Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 14 octobre 2025, n° 25/00356
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par recours du 29 avril 2025, Monsieur [V] [M] a saisi la présente juridiction en contestation d’une décision de la [6] lui refusant la prise en charge de son congé paternité pour la période du 22 septembre au 16 octobre 2024 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits et notamment le minimum de cotisations ou d’heures travaillées. L’intéressé a, préalablement à la saisine du tribunal, saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) de l’organisme, laquelle a statué par décision explicite de rejet du 8 avril 2025. Les dernières écritures et pièces du demandeur (recours) et de la caisse du 27 août 2025 ont dûment été déposées et contradictoirement échangées, sur quoi les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue. À ladite audience, Monsieur [M], comparant en personne, sollicite de constater qu’il a bien effectué plus de 150 heures de travail au cours des trois derniers mois précédant le congé paternité, d’annuler la décision de la caisse et d’ordonner à cette dernière le paiement des indemnités journalières correspondantes. La [6], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite le maintien de sa décision, telle que confirmée par la [7], déclarant reprendre pour écritures le procès-verbal de la décision de sa commission. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne faisant pas débat en l’espèce, il y a lieu de le déclarer recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais prévus par la loi. Sur le bien-fondé du recours S’agissant du congé paternité, il résulte de l’article L 331-8 de la sécurité sociale que lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. Concernant les conditions d’ouverture de droits à l’indemnisation dudit congé, l’article R. 313-3 du même code prévoit notamment que pour bénéficier des indemnités journalières l’assuré social doit notamment justifier : Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a sollicité le bénéfice de l’assurance maternité pour son congé paternité du 22 septembre au 16 octobre 2024. La caisse lui a refusé ce bénéfice par décision du 9 décembre 2024, considérant que les conditions d’ouverture de droits susmentionnées n’étaient pas remplies. La [7] a confirmé cette décision, relevant notamment que Monsieur [M] était affilié au régime général depuis le 1er avril 2011 ; qu’il exerçait en tant que salarié la profession de VRP au sein de la société [8] ; que ni son contrat de travail ni ses bulletins de salaires ne font apparaître le nombre d’heures effectuées ; que l’attestation de salaires qu’il a produit ne mentionne pas le nombre d’heures de travail du salarié mais uniquement ses salaires sur les douze derniers mois. Au regard de ces différents éléments, la caisse et sa commission en ont déduit qu’elles se trouvaient dans l’incapacité d’examiner si Monsieur [M] remplissait ou pas les conditions d’ouverture de droits aussi bien au titre de l’article R. 313-3 qu’au titre de l’article R. 313-7 du code de la sécurité sociale applicable aux professions à caractère saisonnier ou discontinu qui ne satisfont pas les conditions du premier de ces textes. Le tribunal relève préalablement qu’aucun débat ne subsiste sur le fait de savoir si Monsieur [M] remplit ou non la condition tenant au montant minimum de cotisations, les parties s’accordant sur le fait qu’il ne la remplit pas. Toutefois, les conditions d’ouverture de droits prévues par l’article R. 313-3 étant alternatives et non cumulatives, il convient d’examiner le respect par l’intéressé de la seconde condition relative à un minimum d’heures travaillées. À cet égard, le demandeur verse aux débats une attestation de son employeur, la société [8]. Il ressort de ce document que Monsieur [M] est embauché en CDI à temps plein, ce qui signifie que l’intéressé réalise a minima 35 heures hebdomadaires soit environ 150 heures mensuelles. Cette circonstance est corroborée par son contrat de travail indiquant qu’il travaille à temps complet. La lecture de ses bulletins de salaires des trois mois précédant le congé ne laisse présumer d’aucun évènement particulier venant réduire la réalisation du nombre d’heures contractuellement prévues. Il est donc manifeste au regard de ces éléments que le demandeur a réalisé plus de 150 heures de travail au cours des trois derniers mois précédant son congé. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] remplit bien la condition tenant au nombre minimum d’heures travaillées prévue par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale et que c’est à tort que la caisse a refusé d’indemniser son congé paternité. Il y a par conséquent lieu d’infirmer la décision de la [7] et d’enjoindre à la caisse de verser à Monsieur [M] les indemnités journalières dues pour la période de son congé paternité, soit du 22 septembre au 16 octobre 2024. La [6], qui succombe, est condamnée aux dépens d’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE le présent recours recevable en la forme, JUGE que Monsieur [V] [M] remplissait les conditions d’ouverture de droit à l’indemnisation de son congé paternité du 22 septembre au 16 octobre 2024, ENJOINT à la [6] de verser à Monsieur [V] [M] les indemnités journalières correspondantes, CONDAMNE la [6] aux dépens d’instance, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00356 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRQV Minute N° 25/00564 JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame [K] [F] Assesseur salarié : Monsieur [U] [G] Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [V] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne