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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 4 septembre 2025, n° 21/01725

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Monsieur [E] [R] et Madame [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1949 à [Localité 1] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts (pièce n°15 des demandeurs).

De leur union sont issus cinq enfants : Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R], Monsieur [N] [R] et Monsieur [S] [R].

Les époux [R] et leurs cinq enfants étaient associés du [1] ([1]) [2], constitué par acte notarié du 21 octobre 1989, regroupant les biens des époux [R], donnés à titre de partage anticipé, avec réserve d’usufruit (pièces n°8 et 9 des demandeurs). 

Monsieur [N] [R] est décédé entre le [Date décès 1] et le [Date décès 2] 1998 à [Localité 4], laissant pour lui succéder pour la totalité sa fille mineure [T] [R]-[Y], née le [Date naissance 6] 1997, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par Maître [H] [C], notaire à [Localité 3], le 27 juillet 1998 (pièce n°7 de la défenderesse).

Par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d’instance de Saint-Julien-en-Genevois du 16 février 1999, Madame [K] [Y] a été autorisée, en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de l’enfant, à accepter purement et simplement la succession de Monsieur [N] [R]. 

Une déclaration de succession a ainsi été établie le 12 avril 1999, l’actif net de succession ayant été évalué à la somme de 1 075 482,98 francs (pièce n°1 des demandeurs).

[T] [R]-[Y] est décédée tragiquement le [Date décès 3] 2011, tuée ainsi que son demi-frère, par son beau-père, celui-ci s’étant donné la mort à l’issue de ce double meurtre après avoir incendié le chalet au sein duquel il résidait (pièce n°6 de la défenderesse).

Sa succession a été confiée à Maître [O] [V], notaire associé à [Localité 5].

Monsieur [E] [R] est décédé le [Date décès 4] 2016 (pièce n°13 des demandeurs), et Madame [D] [R] est à son tour décédée le [Date décès 5] 2017 (pièce n°14 des demandeurs).

La succession de Monsieur [E] [R] et de Madame [D] [R] s’est toutefois trouvée paralysée par le non-achèvement de la succession de leur petite-fille, ayant une incidence directe sur le fonctionnement du [1].

En effet, les statuts de celui-ci prévoient, en l’article 13 que :
“TRANSMISSION PAR DÉCÈS : La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue au contraire de plein droit avec les héritiers de l’associé décédé. Sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux cessions de parts, ces parts peuvent être le cas échéant soit acquises par un autre associé ou un tiers, soit rachetées par la société en vue de leur annulation. 
La valeur de reprise est déterminée compte tenu de l’estimation de la dernière assemblée générale ordinaire. En cas de contestation, elle est fixée par voie d’expertise selon la procédure ci-dessus prévue pour les cessions de parts. Le prix de rachat doit être payé dans le délai de 6 mois à compter de la décision de l’assemblée générale”. 

Par mandat du 4 avril 2018, Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] ont chargé Maître [G], notaire à [Localité 2], de sommer Maître [V] de leur remettre différents documents concernant la succession de feue [T] [R]-[Y] (pièce n°4 des demandeurs). Certains documents ont été transmis, notamment des relevés bancaires, mais non les éléments relatifs à la dévolution des parts de Monsieur [N] [R] en qualité d’associé du [1] suite au décès de [T] [R]-[Y] ou encore l’acte de notoriété dans la succession de cette dernière, Madame [K] [Y] ayant indiqué à Maître [V] que les documents relatifs à la tutelle avaient brûlé dans l’incendie du chalet où ils étaient stockés (pièce n°5 des demandeurs).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2020, le conseil de Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] a à nouveau sollicité des informations sur la succession de [T] [R]-[Y] auprès de Maître [V] (pièce n°6 des demandeurs), qui a répondu qu’aucun acte de notoriété n’avait pu être établi et qu’il lui revenait de se rapprocher du conseil de Madame [K] [Y] (pièce n°7 des demandeurs).

Par acte de Commissaire de justice du 1er septembre 2021, Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] ont assigné Madame [K] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir ordonner, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [R]-[Y], la désignation d’un notaire, à l’exception de Maître [V], notaire à Douvaine, et de voir condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la société [3].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] demandent à la juridiction, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et 1364 du code de procédure civile, de :
- Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
- Constater que les opérations de partage sont complexes, compte tenu notamment des désaccords persistants sur la composition de l’actif successoral, 
Par conséquent, 
- Déclarer recevable et bien fondée l’action des consorts [R]-[L], 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [T] [R]-[Y], 
- Désigner un notaire qu’il plaira au Tribunal pour établir l’acte de notoriété et procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [R]-[Y], à l’exception de Me [V], Notaire à Douvaine, 
- Commettre un des juges du Tribunal pour veiller au bon déroulement desdites opérations, 
- Dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, 
- Juger que les parts du [2] sont exclues de la succession de [T] [R]-[Y], par l’effet de la clause de rapport,
- Débouter Madame [Y] de sa demande de rapport, 
- Débouter Madame [Y] de sa demande d’expertise, 
- Débouter Madame [Y] de sa demande visant à juger que les consorts [R] ont renoncé au bénéfice de la clause de retour conventionnel des parts du [1] données à [N] [R] par ses parents, 
- Débouter Madame [Y] de sa demande tendant à faire juger que le seul actif partageable de la succession de [T] [R]-[Y] est la valeur de rachat du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la compagnie [4], sous le dénommé [5] numéro 88015633, sous réserve de vérification de la clause bénéficiaire, 
- Débouter Madame [Y] de toute autre demande,
En tout état de cause, 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- Condamner Madame [K] [Y] à verser aux consorts [R]-[L] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du CPC,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SCP [3], qui pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC. 

