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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 18 septembre 2025, n° 24/01756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [X] [B] et [G] [E] ont conclu un pacte civil de solidarité, le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 1] (37).

Le 19 juin 2019, [G] [E] a été victime d’un très grave accident vasculaire cérébral entraînant pour elle de lourdes séquelles et une impotence physique quasi-totale.

Par ordonnances du juge des contentieux de la protection du 7 mai 2020, [G] [E] a été placée sous sauvegarde de Justice et ses parents Monsieur [A] [E] et Madame [W] [E] ont été désignés mandataires spéciaux de leur fille.

Par jugement du 2 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Tours a placé [G] [E] sous mesure de tutelle et Monsieur [A] [E] et Madame [W] [E] ont été désignés en qualité de tuteurs aux biens et à la personne.

Par ordonnance du 6 mai 2011, les tuteurs ont été autorisés à procéder à la dissolution du pacte unissant leur fille à Monsieur [X] [B] et la dissolution a été enregistrée le 16 juin 2021 et signifiée à Monsieur [X] [B] par exploit du 09 juin 2021.

[G] [E] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (37), laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [C] [I] et Monsieur [V] [I], ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié.

C’est dans ce contexte que Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] ont assigné, par acte de commissaire de justice signifié le 02 septembre 2022, Monsieur [X] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en paiement de différentes sommes et en restitution sous astreinte de divers objets mobiliers. 

Monsieur [X] [B] a été placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des contentieux de la protection du 1er octobre 2021 qui a confié l’exercice de la mesure à l’[1].

Par acte de commissaire de justice signifié le 04 août 2023, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] ont appelé à la cause l’[1], en qualité de curateur de Monsieur [X] [B].

Selon ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée et l’incompétence du juge aux affaires familiales a été déclarée au profit du tribunal judiciaire de Tours. 

Le dossier de l’affaire a été transmis par le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours, le 11 avril 2024, au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Tours.

L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 11 septembre 2024, a été renvoyée à la mise en état du 18 novembre 2024. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.

Selon leurs conclusions responsives et récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I], représentés par leur conseil, sollicitent de voir:
- Déclarer qu’ils sont recevables en leurs demandes et les juger bien fondés ;
- Débouter Monsieur [X] [B] de ses fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner Monsieur [X] [B] à leur payer la somme de 5 861,07 euros, en remboursement des conséquences du jugement du tribunal des contentieux de la protection de Tours en date du 07 avril 2022 ;
- Ordonner le même à leur restituer les effets et objets personnels de leur mère notamment l’ordinateur portable de marque [2] 17-X000NF dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 
- Passé ce délai, ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué ;
- Ordonner la restitution, aux frais de Monsieur [X] [B], du véhicule de marque Opel de type Corsa immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- À défaut, condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 6 229 euros correspondant au coût de l’achat du véhicule ainsi qu’aux échéances d’assurance prélevées sur le compte bancaire de la défunte à compter du 05 septembre 2020 ;
- Condamner Monsieur [X] [B] à leur rembourser la somme de 2 590,53 euros indûment prélevée sur le compte bancaire d’[G] [E] ;
- Condamner Monsieur [X] [B] à leur rembourser la somme de 2 000 euros au titre du crédit souscrit au nom de leur mère dans les livres comptables de la [3] le 22 décembre 2019 sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ;
- Condamner Monsieur [X] [B] à leur rembourser la somme de 1 315,46 euros au titre des factures [4] du 29 octobre et 24 novembre 2020 ;
- Condamner Monsieur [X] [B] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [X] [B] aux dépens d’instance.

Par leurs conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B] et l’[1], en qualité de curateur de Monsieur [X] [B], représentés par leur conseil, demandent de :
- Recevant leurs demandes, les juger recevables et bien fondés ;
- Débouter purement et simplement Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les condamner solidairement à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition du greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la demande en remboursement des conséquences du jugement du 7 avril 2022 :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé, à l’égard du bailleur, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, y compris lorsqu’elles sont causées par une personne qui réside habituellement avec lui dans le logement ou qu’il héberge ou invite.

Toutefois, dans les rapports entre le locataire et la personne qui réside habituellement avec lui dans le logement ou qu’il héberge ou invite, les dispositions de l’article 1240 du code civil, aux termes desquels tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, sont applicables.

En l’espèce, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, par acte sous seing privé du 20 janvier 2008, Madame [O] [D] a consenti à [G] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] [Localité 3].

