Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 15 mai 2025, n° 23/01341
Motifs
******** EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit de commissaire de justice du 16 mai 2023 par lequel M. [I] [M] et Mme [X] [M] ont assigné la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles 1907, 1147 ancien, 1231 et suivants du code civil, L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants, L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l’article L. 341-34 du même code ; - DECLARER les demandes de M. [I] [M] et Mme [X] [M] recevables et bien fondées ; - PRONONCER l’annulation de la stipulation d’intérêts du contrat initial souscrit par M. [I] [M] et Mme [X] [M] ; En tout état de cause, - PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l’avenant au prêt conclu suivant offre en date du 26 avril 2018 auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par M. [I] [M] et Mme [X] [M] ; - CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. [I] [M] et Mme [X] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ; - CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. [I] [M] et Mme [X] [M] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ; - CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance Vu les conclusions de désistement de M. [I] [M] et Mme [X] [M] dans les termes suivants : - CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [M] et son épouse, Madame [X] [M], - ORDONNER que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE dans les termes suivants : Vu les articles 395 et 399 du Code de procédure civile, - DONNER ACTE au Crédit Foncier de France de ce qu’il accepte le désistement des époux [M] de l’instance enrôlée sous le numéro 23/01341, à charge pour eux d’assumer les frais taxables de l’instance au sens de l’article 399 du Code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2025. Attendu que le tribunal constatera qu'à la suite d'une transaction intervenue hors instance judiciaire entre les parties, les demandeurs, M. [I] [M] et Mme [X] [M] entendent se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE , Attendu, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, que ce désistement est parfait dès lors qu'il est accepté par la banque défenderesse, Attendu qu'il conviendra en conséquence de constater le dessaisissement des demandeurs, de le déclarer parfait et de déclarer éteinte la présente instance et le tribunal desssaisi, Attendu que selon l'accord intervenu entre les parties chacune conservera la charge des frais honoraires et dépens qu'elle aura exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, DONNE ACTE à M. [I] [M] et Mme [X] [M] de leur désistement d’instance et d'action, DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action par M. [I] [M] et Mme [X] [M] à l’encontre de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de BÉZIERS sous le n° RG : 23/1341 et le dessaisissement du Tribunal, DIT ET JUGE que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Mai 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Me Maëva PETIT, Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] MINUTE N° 25/256 AFFAIRE : N° RG 23/01341 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E27AO Jugement Rendu le 15 Mai 2025 DEMANDEURS : Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Maëva PETIT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Jérémie BOULAIRE, avocat au Barreau de DOUAI Madame [X] [M] née [H] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Maëva PETIT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Jérémie BOULAIRE, avocat au Barreau de DOUAI DEFENDERESSE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS DE [Localité 11] sous le n° 542 029 848 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Georges JOURDE, avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le Sans débat en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 ; Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit de commissaire de justice du 16 mai 2023 par lequel M. [I] [M] et Mme [X] [M] ont assigné la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles 1907, 1147 ancien, 1231 et suivants du code civil, L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants, L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l’article L. 341-34 du même code ; - DECLARER les demandes de M. [I] [M] et Mme [X] [M] recevables et bien fondées ; - PRONONCER l’annulation de la stipulation d’intérêts du contrat initial souscrit par M. [I] [M] et Mme [X] [M] ; En tout état de cause, - PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de l’avenant au prêt conclu suivant offre en date du 26 avril 2018 auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE par M. [I] [M] et Mme [X] [M] ; - CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. [I] [M] et Mme [X] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ; - CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à M. [I] [M] et Mme [X] [M] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ; - CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance Vu les conclusions de désistement de M. [I] [M] et Mme [X] [M] dans les termes suivants : - CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [M] et son épouse, Madame [X] [M], - ORDONNER que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE dans les termes suivants : Vu les articles 395 et 399 du Code de procédure civile, - DONNER ACTE au Crédit Foncier de France de ce qu’il accepte le désistement des époux [M] de l’instance enrôlée sous le numéro 23/01341, à charge pour eux d’assumer les frais taxables de l’instance au sens de l’article 399 du Code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2025. Attendu que le tribunal constatera qu'à la suite d'une transaction intervenue hors instance judiciaire entre les parties, les demandeurs, M. [I] [M] et Mme [X] [M] entendent se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE , Attendu, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, que ce désistement est parfait dès lors qu'il est accepté par la banque défenderesse, Attendu qu'il conviendra en conséquence de constater le dessaisissement des demandeurs, de le déclarer parfait et de déclarer éteinte la présente instance et le tribunal desssaisi, Attendu que selon l'accord intervenu entre les parties chacune conservera la charge des frais honoraires et dépens qu'elle aura exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, DONNE ACTE à M. [I] [M] et Mme [X] [M] de leur désistement d’instance et d'action, DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action par M. [I] [M] et Mme [X] [M] à l’encontre de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de BÉZIERS sous le n° RG : 23/1341 et le dessaisissement du Tribunal, DIT ET JUGE que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Mai 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Me Maëva PETIT, Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:17:09.540Z.