Les demandeurs soutiennent qu’en l’absence d’héritiers de feue [T] [R]-[Y], la loi impose de procéder à la division de l’héritage entre la ligne paternelle et la ligne maternelle selon le principe de la fente successorale prévue par l’article 738-1 du code civil. Ils affirment qu’en l’espèce, les époux [R] avaient la qualité d’héritiers de leur petite-fille en tant que grands-parents au sein de la branche paternelle de [T] [R]-[Y], à concurrence de la moitié de l’actif successoral de celle-ci, et qu’ils n’ont pas été associés aux opérations de règlement de la succession de cette dernière.

S’agissant plus particulièrement du [1] ([1]), ils allèguent que la clause de retour conventionnel rédigée dans l’acte de donation-partage du 21 octobre 1999 protège le [1] et empêche Madame [K] [Y] de revendiquer la qualité d’associée ou tout autre droit sur celui-ci. Ils ajoutent que la défenderesse n’a jamais été titulaire des parts du [1] en raison de l’ordre de successions, de la fente successorale et des termes de l’acte de donation-partage du 21 octobre 1989 qui comporte la clause de retour conventionnel précitée. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [K] [Y] demande à la juridiction de :
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande des consorts [R] visant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [T] [R]-[Y] décédée à [Localité 6] le [Date décès 3] 2011,
- Juger que les époux [E] [R] et leurs enfants ont renoncé tacitement au bénéfice de la clause de retour conventionnel des parts du [1] données à [N] [R], par ses parents,
- En ce cas, désigner un notaire pour procéder au partage, ainsi qu’un expert pour évaluer la valeur des 766 parts du [1] dépendant de la succession de feu [N] [R],
- Subsidiairement et en cas d’application de la clause de retour conventionnel, juger que le seul actif partageable de la succession de [T] [R]-[Y] est la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la compagnie [4], dont le partage est d’ores et déjà intervenu, ainsi que les comptes ouverts au nom de [T] dans les livres du [6], savoir un Livret Jeune et un PEL,
- Constater que les deux produits dont s’agit ont été clôturés par le [6] au mois d’avril 2023 et transférer à la [7],
- En conséquence, ordonner à la [7] d’avoir à payer, sa présentation du jugement à intervenir, la moitié des sommes consignées en principal, plus intérêts, aux consorts [R], et l’autre moitié à Madame [K] [Y].
- En ce cas, dire n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire pour procéder au partage.
- Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Dire que chaque partie supportera ses dépens. 
- Ordonner l’exécution provisoire.

Madame [K] [Y] soutient n’avoir jamais été opposée à la demande en partage, indiquant que les deux immeubles dépendant de la succession de feu [N] [R] ont été vendus et que les prix de vente lui ont été transmis. Elle ajoute avoir souscrit à la demande du juge des tutelles deux contrats d’assurance-vie dont la bénéficiaire était sa fille pour un montant de 710.000 francs.

S’agissant de la clause de retour conventionnel, elle soutient que sa fille étant décédée sans postérité, avant ses deux grands-parents paternels, cette clause a vocation à s’appliquer, sauf si les donateurs ou les autres enfants des époux [R] y ont expressément ou tacitement renoncé. Elle affirme que l’inaction des époux [R] entre le décès de leur fils [N] en 1998 et le leur en 2016-2017 démontre qu’ils ont renoncé tacitement au droit de retour conventionnel, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 19 janvier 1836. 


Elle allègue qu’il appartient aux demandeurs de verser les déclarations de succession des donateurs afin de vérifier si les parts données à [N] [R] y figuraient. Elle argue que les époux [R] sont redevenus propriétaires des 766 parts du [1] de leur fils décédé, sauf renonciation de leur part à la clause de retour conventionnel.


Elle allègue que la désignation d’un notaire n’est pas obligatoire si les parts du [1] ne figurent pas dans l’actif de la succession de [T], les seuls actifs restant à partager étant la valeur de rachat des deux contrats d’assurance-vie. 

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître plus amplement les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 4 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] ont désigné dans l’assignation délivrée par Commissaire de justice le 1er septembre 2021 les biens relatés dans la déclaration de succession de [T] [R]-[Y]. 

Les demandeurs sollicitent la liquidation de succession de [T] [R]-[Y], leur souhait étant que la moitié de l’actif net de celle-ci soit réparti entre eux en leur qualité d’héritiers de leurs parents décédés.