Dans le courant de l’année 2016, selon attestation sur l’honneur de vie maritale du 17 octobre 2016, Monsieur [X] [B] est venu vivre au domicile d’[G] [E] sans être désigné co-titulaire du bail.

[G] [E] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 19 juin 2019 et ses parents, désignés mandataires spéciaux puis tuteurs par le juge des contentieux de la protection, ont procédé à la résiliation du bail d’habitation le 5 septembre 2020.

Se plaignant de dégradations dans le logement, Madame [O] [D] a, par exploit du 07 mai 2021, assigné [G] [E] ainsi que Monsieur [A] [E] et Madame [W] [E], en qualité de tuteurs d’[G] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.

Par exploit du 29 juin 2021, Monsieur [A] [E] et Madame [W] [E] ont assigné Monsieur [X] [B] en intervention forcée et par exploits des 20 et 26 octobre 2021, Madame [O] [D] a assigné Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I], en qualité d’héritiers d’[G] [E].

Par jugement du 07 avril 2022 le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction des procédures et déclaré caduque l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [X] [B]. 

Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] ont été condamnés in solidum à payer à Madame [O] [D] la somme de 5 361,07 euros au titre des dégradations locatives, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au titre des dégradations locatives, le juge des contentieux de la protection a retenus les dégradations causées à la porte en bois du garage, à la porte métallique d’accès au cellier, au volet roulant de la chambre, au portillon, à la porte coulissante d’accès à la salle de bain, à la porte coulissante du garage et à la porte d’entrée vitrée.


Selon courrier du 11 mai 2022 de Me [L] [Q], notaire en charge de la succession, il a été procédé au paiement de la somme de 5 361,07 euros par le biais des fonds détenus sur le compte de succession d’[G] [E] (pièce n°22 des productions des demandeurs).

Monsieur [X] [B] et son curateur soutiennent que les condamnations résultant du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours du 07 avril 2022 ne leur sont pas opposables dès lors que les consorts [I] ne les ont pas appelés à la cause devant le juge des contentieux de la protection pour solliciter leur garantie.

Il y a lieu cependant de considérer qu’en dépit de la caducité de l’assignation délivrée à Monsieur [X] [B] dans le cadre de l’instance devant le juge des contentieux de la protection, la responsabilité de celui-ci est susceptible d’être engagée à l’égard des héritiers d’[G] [E] pour les dégradations qu’il aurait commises dans logement litigieux et dont ils ont dû assumer le paiement.

À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] versent aux débats :
- Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie de l’appartement du 05 septembre 2020 (pièce n°11 des productions des demandeurs) dans lequel Maître [J] [H], huissier de justice, mentionne que Monsieur [X] [B] confirme avoir procédé au remplacement du canon de la serrure de la porte d’accès au garage par une chaîne et indique avoir démonté la porte coulissante donnant accès à la salle de bain qui aurait été cassée durant la location ;
- Le procès-verbal de dépôt de plainte de Madame [O] [D] du 18 janvier 2020 à l’encontre de Monsieur [X] [B] dans lequel elle affirme que :
« depuis plusieurs semaines, [Monsieur [X] [B]] ne cesse de créer du trouble à l’environnement. De plus, il a dégradé la porte de garage de la maison, la porte de la véranda ainsi que le portillon. Ces dégradations je ne l’ai pas vu faire par contre le voisin du rez-de-chaussée, Monsieur [F] [N] a vu faire les dégâts sur le portillon. (…) 
Concernant les dégradations, il a scié la partie haute du portillon (environ 10 cm), a arraché la porte de garage pour la mettre par terre et a roulé dessus avec son véhicule. La porte de garage est en bois et il a désolidarisé l’armature qui la tenait. Cela s’est passé entre le premier décembre 2019 et le 11 janvier 2020. Début décembre pour le portillon et début janvier pour la porte de garage. J’oubliais il a aussi cassé la trappe en béton juste devant le garage. Concernant la porte de la véranda, il a installé une butée et l’ouverture de la porte occasionne des marques sur la porte ».
- La déclaration de main-courante de Monsieur [F] [N] qui vit dans le même immeuble et qui fait état le 18 janvier 2020 du tapage causé par Monsieur [B], de sa dangerosité et de ses alcoolisations ;
- La déclaration de main-courante de Monsieur [V] [I] qui déclare le même jour que : (...) Ce derniers depuis des semaines fait n’importe quoi. Il s’est mis à boire et trouble le voisinage, créée des dégradations au logement. Il n’arrive pas à se contrôler au point de rouler en ivresse avec la voiture de ma mère, c’est une Opel Corsa de couleur noire immatriculée [Immatriculation 1]. Hier je l’ai vu arriver à la location avec la voiture complètement alcoolisé. Il a roulé sur la porte de garage en bois qui était par terre. Je suppose qu’il l’avait arraché en sortant la voiture. Je ne l’ai pas vu arracher la porte de garage. (...)” ;


Ainsi, il ressort de ces éléments qu’il est établi que Monsieur [X] [B] a commis certaines des dégradations ayant donné lieu à la condamnation des demandeurs par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.

