Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 11 septembre 2025, n° 19/03003
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : [B] [H] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] (37) laissant pour héritiers quatre enfants issus de sa première union, à savoir : - Madame [G] [H], divorcée [Y] - Madame [R] [H], épouse [E] - Monsieur [D] [H] - [I] [H], décédé le [Date décès 2] 2017, sans descendance, - [P] [H], décédé le [Date décès 3] 1953, sans descendance. Un testament en la forme authentique a été reçu par Maître [A] [M], notaire à [Localité 9], le 26 avril 2016. Ce testament prévoit notamment que la quotité disponible sera répartie entre trois de ses enfants, [R], [D] et [I] [H] et effectuait des legs à titre particulier en faveur de Madame [N] [W], avec laquelle il était liée par un pacte civil de solidarité, Madame [J] [C], sa nièce, Monsieur [A] [Y] et Mme [Q] [Y], enfants de Mme [G] [H]. Madame [R] [H] épouse [E] et Monsieur [D] [H] ont accepté la succession suivant acte dressé le 27 mars 2019 par Maître [M]. Suivant ordonnance de référé du 8 avril 2019, le Président du tribunal de grande instance de Tours a désigné Maître [L] [F] en qualité de mandataire successoral de la succession de [B] [H]. Par actes d'huissier des 11, 14 et 15 octobre 2019, Madame [G] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [N] [W], Madame [J] [C], Monsieur [D] [H], Monsieur [A] [Y], Maître [L] [F], notaire, Madame [R] [H] épouse [E] et Madame [Q] [Y], aux fins de voir prononcer la nullité du testament authentique établi le 26 avril 2016 par Maître [A] [M], notaire à [Localité 9], à titre principal en ce qu'il serait faux et à titre subsidiaire, en ce que [B] [H] n'aurait pas été en pleine possession de ses facultés mentales au moment de la signature dudit testament, et aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 28 avril 2022, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [H] de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité engagée à l’égard du docteur [V], dit n’y avoir lieu à sursis à statuer pour une bonne administration de la justice et condamné Madame [G] [H] à verser à Madame [N] [W], Madame [J] [C], Madame [R] [H], épouse [E] et Monsieur [D] [H], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Suivant ordonnance du 10 octobre 2022, le Juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tours a désigné l'[2] en qualité de curatrice ad hoc de Monsieur [A] [Y] pour l'assister dans la présente procédure. Suivant exploit du 12 décembre 2022, Madame [R] [H], épouse [E] et Monsieur [D] [H] ont fait sommation à Madame [G] [H] d'avoir à faire savoir si elle acceptait ou non la succession litigieuse. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de suspension des effets de la sommation d’option et de délai supplémentaire pour opter présentées par Madame [G] [H] divorcée [Y] et pour statuer sur la demande d’inventaire de succession sous astreinte. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative aux effets et conséquences de la sommation d’avoir à prendre parti du 12 décembre 2022 et condamné Madame [G] [H] divorcée [Y] à verser à Madame [N] [W], Madame [J] [C], Madame [R] [H], épouse [E] et Monsieur [D] [H], la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 signifiées à Maître [F], es qualités de mandataire successoral de [B] [H] par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025 remis à étude et par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025 remis à étude à madame [Q] [Y], Mme [G] [H] demande au Tribunal, au visa des articles 303 et suivants du Code de procédure civile, des articles 971 et 972 du Code civil, de l’article 414-1 du Code civil et l’article 901 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de : - recevoir Madame [G] [H] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée, Y faisant droit, - constater que les mentions que Maître [A] [M] a portées sur l’acte du 26 avril 2016 argué de faux, précisant que Monsieur [B] [H], testateur, a conclu le même jour que le testament un pacte civil de solidarité avec Madame [N] [W] et relatant la présence réelle, simultanée et non-interrompue de deux témoins instrumentaires, ainsi que la signature de l’acte par ces derniers, sont inexactes et constituent un faux, dépourvu de toute valeur juridique, En conséquence, - déclarer nul et nul d’effet le testament authentique établi le 26 avril 2016 par Maître [A] [M], Notaire à [Localité 9], - dire et juger que nul ne peut ni ne pourra s’en prévaloir. - dire et juger que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte authentique reconnu faux dont les minutes seront conservées au greffe du tribunal de grande instance de Tours. A titre infiniment subsidiaire, - constater que Monsieur [B] [H] était atteint de la maladie à corps de Lewy à un stade avancé et qu’en raison des troubles cognitifs liés à cette maladie, il n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales au moment de la signature du testament du 26 avril 2016, - annuler le testament du 26 avril 2016 en raison de l’insanité de Monsieur [B] [H] et que nul ne peut ni ne pourra s’en prévaloir. En tout état de cause, - ordonner l’exécution provisoire, - débouter Mesdames [R] [E], [W], [C] et Monsieur [D] [H] de leur demande de condamnation de Madame [G] [H] à une amende civile sur le fondement de l’article 305 du Code de procédure civile, - débouter Mesdames [R] [E], [W], [C] et Monsieur [D] [H] de leur demande de condamnation de Madame [G] [H] à leur verser à chacun 5000 euros sur le fondement de l’article 305 du Code de procédure civile, - débouter Mesdames [R] [E], [W], [C] et Monsieur [D] [H] de leur demande de condamnation de Madame [G] [H] à leur verser à chacun 5000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, - débouter Mesdames [R] [E], [W], [C] et Monsieur [D] [H] de la totalité de leurs demandes, - débouter Mesdames [R] [E], [W], [C] et Monsieur [D] [H] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, - condamner les défendeurs, à l’exception de Monsieur [A] [Y], conjointement et solidairement à verser à Madame [G] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, signifiées à personne par acte de commissaire de justice le 06 mai 2025 à Maître [F], es qualités de mandataire successoral de monsieur [B] [H] et du 28 avril 2025, par procès-verbal de recherches infructueuses à Madame [Q] [Y], madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] demandent au Tribunal de : Vu notamment les articles 971 et 972 du Code civil, Vu notamment les articles 414-1 et 901 du Code civil, Vu notamment l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382), Vu notamment les articles 303 et suivants du Code de procédure civile, et plus particulièrement l’article 305 du Code de procédure civile, - débouter Madame [G] [H], divorcée [Y], et Monsieur [A] [Y] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures, - constater la parfaite validité du testament authentique en date du 26 avril 2016 dressé par Maître [A] [M], Notaire à [Localité 9], et débouter Madame [G] [H], divorcée [Y], de ses demandes d’inscription de faux et de nullité dudit testament, - déclarer Madame [G] [H], divorcée [Y], irrecevable en sa demande de « nullité du testament» pour les quatre modifications de l’assiette successorale », - déclarer Madame [G] [H], divorcée [Y], prescrite en son éventuelle action en réduction, au visa de l’article 921 du Code civil, Et, en conséquence, condamner Madame [G] [H], divorcée [Y], à une amende civile en application de l’article 305 du Code de procédure civile, - condamner Madame [G] [H], divorcée [Y], à verser à Mesdames [R] [H], épouse [E], [N] [W], [J] [C] et Monsieur [D] [H], une somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en application de l’article 305 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [Y] à verser à Mesdames [R] [H], épouse [E], [N] [W], [J] [C] et Monsieur [D] [H], une somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en application de l’article 305 du Code de procédure civile, - débouter Madame [G] [H], divorcée [Y], et Monsieur [A] [Y] de l’ensemble de leurs demandes tendant à la nullité du testament authentique de Monsieur [B] [H] dressé le 26 avril 2016 par Maître [A] [M], Notaire à [Localité 9], pour cause d’insanité d’esprit, - écarter des débats le rapport non contradictoire du Docteur [S] [T] daté du 26 juillet 2019 (pièce adverse demanderesse n°15), - condamner Madame [G] [H], divorcée [Y], à verser à Mesdames [R] [H], épouse [E], [N] [W], [J] [C] et Monsieur [D] [H], une somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du Code civil, - condamner Monsieur [A] [Y] à verser à Mesdames [R] [H], épouse [E], [N] [W], [J] [C] et Monsieur [D] [H], une somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil, - condamner Madame [G] [H], divorcée [Y], à verser à Mesdames [R] [H], épouse [E], [N] [W], [J] [C] et Monsieur [D] [H] la somme de 11.