Les époux [E] [R] s’étaient rapprochés de Maître [V], notaire chargé de la succession de [T] [R]-[Y], et avaient donné procuration à leur fils [I] [R] le 12 juin 2015 pour accepter purement et simplement la succession et signer l’acte de notoriété une fois établi par le notaire (pièce n°2 des demandeurs). Toutefois, ce dernier ayant des difficultés à réunir l’ensemble des éléments de la succession compte tenu notamment de l’incendie du chalet, la succession de [T] [R]-[Y] n’a pas été achevée. Après le décès de leurs parents, les demandeurs à la présente instance ont, le 4 avril 2018, donné autorisation à Maître [G], notaire, d’informer Maître [V] qu’à défaut d’obtention des éléments relatif à ladite succession, ils auraient recours à une procédure judiciaire (pièce n°4 des demandeurs).

Malgré plusieurs échanges épistolaires (pièces n°5 à 7 des demandeurs), aucun rapprochement n’a pu aboutir entre ces derniers et Madame [K] [Y] en ce qu’elle n’a pas répondu aux sollicitations des requérants concernant la succession de sa fille, [T] [R]-[Y]. 
En conséquence, la recevabilité de l’action sera constatée dans le dispositif, les critères prévus par l’article 1360 du code de procédure civile étant respectés.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.


Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [T] [R]-[Y], et Madame [K] [Y] a acquiescé à cette demande.

Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de l’ordonner.

Sur la fente successorale et la clause de retour conventionnel

1) Sur la fente successorale

Aux termes de l’article 738-1 du code civil, lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni sœur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche.

En l’espèce, il convient de constater que la dévolution successorale de [T] [R]-[Y] n’a pas été effectuée.

Or, les époux [E] [R] avaient la qualité d’héritiers de leur petite-fille en tant que grands-parents au sein de la branche paternelle de cette dernière, à concurrence de la moitié de l’actif successoral de celle-ci, en raison du décès de feu [N] [R] en 1998, père de [T] [R]-[Y], et du seul frère de cette dernière, [A] [U], en 2011.

Si Monsieur et Madame [E] [R] ont initialement été contactés à ce titre à l’occasion de l’ouverture de la succession de [T] [R]-[Y] par Maître [V], notaire chargé de celle-ci, aucun acte de notoriété ni aucun acte liquidatif successoral n’ont été rédigés. 

Les héritiers des époux [E] [R] n’ont pas davantage été associés aux opérations de la succession de [T] [R]-[Y].

De ce fait, les successions de Monsieur [E] [R] et de Madame [D] [R] sont également bloquées, l’évaluation de la masse successorale à partager ne pouvant être effectuée, et ce compte tenu de l’ordre de succession et de la fente successorale.

2) Sur la clause de retour conventionnel

Aux termes de l’article 951 du code civil, le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

En l’espèce, le [1] a été constitué par acte du 21 octobre 1989, avec Monsieur [E] [R] et son épouse Madame [M] [B] épouse [R] comme seuls associés (pièce n°8 des demandeurs).
 
Par acte du 21 octobre 1989, Monsieur [E] [R] et son épouse Madame [M] [B] épouse [R] ont donné à leurs enfants à titre de partage anticipé la nue-propriété de parts du [1], en se réservant l’usufruit (pièce n°9 des demandeurs). 
 
Monsieur [N] [R] est décédé en 1998, laissant sa fille [T] [R]-[Y] comme héritière. 
 
[T] [R]-[Y] est décédée en 2011, et sa succession n’a pas été réglée.

Monsieur [E] [R] et son épouse Madame [M] [B] épouse [R] sont décédés, en 2016 et 2017. 

Or, Monsieur [N] [R] était associé du [1] au même titre que ses frères et sœurs. 
 
A son décès, le fonctionnement du GFA constitué par Monsieur et Madame [R] et leurs 
enfants s’est trouvé paralysé dès lors que l’article 13 des statuts du groupement indique : 
 
“ TRANSMISSION PAR DECES : 
La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue au contraire de plein droit avec les héritiers de l’associé décédé. Sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux cessions de parts, ces parts peuvent être le cas échéant soit acquises par un autre associé ou un tiers, soit rachetées par la société en vue de leur annulation. 
La valeur de reprise est déterminée compte tenu de l’estimation de la dernière assemblée 
générale ordinaire. En cas de contestation, elle est fixée par voie d’expertise selon la procédure 
ci-dessus prévue pour les cessions de parts. Le prix de rachat doit être payé dans le délai de 6 mois à compter de la décision de l’assemblée générale”. 

En effet, [T] [R]-[Y] est devenue titulaire de la nue-propriété de parts du [1] au décès de son père [N] [R] en 1998 par l’effet de la donation-partage de 1989 mais non par le biais de la succession de ses grands-parents qui sont décédés après elle.

Entre 1998 et 2011, Monsieur et Madame [E] [R] étaient toujours en vie, bénéficiaires de l’usufruit des parts du [1] et de l’usufruit des biens des [1].