En effet, s’agissant des dégradations relevées par l’huissier de justice relatives à la porte en bois du garage et à la porte coulissante d’accès à la salle de bain, Monsieur [X] [B] a reconnu lui-même sa responsabilité.
Pour les dégradations relatives au portillon et à la porte coulissante du garage, il est établi que ces dégradations ont été commises entre le 1er décembre 2019 et le 11 janvier 2020, période durant laquelle [G] [E] se trouvait hospitalisée au centre de rééducation de [Etablissement 1] à [Localité 5] (37).

Aucun élément ne permet de mettre en cause Monsieur [X] [B] pour les dégradations relatives à la porte métallique d’accès au cellier, au volet roulant de la chambre et à la porte d’entrée vitrée, en l’absence d’autre élément versé aux débats. Les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] seront rejetées pour ces derniers dégâts.

En conséquence, les désordres relatifs à la porte en bois du garage, à la porte coulissante d’accès à la salle de bain, au portillon et à la porte coulissante du garage ayant été évalués, dans le jugement du 07 avril 2022, à hauteur de la somme de 3 814,67 euros, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [B] à payer cette somme aux demandeurs au titre des dégradations commises dans le logement situé [Adresse 3] [Localité 3].

2- Sur la demande de restitution des effets et objets personnels :

Conformément à l’article 515-5 alinéa 1 du code civil, « sauf dispositions contraires de la convention (...), chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4 ».

En l’espèce, aux termes de l’article 3 de la convention du pacte civil de solidarité conclu le [Date mariage 1] 2019, Monsieur [X] [B] et [G] [E] ont opté pour le régime légal de la séparation des patrimoines.

Il est acquis que [G] [E] était locataire de l’appartement depuis le 20 janvier 2008. En juin 2019, elle a été victime d’un infarctus cérébral sylvien malin et a été hospitalisée. Elle a ensuite été transférée au centre de rééducation de [Etablissement 1] à [Localité 5] (37), puis à l’EHPAD [5] à [Localité 6] (37) à compter du mois de mai 2020. Elle n’a donc jamais regagné son domicile personnel depuis son accident jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2021 au Centre Hospitalier Régional et Universitaire (CHRU) de [Etablissement 2].

A compter du 05 septembre 2020, date de la résiliation du bail d’[G] [E], l’ensemble des meubles et effets personnels de celle-ci sont restés sous la garde de Monsieur [X] [B] qui a repris le bail.

Compte tenu de sa situation, [G] [E] n’a jamais pu récupérer les biens lui appartenant et se trouvant dans l’appartement situé [Adresse 3] [Localité 3].

Au soutien de leur demande en restitution, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] produisent aux débats un bon de commande daté de janvier 2017 au nom d’[G] [E] portant sur un ordinateur de marque [2] modèle 17-X000NF. Ils indiquent que cet ordinateur contient toutes les données et informations personnelles, bancaires et administratives de leur mère.

Lors de l’état des lieux de sortie, réalisé avec le concours d’un huissier de justice le 05 septembre 2020, Monsieur [X] [B] s’était engagé à remettre aux parents et tuteurs d’[G] [E], l’ensemble du mobilier et des effets personnels de cette dernière comme le mentionne le procès-verbal en dernière page :
“Monsieur et Madame [E], ce jour, demandent le livret de famille de Madame [E], [G], leur fille, à Monsieur [B].
Monsieur [B] confirme que ce livret de famille est en sa possession et il s’engage à le fournir sous 48 heures.
Il s'engage aussi à remettre à Monsieur et Madame [E] le mobilier et effets personnels de Madame [E] [G].”

Cet engagement n’a toutefois pas été suivi d’effet.

La possession des effets personnels d’[G] [E], notamment de l’ordinateur litigieux et de son livret de famille par Monsieur [X] [B] n’est pas contestable dès lors que celui-ci reconnaissait les détenir lors de l’état des lieux de sortie et qu’il est avéré que, en raison de son état de santé, elle n’a jamais pu les récupérer. 

Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] sont donc fondés en leur demande et Monsieur [X] [B] sera condamné à leur restituer les effets et objets personnels de leur mère, et notamment l’ordinateur portable de marque [2] 17-X000NF et le livret de famille, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.

S’agissant de la restitution de l’ordinateur portable et du livret de famille, compte tenu de l’ancienneté de la demande, la condamnation sera prononcée sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant 3 mois.

3- Sur la demande de restitution du véhicule Opel Corsa :

Conformément à l’article 515-5 alinéa 2 du code civil, « chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié (...) ».

Pour rappel, aux termes de l’article 3 de la convention du pacte civil de solidarité conclu le [Date mariage 1] 2019, Monsieur [X] [B] et [G] [E] ont opté pour le régime légal de la séparation des patrimoines.

En l’espèce, au soutien de leur demande de restitution, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] ont versé aux débats les pièces suivantes :
- le certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 24 mai 2019, selon lequel « [E] [G] / [X] » ont acquis auprès de la Société [6] un véhicule de marque Opel modèle Corsa, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- l’accusé d’enregistrement de changement de titulaire n°10363763109 auprès du système d’immatriculation des véhicules du 24 mai 2019, sur lequel [G] [E] a été déclarée comme titulaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
- le certificat de situation administrative détaillé (article R.322-4 du code de la route) du 11 décembre 2020, sur lequel le titulaire principal du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est [G] [E] ;
- la fiche d’identification du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], sur lequel Monsieur [X] [B] est indiqué comme titulaire et [G] [E] comme co-titulaire.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [X] [B] figure sur le certificat de cession du véhicule et sur sa fiche d’identification. L’achat est intervenu postérieurement à l’enregistrement du PACS et les demandeurs ne justifient pas d’un titre de propriété au seul nom de leur mère.

Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] ne parviennent ainsi pas à démontrer la propriété exclusive du véhicule litigieux par leur mère ni que celle-ci ait procédé seule au paiement du véhicule. 

La copie du chèque de banque émis à l’ordre de [6] d’un montant de 6 629,76 euros (pièce n°24 de leurs productions) et dont la date est illisible, ne permet pas de démontrer ledit paiement dès lors que cette pièce n’est corroborée par aucune facture de la SAS [6] indiquant le montant exact de l’achat du véhicule et qu’elle mentionne pas le nom d’[G] [E]. 

Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une propriété exclusive, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est réputé appartenir indivisément à M. [X] [B] et [G] [E], à chacun pour moitié. 

Les demandeurs ne sont donc pas fondés à en demander la restitution, ni à en demander le remboursement à hauteur du coût total de l’achat.

En outre, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] ne verse aux débats aucun avis de valeur ou cote argus du véhicule permettant de faire droit même partiellement à leur demande.

Au soutien de leur demande de remboursement des échéances d’assurance prélevées sur le compte bancaire d’[G] [E], les consorts [I] ne produisent que les relevés de compte qui ne permettent pas d’identifier le contrat en cause ni le montant correspondant aux seules échéances d’assurance du véhicule à compter du 05 septembre 2020.

Cette demande sera rejetée donc à défaut d’être justifiée.

Enfin, dès lors que, conformément aux articles 446 et suivants et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le tribunal n’est pas saisi des demandes relatives aux frais induits par l’accident et les frais de mise en fourrière, ces demandes n’étant pas énoncées au dispositif des conclusions des demandeurs.

4- Sur la demande de remboursement des sommes prélevées sur le compte bancaire :

Aux termes de l’article 515-5-2 du code civil, demeurent notamment la propriété exclusive de chaque partenaire « (…) 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel (…) ». 

En application de l’article 515-4 alinéa 1 du code civil, « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».

Aux termes de l’article 1 de la convention du pacte civil de solidarité conclu le [Date mariage 1] 2019, Monsieur [X] [B] et [G] [E] s’étaient engagés à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives et une assistance réciproques.

En l’espèce, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] font valoir que l’examen des relevés bancaires du compte d’[G] [E], ouvert à la [3], laisse apparaître de nombreux règlements, par carte, par chèques bancaires, ainsi que des retraits aux distributeurs automatiques qui ont nécessairement été effectués par Monsieur [X] [B] à des fins personnelles alors que la titulaire du compte était hospitalisée et dans l’incapacité totale d’effectuer la moindre opération. Ils exposent que l’utilisation de moyens de paiement par une personne autre que son titulaire même muni d’une procuration à des fins personnelles est constitutif d’un délit de détournement ou d’abus de confiance et que ces faits ont été dénoncés au procureur de la République.