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [G] [H], divorcée [Y], aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl [3], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire compte-tenu de la nature de l’affaire si la juridiction de céans devait faire droit à tout ou partie des demandes de Madame [G] [H], divorcée [Y], mais en revanche, au contraire, déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit si la juridiction de céans fait droit aux demandes des concluants. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, M. [A] [Y], assisté par sa curatrice ad hoc, l’[1] demande au Tribunal de : - déclarer M. [A] [Y] recevable et bien fondé en ses écritures, - déclarer le testament en date du 26 avril 2016 nul et non avenu, - dire et juger que nul ne pourra s’en prévaloir, - débouter les consorts [H] [W] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [G] [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l’encontre de M. [A] [Y], - condamner Mme [R] [E], M. [D] [H], Mme [Q] [Y], Mme [J] [C] et Mme [N] [W] in solidum à payer à M.[A] [Y] 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [Q] [Y] et Maître [L] [F] n’ont pas constitué avocat. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2025 et l’affaire a été plaidée le 15 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de madame [R] [H], de madame [N] [W], de madame [J] [C] et de monsieur [D] [H] tendant à déclarer Mme [G] [H] « irrecevable en sa demande en nullité du testament pour les quatre modifications de l’assiette successorale » ou à la déclarer « prescrite en son éventuelle action en réduction au visa de l’article 921 du Code civil », dès lors que ces demandes ne sont pas formées par Mme [G] [H] dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025. 1. Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [A] [Y] Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir repose sur le fait que M. [A] [Y] aurait renoncé à la succession de [B] [H]. Toutefois, la preuve de la renonciation par M. [A] [Y] au legs à titre particulier, dont il a été gratifié par le testament litigieux, n’est pas rapportée, Si elle s’appuie sur un courrier de la juge des tutelles du 17 mai 2021 par lequel cette dernière confirmait avoir reçu M. [Y], lequel a « notamment confirmé sa volonté de renoncer à cette succession [celle de [B] [H]]et l’avoir fait librement », il résulte des termes du jugement du 19 novembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Tours (RG 23/04505) que lors de sa comparution à l’audience du 1er octobre 2024 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, M. [A] [Y], représentée par son conseil et l’UDAF d’Indre et Loire, a précisé « ne pas encore avoir pris de décision quant au legs ». Cette fin de non-recevoir sera donc écartée. 2. Sur la demande de Mme [G] [Y] en nullité du testament authentique établi le 26 avril 2016 par Maître [A] [M], notaire à [Localité 9], pour faux Aux termes de l’article 1371 du Code civil, « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ». Il appartient à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations inexactes qu’il comporte ». Cette force probante est limitée aux mentions de l'acte qui se rapportent aux faits que l'officier public a énoncés comme ayant été accomplis par lui-même, ou comme s'étant passés en sa présence, dans l'exercice de ses fonctions. En l’espèce, la demande en nullité du testament est fondée, d’une part, sur la mention inexacte de la date du pacte civil de solidarité conclu entre le testateur et madame [N] [W] et d’autre part, sur la mention inexacte de la présence à l’acte de deux témoins. Le testament argué de faux rapporte les mentions : « Monsieur [B], [X] [H], Avocat honoraire, veuf de Madame [U], [Z], [O] [K], demeurant à [Localité 1] (Indre et Loire) [Adresse 5] Né à [Localité 10], le [Date naissance 9] 1923. De nationalité française. Ayant conclu ce jour un pacte civil de solidarité avec Mademoiselle [N], [OA], [LJ] [W], aux termes d’un acte reçu par Maître [A] [M], Notaire soussigné, préalablement aux présentes » (page 1 de l’acte notarié). S’il est exact que le testateur a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [W] le 8 septembre 2015 et non le jour de l’établissement du testament authentique, il reste que la lecture de la mention litigieuse en son entier fait apparaître qu’elle procède une omission purement matérielle, et qu’elle doit se lire ainsi « ayant conclu à ce jour un pacte civil de solidarité avec Mademoiselle [N], [OA], [LJ] [W], aux termes d’un acte reçu par Maître [A] [M], Notaire soussigné, préalablement aux présentes ». Il ne peut donc être considéré qu’il y a eu dénaturation de la réalité de nature à emporter la nullité du testament pour faux. Il est encore reproché au testament litigieux de comporter, en page 3, la mention de la présence à l’acte de deux témoins n’ayant pas été désignés dans l’acte et n’ayant pas signé l’acte. Toutefois, il est expressément indiqué en tête de l’acte authentique que « Me [A] [M], notaire à [Localité 9], soussigné, A reçu le présent acte authentique sur support électronique à la requête du testateur ci-après dénommé, en présence de : Et Maître [ZO] [CG], notaire à [Localité 9] (Indre et Loire) Tous deux soussignés ont reçu le présent acte authentique à la requête du testateur ci-après dénommé ». En outre, en page 3, l’acte litigieux comporte la mention suivante « Ce testament est écrit en entier par Maître [A] [M], l’un des notaires soussignés au moyen d’une machine à traitement de texte, tel qu’il lui a été dicté par le testateur ; puis Maître [M] l’a lu au testateur, qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés, le tout en la présence non interrompue de Maître [CG] ». Enfin, en fin d’acte, l’acte argué de faux comporte, outre la signature du testateur, celle des deux notaires, soit Me [A] [M], et Me [ZO] [CG]. Il en découle que c’est par erreur que l’acte notarié fait état de la présence de deux témoins, étant relevé que le formalisme du testament authentique, prévu par les articles 971 et 972 du Code civil, suivant lequel « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins », a été respecté, puisque le testament a été reçu par deux notaires. Ainsi, l’erreur sur la mention de la présence de deux témoins ne constitue pas un faux, mais une erreur purement matérielle et n’affecte pas la validité de l’acte. La demande en nullité du testament pour faux sera donc rejetée. 