Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 5, 29 juillet 2025, n° 25/01570
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [M], Président de la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL, est redevable à l’égard du Trésor Public de la somme de 15 626 € au titre de l'impôt sur le revenu portant sur les années 2020 et 2021. Suivant procès-verbal en date du 27 novembre 2024, une saisie-attribution a été adressée à la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL par le comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault, lequel a adressé un courrier de rappel à la débitrice le 16 janvier 2025. Cette saisie a été notifiée à Monsieur [R] [M] le 27 novembre. Par exploit d'huissier en date du 11 juin 2025, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL a fait assigner la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL à compraître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15 626 €, arrêtée au 10 mars 2025. A l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instances aux termes duquel il demande au visa des articles L.211-2, L.211-3, R.211-5 et R.211-9 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L.281 et R.281-3-1 et L.262 du Livre des Procédures Fiscales, de : juger que la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL refuse de déférer à la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 27/11/2024 par le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL ;juger que la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL est personnellement débitrice des causes de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL en date du 27/11/2024 ;juger que la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL n'a pas respecté son obligation de renseignement ;condamner en conséquence la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL à payer au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL la somme de 15 626 €, arrêtée au 10 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce même jour ;en tout état de cause, condamner la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL à payer au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL bien que valablement citée à personne morale (remise de l'acte à Madame [W] [B], assistante de direction), n'a pas comparu, ni personne pour elle. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime, régulière, recevable et bien-fondée. Sur la demande de délivrance d’un titre exécutoire à l'encontre de la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL L'article L.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution contraint le tiers saisi de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L'article R.211-5 du même Code oblige le tiers-détenteur, sur demande qui lui en est faite sous forme de saisie-attribution, à verser au comptable public, et au lieu et place du débiteur, les fonds qu'il détient ou qu'il doit à concurrence des impositions dues par ce dernier, et pour le montant au maximum figurant sur l'acte de saisie. A défaut de paiement ou de réponse à la demande de renseignement, il peut être poursuivi sur ses biens personnels. Autrement dit, en cas de non paiement par le tiers saisi ou de non-fourniture des renseignements sollicités par le créancier, ce dernier a la possibilité de saisir le Juge de l’exécution aux fins d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre, nonobstant la possibilité pour le tiers saisi de se retourner contre le débiteur (Cass. Avis 7 mars 1997 pourvoi n°09-60.015). La délivrance de ce titre exécutoire est néanmoins soumise à la vérification de la défaillance du tiers détenteur (défaut de renseignement et/ou défaut de paiement) et de la régularité de la procédure de la saisie-attribution (notification régulière de la saisie et absence de contestation du principe de créance). En outre, le tiers, tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, est celui qui est tenu d’une obligation portant sur une somme d'argent envers ce débiteur. Ainsi, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution d'établir que le débiteur est créancier du tiers saisi. Au cas d'espèce, force est de constater que le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL ne démontre pas que la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL est débitrice d'une quelconque somme à l'égard de Monsieur [R] [M]. En effet, il ressort des statuts de la société que ce dernier est gérant non-associé, que rien ne permet de corroborer qu'il perçoit une rémunération au titre de son mandat social. Dès lors, aucune procédure d'exécution forcée peut être intentée devant le Juge de l'exécution ; l'action en paiement présentée par le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL à l'encontre de la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL n'est pas recevable. En conséquence, il convient de débouter le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL. Sur les autres demandes Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL, qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens. En outre, sa demande au titre des frais irrépétibles sera nécessairement rejetée. L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL de sa demande de condamnation à l'égard de la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL ; REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL aux dépens ; RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION JUGE DE L'EXECUTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS CS604 34535 BEZIERS Cedex Affaire : SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL C/ S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL RG N° N° RG 25/01570 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WRR PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION NOTIFICATION D'UNE DECISION AU DEMANDEUR Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992) DESTINATAIRE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL 274 avenue du Maréchal Juin, CS 90371 34207 SETE CEDEX J'ai l'honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL à S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL. Cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) . Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret). Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d'appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret). En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992). Fait au greffe, le Le Directeur des services de greffe judiciaires, MODALITES D'APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 Les voies de recours : Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l'article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 : "Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision." "L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire." Modalité d'appel : Il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours. JUGE DE L'EXECUTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS CS604 34535 BEZIERS Cedex Affaire SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL C/ S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL RG N° N° RG 25/01570 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WRR PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION NOTIFICATION D'UNE DECISION AU DEFENDEUR Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992) DESTINATAIRE S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL ZAE des Aires 34120 PEZENAS J'ai l'honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL à S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL. Cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) . Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret). Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d'appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret). En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992). Fait au greffe, le Le Directeur des services de greffe judiciaires, MODALITES D'APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 Les voies de recours : Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l'article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 : "Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision." "L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire." Modalité d'appel : Il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours.