Il est en effet constant qu’à la suite d’un infarctus cérébral sylvien malin, [G] [E] a fait l’objet d’une hospitalisation suivie d’une prise en charge en centre de rééducation puis en EHPAD du mois de juin 2019 jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2021. Elle n’était donc pas en mesure d’exprimer une quelconque volonté, ayant d’ailleurs fait l’objet de mesures de protection par jugement du juge des contentieux de la protection de Tours.

Selon le compte-rendu de consultation du 02 octobre 2020 versé aux débats, plus d’un an après l’accident, il apparaît qu’[G] [E] « conservait un déficit moteur complet à droite, un quasi-mutisme et des douleurs importantes » et que « il y a quelques mots exprimés mais la communication, même non verbale, reste difficile avec l’équipe soignante ou les rééducateurs ».

Il ressort de ses relevés bancaires que, entre juin 2019 et juillet 2020, différents paiements par carte bancaire et par chèque ont été réalisés ainsi que différents retraits d’argent, selon le décompte suivant ;
au mois de juin 2019 : 210,09 euros ;
au mois de juillet 2019 : 9,50 euros ;
au mois de novembre 2019 : 683,70 euros :
au mois de décembre 2019 : 1.391,66 euros :
au mois de janvier 2020 : 30,08 euros ;
au mois de mai 2020 : 100 euros ;
au mois de juin 2020 : 46 euros.

Compte tenu de son état de santé, il n’est pas contestable que ces paiements et retraits n’ont pu être réalisés par [G] [E]. Ses effets personnels étant restés à son domicile, comme il a été exposé supra, Monsieur [X] [B] avait accès aux moyens de paiement d’[G] [E].

Ce dernier ne conteste pas avoir procédé à ces opérations mais se prévaut de l’obligation d’aide matérielle entre partenaires de PACS. Cependant, cette obligation ne peut être valablement soulevée dans le cas d’espèce en ce sens que les opérations litigieuses ont été réalisées sur le compte personnel d’[G] [E], qui demeure sa propriété exclusive et que celle-ci n’était pas en mesure d’exprimer sa volonté, alors que la libre volonté des partenaires doit s’exprimer dans la détermination des modalités de cette aide. 
Il n’est démontré aucune situation justifiant qu’[G] [E] apporte une aide ou une assistance financière à Monsieur [X] [B] dont les revenus et charges sont ignorés et alors que l’intégralité du loyer et des charges du logement étaient déjà prélevés sur son compte bancaire, sans participation de son compagnon. Enfin il doit être relevé que les paiements considérés portent pour l’essentiel sur des consommations de restaurant, de taxi, de bar ou de magasins hors alimentation et ne peuvent donc être considérés comme une aide matérielle. 

De la sorte, dès lors que l’instauration de la solidarité prévue par les dispositions précitées ne saurait faire obstacle, en cas d’excès commis par l’un des partenaires, à l’application des règles de droit commun relatives à la responsabilité civile, Monsieur [X] [B] sera condamné à verser à Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] la somme de 2471,03 euros indûment prélevée sur le compte bancaire d’[G] [E]. 

Le surplus sollicité, à hauteur de la somme de 119,50 euros, n’est pas justifié par les parties.

5- Sur la demande de remboursement de la facture [4] :

En application de l’article 515-4 alinéa 2 du code civil, « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».

Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] font valoir que la somme réclamée, à hauteur de 1 315,46 euros, correspond aux factures [4] du 29 octobre au 24 novembre 2020, soit postérieurement à la fin du bail d’[G] [E], repris par M. [X] [B] à compter du 05 septembre 2020.
Ils versent aux débats l’ensemble des factures et des relances éditées, la facture de résiliation du 18 janvier 2021 pour un montant total de 1315,46 euros comprenant les frais de résiliation de 125 euros et le rappel du solde restant dû à hauteur de 1190,46 euros et la demande de régularisation transmise à [G] [E] le 24 février 2021 par l’huissier de Justice pour un montant de 1315,46 euros (pièces n°27).

Il doit être relevé que si la facture litigieuse est relative à une consommation d’électricité antérieure à la dissolution du PACS, elle porte sur une consommation postérieure à la résiliation du bail du 5 septembre 2020 et alors que le couple ne cohabitait plus depuis plus d’un an en raison de l’hospitalisation d’[G] [E]. 

