Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2025, n° 25/00075
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [A] [L] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail du 1er décembre 2023 au 15 décembre 2023, puis d'un second jusqu'au 15 janvier 2024. Le 14 mars 2024, la [3] ([1]) POITOU a réceptionné les avis d'arrêt de travail de Madame [L]. Par courrier du 2 avril 2024, la [1] POITOU a informé Madame [L] que les indemnités journalières ne lui seront pas réglées en raison de la réception tardive de ses deux avis d'arrêt de travail. Par courrier du 15 avril 2024, Madame [L] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette décision, laquelle a rejeté sa contestation le 16 décembre 2024. Par courrier recommandé du 11 février 2025, Madame [L] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [1] POITOU. A l'audience du 2 juin 2025, Madame [L], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : - annuler la décision de la [1] POITOU rendue le 2 avril 2024 qui a refusé le versement des [4] pour la prescription du 01/12/2023 au 15/01/2024 au bénéfice de Madame [A] [L] ; A titre principal, - condamner la [1] POITOU au paiement de la totalité des indemnités journalières dues pour la prescription allant du 01/12/2023 au 15/01/2024 ; A titre subsidiaire, - faire application des dispositions contenues à l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale ; - condamner la [1] POITOU au versement de la totalité des indemnités journalières dues pour la période allant du 01/12/2023 au 15/12/2023 et la moitié pour la période de la prolongation allant du 15/12/2023 au 15/01/2024 ; - condamner la [1] POITOU au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Madame [L] reconnaît avoir transmis tardivement ses avis d'arrêt de travail au motif qu'elle pensait que le médecin consulté en visioconférence sur la plateforme [5] se chargerait d'effectuer la télétransmission. Elle précise que la notice figurant au verso de chaque avis d'arrêt de travail, et indiquant que les volets 1 et 2 doivent être adressés au service médical de la caisse dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail, ne lui a pas été transmise. Elle ajoute que son attention était absorbée par un litige l'opposant à son ancien employeur. Elle fait valoir que le refus d'indemnisation méconnaît les dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la caisse doit informer l'assuré du retard constaté dans l'envoi d'un avis d'arrêt de travail ainsi que de la sanction encourue en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la prescription de l'arrêt considéré. Il énonce également qu'un nouvel envoi tardif a pour conséquence la réduction de moitié des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi. Enfin, elle argue que le motif de refus avancé par la [1] tendant à l'impossibilité pour la caisse de procéder à un contrôle est inopérant en ce que le médecin prescripteur a indiqué que les sorties étaient libres, sans restriction d'horaire. La [1] POITOU, représentée par la [2] en vertu d'un pouvoir, sollicite de la juridiction de : - confirmer la décision de refus d'indemnisation prise par la [1] POITOU pour la période du 1er décembre 2023 au 15 janvier 2024 ; - débouter Madame [L] [A] de l'ensemble de ses demandes ; - dire que les frais de procédure resteront à la charge de la partie demanderesse. Elle soutient que Madame [L] a transmis tardivement ses avis d'arrêt de travail de sorte qu'elle n'en a eu connaissance qu'après la période de repos prescrite, ce qui a rendu impossible tout contrôle. Elle en déduit qu'elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS : L'article L.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. » L'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. » L'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. » Enfin, l'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. » En l'espèce, par courrier réceptionné le 14 mars 2024, Madame [L] a transmis à la [1] POITOU deux avis d'arrêt de travail pour les périodes : - du 1er décembre 2023 au 15 décembre 2023, - du 16 décembre 2023 au 15 janvier 2024. L'envoi de ce courrier intervient après l'envoi de celui du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou du 13 mars 2024 qui informe Madame [L] du refus d'indemnisation de ses arrêts maladie par la [1] au motif que cette dernière n'a pas reçu lesdits arrêts. Madame [L] a donc transmis ses avis d'arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite par son médecin, rendant ainsi impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale. L’intéressée ne fait état d’aucun cas de force majeure, le fait d'être en litige avec son ancien employeur ne l'empêchant pas de transmettre ses avis d'arrêt de travail dans les délais prescrits par les textes. Au surplus, les avis