Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2025, n° 23/00888
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 27 septembre 2023 devant cette juridiction par Monsieur [C] [J] à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5], saisie par courrier dont il a été accusé réception le 12 juillet 2023, d’une contestation de la mise en demeure décernée le 16 mai 2023 pour un montant de 2.563,00 euros au titre du différentiel entre les avances attribuées et le montant de l'aide définitive pour perte d'activité sur la période allant du 16 mars au 30 juin 2020, critiquant, premièrement, la soustraction des rémunérations forfaitaires des honoraires pris en compte pour la valeur de H2019, deuxièmement, la période retenue pour la comparaison des honoraires 2019, troisièmement, la base de calcul pour 2020, non justifiée, et sollicitant les détails du calcul du trop-perçu ; Vu l'audience du 27 août 2025, tenue en l’absence de Monsieur [C] [J], régulièrement convoqué par renvoi ordonné à l’audience du 14 mai 2025, et à laquelle la caisse a demandé un jugement sur le fond en se référant à ses écritures déposées le 14 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 octobre 2025 ; Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. - Sur le bien-fondé du recours : L'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, dans sa rédaction applicable à la cause, se lit comme suit : « L'aide peut faire l'objet d'acomptes. La [6] arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. » L'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, se lit comme suit : « L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; [...] Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. » L'article 2, I et II, du même décret, se lit comme suit : « Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A, 1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. […] 2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ; 3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. [...] 4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. » En l'espèce, il ressort du dossier et des explications de la caisse que Monsieur [C] [J], qui exerce une activité de médecin généraliste, a bénéficié, pour un montant total de 8.929,00 euros, de l'avance prévue par le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, et que la caisse lui a réclamé la restitution de la somme de 2.563,00 euros au motif que le différentiel entre l'avance attribuée et le montant définitif de l'aide faisait apparaître un trop-perçu, dont les modalités de calcul et les éléments pris en compte figurent dans le téléservice mis à disposition du professionnel de santé (cf. sharepoint de l’assurance maladie produit en pièce n°3). Par ailleurs, d’une part, le texte ne prévoit aucune mesure dérogatoire si le professionnel de santé n’a pas travaillé sur la totalité de l’année 2019, de sorte qu’il n’y a pas lieu, comme réclamé en demande, de tenir compte d’un rapport de 3,5/9,5 (nombre de mois effectivement travaillés par l’intéressé) ; d’autre part, il résulte des articles L. 161-33, R. 161-52, et R. 161-55 du code de la sécurité sociale que l’éventuelle rétrocession d'honoraires est sans incidence sur l'application des règles impératives de sécurité sociale. Par suite, il convient de rejeter le recours de Monsieur [C] [J], et par voie de conséquence, de la condamner à payer à la caisse la somme de 2.563,00 EUROS. - Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [C] [J], qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, RECOIT Monsieur [C] [J] en son recours ; L’en DEBOUTE ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la [5] la somme de 2.563,00 EUROS au titre du différentiel entre l'avance attribuée et le montant de l'aide définitive pour perte d'activité sur la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7] POLE SOCIAL N° RG 23/00888 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPQ4 N° MINUTE : 25/00666 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025 EN DEMANDE Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté EN DEFENSE [5] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [Z] [H], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 27 septembre 2023 devant cette juridiction par Monsieur [C] [J] à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5], saisie par courrier dont il a été accusé réception le 12 juillet 2023, d’une contestation de la mise en demeure décernée le 16 mai 2023 pour un montant de 2.563,00 euros au titre du différentiel entre les avances attribuées et le montant de l'aide définitive pour perte d'activité sur la période allant du 16 mars au 30 juin 2020, critiquant, premièrement, la soustraction des rémunérations forfaitaires des honoraires pris en compte pour la valeur de H2019, deuxièmement, la période retenue pour la comparaison des honoraires 2019, troisièmement, la base de calcul pour 2020, non justifiée, et sollicitant les détails du calcul du trop-perçu ; Vu l'audience du 27 août 2025, tenue en l’absence de Monsieur [C] [J], régulièrement convoqué par renvoi ordonné à l’audience du 14 mai 2025, et à laquelle la caisse a demandé un jugement sur le fond en se référant à ses écritures déposées le 14 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 octobre 2025 ; Vu l’article 468 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. - Sur le bien-fondé du recours : L'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, dans sa rédaction applicable à la cause, se lit comme suit : « L'aide peut faire l'objet d'acomptes. La [6] arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. » L'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, se lit comme suit : « L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; [...] Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. » L'article 2, I et II, du même décret, se lit comme suit : « Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A, 1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. […] 2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ; 3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. [...] 4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. » En l'espèce, il ressort du dossier et des explications de la caisse que Monsieur [C] [J], qui exerce une activité de médecin généraliste, a bénéficié, pour un montant total de 8.929,00 euros, de l'avance prévue par le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, et que la caisse lui a réclamé la restitution de la somme de 2.563,00 euros au motif que le différentiel entre l'avance attribuée et le montant définitif de l'aide faisait apparaître un trop-perçu, dont les modalités de calcul et les éléments pris en compte figurent dans le téléservice mis à disposition du professionnel de santé (cf. sharepoint de l’assurance maladie produit en pièce n°3). Par ailleurs, d’une part, le texte ne prévoit aucune mesure dérogatoire si le professionnel de santé n’a pas travaillé sur la totalité de l’année 2019, de sorte qu’il n’y a pas lieu, comme réclamé en demande, de tenir compte d’un rapport de 3,5/9,5 (nombre de mois effectivement travaillés par l’intéressé) ; d’autre part, il résulte des articles L. 161-33, R. 161-52, et R. 161-55 du code de la sécurité sociale que l’éventuelle rétrocession d'honoraires est sans incidence sur l'application des règles impératives de sécurité sociale. Par suite, il convient de rejeter le recours de Monsieur [C] [J], et par voie de conséquence, de la condamner à payer à la caisse la somme de 2.563,00 EUROS. - Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [C] [J], qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, RECOIT Monsieur [C] [J] en son recours ; L’en DEBOUTE ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la [5] la somme de 2.563,00 EUROS au titre du différentiel entre l'avance attribuée et le montant de l'aide définitive pour perte d'activité sur la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-10-20T16:41:03.337Z.