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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 19 août 2025, n° 25/20232

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H]-[C] [Z] a acquis, par acte notarié du 26 juin 2017, de M. [L] [F] et Mme [J] [X], un ensemble immobilier et des parcelles de terrain situés lieu-dit «[Adresse 3]»à [Localité 3] (37) et cadastrés section G numéros [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Lors de la vente, le vignoble formant partie intégrante de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] était affermé, depuis plus de trois ans, sous le statut du métayage, en vertu d’un bail verbal, au profit de l’EARL [E] [P] [U]. 

Par exploit du 26 juillet 2023, M. [H]-[C] [Z] a fait délivrer à M. [P] [E] un congé fondé sur l’âge de la retraite du preneur, pour le 31 janvier 2025.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025, le conseil de M. [H]-[C] [Z] a rappelé à M. [P] [E] qu’il devait quitter les lieux pour le 31 janvier 2025.

Par exploit du 17 avril 2025, M. [H]-[C] [Z] a fait délivrer à M. [P] [E] une sommation interpellative de justifier de la présence de tiers sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] et des modalités d’exécution du congé.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, le conseil de M. [H]-[C] [Z] a mis en demeure M. [P] [E] de libérer la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1].

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2025, M. [H]-[C] [Z] a assigné M. [P] [E], devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. 

M. [H]-[C] [Z] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger M. [P] [E] occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 4] », commune de [Localité 3], d’une superficie de 54 a 13 ca ;Enjoindre à M. [P] [E] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux dans les huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;À défaut de libération spontanée des lieux dans ce délai, ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; Condamner M. [P] [E] à restituer les lieux en bon état et à défaut le condamner à répondre des dégradations commises ;Condamner M. [P] [E] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.200 euros par année jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner M. [P] [E] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [P] [E] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en raison de sa résistance abusive ;Condamner M. [P] [E] aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment les frais de délivrance de l’assignation et les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite et que la demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre relève du tribunal judiciaire, quels que soient les moyens de défense opposés par l’occupant. 
Il explique que M. [P] [E] est occupant sans droit ni titre de la parcelle de vignes lui appartenant depuis la date de prise d’effet du congé régulièrement délivré, à savoir depuis le 31 janvier 2025 à minuit. Il ajoute que les travaux réalisés par M. [P] [E] sur la parcelle en question l’ont été en pure perte dans ces conditions.

Selon ordonnance du juge des référés du 29 juillet 2025, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 août 2025 à 9h30 et les parties ont été invitées pour cette date à faire connaître leurs observations sur la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé pour connaître des demandes formées par M. [H]-[C] [Z] au regard des dispositions de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime relatives à la compétence d’attribution du tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi que sur l’application des dispositions de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 5 août 2025, M. [H]-[C] [Z] était représenté par son conseil et a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [P] [E] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. 
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 19 août 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE

Aux termes de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, « il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». À ce titre, le tribunal paritaire des baux ruraux, qui est une juridiction d’exception, connaît de toutes contestations dont le bail rural est l’objet, la cause ou l’occasion.

En droit positif, toute demande en expulsion sur le fondement d’une occupation sans droit ni titre après résiliation du bail rural relève de la compétence générale du tribunal judiciaire, sauf si l’ex-preneur ou l’ex-bailleur fait valoir des droits qu’il tient du bail rural.

En l’espèce, au visa des dispositions de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 réformant l’âge de la retraite, de l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale et de la loi n°2023-70 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, M. [H]-[C] [Z] a fait délivrer à M. [P] [E] un congé fondé sur l’âge de la retraite du preneur, pour le 31 janvier 2025 à minuit.

M. [P] [E] n’a pas contesté le congé dans les formes et délais requis par les dispositions des articles L.411-54 alinéa 1er et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. La résiliation du bail rural est donc définitive.

M. [E] qui n’a pas contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux est ainsi depuis le 01er février 2025 occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] commune de [Localité 3].