d'arrêt de travail produit par Madame [L] laissent apparaître en en-tête la mention suivante écrite en gras : « à adresser, dans les deux jours, à l'organisme d'assurance maladie, à l'aide de l'enveloppe M. ou Mme le Médecin-Conseil ». Dès lors, elle ne saurait valablement soutenir que la notice indiquant que l'arrêt de travail doit être adressé au service médical de la caisse dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail ne figurait pas sur le document déposé sur [5] et qu'elle ne pouvait donc pas avoir connaissance de son obligation de transmettre l'arrêt dans les deux jours suivant sa prescription. Enfin, Madame [L] se prévaut des dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale pour solliciter le paiement de 50 % du montant des indemnités journalières. L'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. » Les dispositions précitées visent l'hypothèse d'un envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail pendant la période d'arrêt (soit un envoi au-delà du délai de deux jours suivant sa prescription) et non l'hypothèse d'une transmission intervenant après la fin de la période d'arrêt (soit une absence d'envoi et non un simple envoi tardif) et rendant impossible tout contrôle de l'organisme. Elles ne sont donc pas applicables à l'espèce, Madame [L] ayant transmis ses arrêts après le 15 janvier 2024, date de fin de son arrêt pour maladie. En conséquence, la [1] POITOU est donc fondée à refuser à Madame [L] le bénéfice des indemnités journalières afférentes à l'ensemble de la période sur laquelle porte ses arrêts de travail, son contrôle ayant été rendu impossible sur toute cette durée. Au vu de ces éléments, Madame [L] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Madame [L] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉCLARE le recours de Madame [A] [L] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE Madame [A] [L] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [A] [L] aux dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] 45000 ORLÉANS. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffière Présidente
Texte intégral
Minute n° : 25/00232 N° RG 25/00075 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JR6C Affaire : [L]- [1] POITOU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL - Formation agricole - °°°°°°°°° JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS - DEFENDERESSE [1] POITOU, [Adresse 2] Représentée par la [2] en la personne de M. [G], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 28 mai 2025 ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. J. MOREAU, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [A] [L] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail du 1er décembre 2023 au 15 décembre 2023, puis d'un second jusqu'au 15 janvier 2024. Le 14 mars 2024, la [3] ([1]) POITOU a réceptionné les avis d'arrêt de travail de Madame [L]. Par courrier du 2 avril 2024, la [1] POITOU a informé Madame [L] que les indemnités journalières ne lui seront pas réglées en raison de la réception tardive de ses deux avis d'arrêt de travail. Par courrier du 15 avril 2024, Madame [L] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette décision, laquelle a rejeté sa contestation le 16 décembre 2024. Par courrier recommandé du 11 février 2025, Madame [L] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [1] POITOU. A l'audience du 2 juin 2025, Madame [L], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : - annuler la décision de la [1] POITOU rendue le 2 avril 2024 qui a refusé le versement des [4] pour la prescription du 01/12/2023 au 15/01/2024 au bénéfice de Madame [A] [L] ; A titre principal, - condamner la [1] POITOU au paiement de la totalité des indemnités journalières dues pour la prescription allant du 01/12/2023 au 15/01/2024 ; A titre subsidiaire, - faire application des dispositions contenues à l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale ; - condamner la [1] POITOU au versement de la totalité des indemnités journalières dues pour la période allant du 01/12/2023 au 15/12/2023 et la moitié pour la période de la prolongation allant du 15/12/2023 au 15/01/2024 ; - condamner la [1] POITOU au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Madame [L] reconnaît avoir transmis tardivement ses avis d'arrêt de travail au motif qu'elle pensait que le médecin consulté en visioconférence sur la plateforme [5] se chargerait d'effectuer la télétransmission. Elle précise que la notice figurant au verso de chaque avis d'arrêt de travail, et indiquant que les volets 1 et 2 doivent être adressés au service médical de la caisse dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail, ne lui a pas été transmise. Elle ajoute que son attention était absorbée par un litige l'opposant à son ancien employeur. Elle