Tribunal judiciaire de Montpellier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2025, n° 23/01348
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 13 septembre 2023, par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale, pour s’opposer à une contrainte en date du 29 août 2023 signifiée le 31 août suivant par acte de commissaire de Justice à la demande du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Languedoc Roussillon (ci-après l’URSSAF), pour valoir paiement de la somme de 20 062 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2025, lors de laquelle, bien que régulièrement convoqué comme en atteste la signature de l’avis de réception, M. [V] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’URSSAF pour sa part a demandé au tribunal de « Débouter le demandeur de toutes ses fins, demandes et conclusions, rejeter la demande, valider la contrainte du 29 août 2023, en son intégralité (et) condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ». La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre suivant en raison de la non signature de la décision par le greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION M. [V] [H], demandeur à l’opposition mais ayant la qualité de défendeur dans la procédure, n’a pas comparu pas à l'audience. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale en France L'article L 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature, susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. En vertu de l'article L 111-2-2 du même code, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du code de la sécurité sociale, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel, une activité professionnelle ou une activité pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ayant ou non un établissement en France quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Ce monopole de la sécurité sociale institué par les dispositions précitées dont bénéficient les organismes de sécurité sociale n'est pas, comme le soutient M. [V] [H], incompatible avec les dispositions communautaires qu’il invoque. Les juridictions communautaires se sont prononcées en faveur de la compatibilité du monopole de la sécurité sociale au regard des règles communautaires régissant la libre prestation de services, à savoir non seulement les assurances (directives européennes 92/49 CEE et 92/96 CEE) mais aussi la concurrence (articles 81 et 82 du Traité de Rome ayant institué la Communauté Européenne). La Cour de Justice des Communautés Européennes saisies dès 1993 de questions préjudicielles au sujet des deux régimes de sécurité sociale en France (l'un fournissant l'assurance maladie et maternité, l'autre la pension de vieillesse pour les personnes non salariées) de deux affiliés qui refusaient de payer leurs cotisations, a clairement posé l'exception de « solidarité ». Elle a en outre conclu que les organismes français chargés de la sécurité sociale auxquels l'adhésion est obligatoire échappent au droit de la concurrence dans la mesure où ils exercent une mission légale de service public uniquement sociale et fondée sur le principe de solidarité nationale, et qui est donc exclusive de tout caractère commercial, économique ou à but lucratif. Saisie à plusieurs reprises, elle a toujours maintenu le principe du monopole de la sécurité sociale. A ce titre, le 27 octobre 2004, la Commission européenne a émis le communiqué suivant: « La Commission européenne tient à rappeler que, selon les dispositions en vigueur du Traité sur l'Union Européenne, les États membres conservent l'entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale ; cela vaut en particulier pour toute l'étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la Sécurité sociale "(article 137 du traité CE). Dès lors, les États membres demeurent compétents pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et, en France, les organismes publics de sécurité sociale conservent leur monopole pour protéger les droits des assurés sociaux. Il n’est donc pas possible de leur substituer un régime privé de sécurité sociale. Seul le marché de l’assurance maladie complémentaire et facultative a été libéralisé et ouvert à la concurrence. Les directives veillent constamment à protéger les assurés sociaux, notamment dans leur relation avec l’organisme public de sécurité sociale de leur lieu de résidence, et elles n’ont jamais remis en cause le monopole de protection de ces organismes, considéré comme un héritage commun des pays membres de l’Union européenne dans la construction juridique mise en place depuis 1945 et préservé depuis lors. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 février 2015 (14-18.050), a jugé que « les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayant droits énoncés à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale ». Dans un arrêt rendu le 18 juin 2015 (14-18049), elle a également estimé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêtait pas le caractère d’une pratique commerciale telle que visée par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. L'obligation de cotiser à la sécurité sociale demeure donc parfaitement compatible avec les règles européennes de la libre prestation de services, aucune décision de justice n’ayant mis fin au monopole de la sécurité sociale en France. En l'état actuel du droit européen et national, le moyen ainsi soutenu par M. [V] [H] est rejeté. Sur la qualité d’organisme légal de sécurité sociale de l’URSSAF L’URSSAF est un organisme légal de sécurité sociale qui n’a nullement un caractère mutualiste et ne relève pas du code de la mutualité ; L’URSSAF est un organisme de droit privé chargés d’une mission de service public qui assurent le recouvrement contentieux de certaines cotisations et contributions sociales, régies par les dispositions du code de la sécurité sociale appartenant comme telles à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 et R.111-1 du code de la sécurité sociale et qui dispose de à ce titre de la personnalité morale dès sa création et tient de la loi sa capacité et sa qualité à agir pour les missions qui lui sont confiées. En applications des articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, la personne qui ne déclare pas son activité aux organismes sociaux ou qui refuse de cotiser à la sécurité sociale s’expose à des sanctions pénales. En conséquence, le moyen ainsi soutenu par M. [V] [H] est rejeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : Déclare l'opposition de M. [V] [H] irrecevable avec toutes les conséquences de droit quant à la contrainte qui produit tous les effets d’un jugement pour avoir été délivrée par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Languedoc Roussillon le 29 août 2023 et signifiée le 31 août suivant par acte de commissaire de Justice pour valoir paiement de la somme de 20 062 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 ; Condamne M. [V] [H] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc-Roussillon les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; Condamne M. [V] [H] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [H] aux dépens ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 10 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction. La greffière, La présidente, Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N° Minute :25/00451 N° RG 23/01348 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OPLH PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 10 Septembre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [T] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial DEFENDEUR Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Agnès BOTELLA Assesseurs : José THERON Stéphane CERDAN assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2025 MIS EN DELIBERE : au 20 Mai 2025 prorogé au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 13 septembre 2023, par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale, pour s’opposer à une contrainte en date du 29 août 2023 signifiée le 31 août suivant par acte de commissaire de Justice à la demande du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Languedoc Roussillon (ci-après l’URSSAF), pour valoir paiement de la somme de 20 062 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2025, lors de laquelle, bien que régulièrement convoqué comme en atteste la signature de l’avis de réception, M. [V] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’URSSAF pour sa part a demandé au tribunal de « Débouter le demandeur de toutes ses fins, demandes et conclusions, rejeter la demande, valider la contrainte du 29 août 2023, en son intégralité (et) condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ». La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre suivant en raison de la non signature de la décision par le greffe. MOTIFS DE LA DECISION M. [V] [H], demandeur à l’opposition mais ayant la qualité de défendeur dans la procédure, n’a pas comparu pas à l'audience. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale en France L'article L 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature, susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. En vertu de l'article L 111-2-2 du même code, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du code de la sécurité sociale, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel, une activité professionnelle ou une activité pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ayant ou non un établissement en France quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Ce monopole de la sécurité sociale institué par les dispositions précitées dont bénéficient les organismes de sécurité sociale n'est pas, comme le soutient M. [V] [H], incompatible avec les dispositions communautaires qu’il invoque. Les juridictions communautaires se sont prononcées en faveur de la compatibilité du monopole de la sécurité sociale au regard des règles communautaires régissant la libre prestation de services, à savoir non seulement les assurances (directives européennes 92/49 CEE et 92/96 CEE) mais aussi la concurrence (articles 81 et 82 du Traité de Rome ayant institué la Communauté Européenne). La Cour de Justice des Communautés Européennes saisies dès 1993 de questions préjudicielles au sujet des deux régimes de sécurité sociale en France (l'un fournissant l'assurance maladie et maternité, l'autre la pension de vieillesse pour les personnes non salariées) de deux affiliés qui refusaient de payer leurs cotisations, a clairement posé l'exception de « solidarité ». Elle a en outre conclu que les organismes français chargés de la sécurité sociale auxquels l'adhésion est obligatoire échappent au droit de la concurrence dans la mesure où ils exercent une mission légale de service public uniquement sociale et fondée sur le principe de solidarité nationale, et qui est donc exclusive de tout caractère commercial, économique ou à but lucratif. Saisie à plusieurs reprises, elle a toujours maintenu le principe du monopole de la sécurité sociale. A ce titre, le 27 octobre 2004, la Commission européenne a émis le communiqué suivant: « La Commission européenne tient à rappeler que, selon les dispositions en vigueur du Traité sur l'Union Européenne, les États membres conservent l'entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale ; cela vaut en particulier pour toute l'étendue des dispositions légales et réglementaires concernant la Sécurité sociale "(article 137 du traité CE). Dès lors, les États membres demeurent compétents pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et, en France, les organismes publics de sécurité sociale conservent leur monopole pour protéger les droits des assurés sociaux. Il n’est donc pas possible de leur substituer un régime privé de sécurité sociale. Seul le marché de l’assurance maladie complémentaire et facultative a été libéralisé et ouvert à la concurrence. Les directives veillent constamment à protéger les assurés sociaux, notamment dans leur relation avec l’organisme public de sécurité sociale de leur lieu de résidence, et elles n’ont jamais remis en cause le monopole de protection de ces organismes, considéré comme un héritage commun des pays membres de l’Union européenne dans la construction juridique mise en place depuis 1945 et préservé depuis lors. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 février 2015 (14-18.050), a jugé que « les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayant droits énoncés à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale ». Dans un arrêt rendu le 18 juin 2015 (14-18049), elle a également estimé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêtait pas le caractère d’une pratique commerciale telle que visée par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. L'obligation de cotiser à la sécurité sociale demeure donc parfaitement compatible avec les règles européennes de la libre prestation de services, aucune décision de justice n’ayant mis fin au monopole de la sécurité sociale en France. En l'état actuel du droit européen et national, le moyen ainsi soutenu par M. [V] [H] est rejeté. Sur la qualité d’organisme légal de sécurité sociale de l’URSSAF L’URSSAF est un organisme légal de sécurité sociale qui n’a nullement un caractère mutualiste et ne relève pas du code de la mutualité ; L’URSSAF est un organisme de droit privé chargés d’une mission de service public qui assurent le recouvrement contentieux de certaines cotisations et contributions sociales, régies par les dispositions du code de la sécurité sociale appartenant comme telles à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 et R.111-1 du code de la sécurité sociale et qui dispose de à ce titre de la personnalité morale dès sa création et tient de la loi sa capacité et sa qualité à agir pour les missions qui lui sont confiées. En applications des articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, la personne qui ne déclare pas son activité aux organismes sociaux ou qui refuse de cotiser à la sécurité sociale s’expose à des sanctions pénales. En conséquence, le moyen ainsi soutenu par M. [V] [H] est rejeté. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : Déclare l'opposition de M. [V] [H] irrecevable avec toutes les conséquences de droit quant à la contrainte qui produit tous les effets d’un jugement pour avoir été délivrée par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Languedoc Roussillon le 29 août 2023 et signifiée le 31 août suivant par acte de commissaire de Justice pour valoir paiement de la somme de 20 062 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023 ; Condamne M. [V] [H] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc-Roussillon les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; Condamne M. [V] [H] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [H] aux dépens ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 10 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction. La greffière, La présidente, Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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Mise à jour de la source le 2025-10-17T21:03:16.193Z.