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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 4 septembre 2025, n° 24/01111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par offre sous signature privée acceptée les 30 janvier 2019 et 2 février 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [O] [N] et Madame [E] [R] un crédit personnel d’un montant de 28 500 €, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 473,58 €, assurance comprise, au taux débiteur de 3,5% l’an. 

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [O] [N] et Madame [E] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 04 novembre 2024 au visa des articles L. 311-11 et suivants du Code de la consommation et de l’ancien article 1134 du Code civil aux fins :
les condamner solidairement au paiement de la somme de 19 059,17 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 15 janvier 2024,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les condamner solidairement aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’ audience du 04 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

Après établissement d’un contrat de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.

A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par son conseil, demande :

Vu l’article 1703 du Code Civil

Débouter Madame [E] [R] et Monsieur [O] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Donner acte à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC qu'elle se désiste de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [R] compte tenu de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation dont elle fait l'objet,

A titre principal :
Condamner Monsieur [O] [N] à payer sans délai la somme principale de 19 059,17 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 janvier 2024,


A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Condamner Monsieur [O] [N] à payer la somme de 12.822,30 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023

En tout état de cause ;
Condamner Monsieur [O] [N] à verser :
- la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
- la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d'une pièce susceptible de compromettre la demande de la société requérante, il conviendrait d‘ordonner la réouverture des débats par un jugement avant dire droit par lequel la juridiction ne manquera pas de préciser le fondement de sa demande et les éventuelles sanctions encourues.

En défense, Monsieur [O] [N], également représenté par son avocat, conclut comme suit :

Vu les articles 31, 32 at 1411 du Code de procédure civiie
Vu les articles L218-2, R.312-35, L.3I2-I et suivants, L. 314-20 du Code de la consommation
alors applicables
Vu les articles 1231-5, 1343-5, 1353 du Code civil
Vu les articles L. Article L312-16 et suivants du Code de la consommation
Vu les présentes écritures
Vu la jurisprudence et les pièces versée aux débats

A titre principal :
ORDONNER la cessation des poursuites

DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables ;

JUGER que M. [N] n'est pas tenu au remboursement du crédit souscrit avec la CRCAM CONDAMNER Mme [R] à payer à M. [N] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts

Subsidiairement
CONDAMNER Mme [R] à relever et garantir M. [N] de toutes condamnations pronon-cées à son encontre 

A très subsidiaire :
DEBOUTER la société la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de paiement de dommages-intérêts comme injustifiée

JUGER que la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;

DEBOUTER 1a société la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU
LANGUEDOC de sa demande de paiement des intérêts et frais


DEBOUTER la société la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU
LANG UEDOC de sa demande de paiement d’indemnités légales de 8%

AUTORISER Monsieur [N] à s’acquitter des sommes dues suivant un paiement échelonné
pendant deux ans ;

En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [R] à relever et garantir M. [N] de toutes condamnations pronon-
cées à son l'encontre .

DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de ses plus amples demandes ou contraires et notamment celle au titre de 1’artic1e
700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à verser à Monsieur [N] une somme de 1.000 euros au titre de l'artic1e 37 de la loi de 1991 à Me GARCIA en contrepartie de la renonciation à la contribution de l'Etat ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe à l'audience du 19 juin 2025, Madame [E] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'égard de Madame [R] 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC indique se désister de ses demandes à l'égard de Madame [R] du fait de l'effacement des dettes consécutif à la décision de la commission de surendettement du 03 juillet 2024. ce désistement sera donc constaté.





Sur la demande de Monsieur [N] tendant à voir ordonner la cessation des poursuites.

Il résulte des dispositions l’article R. 732-2 du Code de la consommation que « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6 ».

Ainsi, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge. Ceux qui ne disposent pas d'un titre devront s'en procurer en saisissant la juridiction compétente (éventuellement en formant une requête en injonction de payer). 

De plus, il est constant que le dépôt d’un dossier de surendettement, ainsi que l’adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s’ils interrompent les poursuites à l’encontre du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu’un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice. En effet, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite ne font seulement obstacles à l’exécution forcée de la décision ainsi rendue pour le cas où la créance concernée serait incluse dans les mesures ainsi adoptées. 