En 2011, ces derniers ont hérité de [T] [R]-[Y] par l’effet de la fente successorale, comme il l’a été précédemment rappelé.
 
L’acte de donation-partage du 21 octobre 1989 comporte pour sa part une clause de retour conventionnel, rédigée dans les termes suivants : 
“ RETOUR CONVENTIONNEL :
Le DONATEUR réserve à son profit le droit de retour sur les biens donnés, conformément à l’article 951 du Code civil, pour le cas où le DONATAIRE viendrait à décéder avant lui sans enfant ni descendant et pour le cas où ceux qu’il aurait laissés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant lui”. 

Il résulte de cette clause que les époux [E] [R] s’étaient réservés à leur profit le droit de retour sur les biens donnés, pour le cas où l’un de leurs enfants ainsi que les descendants de ceux-ci viendrait à décéder avant eux, ce qui est le cas en l’espèce puisque Monsieur [N] [R] est décédé en 1998, sa seule fille [T] [R]-[Y] est décédée en 2011, et Monsieur [E] [R] et son épouse Madame [M] [B] épouse [R] sont décédés respectivement en 2016 et 2017. 
 
Les grands-parents de [T] [R]-[Y] étant décédés après elle, [T] [R]-[Y] n’a pas hérité des parts du [1] par l’effet de la succession de ses grands-parents.

Si Madame [K] [Y] soutient que Monsieur [E] [R] et son épouse Madame [M] [B] épouse [R] auraient renoncé tacitement à la clause de retour conventionnel, elle ne le démontre pas.

Il n’existe en effet aucun acte indiquant que Monsieur [E] [R] et son épouse Madame [D] [R] auraient renoncé à la clause de retour conventionnel. Il en est de même s’agissant de leurs enfants.
 

La clause de retour conventionnel s’applique donc en l’absence d’établissement d’une renonciation tacite des époux [E] [R] et de leurs enfants.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [Y] tendant à juger que les époux [E] [R] et leurs enfants ont renoncé tacitement à cette clause et de dire que les parts du [2] sont exclues de la succession de [T] [R]-[Y] par l’effet de la clause de rapport conventionnel.

Sur la désignation d’un notaire

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Conformément à l’article 1365 du même code, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la complexité des opérations justifie la désignation d’un nouveau notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.

Les parties ne s’étant pas accordées sur le choix d’un notaire, Maître [Z] [EN], notaire à [Localité 7], sera désignée à cet effet pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, sous la surveillance du juge en charge du suivi des liquidations partages.

S’agissant des demandes subsidiaires de Madame [K] [Y] relatives à la seule prise en compte des assurances-vie dans le partage, il y a lieu de faire application de la jurisprudence, qui a récemment précisé, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2024 (n°22-13.041), que s'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.

Sur la mission du notaire

Aux termes de l’article L151 B du livre des procédures fiscales : 1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. 
En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.
2. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. 
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit. 
3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.

En application de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie : indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiques sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés : [...] les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l'article L.151 B du livre des procédures fiscales.

Ainsi, le notaire désigné procédera aux démarches utiles afin d’obtenir communication du contenu de ces fichiers. À cet effet, il sera ordonné et, au besoin, requis aux responsables du fichier FICOBA et du fichier FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire, afin de déterminer la masse successorale et la mise en évidence d’éventuelles libéralités consenties par la défunte.

Il lui appartiendra également de procéder aux opérations de liquidation et de partage et de s’adjoindre au besoin, si la consistance ou la valeur des biens le justifie, tout sapiteur sur le fondement de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.

Il n’y a donc pas lieu de désigner un expert à ce stade de la procédure.


Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant en formation collégiale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :


DÉCLARE recevable l’action intentée par Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [T] [R]-[Y] née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 8], et décédée le [Date décès 3] 2011 à [Localité 6] (Suisse) ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [Z] [EN], notaire à [Adresse 6] ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, par mail à [Courriel 1]

DÉSIGNE le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales suivant ordonnance de roulement du Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS (74), à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

DIT que le notaire désigné aura pour mission de :
- convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation ;
- leur demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, 
- dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, 
- dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement par mail à [Courriel 1].

ETEND la mission de Maître [Z] [EN] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [T] [R]-[Y] de son vivant, ainsi que pour toute assurance-vie souscrite à son nom ;

À cet effet, ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire,

DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande tendant à juger que les époux [E] [R] et leurs enfants ont renoncé tacitement au bénéfice de la clause de retour conventionnel des parts du [2],

DIT en conséquence que les parts du [2] sont exclues de la succession de [T] [R]-[Y] par l’effet de la clause de rapport conventionnel,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes à ce stade de la procédure ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP [3] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025 N°: 25/00258

 N° RG 21/01725 - N° Portalis DB2S-W-B7F-EOBB
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL
AB/CG

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente


ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge

qui en ont délibéré conformément à la loi

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier 

DÉBATS : Audience publique du : 22 Mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025 


DEMANDEURS

M. [I], [W], [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Mme [P], [F], [J] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

M. [H], [Q] [R]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

M. [S], [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître François BOUCHER de la SCP CODA, avocat au barreau du JURA, plaidant, Maître Marion SALESIANI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant


DÉFENDERESSE

Mme [K] [Y]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant



Expédition(s) délivrée(s) le /09/2025
à
- Maître Marion SALESIANI
- Maître Louis MERMET
- Service Liquidations-Partages (2)



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Monsieur [E] [R] et Madame [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1949 à [Localité 1] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts (pièce n°15 des demandeurs).

