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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C12-EXPROPRIATIONS, 21 octobre 2025, n° 25/00015

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Parties (entreprises)

GAEC DE LA RAVINE

Exposé du litige

ENTRE

L’EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE

LA COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 5]

comparante, représentée par M. [T] [G], Maire en exercice,
 D’UNE PART,


ET

LE DEFENDEUR

Le GAEC RECONNU DE LA RAVINE
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 387 577 570
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par ses gérants, monsieur [F] [D] [G] et monsieur [Z] [G]

comparant en la personne de monsieur [F] [G], non représenté

 D’AUTRE PART,

EN PRÉSENCE DE 

Monsieur [K] [L], commissaire du gouvernement, représentant madame la directrice départementale des finances publiques,


Une ordonnance rendue le 20 mars 2025 a déclaré expropriés pour cause d’utilité publique au profit de la commune de [Localité 9] les immeubles dont l’acquisition était nécessaire au projet de création du lotissement “[Adresse 7]” sur le territoire de cette commune et notamment les parcelles dont les références figurent ci-après.

Conformément aux articles L 311-6 et L 311-7 , R 311-4 et R 311-9 du Code de l’Expropriation, M. Le Maire de la commune de [Localité 9] nous a saisi par lettre recommandée du 01 avril 2025, reçue au greffe le 02 avril 2025 à fin de fixation des indemnités dues par l’Expropriant.

Le mémoire de l’expropriant a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 décembre 2024.

Le GAEC RECONNU DE LA RAVINE a sollicité une demande de réquisition d’emprise totale par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 janvier 2025.

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été notifiées au GAEC RECONNU DE LA RAVINE par lettre recommandée avec avis de réception daté du 23 juin 2025 et à la commune de [Localité 9] par lettre recommandée avec avis de réception daté du 24 juin 2025.


Il a été procédé le 03 juillet 2025 à la vue des lieux litigieux qui avait précédemment été fixée à ladite date par ordonnance du 03 avril 2025. Elle s’est déroulée en présence des personnes dont l’assistance est requise par la réglementation en vigueur. Procès-verbal de nos opérations a été dressé le 03 juillet 2025.

L’audience prévue par les dispositions de l’article R 311-20 du Code de l’expropriation a été tenue le 03 juillet 2025 dans la salle de la Mairie de [Localité 9].

Ayant entendu en audience publique :

- M. [T] [G], Maire en exercice de la commune de [Localité 9], demanderesse,
- M. [F] [G], gérant du GAEC RECONNU DE LA RAVINE, défendeur,
- M. [K] [L], représentant madame la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Savoie, Pôle Gestion Publique, chargé du Service [Adresse 6],


A l’issue des débats, le Juge de l’expropriation a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, à la date du 09 Septembre 2025, prorogé au 21 Octobre 2025.

Le délai de huit jours prévu par l’article R 311-21 du Code de l’expropriation est expiré sans qu’un accord ne soit intervenu entre ces parties.


DESCRIPTIF DES LIEUX

Les parcelles expropriées sont situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], [Adresse 8], et [Adresse 11]”.
Elles présentent les caractéristiques suivantes : en zone AUam du PLU, 
* Parcelle section H, n°[Cadastre 2], emprise totale de 295 m²
avec arbres et en herbes coupées sèches en pente
* Parcelle section H, n°[Cadastre 1], emprise totale de 312 m²
en herbes coupées sèches en pente
* Parcelle section H, n°[Cadastre 3], emprise partielle de 200 m²
en pente et en herbes pour partie coupées et non entretenue, présence d’un grillage.

Motifs

MOTIVATION

A) Sur le montant de l'indemnité d'expropriation :

Il résulte de l’article L.321-1 du Code de l’expropriation que « les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ».

L’indemnité doit s’apprécier en combinant diverses dates dites « dates de références » qui concernent la consistance du bien, la valeur du bien et l’usage effectif du bien.

La date de référence quant à la consistance des biens est appréciée à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Par consistance, il faut entendre tous les éléments matériels et juridiques qui composent les biens à une certaine époque.
La date de référence pour la détermination de la valeur des biens est la date à laquelle le juge de l’expropriation fixe le montant des indemnités d’expropriation. 

La date de référence quant à l’usage effectif des biens est fixée en application de l’article L322-2
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui dispose que Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 10], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.

En l’espèce, la date de référence est fixée à la date du 19 janvier 2023, soit un an avant la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

En outre, il résulte de l’article L242-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale.
Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la surface du terrain ainsi réduit est inférieure à dix ares.

Dans ce cas, le juge fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée et la décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation.



L’article L322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que la qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.

Les terrains visés par la présente procédure, situés en zone AU Am, ne peuvent pas bénéficier de la qualification de terrain à bâtir du fait de leur localisation au PLU.