Le présent litige n’oppose donc pas un preneur à son bailleur mais un occupant sans droit ni titre à un propriétaire et relève alors de la compétence générale du tribunal judiciaire.


II. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE

En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.

Toute atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser et que tel est notamment le cas de l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui.

En l’espèce, comme rappelé supra, le congé délivré le 26 juillet 2023 par M. [H]-[C] [Z] à M. [P] [E] à effet du 31 janvier 2025 à minuit a mis fin au bail rural existant entre les parties. M. [E] qui n’a pas contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux est ainsi depuis le 01er février 2025 à 00h00 occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] commune de [Localité 3].

Malgré une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025 et une sommation interpellative de justifier de la présence de tiers sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] et des modalités d’exécution du congé délivrée par acte de commissaire de justice le 17 avril 2025, M. [P] [E] occupe toujours les lieux.

En conséquence, en maintenant son activité sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1], alors qu’il est occupant sans droit ni titre de ladite parcelle, M. [P] [E] a créé un trouble manifestement illicite. Il lui sera ordonné de libérer les lieux selon les modalités précisées au dispositif.

À défaut de libération des lieux, son expulsion sera ordonnée à compter du 01er octobre 2025, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

M. [E] sera également tenu au paiement d’une astreinte provisoirede 20 € par jour de retard pendant une période de trois mois à compter du01er octobre 2025.



III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE

Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

1- Sur l’indemnité d’occupation

Il n’est pas sérieusement contestable que le défendeur, occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 31 janvier 2025, est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. 

Le bail rural dont un extrait est reproduit à l’acte de vente du 26 juin 2017 (Pièce 1- page 11) stipulait un fermage équivalent à “environ 25% de la récolte, soit environ 04 hectolitres de vin par an ou un équivalent d’environ 530 bouteilles de vin par an”; que sur les quatre dernières années au regard des versements réalisés auprès du Conseil de M. [H]-[C] [Z] par M. [E] en règlement des fermages celui-ci a été en moyenne de 1120,49 €. Il sera en outre rappelé que l’indemnité d’occupation est d’une nature indemnitaire puisqu’elle compense le préjudice découlant pour le propriétaire du maintien sur la parcelle de l’occupant sans droit ni titre.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] à une indemnité d’occupation annuelle de 1200 €.


2- Sur la demande de dommages-intérêts

Si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision. À ce titre, un juge des référés ne peut pas condamner à des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive à quitter les lieux, sauf pour l’exercice abusif de la procédure de référé elle-même, car il méconnaîtrait le caractère provisoire attaché à toute décision de référé

Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle condamnation. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.


IV. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [P] [E], qui perd le procès, supportera la charge des dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le même à verser à M. [H]-[C] [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DIT que M. [P] [E] est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 4] », commune de [Localité 3], depuis le 01er février 2025 à 00h00;

Dispositif

En conséquence, 

ORDONNE à M. [P] [E] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 4] », commune de [Localité 3] dans les huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;

À défaut de libération des lieux, 

ORDONNE l’expulsion de M. [P] [E] à compter du 01er octobre 2025 à 00h00, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier; 

DIT qu’à défaut de libération des lieux, M. [P] [E] sera tenu, à compter du 01er octobre 2025 à 00h00, au règlement d’une astreinte provisoire de 20,00 € (VINGT EUROS) par jour de retard, pendant trois mois ;

CONDAMNE M. [P] [E] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) euros par année jusqu’à parfaite libération des lieux;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens ;

CONDAMNE M. [P] [E] à verser à M. [H]-[C] [Z] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


Le Greffier



D. BOISTARD
La Présidente



C. BELOUARD
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
19 Août 2025

Numéro de rôle : N° RG 25/20232 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVG2

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Z]
né le 03 Novembre 1941 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant



ET :


DEFENDEUR :

Monsieur [P] [E]
né le 04 Janvier 1962 à [Localité 2] (37)
demeurant [Adresse 2]
non comparant





DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 05 Août 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Août 2025.



DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Août 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.



EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H]-[C] [Z] a acquis, par acte notarié du 26 juin 2017, de M. [L] [F] et Mme [J] [X], un ensemble immobilier et des parcelles de terrain situés lieu-dit «[Adresse 3]»à [Localité 3] (37) et cadastrés section G numéros [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Lors de la vente, le vignoble formant partie intégrante de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] était affermé, depuis plus de trois ans, sous le statut du métayage, en vertu d’un bail verbal, au profit de l’EARL [E] [P] [U]. 

Par exploit du 26 juillet 2023, M. [H]-[C] [Z] a fait délivrer à M. [P] [E] un congé fondé sur l’âge de la retraite du preneur, pour le 31 janvier 2025.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025, le conseil de M. [H]-[C] [Z] a rappelé à M. [P] [E] qu’il devait quitter les lieux pour le 31 janvier 2025.

Par exploit du 17 avril 2025, M. [H]-[C] [Z] a fait délivrer à M. [P] [E] une sommation interpellative de justifier de la présence de tiers sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] et des modalités d’exécution du congé.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, le conseil de M. [H]-[C] [Z] a mis en demeure M. [P] [E] de libérer la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1].

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2025, M. [H]-[C] [Z] a assigné M. [P] [E], devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. 

M. [H]-[C] [Z] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger M. [P] [E] occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 4] », commune de [Localité 3], d’une superficie de 54 a 13 ca ;Enjoindre à M. [P] [E] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux dans les huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;À défaut de libération spontanée des lieux dans ce délai, ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; Condamner M. [P] [E] à restituer les lieux en bon état et à défaut le condamner à répondre des dégradations commises ;Condamner M. [P] [E] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.200 euros par année jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner M. [P] [E] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [P] [E] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en raison de sa résistance abusive ;Condamner M. [P] [E] aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment les frais de délivrance de l’assignation et les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite et que la demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre relève du tribunal judiciaire, quels que soient les moyens de défense opposés par l’occupant. 
Il explique que M. [P] [E] est occupant sans droit ni titre de la parcelle de vignes lui appartenant depuis la date de prise d’effet du congé régulièrement délivré, à savoir depuis le 31 janvier 2025 à minuit. Il ajoute que les travaux réalisés par M. [P] [E] sur la parcelle en question l’ont été en pure perte dans ces conditions.

Selon ordonnance du juge des référés du 29 juillet 2025, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 août 2025 à 9h30 et les parties ont été invitées pour cette date à faire connaître leurs observations sur la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé pour connaître des demandes formées par M. [H]-[C] [Z] au regard des dispositions de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime relatives à la compétence d’attribution du tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi que sur l’application des dispositions de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 5 août 2025, M. [H]-[C] [Z] était représenté par son conseil et a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [P] [E] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. 
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 19 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE

Aux termes de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, « il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». À ce titre, le tribunal paritaire des baux ruraux, qui est une juridiction d’exception, connaît de toutes contestations dont le bail rural est l’objet, la cause ou l’occasion.

En droit positif, toute demande en expulsion sur le fondement d’une occupation sans droit ni titre après résiliation du bail rural relève de la compétence générale du tribunal judiciaire, sauf si l’ex-preneur ou l’ex-bailleur fait valoir des droits qu’il tient du bail rural.

En l’espèce, au visa des dispositions de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 réformant l’âge de la retraite, de l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale et de la loi n°2023-70 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, M. [H]-[C] [Z] a fait délivrer à M. [P] [E] un congé fondé sur l’âge de la retraite du preneur, pour le 31 janvier 2025 à minuit.

M. [P] [E] n’a pas contesté le congé dans les formes et délais requis par les dispositions des articles L.411-54 alinéa 1er et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. La résiliation du bail rural est donc définitive.