3. Sur la demande reconventionnelle des consorts [H] [W] et [C] en paiement d’une amende civile et en dommages et intérêts formée à l’égard de Mme [G] [H] et de M. [A] [Y] sur le fondement de l’article 305 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 305 du Code de procédure civile, « le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seront réclamés ». En application de cette disposition, qui institue une sanction automatique en cas de succombance du demandeur en faux, il y a lieu de condamner Mme [G] [H], qui succombe en sa demande en inscription de faux, au paiement d’une indemnité de 3.000 euros. Pour ce qui est de la demande en dommages et intérêts formée par les consorts [H] [W] et [C] à l’égard de Mme [G] [H] sur le fondement du même article 305 du Code de procédure civile, elle ne peut prospérer en ce qu’elle est fondée sur la multiplicité des procédures initiée par Mme les consorts [H] [W] et [C], lesdites procédures étant sans lien avec la demande principale d’inscription en faux du testament authentique. Cette demande ne peut pas davantage aboutir au motif que la demande en nullité du testament pour faux s’appuierait sur « des éléments de fait inexacts » (soit sur la présence de deux témoins lors de l’établissement du testament authentique), dès lors que la preuve d’une « volonté de tromper » la présente juridiction n’est pas rapportée et qu’il n’est pas davantage administré la preuve d’un préjudice subi par les défendeurs. La demande en dommages et intérêts formée par les consorts [H] [W] et [C] à l’égard de Mme [G] [H] sera donc rejetée. Il n’y a pas davantage lieu de condamner M. [A] [Y] à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 305 du Code de procédure civile, dès lors que ce dernier n’a pas la qualité de demandeur en faux ; la déclaration en inscription de faux ayant été réalisée par dépôt au greffe le 20 septembre 2019 par Mme [G] [H]. La demande en dommages et intérêts formée à l’égard de M. [A] [Y] sera donc rejetée. 4. Sur la demande de Mme [G] [H] en nullité du testament pour insanité d’esprit Sur la demande tendant à écarter des débats le rapport du docteur [S] [T] Il est de droit que l’expertise amiable ou officieuse, même non contradictoire, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties et qu’elle est corroborée par d’autres éléments probants (en ce sens notamment : Civ, 3ème, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport amiable établi par le docteur [S] [T] le 26 juillet 2019 à la demande de Mme [G] [H], dans la mesure où il a été soumis au principe du contradictoire dans le cadre de la présente instance. Sur l’insanité d’esprit de [B] [H] L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur repose sur celui qui allègue l’altération de la volonté. Il appartient à celui qui recherche l'annulation d'une libéralité pour cause d'insanité d'esprit, de rapporter la preuve de ce que le testateur était, au moment de l'acte, atteint d'une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de le priver de sa faculté de discernement du sens et de la portée de l'acte. L’insanité d’esprit doit exister à la date de la libéralité pour emporter la nullité de la libéralité. Toutefois, lorsque le testateur se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale dans la période de rédaction du testament, l’insanité d’esprit est alors présumée et c’est au gratifié qu’il revient de prouver que la libéralité a été faite pendant un intervalle lucide. En l’espèce, au soutien de sa demande en nullité du testament, Mme [G] [H] s’appuie sur le rapport d’expertise sur pièces réalisé par le docteur [T], neurologue, par laquelle celle-ci conclut qu’ « entre 2016 et 2018, en se basant sur les critères de DCL déjà décrits et sur les comptes rendus médicaux, nous avons un tableau évolutif sévère de la démence à corps de Lewy chez Monsieur [H] avec une altération cognitive déjà marquée au vu de la chronologie des symptômes, de leur installation et de leur aggravation ». Toutefois, outre que cet avis médical non contradictoire a été effectué au vu des seuls éléments médicaux produits par la demanderesse et sans examen de l’intéressé, il n’est pas appuyé par des éléments extérieurs de nature à corroborer les conclusions formulées par ce rapport. Ainsi, les pièces médicales produites par Mme [G] [H], outre qu’elles sont difficilement exploitables tant par leur présentation que par leur contenu, s’agissant pour certaines d’entre elle de bilans biologiques, ne permettent pas de caractériser l’insanité d’esprit du testateur au moment de la rédaction du testament et encore moins que le testateur souffrait de manière habituelle d’un trouble psychique annihilant son intelligence ou sa faculté de discernement. Ainsi, le fait que [B] [H] ait été hospitalisé, en mars 2009, pour une fracture de l’humérus et qu’à cette occasion, l’interne ait jugé souhaitable d’organiser une consultation avec un neurologue pour un bilan cognitif en raison du comportement parfois inadapté du patient ou de problèmes d’hygiène, ou encore la circonstance que le médecin traitant de [B] [H] ait évoqué le 16 octobre 2015 « une majoration de la raideur » à l’occasion d’un encombrement bronchique, ne rapportent pas la preuve que [B] [H] n’était pas en capacité de manifester une volonté lucide à la date du 26 avril 2016. Le diagnostic de la maladie à corps de Lewy n’a d’ailleurs été évoquée que comme une hypothèse le 24 août 2016 par les docteurs [QE] et [UX], dans le contexte de l’hospitalisation de [B] [H], à la suite d’une déshydratation provoquée par une exposition prolongée au soleil. Ce diagnostic, posé au vu de l’apparition d’une détérioration cognitive concomitante à des troubles axiaux, n’a toutefois pas été exploré en raison du refus de la proposition d’hospitalisation en UHCD exprimée, tant par la compagne de [B] [H] que par ce dernier. En outre, si le 24 août 2016, il était évoqué par le docteur [QE] un « important syndrome extrapyramidal avec détérioration cognitive », « des propos pas toujours adaptés et cohérents » ainsi qu’une désorientation temporospatiale importante, le lendemain, le 25 août 2016, le docteur [YK] indiquait, pour sa part, que lors de l’examen, [B] [H] était « bien vigilant, globalement cohérent mais désorienté », et qu’il persistait un important syndrome extra-pyramidal avec tremblement prédominant à droite (pièce 12, demanderesse). Le diagnostic de maladie dégénérative d’évolution sévère (démence à corps de Lewy) figure ensuite dans la fiche de liaison établie par le docteur [AW] le 24 septembre 2018, soit près de deux ans après la rédaction du testateur litigieux et quelques jours avant le décès du testateur, lors d’une hospitalisation au [4] pour prise en charge de la douleur et soins de confort dans le cadre d’une altération de l’état général de [B] [H] (pièce 9-2, demanderesse). Toutefois, le 07 septembre 2018, lors d’une hospitalisation dans le cadre d’une détresse respiratoire, le médecin urgentiste notait simplement une « suspicion de démence de Lewy ». Même réunies, les pièces médicales produites parcellaires et équivoques, ne sont donc pas suffisantes pour emporter la preuve d’une altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l’expression de la volonté de [B] [H] au moment de l’établissement du testament le 26 avril 2016. Il en est d’autant plus ainsi qu’au 1er août 2016, M. [XY] [V], médecin généraliste, inscrit sur la liste des médecins spécialistes habilités, et requis par le Procureur de la République de TOURS pour établir le certificat médical circonstancié nécessaire à la mise en place d’une mesure de protection judiciaire, n’a pas diagnostiqué de pathologie particulière frappant le testateur. Ainsi ce médecin généraliste a conclu, après avoir pris contact avec les proches du défunt, ses médecins traitants et s’être entretenu avec [B] [H] à son domicile le 28 juillet 2016 pendant près d’une heure, que « le fond de la pensée de [B] [H] n’est pas altéré », et qu’ « il n’a besoin que de sa secrétaire habituelle pour la mise en forme de ses directives dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel ». Il en résulte qu’à cette date, soit quelque mois après la rédaction du testament litigieux, la détérioration cognitive de [B] [H] n’a pas été décelée par M. [XY] [V], médecin généraliste. Interrogé par le docteur [V] le 27 juillet 2016 dans le cadre de l’instruction de la demande de mise sous protection judiciaire, le kinésithérapeute de [B] [H] depuis septembre 2015, décrivait le testateur comme « agréable, cortiqué, sachant parler ». L’argumentation développée par la défenderesse pour contester la force probante du certificat médical établi par le docteur [V], au motif notamment que le médecin rédacteur n’a pas mis en œuvre les moyens d’établir son diagnostic, a été écartée par ce tribunal dans son jugement du 22 septembre 2022 et par la Cour d’Appel d’Orléans dans son arrêt du 26 mars 2025 ; ces deux juridictions ayant écarté l’existence d’une faute du docteur [V] dans l’établissement de son certificat médical et relevé que ce certificat médical n’encourrait aucune critique, qu’il répondait « scrupuleusement