Aux termes de l’article R.311-22 du Code de l’expropriation, si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le Juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.

Enfin, aux termes de l’article L.322-8 dudit Code, sous réserve de l’article L.322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires. Sous la même réserve, il tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête.

L’examen des lieux a permis de constater que l’emprise porte sur la totalité des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] correspondant à des terrains en nature d’arbres et d’herbes coupées sèches en pente (n°[Cadastre 2]), et d’herbes coupées sèches en pente (n°[Cadastre 1]) et sur une partie de la parcelle n° [Cadastre 3] correspondant à un terrain en pente et en herbes pour partie coupées et non entretenu avec présence d’un grillage.

Ces parcelles se trouvent en zone en zone AUam du plan local d’urbanisme.

Pour réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, l’expropriant offre une indemnité d’un montant de 14.163 euros s’établissant de la façon suivante :
- Indemnité Principale et indemnité de remploi inclues : 807 m² x 13 €/m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 2], emprise totale de 295 m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 1], emprise totale de 312 m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 3], emprise partielle de 200 m²
Total indemnité principale et indemnité de remploi 10 491.00 
- Indemnité d’arbres 3 672.00
 ---------------------
 TOTAL 14 163.00 euros

La commune de [Localité 9] fait valoir que la présente procédure a pour objet l’acquisition des terrains nécessaires au projet de création du lotissement “[Adresse 7]” sur le territoire de cette commune et que compte tenu de ces éléments, de l’existence de nombreux accords amiables et de la situation des lieux l’offre faite doit être considérée comme satisfactoire.

En termes de comparaison, le Commissaire du Gouvernement constate que les transactions les plus récentes remontent à 2023 et 2025, sur le périmètre de création du lotissement « [Adresse 7] » et concernent les zones AU Am et Um ainsi que l’emplacement réservé n°12 du document d’urbanisme en vigueur sur la commune de [Localité 9]. Il conclut au caractère satisfactoire des offres de l’expropriant.

Le GAEC RECONNU DE LA RAVINE fait valoir qu’à la suite de l’expropriation, le reliquat de la parcelle est de 20m², qu’il n’est propriétaire d’aucune autre parcelle contiguë et qu’elle ne pourra, dès lors, compte tenu de cette petite surface et la difficulté d’accès, être utilisée de façon normale. Il ne conteste pas les montants proposés par l’Expropriant.

Les accords amiables conclus dans le cadre de la présente opération constituent des termes de références privilégiés, s’agissant de terrains similaires situés à proximité.

En l’espèce, en l’absence de toute demande de l’exproprié quant au montant de l’indemnité, en l’absence de constitution d’avocat ne lui permettant pas de formuler de demande indemnitaire en personne et compte tenu de l’impossibilité pour la juridiction de statuer ultra petita, l’indemnité de dépossession doit être fixée conformément à l’offre notifiée par l’expropriant.

Cependant, il y a lieu de faire droit à la demande d’emprise totale dans la mesure où la surface restant après l’expropriation au titre de la parcelle H279 n’est plus que de 20m² ce qui ne permet pas une utilisation normale de la parcelle pour le GAEC RECONNU DE LA RAVINE, ce reliquat étant difficilement accessible et d’une trop petite superficie.


En conséquence, il y a lieu de dire et de juger satisfactoires les indemnités offertes au(x) propriétaire(s) se décomposant de la manière suivante :

- Indemnité Principale et indemnité de remploi inclues : 807 m² x 13 €/m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 2], emprise totale de 295 m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 1], emprise totale de 312 m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 3], emprise partielle de 200 m²
Total indemnité principale et indemnité de remploi 10 491.00 
- Indemnité d’arbres 3 672.00
- Indemnité emprise restante 
* Parcelle section H, n° [Cadastre 3], emprise restante de 20 m² 260.00
 ---------------------
 TOTAL 14 423.00 euros

B) Sur les dépens :

Aux termes de l’article L.312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'expropriant supporte seul les dépens de première instance.

En l’espèce, la commune de [Localité 9] est expropriante dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, elle supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la commune de [Localité 9] devra payer au GAEC RECONNU DE LA RAVINE une indemnité totale de 14.423 euros comprenant :
- 12.849 euros au titre de l'indemnité principale ;
- 1.574 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

et au besoin CONDAMNE la commune de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, au payement de cette somme ;

RAPPELLE que la commune de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, supportera les dépens.


Fait et mis à disposition au Greffe du Juge de l’Expropriation, au Palais de Justice de CHAMBERY, le 21 Octobre 2025.


LE CADRE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION



Procédure n° N° RG 25/00015 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXKY COTE 8

OPÉRATION

Acquisition par la commune de [Localité 9] des terrains nécessaires au projet de création du lotissement “[Adresse 7]” sur le territoire de cette commune.