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [N] tendant à voir ordonner la cessation des poursuites à son encontre.

Sur la demande de Monsieur [N] tendant à voir déclarer Madame [R] seule responsable

Monsieur [N] indique que par ordonnance, le juge des affaires familiales de Montpellier a mis à la charge de son épouse le crédit. 

Toutefois, outre le fait qu'ils ne produisent pas l'ordonnance du juge aux affaires familiales puisqu'il verse aux débats une ordonnance datée du 19 août 2013 concernant une « Madame [K] [X] » et que rien ne démontre que le prêt en cause soit un prêt affecté à l'achat d'un véhicule comme l’indiquerait l’ordonnance, il convient de rappeler qu'il est constant que les décisions du juge aux affaires familiales sont applicables entre les parties et ne sont pas opposables à la banque.

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [N] tendant à voir déclarer Madame [R] entièrement responsable.

Sur la forclusion

En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère (article L. 313-16 du même code). Le Juge doit donc relever d'office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’occurrence, l’assignation a bien été délivrée dans les deux ans du dernier incident de paiement non régularisé. 
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 

L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.

Il est constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'occurrence, l'offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation. 

Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d'une offre de crédit dotée d'un formulaire détachable de rétractation, qui n'est corroborée par aucun élément complémentaire.

Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation. 

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, tels que l’absence de vérification de solvabilité puisque la fiche dialogue ne prévoit aucune charge ou l’absence de notice en assurance.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s’établit comme suit :
capital emprunté : 28 500 €
sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 15 677,70
soit la somme de 12822,30 € à laquelle Monsieur [O] [N] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur la clause pénale

L’article 1231-5 du code civil dispose :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Toutefois, au regard de la déchéance du droit aux intérêts, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande principale de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.

Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] tendant à voir condamner Madame [R] à le relever et garantir ou à titre de dommages et intérêts

Il ressort des articles 1240 et 1241 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 

Il est constant que la responsabilité délictuelle d’une personne physique ne peut être engagée qu’à condition pour celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’une faute ayant causé un préjudice. Ce préjudice doit résulter de la faute, il convient donc d’établir un lien de causalité entre les deux. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Faute de justificatif de l’ordonnance du juge aux affaires familiales et de justificatif de l’affectation du crédit à un véhicule que Madame [R] aurait conservé, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [N] tendant à être relevé et garanti par elle ni à sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délai de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Monsieur [O] [N] sollicite des délais de paiement. Il justifie d'un salaire imposable d'un montant 21 062 € et être actuellement bénéficiaire d'une allocation de retour à l'emploi depuis le 17 octobre 2024. Il verse aux débats une quittance de loyer démontrant l'existence d'un loyer à hauteur de 850 €, outre 120 € pour la location d'un garage. Il verse 286 € à la mère de ses deux enfants et justifie d'un autre crédit auprès de la société YOUNITED. 

Dès lors, au vu des justificatifs versés aux débats, il sera fait droit à sa demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [O] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter au regard du caractère pécuniaire de cette condamnation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,


CONSTATE le désistement de la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'égard de Madame [E] [R] ; 

DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande tendant à voir déclarer Madame [E] [R] seule responsable ;

DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ;

PRONONCE la déchéance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 30 janvier 2019 et 02 février 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 12822,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 30 janvier 2019 et 02 février 2019 ;

AUTORISE Monsieur [O] [N] à apurer la dette en 23 mensualités de 550 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une dernière mensualité constituée du solde de la dette ; 

DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; 

RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; 

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [O] [N] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Madame [E] [R] ; 

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et en conséquence déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande à ce titre;

DEBOUTE Monsieur [O] [N] de ses autres demandes ; 





DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de ses autres demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.