aux exigences des articles 431 du Code civil », et n’était entaché d’aucune irrégularité formelle. Cette détérioration cognitive n’a pas non plus été relevée par les deux notaires devant lesquels le testament litigieux a été reçu et qui se sont nécessairement assurés de la compréhension par leur client de l’acte. Elle n’apparaît pas non plus avoir été constatée par le notaire rédacteur de l’acte de donation du 28 juillet 2017, lequel indiquait, dans un courrier adressé à Madame [R] [H] le 19 mars 2018, « en ce qui concerne la capacité juridique de Monsieur [H] au jour de la donation, si je me suis personnellement déplacé en son domicile, c’est bien pour me permettre, en ma qualité de notaire et donc d’officier public d’apprécier celle-ci en personne » (pièce 46, défendeurs). La modification de l’écriture de [B] [H] entre 2011 et 2016 et plus précisément le graphisme hésitant voire tremblant de la signature du testateur, ne peuvent être, à eux-seuls, révélateurs d’un affaiblissement des capacités intellectuelles du défunt. Elles peuvent s’expliquer tant par les troubles visuels (DMLA) dont [B] [H] souffrait depuis 2013 que par l’important syndrome extra-pyramidal avec tremblement diagnostiqué lors de son hospitalisation en août 2016, étant relevé en outre qu’à la date de rédaction du testament, [B] [H] était âgé de 92 ans. De la même façon, l’état de dépendance physique de [B] [H], constaté en septembre 2018, ne peut caractériser un état de faiblesse psychologique ou des troubles de la pensée rencontrées par ce dernier deux années auparavant. Enfin, le testament authentique établi sous la dictée de [B] [H] le 26 avril 2016 comporte, à titre liminaire, la déclaration suivante : « Toute succession est un champ de bataille et ma famille n’y dérogera pas. Je souhaite révoquer tous les testaments antérieurs et notamment le dernier testament reçu par les notaires soussignés consécutivement à l’attitude de ma fille [G]- afin de prendre les nouvelles dispositions dans les termes ci-après : je suis encore sain de corps et d’esprit pour rappeler que toute contestation non dûment motivée prive l’héritier contestataire de sa part et je revois mon testament pour éviter des ennuis à [R] par sa sœur, suivant les indications ci-dessus ». La précaution prise par [B] [H] d’expliciter sa démarche de modification du testament, pour prévenir toute contestation ultérieure, est de nature à infirmer la thèse d’une détérioration cognitive empêchant l’expression de sa volonté du testateur au moment de la rédaction du testament. En tout état de cause, à supposer même retenue l’hypothèse retenue par le docteur [T] d’une atteinte cognitive avancée de [B] [H] dans le cadre de la démence à corps de Lewy, cet avis médical porte sur les capacités cognitives du testateur entre 2016 et 2018, soit sur une période de deux ans, sans plus de précision. Il n’est donc pas suffisant temporellement précis pour caractériser qu’à la date d’établissement du testament, soit le 26 avril 2016, [B] [H] n’était pas en mesure d’exprimer sa volonté avec discernement et de façon éclairée. Enfin, l’erreur faite sur la mention d’une donation consentie en nue-propriété à Mme [G] [H] d’une maison d’habitation située à [Localité 9], alors que cette donation a été faite en pleine propriété le 29 décembre 2008, ne peut être révélatrice d’une défaillance cognitive du testateur empêchant l’expression libre de sa volonté, au regard de l’ancienneté de cette donation et de l’importance du patrimoine immobilier du testateur. La demande en nullité du testament pour insanité d’esprit sera donc rejetée. 5. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] à l’égard de Mme [G] [H] et de M. [A] [Y]. En application de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Il appartient à madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable à Mme [G] [H] dans l'exercice de la présente action. Or, la preuve de circonstances qui auraient fait dériver en faute le droit d’agir de Mme [G] [H] n’est pas rapportée en l’espèce. Le fait pour Mme [G] [H] d’avoir initié d’autres procédures en lien avec la succession ouverte par le décès de son père (instance relative à la désignation d’un administrateur provisoire pour cinq SCI, instance en responsabilité à l’égard du docteur [V], action en suspension des effets de la sommation d’avoir à opter, action en nullité de la donation authentique consentie le 28 juillet 2017) ou qu’elle se soit opposée aux instances engagées par ses cohéritiers (nomination d’un mandataire successoral, prorogation de la durée de la mission du mandataire successoral) ne suffit pas à caractériser que la présente instance en contestation du testament aurait été engagée avec une légèreté blâmable, ou dans un but dilatoire. La circonstance que Mme [G] [H] a initié trois incidents devant le Juge de la mise en état, tous rejetés par ce juge, a eu pour conséquence de ralentir la procédure d’instruction de l’affaire, mais ne caractérise pas nécessairement une volonté de nuire dans un but dilatoire à ses cohéritiers. La présente procédure, qui procède d’une appréciation inexacte de ses droits par Mme [G] [H], ne caractérise pas un abus du droit d’agir de sa part, en sorte que la demande de dommages et intérêts formée par madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] à l’égard de Mme [G] [H] ne peut qu’être rejetée. La demande indemnitaire formée par les mêmes à l’égard de monsieur [A] [Y] sera également rejetée, à défaut pour les consorts [H] [W] et [C] de caractériser, à l’égard de ce dernier, un « comportement procédurier abusif ». 6. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Mme [G] [H] sera condamnée à payer à chacun d’entre eux la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées. Parties perdantes, Mme [G] [H] et M. [A] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL [3], si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies. Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera prononcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] à l’égard de monsieur [A] [Y] ; Déboute madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et monsieur [D] [H] de leur demande tendant à écarter des débats le rapport du Docteur [S] [T] du 26 juillet 2019 ; Déclare sans objet la demande de madame [R] [H], de madame [N] [W], de madame [J] [C] et de monsieur [D] [H] tendant à déclarer prescrite madame [G] [H] en son action en réduction et celle tendant à déclarer irrecevable la demande de nullité du testament pour modification de l’assiette successorale ; Déboute madame [G] [H] de sa demande en inscription de faux contre le testament authentique dressé par Maître [M] le 26 avril 2016 ; Condamne madame [G] [H] à une amende civile de 3000 euros sur le fondement de l’article 305 du Code de procédure civile ; Déboute madame [G] [H] de sa demande en nullité du testament passé devant Maître [M] le 26 avril 2016 ; Déboute madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] de leurs demandes en dommages et intérêts formées à l’égard de Mme [G] [H] et de monsieur [A] [Y] ; Condamne Mme [G] [H] à payer à madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et monsieur [D] [H] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [G] [H] et de M. [A] [Y] aux dépens ; Accorde à la SELARL [3] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, F. MARTY-THIBAULT
