notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, JLD, 30 juin 2025, n° 25/00109

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Cour d'appel de Nancy
Tribunal judiciaire de Bar le Duc
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Ordonnance du 30 juin 2025 en matière d'hospitalisation sans consentement (isolement)


NUMERO RG : 
N° MINUTE :00105/25 

Nous, Emily BANDEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc substituant Emilie Vandenbergue vice-présidente occupant les fonctions de juge des libertés et de la détention, légitimement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement ;

Statuant en notre cabinet le 30 juin 2025

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[L] [N]
né le 21 juin 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me LAGRIFFOUL

Admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] - [Localité 3] ;

Sous la forme d’une hospitalisation complète, pour soins psychiatriques Péril imminent du 21 juin 2025

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;

Vu la décision médicale de placement sous contention prise le 21 juin 2025 à 16h15 ;

Vu les décisions de renouvellement de la mesure d'isolement;
 
Vu l'avis motivé du Docteur [P], psychiatre au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], en date du 28 juin 2025;
 
Vu la saisine en date du 29 juin 2025 transmise par l’établissement hospitalier au greffe du juge des libertés et de la détention par mel le 29 juin 2025 à 16h04 concernant la mesure d'isolement; 

Vu la dispense d'audience devant le juge des libertés et de la détention présentée par le docteur [P] pour le compte du patient compte tenu de son état rendant son audition impossible;

Vu les pièces transmises conformément aux dispositions du II de l’article R 3211-34 et du second alinéa de l’article R 3211-35 du code de la santé publique et dans le respect du principe du contradictoire;

Vu les observations écrites du Procureur de la République de Bar le Duc, lequel indique être défavorable au maintien de la mesure d'isolement ; 

Vu les observations écrites de l'avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, Maître LAGRIFFOUL ;

Motifs

Motifs de la décision:

Aux termes de l'article 3222-5-1 du code de la santé publique :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

Sur la régularité de la saisine du tribunal :

Par requête enregistrée au greffe le 29 juin 2025 à 16heures 04, le juge des libertés et de la détention a été saisi avant l'expiration de la 120 heures d'isolement par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] en application des dispositions des articles R.3211-35 et R.3211-36 du code de la santé publique.

Une première ordonnance portant maintient de la mesure de contention avait été rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 juin 2025. 

Toutefois les requêtes adressées respectivement pour l'isolement le 29 juin 2025 à 16h04 et en contention le 28 juin 2025 à 20h 30 sur la boîte mel structurelle du greffe du juge des libertés et de la détention sont intervenues hors délai de sorte que les mesures d'isolement et de contention doivent prendre fin dès ce jour si elles n'ont pas été levées d'office par le CHS de [Localité 2]-[Localité 3].

Il sera en outre rappelé qu'au terme de la présente décision aucune nouvelle mesure d'isolement ou de contention ne saurait valablement être prise sauf circonstances nouvelles médicalement motivées. 





PAR CES MOTIFS

Nous, Emily BANDEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc substituant Emilie VANDENBERGHE occupant les fonctions de juge des libertés et de la détention, légitimement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, par ordonnance susceptible d'appel ;

Dispositif

ORDONNONS la main levée des mesures d'isolement et de contention décidées à l'égard de M. [L] [N] au vu de l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention ; 
INDIQUONS à M. [L] [N] et aux autres parties qu’ils peuvent interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance par-devant le premier président de la cour d’appel de Nancy, dans un délaide 24 heures à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée et transmise par tous moyens au greffe de ladite cour sise [Adresse 2] (tél. [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sauf suspension de l’exécution provisoire accordée par le premier président de la cour d’appel, à la demande du procureur de la République en cas d’appel de celui-ci.

                                                                                    Le 30 juin 2025 à 14h 
                                                                                   La Juge des libertés et de la détention
Texte intégral
Cour d'appel de Nancy
Tribunal judiciaire de Bar le Duc
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Ordonnance du 30 juin 2025 en matière d'hospitalisation sans consentement (isolement)


NUMERO RG : 
N° MINUTE :00105/25 

Nous, Emily BANDEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc substituant Emilie Vandenbergue vice-présidente occupant les fonctions de juge des libertés et de la détention, légitimement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement ;

Statuant en notre cabinet le 30 juin 2025

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[L] [N]
né le 21 juin 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me LAGRIFFOUL

Admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] - [Localité 3] ;

Sous la forme d’une hospitalisation complète, pour soins psychiatriques Péril imminent du 21 juin 2025

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;

Vu la décision médicale de placement sous contention prise le 21 juin 2025 à 16h15 ;

Vu les décisions de renouvellement de la mesure d'isolement;
 
Vu l'avis motivé du Docteur [P], psychiatre au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], en date du 28 juin 2025;
 
Vu la saisine en date du 29 juin 2025 transmise par l’établissement hospitalier au greffe du juge des libertés et de la détention par mel le 29 juin 2025 à 16h04 concernant la mesure d'isolement; 

Vu la dispense d'audience devant le juge des libertés et de la détention présentée par le docteur [P] pour le compte du patient compte tenu de son état rendant son audition impossible;

Vu les pièces transmises conformément aux dispositions du II de l’article R 3211-34 et du second alinéa de l’article R 3211-35 du code de la santé publique et dans le respect du principe du contradictoire;

Vu les observations écrites du Procureur de la République de Bar le Duc, lequel indique être défavorable au maintien de la mesure d'isolement ; 

Vu les observations écrites de l'avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, Maître LAGRIFFOUL ;

Motifs de la décision:

Aux termes de l'article 3222-5-1 du code de la santé publique :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

Sur la régularité de la saisine du tribunal :

Par requête enregistrée au greffe le 29 juin 2025 à 16heures 04, le juge des libertés et de la détention a été saisi avant l'expiration de la 120 heures d'isolement par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] en application des dispositions des articles R.3211-35 et R.3211-36 du code de la santé publique.

Une première ordonnance portant maintient de la mesure de contention avait été rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 juin 2025. 

Toutefois les requêtes adressées respectivement pour l'isolement le 29 juin 2025 à 16h04 et en contention le 28 juin 2025 à 20h 30 sur la boîte mel structurelle du greffe du juge des libertés et de la détention sont intervenues hors délai de sorte que les mesures d'isolement et de contention doivent prendre fin dès ce jour si elles n'ont pas été levées d'office par le CHS de [Localité 2]-[Localité 3].

Il sera en outre rappelé qu'au terme de la présente décision aucune nouvelle mesure d'isolement ou de contention ne saurait valablement être prise sauf circonstances nouvelles médicalement motivées. 





PAR CES MOTIFS

Nous, Emily BANDEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc substituant Emilie VANDENBERGHE occupant les fonctions de juge des libertés et de la détention, légitimement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, par ordonnance susceptible d'appel ; 
ORDONNONS la main levée des mesures d'isolement et de contention décidées à l'égard de M. [L] [N] au vu de l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention ; 
INDIQUONS à M. [L] [N] et aux autres parties qu’ils peuvent interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance par-devant le premier président de la cour d’appel de Nancy, dans un délaide 24 heures à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée et transmise par tous moyens au greffe de ladite cour sise [Adresse 2] (tél. [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sauf suspension de l’exécution provisoire accordée par le premier président de la cour d’appel, à la demande du procureur de la République en cas d’appel de celui-ci.

                                                                                    Le 30 juin 2025 à 14h 
                                                                                   La Juge des libertés et de la détention

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-1, code de la sante publique R3211-36, code de la sante publique 3222-5-1, code de la sante publique R3211-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-22T18:55:04.201Z.