fait valoir que le refus d'indemnisation méconnaît les dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la caisse doit informer l'assuré du retard constaté dans l'envoi d'un avis d'arrêt de travail ainsi que de la sanction encourue en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la prescription de l'arrêt considéré. Il énonce également qu'un nouvel envoi tardif a pour conséquence la réduction de moitié des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi. Enfin, elle argue que le motif de refus avancé par la [1] tendant à l'impossibilité pour la caisse de procéder à un contrôle est inopérant en ce que le médecin prescripteur a indiqué que les sorties étaient libres, sans restriction d'horaire. La [1] POITOU, représentée par la [2] en vertu d'un pouvoir, sollicite de la juridiction de : - confirmer la décision de refus d'indemnisation prise par la [1] POITOU pour la période du 1er décembre 2023 au 15 janvier 2024 ; - débouter Madame [L] [A] de l'ensemble de ses demandes ; - dire que les frais de procédure resteront à la charge de la partie demanderesse. Elle soutient que Madame [L] a transmis tardivement ses avis d'arrêt de travail de sorte qu'elle n'en a eu connaissance qu'après la période de repos prescrite, ce qui a rendu impossible tout contrôle. Elle en déduit qu'elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025. MOTIFS : L'article L.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. » L'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. » L'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. » Enfin, l'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. » En l'espèce, par courrier réceptionné le 14 mars 2024, Madame [L] a transmis à la [1] POITOU deux avis d'arrêt de travail pour les périodes : - du 1er décembre 2023 au 15 décembre 2023, - du 16 décembre 2023 au 15 janvier 2024. L'envoi de ce courrier intervient après l'envoi de celui du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou du 13 mars 2024 qui informe Madame [L] du refus d'indemnisation de ses arrêts maladie par la [1] au motif que cette dernière n'a pas reçu lesdits arrêts. Madame [L] a donc transmis ses avis d'arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite par son médecin, rendant ainsi impossible tout contrôle prévu à l'article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale. L’intéressée ne fait état d’aucun cas de force majeure, le fait d'être en litige avec son ancien employeur ne l'empêchant pas de transmettre ses avis d'arrêt de travail dans les délais prescrits par les textes. Au surplus, les avis d'arrêt de travail produit par Madame [L] laissent apparaître en en-tête la mention suivante écrite en gras : « à adresser, dans les deux jours, à l'organisme d'assurance maladie, à l'aide de l'enveloppe M. ou Mme le Médecin-Conseil ». Dès lors, elle ne saurait valablement soutenir que la notice indiquant que l'arrêt de travail doit être adressé au service médical de la caisse dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail ne figurait pas sur le document déposé sur [5] et qu'elle ne pouvait donc pas avoir connaissance de son obligation de transmettre l'arrêt dans les deux jours suivant sa prescription. Enfin, Madame [L] se prévaut des dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale pour solliciter le paiement de 50 % du montant des indemnités journalières. L'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. » Les dispositions précitées visent l'hypothèse d'un envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail pendant la période d'arrêt (soit un envoi au-delà du délai de deux jours suivant sa prescription) et non l'hypothèse d'une transmission intervenant après la fin de la période d'arrêt (soit une absence d'envoi et non un simple envoi tardif) et rendant impossible tout contrôle de l'organisme. Elles ne sont donc pas applicables à l'espèce, Madame [L] ayant transmis ses arrêts après le 15 janvier 2024, date de fin de son arrêt pour maladie. En conséquence, la [1] POITOU est donc fondée à refuser à Madame [L] le bénéfice des indemnités journalières afférentes à l'ensemble de la période sur laquelle porte ses arrêts de travail, son contrôle ayant été rendu impossible sur toute cette durée. Au vu de ces éléments, Madame [L] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Madame [L] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉCLARE le recours de Madame [A] [L] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE Madame [A] [L] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [A] [L] aux dépens. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] 45000 ORLÉANS. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2025. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffière Présidente
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