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025 N° RG 19/03003 - N° Portalis DBYF-W-B7D-HNNS DEMANDERESSE Madame [G] [H] en qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [H], décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] (37) née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDEURS Madame [R] [H] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] Madame [J] [C] née le [Date naissance 4] 1953 de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] Madame [N] [W] née le [Date naissance 5] 1947 de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1] Tous quatre représentés par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, Monsieur [A] [Y] représenté par l’[1] en qualité de curateur ad’hoc ordonnance du juge des tutelles de Tours du 10/10/2022 né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant Madame [Q] [Y] née le [Date naissance 7] 1973 de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] Non représentée Maître [L] [F] es-qualités de mandataire successoral de la succession de Mr [B] [H], désigné en cette qualité suivant ordonnance de référé du TGI de TOURS en date du 8 avril 2019 né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] Non représenté MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE : Mesdames F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : [B] [H] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] (37) laissant pour héritiers quatre enfants issus de sa première union, à savoir : - Madame [G] [H], divorcée [Y] - Madame [R] [H], épouse [E] - Monsieur [D] [H] - [I] [H], décédé le [Date décès 2] 2017, sans descendance, - [P] [H], décédé le [Date décès 3] 1953, sans descendance. Un testament en la forme authentique a été reçu par Maître [A] [M], notaire à [Localité 9], le 26 avril 2016. Ce testament prévoit notamment que la quotité disponible sera répartie entre trois de ses enfants, [R], [D] et [I] [H] et effectuait des legs à titre particulier en faveur de Madame [N] [W], avec laquelle il était liée par un pacte civil de solidarité, Madame [J] [C], sa nièce, Monsieur [A] [Y] et Mme [Q] [Y], enfants de Mme [G] [H]. Madame [R] [H] épouse [E] et Monsieur [D] [H] ont accepté la succession suivant acte dressé le 27 mars 2019 par Maître [M]. Suivant ordonnance de référé du 8 avril 2019, le Président du tribunal de grande instance de Tours a désigné Maître [L] [F] en qualité de mandataire successoral de la succession de [B] [H]. Par actes d'huissier des 11, 14 et 15 octobre 2019, Madame [G] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [N] [W], Madame [J] [C], Monsieur [D] [H], Monsieur [A] [Y], Maître [L] [F], notaire, Madame [R] [H] épouse [E] et Madame [Q] [Y], aux fins de voir prononcer la nullité du testament authentique établi le 26 avril 2016 par Maître [A] [M], notaire à [Localité 9], à titre principal en ce qu'il serait faux et à titre subsidiaire, en ce que [B] [H] n'aurait pas été en pleine possession de ses facultés mentales au moment de la signature dudit testament, et aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 28 avril 2022, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [H] de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité engagée à l’égard du docteur [V], dit n’y avoir lieu à sursis à statuer pour une bonne administration de la justice et condamné Madame [G] [H] à verser à Madame [N] [W], Madame [J] [C], Madame [R] [H], épouse [E] et Monsieur [D] [H], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Suivant ordonnance du 10 octobre 2022, le Juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tours a désigné l'[2] en qualité de curatrice ad hoc de Monsieur [A] [Y] pour l'assister dans la présente procédure. Suivant exploit du 12 décembre 2022, Madame [R] [H], épouse [E] et Monsieur [D] [H] ont fait sommation à Madame [G] [H] d'avoir à faire savoir si elle acceptait ou non la succession litigieuse. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de suspension des effets de la sommation d’option et de délai supplémentaire pour opter présentées par Madame [G] [H] divorcée [Y] et pour statuer sur la demande d’inventaire de succession sous astreinte. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative aux effets et conséquences de la sommation d’avoir à prendre parti du 12 décembre 2022 et condamné Madame [G] [H] divorcée [Y] à verser à Madame [N] [W], Madame [J] [C], Madame [R] [H], épouse [E] et Monsieur [D] [H], la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 signifiées à Maître [F], es qualités de mandataire successoral de [B] [H] par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025 remis à étude et par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025 remis à étude à madame [Q] [Y], Mme [G] [H] demande au Tribunal, au visa des articles 303 et suivants du Code de procédure civile, des articles 971 et 972 du Code civil, de l’article 414-1 du Code civil et l’article 901 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de : - recevoir Madame [G] [H] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée, Y faisant droit, - constater que les mentions que Maître [A] [M] a portées sur l’acte du 26 avril 2016 argué de faux, précisant que Monsieur [B] [H], testateur, a conclu le même jour que le testament un pacte civil de solidarité avec Madame [N] [W] et relatant la présence réelle, simultanée et non-interrompue de deux témoins instrumentaires, ainsi que la signature de l’acte par ces derniers, sont inexactes et constituent un faux, dépourvu de toute valeur juridique, En conséquence, - déclarer nul et nul d’effet le testament authentique établi le 26 avril 2016 par Maître [A] [M], Notaire à [Localité 9], - dire et juger que nul ne peut ni ne pourra s’en prévaloir. - dire et juger que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte authentique reconnu faux dont les minutes seront conservées au greffe du tribunal de grande instance de Tours. A titre infiniment subsidiaire, - constater que Monsieur [B] [H] était atteint de la maladie à corps de Lewy à un stade avancé et qu’en raison des troubles cognitifs liés à cette maladie, il n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales au moment de la signature du testament du 26 avril 2016, - annuler le testament du 26 avril 2016 en raison de l’insanité de Monsieur [B] [H] et que nul ne peut ni ne pourra s’en prévaloir. En tout état de cause, - ordonner l’exécution provisoire, - débouter Mesdames [R] [E], [W], [C] et Monsieur [D] [H] de leur demande de condamnation de Madame [G] [H] à une amende civile sur le fondement de l’article 305 du Code de procédure civile, - débouter Mesdames [R] [E], [W], [C] et Monsieur [D] [H] de leur demande de condamnation de Madame [G] [H] à leur verser à chacun 5000 euros sur le fondement de l’article 305 du Code de procédure civile, - débouter Mesdames [R] [E], [W], [C] et Monsieur [D] [H] de leur demande de condamnation de Madame [G] [H] à leur verser à chacun 5000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, - débouter Mesdames [R] [E], [W], [C] et Monsieur [D] [H] de la totalité de leurs demandes, - débouter Mesdames [R] [E], [W], [C] et Monsieur [D] [H] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, - condamner les défendeurs, à l’exception de Monsieur [A] [Y], conjointement et solidairement à verser à Madame [G] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, signifiées à personne par acte de commissaire de justice le 06 mai 2025 à Maître [F], es qualités de mandataire successoral de monsieur [B] [H] et du 28 avril 2025, par procès-verbal de recherches infructueuses à Madame [Q] [Y], madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] demandent au Tribunal de : Vu notamment les articles 971 et 972 du Code civil, Vu notamment les articles 414-1 et 901 du Code civil, Vu notamment l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382), Vu notamment les articles 303 et suivants du Code de procédure civile, et plus particulièrement l’article 305 du Code de procédure civile, - débouter Madame [G] [H], divorcée [Y], et Monsieur [A] [Y] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures, - constater la parfaite validité du testament authentique en date du 26 avril 2016 dressé par Maître [A] [M], Notaire à [Localité 9], et débouter Madame [G] [H], divorcée [Y], de ses demandes d’inscription de faux et de nullité dudit testament, - déclarer Madame [G] [H], divorcée [Y], irrecevable en sa demande de « nullité du testament» pour les quatre modifications de l’assiette successorale », - déclarer Madame [G] [H], divorcée [Y], prescrite en son éventuelle action en réduction, au visa de l’article 921 du Code civil, Et, en conséquence, condamner Madame [G] [H], divorcée [Y], à une amende civile en application de l’article 305 du Code de procédure civile, - condamner Madame [G] [H], divorcée [Y], à verser à Mesdames [R] [H], épouse [E], [N] [W], [J] [C] et Monsieur [D] [H], une somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en application de l’article 305 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [Y] à verser à Mesdames [R] [H], épouse [E], [N] [W], [J] [C] et Monsieur [D] [H], une somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en application de l’article 305 du Code de procédure civile, - débouter Madame [G] [H], divorcée [Y], et Monsieur [A] [Y] de l’ensemble de leurs demandes tendant à la nullité du testament authentique de Monsieur [B] [H] dressé le 26 avril 2016 par Maître [A] [M], Notaire à [Localité 9], pour cause d’insanité d’esprit, - écarter des débats le rapport non contradictoire du Docteur [S] [T] daté du 26 juillet 2019 (pièce adverse demanderesse n°15), - condamner Madame [G] [H], divorcée [Y], à verser à Mesdames [R] [H], épouse [E], [N] [W], [J] [C] et Monsieur [D] [H], une somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du Code civil, - condamner Monsieur [A] [Y] à verser à Mesdames [R] [H], épouse [E], [N] [W], [J] [C] et Monsieur [D] [H], une somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil, - condamner Madame [G] [H], divorcée [Y], à verser à Mesdames [R] [H], épouse [E], [N] [W], [J] [C] et Monsieur [D] [H] la somme de 11.