DÉFENDEUR : [6] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [L] [T] Procédure : Date de saisine : 29 avril 2025 Date de convocation : 10 Juin 2025 Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025 Date de délibéré : 14 octobre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par recours du 29 avril 2025, Monsieur [V] [M] a saisi la présente juridiction en contestation d’une décision de la [6] lui refusant la prise en charge de son congé paternité pour la période du 22 septembre au 16 octobre 2024 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits et notamment le minimum de cotisations ou d’heures travaillées. L’intéressé a, préalablement à la saisine du tribunal, saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) de l’organisme, laquelle a statué par décision explicite de rejet du 8 avril 2025. Les dernières écritures et pièces du demandeur (recours) et de la caisse du 27 août 2025 ont dûment été déposées et contradictoirement échangées, sur quoi les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue. À ladite audience, Monsieur [M], comparant en personne, sollicite de constater qu’il a bien effectué plus de 150 heures de travail au cours des trois derniers mois précédant le congé paternité, d’annuler la décision de la caisse et d’ordonner à cette dernière le paiement des indemnités journalières correspondantes. La [6], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite le maintien de sa décision, telle que confirmée par la [7], déclarant reprendre pour écritures le procès-verbal de la décision de sa commission. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne faisant pas débat en l’espèce, il y a lieu de le déclarer recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais prévus par la loi. Sur le bien-fondé du recours S’agissant du congé paternité, il résulte de l’article L 331-8 de la sécurité sociale que lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. Concernant les conditions d’ouverture de droits à l’indemnisation dudit congé, l’article R. 313-3 du même code prévoit notamment que pour bénéficier des indemnités journalières l’assuré social doit notamment justifier : Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a sollicité le bénéfice de l’assurance maternité pour son congé paternité du 22 septembre au 16 octobre 2024. La caisse lui a refusé ce bénéfice par décision du 9 décembre 2024, considérant que les conditions d’ouverture de droits susmentionnées n’étaient pas remplies. La [7] a confirmé cette décision, relevant notamment que Monsieur [M] était affilié au régime général depuis le 1er avril 2011 ; qu’il exerçait en tant que salarié la profession de VRP au sein de la société [8] ; que ni son contrat de travail ni ses bulletins de salaires ne font apparaître le nombre d’heures effectuées ; que l’attestation de salaires qu’il a produit ne mentionne pas le nombre d’heures de travail du salarié mais uniquement ses salaires sur les douze derniers mois. Au regard de ces différents éléments, la caisse et sa commission en ont déduit qu’elles se trouvaient dans l’incapacité d’examiner si Monsieur [M] remplissait ou pas les conditions d’ouverture de droits aussi bien au titre de l’article R. 313-3 qu’au titre de l’article R. 313-7 du code de la sécurité sociale applicable aux professions à caractère saisonnier ou discontinu qui ne satisfont pas les conditions du premier de ces textes. Le tribunal relève préalablement qu’aucun débat ne subsiste sur le fait de savoir si Monsieur [M] remplit ou non la condition tenant au montant minimum de cotisations, les parties s’accordant sur le fait qu’il ne la remplit pas. Toutefois, les conditions d’ouverture de droits prévues par l’article R. 313-3 étant alternatives et non cumulatives, il convient d’examiner le respect par l’intéressé de la seconde condition relative à un minimum d’heures travaillées. À cet égard, le demandeur verse aux débats une attestation de son employeur, la société [8]. Il ressort de ce document que Monsieur [M] est embauché en CDI à temps plein, ce qui signifie que l’intéressé réalise a minima 35 heures hebdomadaires soit environ 150 heures mensuelles. Cette circonstance est corroborée par son contrat de travail indiquant qu’il travaille à temps complet. La lecture de ses bulletins de salaires des trois mois précédant le congé ne laisse présumer d’aucun évènement particulier venant réduire la réalisation du nombre d’heures contractuellement prévues. Il est donc manifeste au regard de ces éléments que le demandeur a réalisé plus de 150 heures de travail au cours des trois derniers mois précédant son congé. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] remplit bien la condition tenant au nombre minimum d’heures travaillées prévue par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale et que c’est à tort que la caisse a refusé d’indemniser son congé paternité. Il y a par conséquent lieu d’infirmer la décision de la [7] et d’enjoindre à la caisse de verser à Monsieur [M] les indemnités journalières dues pour la période de son congé paternité, soit du 22 septembre au 16 octobre 2024. La [6], qui succombe, est condamnée aux dépens d’instance. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE le présent recours recevable en la forme, JUGE que Monsieur [V] [M] remplissait les conditions d’ouverture de droit à l’indemnisation de son congé paternité du 22 septembre au 16 octobre 2024, ENJOINT à la [6] de verser à Monsieur [V] [M] les indemnités journalières correspondantes, CONDAMNE la [6] aux dépens d’instance, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-20T21:46:08.504Z.