Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 26 août 2025, n° 25/00109
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d'huissier en date du 20 février 2025, l’office cantonal des faillites de la République et Canton de [Localité 1] a fait assigner la société anonyme SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société anonyme BANQUE LAYDERNIER devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à lui remettre la totalité des fonds présents sur le livret A et le compte courant ouverts dans les livres de l’établissement bancaire par madame [B] [I], décédée le [Date décès 1] 2022, domiciliée à la date de son décès sur la commune de [Localité 5] et dont le règlement de la succession lui a été confiée, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 1er avril 2025, l’office cantonal des faillites de la République et Canton de [Localité 1] a réitéré ses demandes. La société anonyme SOCIETE GENERALE, citée à personne, n’a pas comparu. Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par le demandeur au soutien de ses prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1932 et 1939 du code civil ; Vu les articles 20 et 21 du règlement UE n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ; Vu l’article 573 du code civil suisse ; Le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque cette obligation n’est pas sérieusement contestable. Madame [B] [I] étant domiciliée en Suisse lors de son décès, sa succession est régie par la loi suisse. L’ensemble des héritiers et légataires ayant répudié la succession, ainsi que cela ressort de l’avis adressé le 13 janvier 2023 par la justice de paix au tribunal de première instance, le règlement de la succession incombe, en application du dernier texte susvisé, à l’office des faillites, lequel a expressément été investi de cette mission par jugement du tribunal de première instance en date du 23 janvier 2023. Le règlement de la succession implique nécessairement que l’office des faillites puisse appréhender, et le cas échéant réaliser, l’actif de la succession afin d’apurer le passif. L’office des faillites est donc en droit d’exiger que les capitaux, fonds et biens mobiliers compris dans la succession et détenus par des tiers lui soient remis. L’actif de la succession de madame [B] [I] comporte deux comptes ouverts dans les livres de la société défenderesse, un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et un livret A n° [XXXXXXXXXX02]. L’office des faillites n’étant pas un héritier de madame [B] [I] et la remise des fonds ne pouvant s’analyser en un transfert de propriété donnant lieu à imposition, la société défenderesse ne saurait subordonner la remise des fonds à la production d’un quelconque document fiscal. L’obligation pour la société défenderesse de remettre les fonds présents sur les deux comptes précités n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de l’y condamner sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société anonyme SOCIETE GENERALE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et à payer à l’office cantonal des faillites de la République et Canton de [Localité 1] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Condamnons la société anonyme SOCIETE GENERALE à remettre à l’office cantonal des faillites de la République et Canton de [Localité 1], dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, et pendant un délai de 6 mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des fonds présents à la date de la remise sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et le livret A n° [XXXXXXXXXX02] ouverts dans ses livres (société BANQUE LAYDERNIER) par madame [B] [I], décédée le [Date décès 1] 2022 ; Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ; Condamnons la société anonyme SOCIETE GENERALE à payer à l’office cantonal des faillites de la République et Canton de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société anonyme SOCIETE GENERALE aux dépens de l'instance ; Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025 Minute : 25/00317 N° RG 25/00109 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDHP Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 01 Avril 2025 Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Office Cantonal des Faillites de la République et Canton de [Localité 1], dont le siège est à [Adresse 1], représentant de la succession répudiée de Feue Madame [B] [S] [N], décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022, représentée par Maître Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, DEFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société BANQUE LAYDERNIER, S.A., dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3], pris en son établissement de [Localité 4] situé [Adresse 4] non comparante le 27/08/2025 Titre à Me GARDILLOU 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d'huissier en date du 20 février 2025, l’office cantonal des faillites de la République et Canton de [Localité 1] a fait assigner la société anonyme SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société anonyme BANQUE LAYDERNIER devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à lui remettre la totalité des fonds présents sur le livret A et le compte courant ouverts dans les livres de l’établissement bancaire par madame [B] [I], décédée le [Date décès 1] 2022, domiciliée à la date de son décès sur la commune de [Localité 5] et dont le règlement de la succession lui a été confiée, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 1er avril 2025, l’office cantonal des faillites de la République et Canton de [Localité 1] a réitéré ses demandes. La société anonyme SOCIETE GENERALE, citée à personne, n’a pas comparu. Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par le demandeur au soutien de ses prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1932 et 1939 du code civil ; Vu les articles 20 et 21 du règlement UE n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ; Vu l’article 573 du code civil suisse ; Le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque cette obligation n’est pas sérieusement contestable. Madame [B] [I] étant domiciliée en Suisse lors de son décès, sa succession est régie par la loi suisse. L’ensemble des héritiers et légataires ayant répudié la succession, ainsi que cela ressort de l’avis adressé le 13 janvier 2023 par la justice de paix au tribunal de première instance, le règlement de la succession incombe, en application du dernier texte susvisé, à l’office des faillites, lequel a expressément été investi de cette mission par jugement du tribunal de première instance en date du 23 janvier 2023. Le règlement de la succession implique nécessairement que l’office des faillites puisse appréhender, et le cas échéant réaliser, l’actif de la succession afin d’apurer le passif. L’office des faillites est donc en droit d’exiger que les capitaux, fonds et biens mobiliers compris dans la succession et détenus par des tiers lui soient remis. L’actif de la succession de madame [B] [I] comporte deux comptes ouverts dans les livres de la société défenderesse, un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et un livret A n° [XXXXXXXXXX02]. L’office des faillites n’étant pas un héritier de madame [B] [I] et la remise des fonds ne pouvant s’analyser en un transfert de propriété donnant lieu à imposition, la société défenderesse ne saurait subordonner la remise des fonds à la production d’un quelconque document fiscal. L’obligation pour la société défenderesse de remettre les fonds présents sur les deux comptes précités n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de l’y condamner sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société anonyme SOCIETE GENERALE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et à payer à l’office cantonal des faillites de la République et Canton de [Localité 1] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Condamnons la société anonyme SOCIETE GENERALE à remettre à l’office cantonal des faillites de la République et Canton de [Localité 1], dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, et pendant un délai de 6 mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des fonds présents à la date de la remise sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et le livret A n° [XXXXXXXXXX02] ouverts dans ses livres (société BANQUE LAYDERNIER) par madame [B] [I], décédée le [Date décès 1] 2022 ; Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ; Condamnons la société anonyme SOCIETE GENERALE à payer à l’office cantonal des faillites de la République et Canton de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société anonyme SOCIETE GENERALE aux dépens de l'instance ; Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:11:21.946Z.