La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01111 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAUS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 04 Septembre 2025


DEMANDEUR:

Société -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEUR:

Madame [E] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024006267 du 29/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 19 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Septembre 2025 par
 Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à : Me Laetitia GARCIA
Mme [E] [R]


Le 04 Septembre 2025







EXPOSE DU LITIGE


Par offre sous signature privée acceptée les 30 janvier 2019 et 2 février 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [O] [N] et Madame [E] [R] un crédit personnel d’un montant de 28 500 €, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 473,58 €, assurance comprise, au taux débiteur de 3,5% l’an. 

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [O] [N] et Madame [E] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 04 novembre 2024 au visa des articles L. 311-11 et suivants du Code de la consommation et de l’ancien article 1134 du Code civil aux fins :
les condamner solidairement au paiement de la somme de 19 059,17 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 15 janvier 2024,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les condamner solidairement aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’ audience du 04 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

Après établissement d’un contrat de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.

A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par son conseil, demande :

Vu l’article 1703 du Code Civil

Débouter Madame [E] [R] et Monsieur [O] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Donner acte à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC qu'elle se désiste de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [R] compte tenu de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation dont elle fait l'objet,

A titre principal :
Condamner Monsieur [O] [N] à payer sans délai la somme principale de 19 059,17 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 janvier 2024,


A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Condamner Monsieur [O] [N] à payer la somme de 12.822,30 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023

En tout état de cause ;
Condamner Monsieur [O] [N] à verser :
- la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
- la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d'une pièce susceptible de compromettre la demande de la société requérante, il conviendrait d‘ordonner la réouverture des débats par un jugement avant dire droit par lequel la juridiction ne manquera pas de préciser le fondement de sa demande et les éventuelles sanctions encourues.

En défense, Monsieur [O] [N], également représenté par son avocat, conclut comme suit :

Vu les articles 31, 32 at 1411 du Code de procédure civiie
Vu les articles L218-2, R.312-35, L.3I2-I et suivants, L. 314-20 du Code de la consommation
alors applicables
Vu les articles 1231-5, 1343-5, 1353 du Code civil
Vu les articles L. Article L312-16 et suivants du Code de la consommation
Vu les présentes écritures
Vu la jurisprudence et les pièces versée aux débats

A titre principal :
ORDONNER la cessation des poursuites

DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables ;

JUGER que M. [N] n'est pas tenu au remboursement du crédit souscrit avec la CRCAM CONDAMNER Mme [R] à payer à M. [N] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts

Subsidiairement
CONDAMNER Mme [R] à relever et garantir M. [N] de toutes condamnations pronon-cées à son encontre 

A très subsidiaire :
DEBOUTER la société la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de paiement de dommages-intérêts comme injustifiée

JUGER que la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;

DEBOUTER 1a société la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU
LANGUEDOC de sa demande de paiement des intérêts et frais


DEBOUTER la société la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU
LANG UEDOC de sa demande de paiement d’indemnités légales de 8%

AUTORISER Monsieur [N] à s’acquitter des sommes dues suivant un paiement échelonné
pendant deux ans ;

En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [R] à relever et garantir M. [N] de toutes condamnations pronon-
cées à son l'encontre .

DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de ses plus amples demandes ou contraires et notamment celle au titre de 1’artic1e
700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à verser à Monsieur [N] une somme de 1.000 euros au titre de l'artic1e 37 de la loi de 1991 à Me GARCIA en contrepartie de la renonciation à la contribution de l'Etat ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe à l'audience du 19 juin 2025, Madame [E] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'égard de Madame [R] 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC indique se désister de ses demandes à l'égard de Madame [R] du fait de l'effacement des dettes consécutif à la décision de la commission de surendettement du 03 juillet 2024. ce désistement sera donc constaté.





Sur la demande de Monsieur [N] tendant à voir ordonner la cessation des poursuites.

Il résulte des dispositions l’article R. 732-2 du Code de la consommation que « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6 ».

Ainsi, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge. Ceux qui ne disposent pas d'un titre devront s'en procurer en saisissant la juridiction compétente (éventuellement en formant une requête en injonction de payer). 