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [G] [H], divorcée [Y], aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl [3], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire compte-tenu de la nature de l’affaire si la juridiction de céans devait faire droit à tout ou partie des demandes de Madame [G] [H], divorcée [Y], mais en revanche, au contraire, déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit si la juridiction de céans fait droit aux demandes des concluants. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, M. [A] [Y], assisté par sa curatrice ad hoc, l’[1] demande au Tribunal de : - déclarer M. [A] [Y] recevable et bien fondé en ses écritures, - déclarer le testament en date du 26 avril 2016 nul et non avenu, - dire et juger que nul ne pourra s’en prévaloir, - débouter les consorts [H] [W] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [G] [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l’encontre de M. [A] [Y], - condamner Mme [R] [E], M. [D] [H], Mme [Q] [Y], Mme [J] [C] et Mme [N] [W] in solidum à payer à M.[A] [Y] 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [Q] [Y] et Maître [L] [F] n’ont pas constitué avocat. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2025 et l’affaire a été plaidée le 15 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de madame [R] [H], de madame [N] [W], de madame [J] [C] et de monsieur [D] [H] tendant à déclarer Mme [G] [H] « irrecevable en sa demande en nullité du testament pour les quatre modifications de l’assiette successorale » ou à la déclarer « prescrite en son éventuelle action en réduction au visa de l’article 921 du Code civil », dès lors que ces demandes ne sont pas formées par Mme [G] [H] dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025. 1. Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [A] [Y] Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir repose sur le fait que M. [A] [Y] aurait renoncé à la succession de [B] [H]. Toutefois, la preuve de la renonciation par M. [A] [Y] au legs à titre particulier, dont il a été gratifié par le testament litigieux, n’est pas rapportée, Si elle s’appuie sur un courrier de la juge des tutelles du 17 mai 2021 par lequel cette dernière confirmait avoir reçu M. [Y], lequel a « notamment confirmé sa volonté de renoncer à cette succession [celle de [B] [H]]et l’avoir fait librement », il résulte des termes du jugement du 19 novembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Tours (RG 23/04505) que lors de sa comparution à l’audience du 1er octobre 2024 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, M. [A] [Y], représentée par son conseil et l’UDAF d’Indre et Loire, a précisé « ne pas encore avoir pris de décision quant au legs ». Cette fin de non-recevoir sera donc écartée. 2. Sur la demande de Mme [G] [Y] en nullité du testament authentique établi le 26 avril 2016 par Maître [A] [M], notaire à [Localité 9], pour faux Aux termes de l’article 1371 du Code civil, « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ». Il appartient à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations inexactes qu’il comporte ». Cette force probante est limitée aux mentions de l'acte qui se rapportent aux faits que l'officier public a énoncés comme ayant été accomplis par lui-même, ou comme s'étant passés en sa présence, dans l'exercice de ses fonctions. En l’espèce, la demande en nullité du testament est fondée, d’une part, sur la mention inexacte de la date du pacte civil de solidarité conclu entre le testateur et madame [N] [W] et d’autre part, sur la mention inexacte de la présence à l’acte de deux témoins. Le testament argué de faux rapporte les mentions : « Monsieur [B], [X] [H], Avocat honoraire, veuf de Madame [U], [Z], [O] [K], demeurant à [Localité 1] (Indre et Loire) [Adresse 5] Né à [Localité 10], le [Date naissance 9] 1923. De nationalité française. Ayant conclu ce jour un pacte civil de solidarité avec Mademoiselle [N], [OA], [LJ] [W], aux termes d’un acte reçu par Maître [A] [M], Notaire soussigné, préalablement aux présentes » (page 1 de l’acte notarié). S’il est exact que le testateur a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [W] le 8 septembre 2015 et non le jour de l’établissement du testament authentique, il reste que la lecture de la mention litigieuse en son entier fait apparaître qu’elle procède une omission purement matérielle, et qu’elle doit se lire ainsi « ayant conclu à ce jour un pacte civil de solidarité avec Mademoiselle [N], [OA], [LJ] [W], aux termes d’un acte reçu par Maître [A] [M], Notaire soussigné, préalablement aux présentes ». Il ne peut donc être considéré qu’il y a eu dénaturation de la réalité de nature à emporter la nullité du testament pour faux. Il est encore reproché au testament litigieux de comporter, en page 3, la mention de la présence à l’acte de deux témoins n’ayant pas été désignés dans l’acte et n’ayant pas signé l’acte. Toutefois, il est expressément indiqué en tête de l’acte authentique que « Me [A] [M], notaire à [Localité 9], soussigné, A reçu le présent acte authentique sur support électronique à la requête du testateur ci-après dénommé, en présence de : Et Maître [ZO] [CG], notaire à [Localité 9] (Indre et Loire) Tous deux soussignés ont reçu le présent acte authentique à la requête du testateur ci-après dénommé ». En outre, en page 3, l’acte litigieux comporte la mention suivante « Ce testament est écrit en entier par Maître [A] [M], l’un des notaires soussignés au moyen d’une machine à traitement de texte, tel qu’il lui a été dicté par le testateur ; puis Maître [M] l’a lu au testateur, qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés, le tout en la présence non interrompue de Maître [CG] ». Enfin, en fin d’acte, l’acte argué de faux comporte, outre la signature du testateur, celle des deux notaires, soit Me [A] [M], et Me [ZO] [CG]. Il en découle que c’est par erreur que l’acte notarié fait état de la présence de deux témoins, étant relevé que le formalisme du testament authentique, prévu par les articles 971 et 972 du Code civil, suivant lequel « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins », a été respecté, puisque le testament a été reçu par deux notaires. Ainsi, l’erreur sur la mention de la présence de deux témoins ne constitue pas un faux, mais une erreur purement matérielle et n’affecte pas la validité de l’acte. La demande en nullité du testament pour faux sera donc rejetée. 