JUGEMENT DE FIXATION DES INDEMNITÉS

du 21 OCTOBRE 2025


Nous, [W] [I],
Présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY, 
Juge de l'Expropriation de la Savoie,

Assistée, lors des débats et du prononcé du jugement, d’Ariane LIOGER,
Cadre Greffier de la Juridiction,

ENTRE

L’EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE

LA COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 5]

comparante, représentée par M. [T] [G], Maire en exercice,
 D’UNE PART,


ET

LE DEFENDEUR

Le GAEC RECONNU DE LA RAVINE
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 387 577 570
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par ses gérants, monsieur [F] [D] [G] et monsieur [Z] [G]

comparant en la personne de monsieur [F] [G], non représenté

 D’AUTRE PART,

EN PRÉSENCE DE 

Monsieur [K] [L], commissaire du gouvernement, représentant madame la directrice départementale des finances publiques,


Une ordonnance rendue le 20 mars 2025 a déclaré expropriés pour cause d’utilité publique au profit de la commune de [Localité 9] les immeubles dont l’acquisition était nécessaire au projet de création du lotissement “[Adresse 7]” sur le territoire de cette commune et notamment les parcelles dont les références figurent ci-après.

Conformément aux articles L 311-6 et L 311-7 , R 311-4 et R 311-9 du Code de l’Expropriation, M. Le Maire de la commune de [Localité 9] nous a saisi par lettre recommandée du 01 avril 2025, reçue au greffe le 02 avril 2025 à fin de fixation des indemnités dues par l’Expropriant.

Le mémoire de l’expropriant a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 décembre 2024.

Le GAEC RECONNU DE LA RAVINE a sollicité une demande de réquisition d’emprise totale par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 janvier 2025.

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été notifiées au GAEC RECONNU DE LA RAVINE par lettre recommandée avec avis de réception daté du 23 juin 2025 et à la commune de [Localité 9] par lettre recommandée avec avis de réception daté du 24 juin 2025.


Il a été procédé le 03 juillet 2025 à la vue des lieux litigieux qui avait précédemment été fixée à ladite date par ordonnance du 03 avril 2025. Elle s’est déroulée en présence des personnes dont l’assistance est requise par la réglementation en vigueur. Procès-verbal de nos opérations a été dressé le 03 juillet 2025.

L’audience prévue par les dispositions de l’article R 311-20 du Code de l’expropriation a été tenue le 03 juillet 2025 dans la salle de la Mairie de [Localité 9].

Ayant entendu en audience publique :

- M. [T] [G], Maire en exercice de la commune de [Localité 9], demanderesse,
- M. [F] [G], gérant du GAEC RECONNU DE LA RAVINE, défendeur,
- M. [K] [L], représentant madame la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Savoie, Pôle Gestion Publique, chargé du Service [Adresse 6],


A l’issue des débats, le Juge de l’expropriation a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, à la date du 09 Septembre 2025, prorogé au 21 Octobre 2025.

Le délai de huit jours prévu par l’article R 311-21 du Code de l’expropriation est expiré sans qu’un accord ne soit intervenu entre ces parties.


DESCRIPTIF DES LIEUX

Les parcelles expropriées sont situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], [Adresse 8], et [Adresse 11]”.
Elles présentent les caractéristiques suivantes : en zone AUam du PLU, 
* Parcelle section H, n°[Cadastre 2], emprise totale de 295 m²
avec arbres et en herbes coupées sèches en pente
* Parcelle section H, n°[Cadastre 1], emprise totale de 312 m²
en herbes coupées sèches en pente
* Parcelle section H, n°[Cadastre 3], emprise partielle de 200 m²
en pente et en herbes pour partie coupées et non entretenue, présence d’un grillage.



MOTIVATION

A) Sur le montant de l'indemnité d'expropriation :

Il résulte de l’article L.321-1 du Code de l’expropriation que « les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ».

L’indemnité doit s’apprécier en combinant diverses dates dites « dates de références » qui concernent la consistance du bien, la valeur du bien et l’usage effectif du bien.

La date de référence quant à la consistance des biens est appréciée à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Par consistance, il faut entendre tous les éléments matériels et juridiques qui composent les biens à une certaine époque.
La date de référence pour la détermination de la valeur des biens est la date à laquelle le juge de l’expropriation fixe le montant des indemnités d’expropriation. 

La date de référence quant à l’usage effectif des biens est fixée en application de l’article L322-2
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui dispose que Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 10], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.

En l’espèce, la date de référence est fixée à la date du 19 janvier 2023, soit un an avant la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

En outre, il résulte de l’article L242-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale.
Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la surface du terrain ainsi réduit est inférieure à dix ares.

Dans ce cas, le juge fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée et la décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation.



L’article L322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que la qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.

Les terrains visés par la présente procédure, situés en zone AU Am, ne peuvent pas bénéficier de la qualification de terrain à bâtir du fait de leur localisation au PLU.