M. [E] qui n’a pas contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux est ainsi depuis le 01er février 2025 occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] commune de [Localité 3].

Le présent litige n’oppose donc pas un preneur à son bailleur mais un occupant sans droit ni titre à un propriétaire et relève alors de la compétence générale du tribunal judiciaire.


II. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE

En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.

Toute atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser et que tel est notamment le cas de l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui.

En l’espèce, comme rappelé supra, le congé délivré le 26 juillet 2023 par M. [H]-[C] [Z] à M. [P] [E] à effet du 31 janvier 2025 à minuit a mis fin au bail rural existant entre les parties. M. [E] qui n’a pas contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux est ainsi depuis le 01er février 2025 à 00h00 occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 1] commune de [Localité 3].

Malgré une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025 et une sommation interpellative de justifier de la présence de tiers sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] et des modalités d’exécution du congé délivrée par acte de commissaire de justice le 17 avril 2025, M. [P] [E] occupe toujours les lieux.

En conséquence, en maintenant son activité sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1], alors qu’il est occupant sans droit ni titre de ladite parcelle, M. [P] [E] a créé un trouble manifestement illicite. Il lui sera ordonné de libérer les lieux selon les modalités précisées au dispositif.

À défaut de libération des lieux, son expulsion sera ordonnée à compter du 01er octobre 2025, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

M. [E] sera également tenu au paiement d’une astreinte provisoirede 20 € par jour de retard pendant une période de trois mois à compter du01er octobre 2025.



III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE

Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

1- Sur l’indemnité d’occupation

Il n’est pas sérieusement contestable que le défendeur, occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 31 janvier 2025, est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. 

Le bail rural dont un extrait est reproduit à l’acte de vente du 26 juin 2017 (Pièce 1- page 11) stipulait un fermage équivalent à “environ 25% de la récolte, soit environ 04 hectolitres de vin par an ou un équivalent d’environ 530 bouteilles de vin par an”; que sur les quatre dernières années au regard des versements réalisés auprès du Conseil de M. [H]-[C] [Z] par M. [E] en règlement des fermages celui-ci a été en moyenne de 1120,49 €. Il sera en outre rappelé que l’indemnité d’occupation est d’une nature indemnitaire puisqu’elle compense le préjudice découlant pour le propriétaire du maintien sur la parcelle de l’occupant sans droit ni titre.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] à une indemnité d’occupation annuelle de 1200 €.


2- Sur la demande de dommages-intérêts

Si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision. À ce titre, un juge des référés ne peut pas condamner à des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive à quitter les lieux, sauf pour l’exercice abusif de la procédure de référé elle-même, car il méconnaîtrait le caractère provisoire attaché à toute décision de référé

Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle condamnation. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.


IV. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [P] [E], qui perd le procès, supportera la charge des dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le même à verser à M. [H]-[C] [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DIT que M. [P] [E] est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 4] », commune de [Localité 3], depuis le 01er février 2025 à 00h00;

En conséquence, 

ORDONNE à M. [P] [E] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 4] », commune de [Localité 3] dans les huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;

À défaut de libération des lieux, 

ORDONNE l’expulsion de M. [P] [E] à compter du 01er octobre 2025 à 00h00, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier; 

DIT qu’à défaut de libération des lieux, M. [P] [E] sera tenu, à compter du 01er octobre 2025 à 00h00, au règlement d’une astreinte provisoire de 20,00 € (VINGT EUROS) par jour de retard, pendant trois mois ;

CONDAMNE M. [P] [E] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) euros par année jusqu’à parfaite libération des lieux;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens ;

CONDAMNE M. [P] [E] à verser à M. [H]-[C] [Z] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


Le Greffier



D. BOISTARD
La Présidente



C. BELOUARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code rural et de la peche maritime L411-64, code rural et de la peche maritime L411-54, code de la securite sociale D161-2-1-9, code rural et de la peche maritime L491-1, code rural et de la peche maritime R411-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:46:15.591Z.