3. Sur la demande reconventionnelle des consorts [H] [W] et [C] en paiement d’une amende civile et en dommages et intérêts formée à l’égard de Mme [G] [H] et de M. [A] [Y] sur le fondement de l’article 305 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 305 du Code de procédure civile, « le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seront réclamés ». En application de cette disposition, qui institue une sanction automatique en cas de succombance du demandeur en faux, il y a lieu de condamner Mme [G] [H], qui succombe en sa demande en inscription de faux, au paiement d’une indemnité de 3.000 euros. Pour ce qui est de la demande en dommages et intérêts formée par les consorts [H] [W] et [C] à l’égard de Mme [G] [H] sur le fondement du même article 305 du Code de procédure civile, elle ne peut prospérer en ce qu’elle est fondée sur la multiplicité des procédures initiée par Mme les consorts [H] [W] et [C], lesdites procédures étant sans lien avec la demande principale d’inscription en faux du testament authentique. Cette demande ne peut pas davantage aboutir au motif que la demande en nullité du testament pour faux s’appuierait sur « des éléments de fait inexacts » (soit sur la présence de deux témoins lors de l’établissement du testament authentique), dès lors que la preuve d’une « volonté de tromper » la présente juridiction n’est pas rapportée et qu’il n’est pas davantage administré la preuve d’un préjudice subi par les défendeurs. La demande en dommages et intérêts formée par les consorts [H] [W] et [C] à l’égard de Mme [G] [H] sera donc rejetée. Il n’y a pas davantage lieu de condamner M. [A] [Y] à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 305 du Code de procédure civile, dès lors que ce dernier n’a pas la qualité de demandeur en faux ; la déclaration en inscription de faux ayant été réalisée par dépôt au greffe le 20 septembre 2019 par Mme [G] [H]. La demande en dommages et intérêts formée à l’égard de M. [A] [Y] sera donc rejetée. 4. Sur la demande de Mme [G] [H] en nullité du testament pour insanité d’esprit Sur la demande tendant à écarter des débats le rapport du docteur [S] [T] Il est de droit que l’expertise amiable ou officieuse, même non contradictoire, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties et qu’elle est corroborée par d’autres éléments probants (en ce sens notamment : Civ, 3ème, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport amiable établi par le docteur [S] [T] le 26 juillet 2019 à la demande de Mme [G] [H], dans la mesure où il a été soumis au principe du contradictoire dans le cadre de la présente instance. Sur l’insanité d’esprit de [B] [H] L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur repose sur celui qui allègue l’altération de la volonté. Il appartient à celui qui recherche l'annulation d'une libéralité pour cause d'insanité d'esprit, de rapporter la preuve de ce que le testateur était, au moment de l'acte, atteint d'une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de le priver de sa faculté de discernement du sens et de la portée de l'acte. L’insanité d’esprit doit exister à la date de la libéralité pour emporter la nullité de la libéralité. Toutefois, lorsque le testateur se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale dans la période de rédaction du testament, l’insanité d’esprit est alors présumée et c’est au gratifié qu’il revient de prouver que la libéralité a été faite pendant un intervalle lucide. En l’espèce, au soutien de sa demande en nullité du testament, Mme [G] [H] s’appuie sur le rapport d’expertise sur pièces réalisé par le docteur [T], neurologue, par laquelle celle-ci conclut qu’ « entre 2016 et 2018, en se basant sur les critères de DCL déjà décrits et sur les comptes rendus médicaux, nous avons un tableau évolutif sévère de la démence à corps de Lewy chez Monsieur [H] avec une altération cognitive déjà marquée au vu de la chronologie des symptômes, de leur installation et de leur aggravation ». Toutefois, outre que cet avis médical non contradictoire a été effectué au vu des seuls éléments médicaux produits par la demanderesse et sans examen de l’intéressé, il n’est pas appuyé par des éléments extérieurs de nature à corroborer les conclusions formulées par ce rapport. Ainsi, les pièces médicales produites par Mme [G] [H], outre qu’elles sont difficilement exploitables tant par leur présentation que par leur contenu, s’agissant pour certaines d’entre elle de bilans biologiques, ne permettent pas de caractériser l’insanité d’esprit du testateur au moment de la rédaction du testament et encore moins que le testateur souffrait de manière habituelle d’un trouble psychique annihilant son intelligence ou sa faculté de discernement. Ainsi, le fait que [B] [H] ait été hospitalisé, en mars 2009, pour une fracture de l’humérus et qu’à cette occasion, l’interne ait jugé souhaitable d’organiser une consultation avec un neurologue pour un bilan cognitif en raison du comportement parfois inadapté du patient ou de problèmes d’hygiène, ou encore la circonstance que le médecin traitant de [B] [H] ait évoqué le 16 octobre 2015 « une majoration de la raideur » à l’occasion d’un encombrement bronchique, ne rapportent pas la preuve que [B] [H] n’était pas en capacité de manifester une volonté lucide à la date du 26 avril 2016. Le diagnostic de la maladie à corps de Lewy n’a d’ailleurs été évoquée que comme une hypothèse le 24 août 2016 par les docteurs [QE] et [UX], dans le contexte de l’hospitalisation de [B] [H], à la suite d’une déshydratation provoquée par une exposition prolongée au soleil. Ce diagnostic, posé au vu de l’apparition d’une détérioration cognitive concomitante à des troubles axiaux, n’a toutefois pas été exploré en raison du refus de la proposition d’hospitalisation en UHCD exprimée, tant par la compagne de [B] [H] que par ce dernier. En outre, si le 24 août 2016, il était évoqué par le docteur [QE] un « important syndrome extrapyramidal avec détérioration cognitive », « des propos pas toujours adaptés et cohérents » ainsi qu’une désorientation temporospatiale importante, le lendemain, le 25 août 2016, le docteur [YK] indiquait, pour sa part, que lors de l’examen, [B] [H] était « bien vigilant, globalement cohérent mais désorienté », et qu’il persistait un important syndrome extra-pyramidal avec tremblement prédominant à droite (pièce 12, demanderesse). Le diagnostic de maladie dégénérative d’évolution sévère (démence à corps de Lewy) figure ensuite dans la fiche de liaison établie par le docteur [AW] le 24 septembre 2018, soit près de deux ans après la rédaction du testateur litigieux et quelques jours avant le décès du testateur, lors d’une hospitalisation au [4] pour prise en charge de la douleur et soins de confort dans le cadre d’une altération de l’état général de [B] [H] (pièce 9-2, demanderesse). Toutefois, le 07 septembre 2018, lors d’une hospitalisation dans le cadre d’une détresse respiratoire, le médecin urgentiste notait simplement une « suspicion de démence de Lewy ». Même réunies, les pièces médicales produites parcellaires et équivoques, ne sont donc pas suffisantes pour emporter la preuve d’une altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l’expression de la volonté de [B] [H] au moment de l’établissement du testament le 26 avril 2016. Il en est d’autant plus ainsi qu’au 1er août 2016, M. [XY] [V], médecin généraliste, inscrit sur la liste des médecins spécialistes habilités, et requis par le Procureur de la République de TOURS pour établir le certificat médical circonstancié nécessaire à la mise en place d’une mesure de protection judiciaire, n’a pas diagnostiqué de pathologie particulière frappant le testateur. Ainsi ce médecin généraliste a conclu, après avoir pris contact avec les proches du défunt, ses médecins traitants et s’être entretenu avec [B] [H] à son domicile le 28 juillet 2016 pendant près d’une heure, que « le fond de la pensée de [B] [H] n’est pas altéré », et qu’ « il n’a besoin que de sa secrétaire habituelle pour la mise en forme de ses directives dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel ». Il en résulte qu’à cette date, soit quelque mois après la rédaction du testament litigieux, la détérioration cognitive de [B] [H] n’a pas été décelée par M. [XY] [V], médecin généraliste. Interrogé par le docteur [V] le 27 juillet 2016 dans le cadre de l’instruction de la demande de mise sous protection judiciaire, le kinésithérapeute de [B] [H] depuis septembre 2015, décrivait le testateur comme « agréable, cortiqué, sachant parler ». L’argumentation développée par la défenderesse pour contester la force probante du certificat médical établi par le docteur [V], au motif notamment que le médecin rédacteur n’a pas mis en