Aux termes de l’article R.311-22 du Code de l’expropriation, si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le Juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.

Enfin, aux termes de l’article L.322-8 dudit Code, sous réserve de l’article L.322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires. Sous la même réserve, il tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête.

L’examen des lieux a permis de constater que l’emprise porte sur la totalité des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] correspondant à des terrains en nature d’arbres et d’herbes coupées sèches en pente (n°[Cadastre 2]), et d’herbes coupées sèches en pente (n°[Cadastre 1]) et sur une partie de la parcelle n° [Cadastre 3] correspondant à un terrain en pente et en herbes pour partie coupées et non entretenu avec présence d’un grillage.

Ces parcelles se trouvent en zone en zone AUam du plan local d’urbanisme.

Pour réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, l’expropriant offre une indemnité d’un montant de 14.163 euros s’établissant de la façon suivante :
- Indemnité Principale et indemnité de remploi inclues : 807 m² x 13 €/m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 2], emprise totale de 295 m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 1], emprise totale de 312 m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 3], emprise partielle de 200 m²
Total indemnité principale et indemnité de remploi 10 491.00 
- Indemnité d’arbres 3 672.00
 ---------------------
 TOTAL 14 163.00 euros

La commune de [Localité 9] fait valoir que la présente procédure a pour objet l’acquisition des terrains nécessaires au projet de création du lotissement “[Adresse 7]” sur le territoire de cette commune et que compte tenu de ces éléments, de l’existence de nombreux accords amiables et de la situation des lieux l’offre faite doit être considérée comme satisfactoire.

En termes de comparaison, le Commissaire du Gouvernement constate que les transactions les plus récentes remontent à 2023 et 2025, sur le périmètre de création du lotissement « [Adresse 7] » et concernent les zones AU Am et Um ainsi que l’emplacement réservé n°12 du document d’urbanisme en vigueur sur la commune de [Localité 9]. Il conclut au caractère satisfactoire des offres de l’expropriant.

Le GAEC RECONNU DE LA RAVINE fait valoir qu’à la suite de l’expropriation, le reliquat de la parcelle est de 20m², qu’il n’est propriétaire d’aucune autre parcelle contiguë et qu’elle ne pourra, dès lors, compte tenu de cette petite surface et la difficulté d’accès, être utilisée de façon normale. Il ne conteste pas les montants proposés par l’Expropriant.

Les accords amiables conclus dans le cadre de la présente opération constituent des termes de références privilégiés, s’agissant de terrains similaires situés à proximité.

En l’espèce, en l’absence de toute demande de l’exproprié quant au montant de l’indemnité, en l’absence de constitution d’avocat ne lui permettant pas de formuler de demande indemnitaire en personne et compte tenu de l’impossibilité pour la juridiction de statuer ultra petita, l’indemnité de dépossession doit être fixée conformément à l’offre notifiée par l’expropriant.

Cependant, il y a lieu de faire droit à la demande d’emprise totale dans la mesure où la surface restant après l’expropriation au titre de la parcelle H279 n’est plus que de 20m² ce qui ne permet pas une utilisation normale de la parcelle pour le GAEC RECONNU DE LA RAVINE, ce reliquat étant difficilement accessible et d’une trop petite superficie.


En conséquence, il y a lieu de dire et de juger satisfactoires les indemnités offertes au(x) propriétaire(s) se décomposant de la manière suivante :

- Indemnité Principale et indemnité de remploi inclues : 807 m² x 13 €/m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 2], emprise totale de 295 m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 1], emprise totale de 312 m²
* Parcelle section H, n°[Cadastre 3], emprise partielle de 200 m²
Total indemnité principale et indemnité de remploi 10 491.00 
- Indemnité d’arbres 3 672.00
- Indemnité emprise restante 
* Parcelle section H, n° [Cadastre 3], emprise restante de 20 m² 260.00
 ---------------------
 TOTAL 14 423.00 euros

B) Sur les dépens :

Aux termes de l’article L.312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'expropriant supporte seul les dépens de première instance.

En l’espèce, la commune de [Localité 9] est expropriante dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, elle supportera les dépens. 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la commune de [Localité 9] devra payer au GAEC RECONNU DE LA RAVINE une indemnité totale de 14.423 euros comprenant :
- 12.849 euros au titre de l'indemnité principale ;
- 1.574 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

et au besoin CONDAMNE la commune de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, au payement de cette somme ;

RAPPELLE que la commune de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, supportera les dépens.


Fait et mis à disposition au Greffe du Juge de l’Expropriation, au Palais de Justice de CHAMBERY, le 21 Octobre 2025.


LE CADRE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L242-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L312-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-20, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-22, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-21, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'environnement L121-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-7, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-21T21:10:12.144Z.