De leur union sont issus cinq enfants : Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R], Monsieur [N] [R] et Monsieur [S] [R].

Les époux [R] et leurs cinq enfants étaient associés du [1] ([1]) [2], constitué par acte notarié du 21 octobre 1989, regroupant les biens des époux [R], donnés à titre de partage anticipé, avec réserve d’usufruit (pièces n°8 et 9 des demandeurs). 

Monsieur [N] [R] est décédé entre le [Date décès 1] et le [Date décès 2] 1998 à [Localité 4], laissant pour lui succéder pour la totalité sa fille mineure [T] [R]-[Y], née le [Date naissance 6] 1997, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par Maître [H] [C], notaire à [Localité 3], le 27 juillet 1998 (pièce n°7 de la défenderesse).

Par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d’instance de Saint-Julien-en-Genevois du 16 février 1999, Madame [K] [Y] a été autorisée, en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de l’enfant, à accepter purement et simplement la succession de Monsieur [N] [R]. 

Une déclaration de succession a ainsi été établie le 12 avril 1999, l’actif net de succession ayant été évalué à la somme de 1 075 482,98 francs (pièce n°1 des demandeurs).

[T] [R]-[Y] est décédée tragiquement le [Date décès 3] 2011, tuée ainsi que son demi-frère, par son beau-père, celui-ci s’étant donné la mort à l’issue de ce double meurtre après avoir incendié le chalet au sein duquel il résidait (pièce n°6 de la défenderesse).

Sa succession a été confiée à Maître [O] [V], notaire associé à [Localité 5].

Monsieur [E] [R] est décédé le [Date décès 4] 2016 (pièce n°13 des demandeurs), et Madame [D] [R] est à son tour décédée le [Date décès 5] 2017 (pièce n°14 des demandeurs).

La succession de Monsieur [E] [R] et de Madame [D] [R] s’est toutefois trouvée paralysée par le non-achèvement de la succession de leur petite-fille, ayant une incidence directe sur le fonctionnement du [1].

En effet, les statuts de celui-ci prévoient, en l’article 13 que :
“TRANSMISSION PAR DÉCÈS : La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue au contraire de plein droit avec les héritiers de l’associé décédé. Sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux cessions de parts, ces parts peuvent être le cas échéant soit acquises par un autre associé ou un tiers, soit rachetées par la société en vue de leur annulation. 
La valeur de reprise est déterminée compte tenu de l’estimation de la dernière assemblée générale ordinaire. En cas de contestation, elle est fixée par voie d’expertise selon la procédure ci-dessus prévue pour les cessions de parts. Le prix de rachat doit être payé dans le délai de 6 mois à compter de la décision de l’assemblée générale”. 

Par mandat du 4 avril 2018, Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] ont chargé Maître [G], notaire à [Localité 2], de sommer Maître [V] de leur remettre différents documents concernant la succession de feue [T] [R]-[Y] (pièce n°4 des demandeurs). Certains documents ont été transmis, notamment des relevés bancaires, mais non les éléments relatifs à la dévolution des parts de Monsieur [N] [R] en qualité d’associé du [1] suite au décès de [T] [R]-[Y] ou encore l’acte de notoriété dans la succession de cette dernière, Madame [K] [Y] ayant indiqué à Maître [V] que les documents relatifs à la tutelle avaient brûlé dans l’incendie du chalet où ils étaient stockés (pièce n°5 des demandeurs).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2020, le conseil de Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] a à nouveau sollicité des informations sur la succession de [T] [R]-[Y] auprès de Maître [V] (pièce n°6 des demandeurs), qui a répondu qu’aucun acte de notoriété n’avait pu être établi et qu’il lui revenait de se rapprocher du conseil de Madame [K] [Y] (pièce n°7 des demandeurs).

