Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 9 mai 2025, n° 22/00365
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [U] et Madame [L] [Y] sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 7] qui jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] appartenant Madame [L] [I]. À la suite de l'échec d'une tentative de bornage amiable constatée suivant procès-verbal de carence en date du 6 octobre 2022, Monsieur [T] [U] et Madame [L] [Y] ont, par acte du 23 novembre 2022, fait assigner Madame [L] [I] aux fins de voir ordonner un bornage judiciaire à frais communs et la désignation d'un expert. Par jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment : ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus situés à [Adresse 15], cadastrés section [Cadastre 7] d'une part et AE n°[Cadastre 2] d'autre part, aux frais avancés de Monsieur [T] [U] et Madame [L] [Y],désigné en qualité de géomètre expert, Monsieur [Z] [V], domicilié [Adresse 5],débouté Madame [L] [I] de sa demande d'extension de la mission de l'expert à la recherche d'un bornage préexistant,fixé à la somme de 1200 euros l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert à charge pour Monsieur [T] [U] et Madame [L] [Y] de consigner cette somme au greffe du tribunal dans le délai d'UN MOIS à compter du présent jugement,renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2023 à 9h00,réservé les autres demandes et les dépens. L’expert a déposé son rapport au greffe le 7 octobre 2024. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025. Monsieur [T] [U] et Madame [L] [Y] sollicitent de : rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L] [I],particulièrement sur la revendication de la portion litigieuse, à titre principal, rejeter la demande d’application du délai abrégé de 10 années de la prescription acquisitive ;rejeter la demande de revendication de Madame [L] [I] faute pour elle de justifier d’une possession sur une période de 30 années ;à titre subsidiaire, rejeter la demande de revendication de Madame [L] [I] faute pour elle de justifier d’actes matériels et individuels de possession ;rejeter la demande de revendication de Madame [L] [I] pour elle de justifier d’une possession non équivoque ;sur le bornage, homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [V] et juger que la limite de propriété entre les parcelles section AE numéro [Cadastre 1] et section AE numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 14] est défini par une ligne droite notée A-B-C-D-E sur le plan annexe 2 dudit rapport ;ordonner en conséquence l’implantation des bornes par Monsieur [V] sur les points tels que fixés,juger que l’annexe 2 du rapport de Monsieur [V] sera annexé au jugement à intervenir,ordonner le bornage des propriétés sises communes de [Localité 14] de Madame [Y] et [U] et de Madame [I],condamner Madame [L] [I] à supporter la totalité des frais d’expertise judiciaire,condamner Madame [L] [I] à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [Y] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [L] [I] aux entiers dépens. Ils font valoir que l’expert a conclu que la limite de propriété entre les parcelles section [Cadastre 7] et section [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 14] est définie par ligne droite notée A-B-C-D-E sur le plan annexe 2 de son rapport. Ils expliquent être d’accord avec cette limite et sollicitent en conséquence l’homologation du rapport. Ils soutiennent que l’argumentaire de Madame [I] procède d’une dénaturation du rapport d’expertise et sera rejetée. Ils exposent au visa de l’article 2261 du code civil que la défenderesse ne justifie pas d’une possession sur une durée de 30 ans. Ils ajoutent que si par extraordinaire le tribunal jugeait que Madame [I] justifiait d’actes matériels individuels de possession, alors cette possession est viciée par l’équivoque. Madame [L] [I] sollicite de : rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise formulée par les demandeurs,juger que faute d’éléments suffisants le rapport d’expertise ne peut être homologué,juger que les conditions relatives à la prescription acquisitive abrégée de 10 années sont remplies par Madame [I],juger que Madame [I] est propriétaire de la parcelle de terre litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive à savoir la zone comprise entre les points ABCD et E délimités par l’expert judiciaire,condamner les demandeurs à supporter la totalité des frais d’expertise judiciaire,condamner les demandeurs à régler à Madame [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir au sein de son rapport que l’expert précise bien qu’il n’existe aucune borne permettant de délimiter les parcelles, que le seul élément est un piquet en fer planté dans le sol, que l’étude des titres de propriété ne permet pas non plus de délimiter les terrains, que l’acte de vente du 21 août 2020 des consorts [W] ne fait pas mention d’un quelconque jardin, que le premier géomètre intervenu, Monsieur [M] [J], n’a pas réussi à établir un bornage et a été contraint de rédiger un PV de carence, que l’expert judiciaire indique avoir défini des points par application au mieux du principe graphique du plan cadastral actuel, que le tribunal ne peut donc homologuer un tel rapport faute de certitude. Elle explique au visa de l’article 2272 du code civil qu’elle dispose d’un titre car l’acte de vente mentionne le jardin à la différence des demandeurs et qu’elle a toujours utilisé paisiblement cette parcelle de terre pensant légitimement qu’elle lui appartenait. Elle indique que cela fait à ce jour 17 années qu’elle jouit paisiblement de ce morceau de terrain, de