œuvre les moyens d’établir son diagnostic, a été écartée par ce tribunal dans son jugement du 22 septembre 2022 et par la Cour d’Appel d’Orléans dans son arrêt du 26 mars 2025 ; ces deux juridictions ayant écarté l’existence d’une faute du docteur [V] dans l’établissement de son certificat médical et relevé que ce certificat médical n’encourrait aucune critique, qu’il répondait « scrupuleusement aux exigences des articles 431 du Code civil », et n’était entaché d’aucune irrégularité formelle. Cette détérioration cognitive n’a pas non plus été relevée par les deux notaires devant lesquels le testament litigieux a été reçu et qui se sont nécessairement assurés de la compréhension par leur client de l’acte. Elle n’apparaît pas non plus avoir été constatée par le notaire rédacteur de l’acte de donation du 28 juillet 2017, lequel indiquait, dans un courrier adressé à Madame [R] [H] le 19 mars 2018, « en ce qui concerne la capacité juridique de Monsieur [H] au jour de la donation, si je me suis personnellement déplacé en son domicile, c’est bien pour me permettre, en ma qualité de notaire et donc d’officier public d’apprécier celle-ci en personne » (pièce 46, défendeurs). La modification de l’écriture de [B] [H] entre 2011 et 2016 et plus précisément le graphisme hésitant voire tremblant de la signature du testateur, ne peuvent être, à eux-seuls, révélateurs d’un affaiblissement des capacités intellectuelles du défunt. Elles peuvent s’expliquer tant par les troubles visuels (DMLA) dont [B] [H] souffrait depuis 2013 que par l’important syndrome extra-pyramidal avec tremblement diagnostiqué lors de son hospitalisation en août 2016, étant relevé en outre qu’à la date de rédaction du testament, [B] [H] était âgé de 92 ans. De la même façon, l’état de dépendance physique de [B] [H], constaté en septembre 2018, ne peut caractériser un état de faiblesse psychologique ou des troubles de la pensée rencontrées par ce dernier deux années auparavant. Enfin, le testament authentique établi sous la dictée de [B] [H] le 26 avril 2016 comporte, à titre liminaire, la déclaration suivante : « Toute succession est un champ de bataille et ma famille n’y dérogera pas. Je souhaite révoquer tous les testaments antérieurs et notamment le dernier testament reçu par les notaires soussignés consécutivement à l’attitude de ma fille [G]- afin de prendre les nouvelles dispositions dans les termes ci-après : je suis encore sain de corps et d’esprit pour rappeler que toute contestation non dûment motivée prive l’héritier contestataire de sa part et je revois mon testament pour éviter des ennuis à [R] par sa sœur, suivant les indications ci-dessus ». La précaution prise par [B] [H] d’expliciter sa démarche de modification du testament, pour prévenir toute contestation ultérieure, est de nature à infirmer la thèse d’une détérioration cognitive empêchant l’expression de sa volonté du testateur au moment de la rédaction du testament. En tout état de cause, à supposer même retenue l’hypothèse retenue par le docteur [T] d’une atteinte cognitive avancée de [B] [H] dans le cadre de la démence à corps de Lewy, cet avis médical porte sur les capacités cognitives du testateur entre 2016 et 2018, soit sur une période de deux ans, sans plus de précision. Il n’est donc pas suffisant temporellement précis pour caractériser qu’à la date d’établissement du testament, soit le 26 avril 2016, [B] [H] n’était pas en mesure d’exprimer sa volonté avec discernement et de façon éclairée. Enfin, l’erreur faite sur la mention d’une donation consentie en nue-propriété à Mme [G] [H] d’une maison d’habitation située à [Localité 9], alors que cette donation a été faite en pleine propriété le 29 décembre 2008, ne peut être révélatrice d’une défaillance cognitive du testateur empêchant l’expression libre de sa volonté, au regard de l’ancienneté de cette donation et de l’importance du patrimoine immobilier du testateur. La demande en nullité du testament pour insanité d’esprit sera donc rejetée. 5. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] à l’égard de Mme [G] [H] et de M. [A] [Y]. En application de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Il appartient à madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable à Mme [G] [H] dans l'exercice de la présente action. Or, la preuve de circonstances qui auraient fait dériver en faute le droit d’agir de Mme [G] [H] n’est pas rapportée en l’espèce. Le fait pour Mme [G] [H] d’avoir initié d’autres procédures en lien avec la succession ouverte par le décès de son père (instance relative à la désignation d’un administrateur provisoire pour cinq SCI, instance en responsabilité à l’égard du docteur [V], action en suspension des effets de la sommation d’avoir à opter, action en nullité de la donation authentique consentie le 28 juillet 2017) ou qu’elle se soit opposée aux instances engagées par ses cohéritiers (nomination d’un mandataire successoral, prorogation de la durée de la mission du mandataire successoral) ne suffit pas à caractériser que la présente instance en contestation du testament aurait été engagée avec une légèreté blâmable, ou dans un but dilatoire. La circonstance que Mme [G] [H] a initié trois incidents devant le Juge de la mise en état, tous rejetés par ce juge, a eu pour conséquence de ralentir la procédure d’instruction de l’affaire, mais ne caractérise pas nécessairement une volonté de nuire dans un but dilatoire à ses cohéritiers. La présente procédure, qui procède d’une appréciation inexacte de ses droits par Mme [G] [H], ne caractérise pas un abus du droit d’agir de sa part, en sorte que la demande de dommages et intérêts formée par madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] à l’égard de Mme [G] [H] ne peut qu’être rejetée. La demande indemnitaire formée par les mêmes à l’égard de monsieur [A] [Y] sera également rejetée, à défaut pour les consorts [H] [W] et [C] de caractériser, à l’égard de ce dernier, un « comportement procédurier abusif ». 6. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Mme [G] [H] sera condamnée à payer à chacun d’entre eux la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées. Parties perdantes, Mme [G] [H] et M. [A] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL [3], si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies. Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera prononcée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] à l’égard de monsieur [A] [Y] ; Déboute madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et monsieur [D] [H] de leur demande tendant à écarter des débats le rapport du Docteur [S] [T] du 26 juillet 2019 ; Déclare sans objet la demande de madame [R] [H], de madame [N] [W], de madame [J] [C] et de monsieur [D] [H] tendant à déclarer prescrite madame [G] [H] en son action en réduction et celle tendant à déclarer irrecevable la demande de nullité du testament pour modification de l’assiette successorale ; Déboute madame [G] [H] de sa demande en inscription de faux contre le testament authentique dressé par Maître [M] le 26 avril 2016 ; Condamne madame [G] [H] à une amende civile de 3000 euros sur le fondement de l’article 305 du Code de procédure civile ; Déboute madame [G] [H] de sa demande en nullité du testament passé devant Maître [M] le 26 avril 2016 ; Déboute madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et Monsieur [D] [H] de leurs demandes en dommages et intérêts formées à l’égard de Mme [G] [H] et de monsieur [A] [Y] ; Condamne Mme [G] [H] à payer à madame [R] [H], madame [N] [W], madame [J] [C] et monsieur [D] [H] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [G] [H] et de M. [A] [Y] aux dépens ; Accorde à la SELARL [3] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, F. MARTY-THIBAULT
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- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01400
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- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02107
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- 22 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/09625
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:44:04.125Z.