Par acte de Commissaire de justice du 1er septembre 2021, Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] ont assigné Madame [K] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir ordonner, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [R]-[Y], la désignation d’un notaire, à l’exception de Maître [V], notaire à Douvaine, et de voir condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la société [3].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] demandent à la juridiction, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et 1364 du code de procédure civile, de :
- Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
- Constater que les opérations de partage sont complexes, compte tenu notamment des désaccords persistants sur la composition de l’actif successoral, 
Par conséquent, 
- Déclarer recevable et bien fondée l’action des consorts [R]-[L], 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [T] [R]-[Y], 
- Désigner un notaire qu’il plaira au Tribunal pour établir l’acte de notoriété et procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [R]-[Y], à l’exception de Me [V], Notaire à Douvaine, 
- Commettre un des juges du Tribunal pour veiller au bon déroulement desdites opérations, 
- Dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, 
- Juger que les parts du [2] sont exclues de la succession de [T] [R]-[Y], par l’effet de la clause de rapport,
- Débouter Madame [Y] de sa demande de rapport, 
- Débouter Madame [Y] de sa demande d’expertise, 
- Débouter Madame [Y] de sa demande visant à juger que les consorts [R] ont renoncé au bénéfice de la clause de retour conventionnel des parts du [1] données à [N] [R] par ses parents, 
- Débouter Madame [Y] de sa demande tendant à faire juger que le seul actif partageable de la succession de [T] [R]-[Y] est la valeur de rachat du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la compagnie [4], sous le dénommé [5] numéro 88015633, sous réserve de vérification de la clause bénéficiaire, 
- Débouter Madame [Y] de toute autre demande,
En tout état de cause, 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- Condamner Madame [K] [Y] à verser aux consorts [R]-[L] la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du CPC,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SCP [3], qui pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC. 

Les demandeurs soutiennent qu’en l’absence d’héritiers de feue [T] [R]-[Y], la loi impose de procéder à la division de l’héritage entre la ligne paternelle et la ligne maternelle selon le principe de la fente successorale prévue par l’article 738-1 du code civil. Ils affirment qu’en l’espèce, les époux [R] avaient la qualité d’héritiers de leur petite-fille en tant que grands-parents au sein de la branche paternelle de [T] [R]-[Y], à concurrence de la moitié de l’actif successoral de celle-ci, et qu’ils n’ont pas été associés aux opérations de règlement de la succession de cette dernière.

S’agissant plus particulièrement du [1] ([1]), ils allèguent que la clause de retour conventionnel rédigée dans l’acte de donation-partage du 21 octobre 1999 protège le [1] et empêche Madame [K] [Y] de revendiquer la qualité d’associée ou tout autre droit sur celui-ci. Ils ajoutent que la défenderesse n’a jamais été titulaire des parts du [1] en raison de l’ordre de successions, de la fente successorale et des termes de l’acte de donation-partage du 21 octobre 1989 qui comporte la clause de retour conventionnel précitée. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [K] [Y] demande à la juridiction de :
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande des consorts [R] visant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [T] [R]-[Y] décédée à [Localité 6] le [Date décès 3] 2011,
- Juger que les époux [E] [R] et leurs enfants ont renoncé tacitement au bénéfice de la clause de retour conventionnel des parts du [1] données à [N] [R], par ses parents,
- En ce cas, désigner un notaire pour procéder au partage, ainsi qu’un expert pour évaluer la valeur des 766 parts du [1] dépendant de la succession de feu [N] [R],
- Subsidiairement et en cas d’application de la clause de retour conventionnel, juger que le seul actif partageable de la succession de [T] [R]-[Y] est la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la compagnie [4], dont le partage est d’ores et déjà intervenu, ainsi que les comptes ouverts au nom de [T] dans les livres du [6], savoir un Livret Jeune et un PEL,
- Constater que les deux produits dont s’agit ont été clôturés par le [6] au mois d’avril 2023 et transférer à la [7],
- En conséquence, ordonner à la [7] d’avoir à payer, sa présentation du jugement à intervenir, la moitié des sommes consignées en principal, plus intérêts, aux consorts [R], et l’autre moitié à Madame [K] [Y].
- En ce cas, dire n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire pour procéder au partage.
- Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Dire que chaque partie supportera ses dépens. 
- Ordonner l’exécution provisoire.

Madame [K] [Y] soutient n’avoir jamais été opposée à la demande en partage, indiquant que les deux immeubles dépendant de la succession de feu [N] [R] ont été vendus et que les prix de vente lui ont été transmis. Elle ajoute avoir souscrit à la demande du juge des tutelles deux contrats d’assurance-vie dont la bénéficiaire était sa fille pour un montant de 710.000 francs.

S’agissant de la clause de retour conventionnel, elle soutient que sa fille étant décédée sans postérité, avant ses deux grands-parents paternels, cette clause a vocation à s’appliquer, sauf si les donateurs ou les autres enfants des époux [R] y ont expressément ou tacitement renoncé. Elle affirme que l’inaction des époux [R] entre le décès de leur fils [N] en 1998 et le leur en 2016-2017 démontre qu’ils ont renoncé tacitement au droit de retour conventionnel, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 19 janvier 1836. 


Elle allègue qu’il appartient aux demandeurs de verser les déclarations de succession des donateurs afin de vérifier si les parts données à [N] [R] y figuraient. Elle argue que les époux [R] sont redevenus propriétaires des 766 parts du [1] de leur fils décédé, sauf renonciation de leur part à la clause de retour conventionnel.


Elle allègue que la désignation d’un notaire n’est pas obligatoire si les parts du [1] ne figurent pas dans l’actif de la succession de [T], les seuls actifs restant à partager étant la valeur de rachat des deux contrats d’assurance-vie. 

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître plus amplement les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] ont désigné dans l’assignation délivrée par Commissaire de justice le 1er septembre 2021 les biens relatés dans la déclaration de succession de [T] [R]-[Y]. 

