vendu doit également être conforme aux normes administratives dont, éventuellement, il relève. Cependant, l’expert indique que l’appartement acquis est compris dans une maison d’habitation pour laquelle il n’existe aucune norme spécifique en la matière.

Surtout, il convient de relever que les mesures prises par l’expert se fonde sur l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation alors même que la construction est antérieure pour dater de la période 1988-1989.

Enfin, l’expertise s’est attachée à mesurer également les bruits perçus en fonction des seuils prévus par les dispositions des articles R1336-4 à R1336-11 du Code de la santé publique et conclut que les bruits relevés dans le logement situé au rez-de-chaussée sont inférieurs aux seuils fixés.
Dès lors, Madame [J] et Monsieur [D] seront déboutés de leur demande au titre de la délivrance non conforme.

Sur le dol

Conformément à l’article 1130 du Code civil, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L’article 1137 du Code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

En l’espèce,

Madame [J] et Monsieur [D] reprochent à Madame [T] des manœuvres dolosives au motif qu’elle ne se serait pas entourée des précautions nécessaires lors de la division de la maison d’habitation en deux logements distincts.

Madame [T] soutient avoir résidé dans le logement inférieur pendant 18 ans sans jamais souffrir de nuisances sonores provenant du logement supérieur donné à bail durant cette même période et n’avoir découvert cette difficulté qu’à l’occasion de l’action de référé intentée par Madame [O].

Néanmoins, il convient de rappeler que le dol s'apprécie au moment du contrat et non lors de travaux réalisés au sein du logement.

Il convient également de rappeler que les manœuvres dolosives imputables à l'une des parties à un contrat de vente ne donnent prise à l'anéantissement du contrat, et accessoirement à l'indemnisation du préjudice qui en a résulté, qu'à la condition que soit administrée la preuve d'une intention malveillante qui sous-tend l'opération de transfert de droits réels.

Or, il n’est pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de Madame [T], c'est-à-dire la volonté de nuire à son cocontractant en ce qu’elle aurait délibérément omis d'aviser les acquéreurs des insuffisances du dispositif d'insonorisation du logement ou entrepris des procédés pour cacher une nuisance existante. 

Il s'ensuit que l'action en réparation du dommage ne peut prospérer sur le terrain du dol.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Reconventionnellement, Monsieur [S] [Q] et Madame [Z] [Q] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Néanmoins, il n'est pas démontré que l'action de Madame [V] [J] et de Monsieur [A] [D] a constitué un abus du droit d’ester en justice, ni que la procédure ait été menée de manière malveillante, dilatoire ou dolosive. De même, l'intention de nuire n'est pas démontrée.

Par ailleurs, les défendeurs n'ont communiqué aucune pièce de nature à démontrer que l'action leur a occasionné un préjudice moral spécifique.

La demande de dommages-intérêts a donc être rejetée

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l’espèce, les demandeurs, parties perdantes, seront donc condamnés solidairement aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
 
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [J] et Monsieur [D] seront condamnés in solidum à verser aux défendeurs la somme de 1500 € sur ce fondement et verront leur propre demande sur ce même fondement rejetée.

Sur l’exécution provisoire
 
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
 
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [Z] [Q] et de Monsieur [S] [Q],

DÉBOUTE Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] de l’intégralité de leurs demandes,

DÉBOUTE Madame [Z] [Q] et de Monsieur [S] [Q] de leurs demandes reconventionnelles,

CONDAMNE in solidum Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] à régler à Madame [Z] [Q] et de Monsieur [S] [Q] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [V] [J] et Monsieur [A] [D] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.




LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code civil 373, code de procedure civile 373, code civil 1603, code de la sante publique R1336-4, code civil 328, code de la sante publique R1336-11, code civil 370). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-17T21:03:15.682Z.