sorte qu’il y a lieu d’établir une prescription acquisitive abrégée de 10 années. Lors de l’audience, compte tenu de la demande de Madame [I] sur la prescription acquisitive, le tribunal judiciaire a mis dans le débat son incompétence dans sa formation sans représentation obligatoire au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire seulement sur la demande relative à la prescription acquisitive ou pour le tout. Le conseil des demandeurs indique ne pas avoir soulevé cette incompétence pour ne pas rallonger les délais de procédure. Le conseil de la défenderesse indique être à disposition pour le renvoi sur l’ensemble des demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal judiciaire Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. En application de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. Aux termes de l’article R211-3-26 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire a compétence exclusive « dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…) 5° Actions immobilières pétitoires ». l'article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande. Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, mise arbitrage ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, il sera observé que Madame [L] [I] formule une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 2272 du code civil qui porte sur une action réelle immobilière, soit sur une matière qui relève du tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire. A l’audience, les parties reconnaissant l’incompétence du juge initialement saisi en matière de bornage au profit du tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire. Compte-tenu de l’objet du litige, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire pour le tout devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire. L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la constitution d’avocat est obligatoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort, SE DECLARE incompétent sur le plan matériel, RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire pour le tout dans sa formation compétente avec représentation obligatoire; RESERVE l’ensemble des demandes ; RAPPELLE que la constitution d’avocat est obligatoire ; DIT qu'à l'issue du délai d'appel, le dossier lui sera transmis ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi, la juge et la greffiere ont signé la présente décision. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] MINUTE N°2025/ 445 AFFAIRE : N° RG 22/00365 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E22H5 Copie à : Me Florence DELFAU-BARDY Maître Virginie ARCELLA LUST Le : JUGEMENT DU 09 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] DEMANDEURS : Madame [L] [H] [Y] née le 03 Avril 1965 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 4] Monsieur [T] [G] [X] [U] né le 20 Avril 1976 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 4] Représentés par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDERESSE : Madame [L] [K] [N] [I] née le 19 Octobre 1965 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge Greffière : Emeline DUNAS, Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge DÉBATS : Audience publique du 14 Mars 2025 DECISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [U] et Madame [L] [Y] sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 7] qui jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] appartenant Madame [L] [I]. À la suite de l'échec d'une tentative de bornage amiable constatée suivant procès-verbal de carence en date du 6 octobre 2022, Monsieur [T] [U] et Madame [L] [Y] ont, par acte du 23 novembre 2022, fait assigner Madame [L] [I] aux fins de voir ordonner un bornage judiciaire à frais communs et la désignation d'un expert. Par jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment : ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus situés à [Adresse 15], cadastrés section [Cadastre 7] d'une part et AE n°[Cadastre 2] d'autre part, aux frais avancés de Monsieur [T] [U] et Madame [L] [Y],désigné en qualité de géomètre expert, Monsieur [Z] [V], domicilié [Adresse 5],débouté Madame [L] [I] de sa demande d'extension de la mission de l'expert à la recherche d'un bornage préexistant,fixé à la somme de 1200 euros l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert à charge pour Monsieur [T] [U] et Madame [L] [Y] de consigner cette somme au greffe du tribunal dans le délai d'UN MOIS à compter du présent jugement,renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2023 à 9h00,réservé les autres demandes et les dépens. L’expert a déposé son rapport au greffe le 7 octobre 2024. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025. Monsieur [T] [U] et Madame [L] [Y] sollicitent de : rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L] [I],particulièrement sur la revendication de la portion litigieuse, à titre principal, rejeter la demande d’application du délai abrégé de 10 années de la prescription acquisitive ;rejeter la demande de revendication de Madame [L] [I] faute pour elle de justifier d’une possession sur une période de 30 années ;à titre subsidiaire, rejeter la demande de revendication de Madame [L] [I] faute pour elle de justifier d’actes matériels et individuels de possession ;rejeter la demande de revendication de Madame [L] [I] pour elle de justifier d’une possession non équivoque ;sur le bornage, homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [V] et juger que la limite de propriété entre les parcelles section AE numéro [Cadastre 1] et section AE numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 14] est