Texte intégral
AUDIENCE DU 29 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 25/01570 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WRR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DE L'EXECUTION RENDU LE : VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Françoise SENDAT, Greffier ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL Le Chef, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 274 avenue du Maréchal Juin, CS 90371 34207 SETE CEDEX représenté par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne-Chloé MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS ET PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL Immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 803 566 645, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ZAE des Aires 34120 PEZENAS non comparante ni représentée DEBATS : L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 29 Juillet 2025. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition Par jugement réputé contradictoire En PREMIER RESSORT EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [M], Président de la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL, est redevable à l’égard du Trésor Public de la somme de 15 626 € au titre de l'impôt sur le revenu portant sur les années 2020 et 2021. Suivant procès-verbal en date du 27 novembre 2024, une saisie-attribution a été adressée à la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL par le comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Hérault, lequel a adressé un courrier de rappel à la débitrice le 16 janvier 2025. Cette saisie a été notifiée à Monsieur [R] [M] le 27 novembre. Par exploit d'huissier en date du 11 juin 2025, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL a fait assigner la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL à compraître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15 626 €, arrêtée au 10 mars 2025. A l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instances aux termes duquel il demande au visa des articles L.211-2, L.211-3, R.211-5 et R.211-9 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L.281 et R.281-3-1 et L.262 du Livre des Procédures Fiscales, de : juger que la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL refuse de déférer à la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 27/11/2024 par le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL ;juger que la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL est personnellement débitrice des causes de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL en date du 27/11/2024 ;juger que la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL n'a pas respecté son obligation de renseignement ;condamner en conséquence la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL à payer au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL la somme de 15 626 €, arrêtée au 10 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce même jour ;en tout état de cause, condamner la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL à payer au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL bien que valablement citée à personne morale (remise de l'acte à Madame [W] [B], assistante de direction), n'a pas comparu, ni personne pour elle. La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime, régulière, recevable et bien-fondée. Sur la demande de délivrance d’un titre exécutoire à l'encontre de la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL L'article L.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution contraint le tiers saisi de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L'article R.211-5 du même Code oblige le tiers-détenteur, sur demande qui lui en est faite sous forme de saisie-attribution, à verser au comptable public, et au lieu et place du débiteur, les fonds qu'il détient ou qu'il doit à concurrence des impositions dues par ce dernier, et pour le montant au maximum figurant sur l'acte de saisie. A défaut de paiement ou de réponse à la demande de renseignement, il peut être poursuivi sur ses biens personnels. Autrement dit, en cas de non paiement par le tiers saisi ou de non-fourniture des renseignements sollicités par le créancier, ce dernier a la possibilité de saisir le Juge de l’exécution aux fins d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre, nonobstant la possibilité pour le tiers saisi de se retourner contre le débiteur (Cass. Avis 7 mars 1997 pourvoi n°09-60.015). La délivrance de ce titre exécutoire est néanmoins soumise à la vérification de la défaillance du tiers détenteur (défaut de renseignement et/ou défaut de paiement) et de la régularité de la procédure de la saisie-attribution (notification régulière de la saisie et absence de contestation du principe de créance). En outre, le tiers, tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, est celui qui est tenu d’une obligation portant sur une somme d'argent envers ce débiteur. Ainsi, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution d'établir que le débiteur est créancier du tiers saisi. Au cas d'espèce, force est de constater que le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL ne démontre pas que la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL est débitrice d'une quelconque somme à l'égard de Monsieur [R] [M]. En effet, il ressort des statuts de la société que ce dernier est gérant non-associé, que rien ne permet de corroborer qu'il perçoit une rémunération au titre de son mandat social. Dès lors, aucune procédure d'exécution forcée peut être intentée devant le Juge de l'exécution ; l'action en paiement présentée par le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL à l'encontre de la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL n'est pas recevable. En conséquence, il convient de débouter le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL. Sur les autres demandes Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL, qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens. En outre, sa demande au titre des frais irrépétibles sera nécessairement rejetée. L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL de sa demande de condamnation à l'égard de la SARL VERS LA TERRE INTERNATIONAL ; REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL aux dépens ; RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION JUGE DE L'EXECUTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS CS604 34535 BEZIERS Cedex Affaire : SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL C/ S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL RG N° N° RG 25/01570 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WRR PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION NOTIFICATION D'UNE DECISION AU DEMANDEUR Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992) DESTINATAIRE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL 274 avenue du Maréchal Juin, CS 90371 34207 SETE CEDEX J'ai l'honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL à S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL. Cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) . Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret). Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d'appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret). En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992). Fait au greffe, le Le Directeur des services de greffe judiciaires, MODALITES D'APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 Les voies de recours : Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l'article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 : "Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision." "L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire." Modalité d'appel : Il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours. JUGE DE L'EXECUTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS CS604 34535 BEZIERS Cedex Affaire SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL C/ S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL RG N° N° RG 25/01570 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WRR PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION NOTIFICATION D'UNE DECISION AU DEFENDEUR Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992) DESTINATAIRE S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL ZAE des Aires 34120 PEZENAS J'ai l'honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LITTORAL à S.A.S. VERS LA TERRE INTERNATIONAL. Cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) . Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret). Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d'appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret). En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992). Fait au greffe, le Le Directeur des services de greffe judiciaires, MODALITES D'APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 Les voies de recours : Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l'article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 : "Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision." "L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire." Modalité d'appel : Il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution R211-9, code des procedures civiles d'execution R211-5
- 12 mai 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03345
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:19:09.306Z.