De plus, il est constant que le dépôt d’un dossier de surendettement, ainsi que l’adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s’ils interrompent les poursuites à l’encontre du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu’un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice. En effet, la recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite ne font seulement obstacles à l’exécution forcée de la décision ainsi rendue pour le cas où la créance concernée serait incluse dans les mesures ainsi adoptées. 

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [N] tendant à voir ordonner la cessation des poursuites à son encontre.

Sur la demande de Monsieur [N] tendant à voir déclarer Madame [R] seule responsable

Monsieur [N] indique que par ordonnance, le juge des affaires familiales de Montpellier a mis à la charge de son épouse le crédit. 

Toutefois, outre le fait qu'ils ne produisent pas l'ordonnance du juge aux affaires familiales puisqu'il verse aux débats une ordonnance datée du 19 août 2013 concernant une « Madame [K] [X] » et que rien ne démontre que le prêt en cause soit un prêt affecté à l'achat d'un véhicule comme l’indiquerait l’ordonnance, il convient de rappeler qu'il est constant que les décisions du juge aux affaires familiales sont applicables entre les parties et ne sont pas opposables à la banque.

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [N] tendant à voir déclarer Madame [R] entièrement responsable.

Sur la forclusion

En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère (article L. 313-16 du même code). Le Juge doit donc relever d'office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’occurrence, l’assignation a bien été délivrée dans les deux ans du dernier incident de paiement non régularisé. 
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 

L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.

Il est constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'occurrence, l'offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation. 

Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d'une offre de crédit dotée d'un formulaire détachable de rétractation, qui n'est corroborée par aucun élément complémentaire.

Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation. 

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, tels que l’absence de vérification de solvabilité puisque la fiche dialogue ne prévoit aucune charge ou l’absence de notice en assurance.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s’établit comme suit :
capital emprunté : 28 500 €
sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 15 677,70
soit la somme de 12822,30 € à laquelle Monsieur [O] [N] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur la clause pénale

L’article 1231-5 du code civil dispose :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Toutefois, au regard de la déchéance du droit aux intérêts, il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande principale de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.

Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N] tendant à voir condamner Madame [R] à le relever et garantir ou à titre de dommages et intérêts

Il ressort des articles 1240 et 1241 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 

Il est constant que la responsabilité délictuelle d’une personne physique ne peut être engagée qu’à condition pour celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’une faute ayant causé un préjudice. Ce préjudice doit résulter de la faute, il convient donc d’établir un lien de causalité entre les deux. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Faute de justificatif de l’ordonnance du juge aux affaires familiales et de justificatif de l’affectation du crédit à un véhicule que Madame [R] aurait conservé, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [N] tendant à être relevé et garanti par elle ni à sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délai de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Monsieur [O] [N] sollicite des délais de paiement. Il justifie d'un salaire imposable d'un montant 21 062 € et être actuellement bénéficiaire d'une allocation de retour à l'emploi depuis le 17 octobre 2024. Il verse aux débats une quittance de loyer démontrant l'existence d'un loyer à hauteur de 850 €, outre 120 € pour la location d'un garage. Il verse 286 € à la mère de ses deux enfants et justifie d'un autre crédit auprès de la société YOUNITED. 

Dès lors, au vu des justificatifs versés aux débats, il sera fait droit à sa demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [O] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter au regard du caractère pécuniaire de cette condamnation.


PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,


CONSTATE le désistement de la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à l'égard de Madame [E] [R] ; 

DEBOUTE Monsieur [O] [N] de sa demande tendant à voir déclarer Madame [E] [R] seule responsable ;

DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ;

PRONONCE la déchéance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 30 janvier 2019 et 02 février 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 12822,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 30 janvier 2019 et 02 février 2019 ;

AUTORISE Monsieur [O] [N] à apurer la dette en 23 mensualités de 550 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une dernière mensualité constituée du solde de la dette ; 

DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; 

RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; 

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [O] [N] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Madame [E] [R] ; 

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et en conséquence déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande à ce titre;

DEBOUTE Monsieur [O] [N] de ses autres demandes ; 





DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de ses autres demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.


La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2025-10-17T21:03:24.955Z.