Les demandeurs sollicitent la liquidation de succession de [T] [R]-[Y], leur souhait étant que la moitié de l’actif net de celle-ci soit réparti entre eux en leur qualité d’héritiers de leurs parents décédés.

Les époux [E] [R] s’étaient rapprochés de Maître [V], notaire chargé de la succession de [T] [R]-[Y], et avaient donné procuration à leur fils [I] [R] le 12 juin 2015 pour accepter purement et simplement la succession et signer l’acte de notoriété une fois établi par le notaire (pièce n°2 des demandeurs). Toutefois, ce dernier ayant des difficultés à réunir l’ensemble des éléments de la succession compte tenu notamment de l’incendie du chalet, la succession de [T] [R]-[Y] n’a pas été achevée. Après le décès de leurs parents, les demandeurs à la présente instance ont, le 4 avril 2018, donné autorisation à Maître [G], notaire, d’informer Maître [V] qu’à défaut d’obtention des éléments relatif à ladite succession, ils auraient recours à une procédure judiciaire (pièce n°4 des demandeurs).

Malgré plusieurs échanges épistolaires (pièces n°5 à 7 des demandeurs), aucun rapprochement n’a pu aboutir entre ces derniers et Madame [K] [Y] en ce qu’elle n’a pas répondu aux sollicitations des requérants concernant la succession de sa fille, [T] [R]-[Y]. 
En conséquence, la recevabilité de l’action sera constatée dans le dispositif, les critères prévus par l’article 1360 du code de procédure civile étant respectés.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.


Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [T] [R]-[Y], et Madame [K] [Y] a acquiescé à cette demande.

Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de l’ordonner.

Sur la fente successorale et la clause de retour conventionnel

1) Sur la fente successorale

Aux termes de l’article 738-1 du code civil, lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni sœur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche.

En l’espèce, il convient de constater que la dévolution successorale de [T] [R]-[Y] n’a pas été effectuée.

Or, les époux [E] [R] avaient la qualité d’héritiers de leur petite-fille en tant que grands-parents au sein de la branche paternelle de cette dernière, à concurrence de la moitié de l’actif successoral de celle-ci, en raison du décès de feu [N] [R] en 1998, père de [T] [R]-[Y], et du seul frère de cette dernière, [A] [U], en 2011.

Si Monsieur et Madame [E] [R] ont initialement été contactés à ce titre à l’occasion de l’ouverture de la succession de [T] [R]-[Y] par Maître [V], notaire chargé de celle-ci, aucun acte de notoriété ni aucun acte liquidatif successoral n’ont été rédigés. 

Les héritiers des époux [E] [R] n’ont pas davantage été associés aux opérations de la succession de [T] [R]-[Y].

De ce fait, les successions de Monsieur [E] [R] et de Madame [D] [R] sont également bloquées, l’évaluation de la masse successorale à partager ne pouvant être effectuée, et ce compte tenu de l’ordre de succession et de la fente successorale.

2) Sur la clause de retour conventionnel

Aux termes de l’article 951 du code civil, le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

En l’espèce, le [1] a été constitué par acte du 21 octobre 1989, avec Monsieur [E] [R] et son épouse Madame [M] [B] épouse [R] comme seuls associés (pièce n°8 des demandeurs).
 
Par acte du 21 octobre 1989, Monsieur [E] [R] et son épouse Madame [M] [B] épouse [R] ont donné à leurs enfants à titre de partage anticipé la nue-propriété de parts du [1], en se réservant l’usufruit (pièce n°9 des demandeurs). 
 
Monsieur [N] [R] est décédé en 1998, laissant sa fille [T] [R]-[Y] comme héritière. 
 
[T] [R]-[Y] est décédée en 2011, et sa succession n’a pas été réglée.

Monsieur [E] [R] et son épouse Madame [M] [B] épouse [R] sont décédés, en 2016 et 2017. 

Or, Monsieur [N] [R] était associé du [1] au même titre que ses frères et sœurs. 
 
A son décès, le fonctionnement du GFA constitué par Monsieur et Madame [R] et leurs 
enfants s’est trouvé paralysé dès lors que l’article 13 des statuts du groupement indique : 
 
“ TRANSMISSION PAR DECES : 
La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue au contraire de plein droit avec les héritiers de l’associé décédé. Sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux cessions de parts, ces parts peuvent être le cas échéant soit acquises par un autre associé ou un tiers, soit rachetées par la société en vue de leur annulation. 
La valeur de reprise est déterminée compte tenu de l’estimation de la dernière assemblée 
générale ordinaire. En cas de contestation, elle est fixée par voie d’expertise selon la procédure 
ci-dessus prévue pour les cessions de parts. Le prix de rachat doit être payé dans le délai de 6 mois à compter de la décision de l’assemblée générale”. 

En effet, [T] [R]-[Y] est devenue titulaire de la nue-propriété de parts du [1] au décès de son père [N] [R] en 1998 par l’effet de la donation-partage de 1989 mais non par le biais de la succession de ses grands-parents qui sont décédés après elle.