défini par une ligne droite notée A-B-C-D-E sur le plan annexe 2 dudit rapport ;ordonner en conséquence l’implantation des bornes par Monsieur [V] sur les points tels que fixés,juger que l’annexe 2 du rapport de Monsieur [V] sera annexé au jugement à intervenir,ordonner le bornage des propriétés sises communes de [Localité 14] de Madame [Y] et [U] et de Madame [I],condamner Madame [L] [I] à supporter la totalité des frais d’expertise judiciaire,condamner Madame [L] [I] à payer à Monsieur [T] [A] et Madame [L] [Y] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [L] [I] aux entiers dépens. Ils font valoir que l’expert a conclu que la limite de propriété entre les parcelles section [Cadastre 7] et section [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 14] est définie par ligne droite notée A-B-C-D-E sur le plan annexe 2 de son rapport. Ils expliquent être d’accord avec cette limite et sollicitent en conséquence l’homologation du rapport. Ils soutiennent que l’argumentaire de Madame [I] procède d’une dénaturation du rapport d’expertise et sera rejetée. Ils exposent au visa de l’article 2261 du code civil que la défenderesse ne justifie pas d’une possession sur une durée de 30 ans. Ils ajoutent que si par extraordinaire le tribunal jugeait que Madame [I] justifiait d’actes matériels individuels de possession, alors cette possession est viciée par l’équivoque. Madame [L] [I] sollicite de : rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise formulée par les demandeurs,juger que faute d’éléments suffisants le rapport d’expertise ne peut être homologué,juger que les conditions relatives à la prescription acquisitive abrégée de 10 années sont remplies par Madame [I],juger que Madame [I] est propriétaire de la parcelle de terre litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive à savoir la zone comprise entre les points ABCD et E délimités par l’expert judiciaire,condamner les demandeurs à supporter la totalité des frais d’expertise judiciaire,condamner les demandeurs à régler à Madame [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir au sein de son rapport que l’expert précise bien qu’il n’existe aucune borne permettant de délimiter les parcelles, que le seul élément est un piquet en fer planté dans le sol, que l’étude des titres de propriété ne permet pas non plus de délimiter les terrains, que l’acte de vente du 21 août 2020 des consorts [W] ne fait pas mention d’un quelconque jardin, que le premier géomètre intervenu, Monsieur [M] [J], n’a pas réussi à établir un bornage et a été contraint de rédiger un PV de carence, que l’expert judiciaire indique avoir défini des points par application au mieux du principe graphique du plan cadastral actuel, que le tribunal ne peut donc homologuer un tel rapport faute de certitude. Elle explique au visa de l’article 2272 du code civil qu’elle dispose d’un titre car l’acte de vente mentionne le jardin à la différence des demandeurs et qu’elle a toujours utilisé paisiblement cette parcelle de terre pensant légitimement qu’elle lui appartenait. Elle indique que cela fait à ce jour 17 années qu’elle jouit paisiblement de ce morceau de terrain, de sorte qu’il y a lieu d’établir une prescription acquisitive abrégée de 10 années. Lors de l’audience, compte tenu de la demande de Madame [I] sur la prescription acquisitive, le tribunal judiciaire a mis dans le débat son incompétence dans sa formation sans représentation obligatoire au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire seulement sur la demande relative à la prescription acquisitive ou pour le tout. Le conseil des demandeurs indique ne pas avoir soulevé cette incompétence pour ne pas rallonger les délais de procédure. Le conseil de la défenderesse indique être à disposition pour le renvoi sur l’ensemble des demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal judiciaire Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. En application de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. Aux termes de l’article R211-3-26 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire a compétence exclusive « dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…) 5° Actions immobilières pétitoires ». l'article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande. Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, mise arbitrage ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, il sera observé que Madame [L] [I] formule une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 2272 du code civil qui porte sur une action réelle immobilière, soit sur une matière qui relève du tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire. A l’audience, les parties reconnaissant l’incompétence du juge initialement saisi en matière de bornage au profit du tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire. Compte-tenu de l’objet du litige, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire pour le tout devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire. L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la constitution d’avocat est obligatoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort, SE DECLARE incompétent sur le plan matériel, RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire pour le tout dans sa formation compétente avec représentation obligatoire; RESERVE l’ensemble des demandes ; RAPPELLE que la constitution d’avocat est obligatoire ; DIT qu'à l'issue du délai d'appel, le dossier lui sera transmis ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi, la juge et la greffiere ont signé la présente décision. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:17:24.520Z.