Entre 1998 et 2011, Monsieur et Madame [E] [R] étaient toujours en vie, bénéficiaires de l’usufruit des parts du [1] et de l’usufruit des biens des [1].

En 2011, ces derniers ont hérité de [T] [R]-[Y] par l’effet de la fente successorale, comme il l’a été précédemment rappelé.
 
L’acte de donation-partage du 21 octobre 1989 comporte pour sa part une clause de retour conventionnel, rédigée dans les termes suivants : 
“ RETOUR CONVENTIONNEL :
Le DONATEUR réserve à son profit le droit de retour sur les biens donnés, conformément à l’article 951 du Code civil, pour le cas où le DONATAIRE viendrait à décéder avant lui sans enfant ni descendant et pour le cas où ceux qu’il aurait laissés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant lui”. 

Il résulte de cette clause que les époux [E] [R] s’étaient réservés à leur profit le droit de retour sur les biens donnés, pour le cas où l’un de leurs enfants ainsi que les descendants de ceux-ci viendrait à décéder avant eux, ce qui est le cas en l’espèce puisque Monsieur [N] [R] est décédé en 1998, sa seule fille [T] [R]-[Y] est décédée en 2011, et Monsieur [E] [R] et son épouse Madame [M] [B] épouse [R] sont décédés respectivement en 2016 et 2017. 
 
Les grands-parents de [T] [R]-[Y] étant décédés après elle, [T] [R]-[Y] n’a pas hérité des parts du [1] par l’effet de la succession de ses grands-parents.

Si Madame [K] [Y] soutient que Monsieur [E] [R] et son épouse Madame [M] [B] épouse [R] auraient renoncé tacitement à la clause de retour conventionnel, elle ne le démontre pas.

Il n’existe en effet aucun acte indiquant que Monsieur [E] [R] et son épouse Madame [D] [R] auraient renoncé à la clause de retour conventionnel. Il en est de même s’agissant de leurs enfants.
 

La clause de retour conventionnel s’applique donc en l’absence d’établissement d’une renonciation tacite des époux [E] [R] et de leurs enfants.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [Y] tendant à juger que les époux [E] [R] et leurs enfants ont renoncé tacitement à cette clause et de dire que les parts du [2] sont exclues de la succession de [T] [R]-[Y] par l’effet de la clause de rapport conventionnel.

Sur la désignation d’un notaire

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Conformément à l’article 1365 du même code, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la complexité des opérations justifie la désignation d’un nouveau notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.

Les parties ne s’étant pas accordées sur le choix d’un notaire, Maître [Z] [EN], notaire à [Localité 7], sera désignée à cet effet pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, sous la surveillance du juge en charge du suivi des liquidations partages.

S’agissant des demandes subsidiaires de Madame [K] [Y] relatives à la seule prise en compte des assurances-vie dans le partage, il y a lieu de faire application de la jurisprudence, qui a récemment précisé, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2024 (n°22-13.041), que s'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.

Sur la mission du notaire

Aux termes de l’article L151 B du livre des procédures fiscales : 1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. 
En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.
2. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. 
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit. 
3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.
Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.

En application de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie : indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiques sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés : [...] les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l'article L.151 B du livre des procédures fiscales.

Ainsi, le notaire désigné procédera aux démarches utiles afin d’obtenir communication du contenu de ces fichiers. À cet effet, il sera ordonné et, au besoin, requis aux responsables du fichier FICOBA et du fichier FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire, afin de déterminer la masse successorale et la mise en évidence d’éventuelles libéralités consenties par la défunte.

Il lui appartiendra également de procéder aux opérations de liquidation et de partage et de s’adjoindre au besoin, si la consistance ou la valeur des biens le justifie, tout sapiteur sur le fondement de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.

Il n’y a donc pas lieu de désigner un expert à ce stade de la procédure.


Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant en formation collégiale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :


DÉCLARE recevable l’action intentée par Monsieur [I] [R], Madame [P] [R] épouse [L], Monsieur [H] [R] et Monsieur [S] [R] ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [T] [R]-[Y] née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 8], et décédée le [Date décès 3] 2011 à [Localité 6] (Suisse) ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [Z] [EN], notaire à [Adresse 6] ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, par mail à [Courriel 1]

DÉSIGNE le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales suivant ordonnance de roulement du Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS (74), à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

DIT que le notaire désigné aura pour mission de :
- convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation ;
- leur demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, 
- dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, 
- dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement par mail à [Courriel 1].

ETEND la mission de Maître [Z] [EN] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [T] [R]-[Y] de son vivant, ainsi que pour toute assurance-vie souscrite à son nom ;

À cet effet, ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire,

DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande tendant à juger que les époux [E] [R] et leurs enfants ont renoncé tacitement au bénéfice de la clause de retour conventionnel des parts du [2],

DIT en conséquence que les parts du [2] sont exclues de la succession de [T] [R]-[Y] par l’effet de la clause de rapport conventionnel,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes à ce stade de la procédure ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP [3] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 951, code civil 4, code civil 738-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:09:13.982Z.