Les demandeurs ne versent cependant aux débats aucune pièce leur permettant de justifier du paiement de la facture dont ils sollicitent le remboursement.


Ils ne pourront en conséquence qu’être déboutés de cette demande qui n’est pas justifiée.

6- Sur le remboursement du crédit renouvelable :

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] fondent leur demande sur les dispositions des articles 1109 et suivants du code civil ancien, lesquelles ont fait l’objet d’une modification et d’une renumérotation aux articles 1129 et suivants du code civil par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir les articles 1128 et suivants du code civil.

En application de l’article 1129 du code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. L’article 1130 du même code ajoute que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] exposent qu’ils ont découvert l’existence d’un crédit renouvelable, souscrit par leur mère auprès de la [3] le 22 décembre 2019,soit postérieurement à son infarctus cérébral, pour un montant de 2.000 euros. [G] [E] aurait signé électroniquement la souscription à un crédit [7] n°[XXXXXXXXXX01]. 

Il y a lieu de constater que Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] n’ont pas agi en nullité du contrat auprès de l’organisme de crédit. Ils ne produisent par ailleurs aucune pièce de nature à établir que Monsieur [X] [B] aurait signé ce contrat pour ensuite percevoir les fonds empruntés.

Dans ces conditions, ils seront déboutés de cette demande de remboursement.

7- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner le même à verser à Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Condamne Monsieur [X] [B] assisté de son curateur l’[1], à verser à Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I], la somme de TROIS-MILLE-HUIT-CENT-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES (3 814,67 euros) au titre des dégradations commises dans le logement situé [Adresse 3] [Localité 3] ;

Condamne Monsieur [X] [B], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, à restituer à Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I], en qualité d’héritiers d’[G] [E], les effets et objets personnels de leur mère et notamment l’ordinateur portable de marque [2] 17-X000NF et le livret de famille d‘[G] [E] ;

Dit qu’à l’expiration de ce délai d’un mois, le cas échéant, Monsieur [X] [B] sera tenu au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 3 mois ;

Rappelle qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ;

Déboute Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] de leur demande en restitution du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] ;

Déboute Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] de leur demande en restitution du prix d’achat du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] 

Déboute Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] de leur demande en restitution des échéances d’assurance ;

Dit que le tribunal n’est pas saisi des demandes relatives aux frais induits par l’accident et les frais de mise en fourrière ;

Condamne Monsieur [X] [B] assisté de son curateur l’[1], à verser à Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I], la somme de DEUX-MILLE-QUATRE-CENT-SOIXANTE-ET-ONZE EUROS ET TROIS CENTIMES (2 471,03 euros) au titre des sommes indûment prélevée sur le compte bancaire d’[G] [E] ;

Déboute Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] de leur demande en remboursement de la facture [4] du 29 octobre au 24 novembre 2020 ;

Déboute Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] de leur demande en paiement du crédit souscrit au nom d’[G] [E] dans les livres comptables de la [3] le 22 décembre 2019 sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ;

Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens.



Condamne Monsieur [X] [B] à verser Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,


B. CHEVALIER
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025


N° RG 24/01756 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGKU

DEMANDEURS

Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Maurice N’GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS, 

Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Maurice N’GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS, 


DÉFENDEURS

Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représenté par Me Constance CROISÉ, avocat au barreau de TOURS, 

[1], es qualité de curateur de M. [B] [X]
dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 1],
représenté par Me Constance CROISÉ, avocat au barreau de TOURS, 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.


DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.



EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [X] [B] et [G] [E] ont conclu un pacte civil de solidarité, le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 1] (37).

Le 19 juin 2019, [G] [E] a été victime d’un très grave accident vasculaire cérébral entraînant pour elle de lourdes séquelles et une impotence physique quasi-totale.

Par ordonnances du juge des contentieux de la protection du 7 mai 2020, [G] [E] a été placée sous sauvegarde de Justice et ses parents Monsieur [A] [E] et Madame [W] [E] ont été désignés mandataires spéciaux de leur fille.

Par jugement du 2 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Tours a placé [G] [E] sous mesure de tutelle et Monsieur [A] [E] et Madame [W] [E] ont été désignés en qualité de tuteurs aux biens et à la personne.

Par ordonnance du 6 mai 2011, les tuteurs ont été autorisés à procéder à la dissolution du pacte unissant leur fille à Monsieur [X] [B] et la dissolution a été enregistrée le 16 juin 2021 et signifiée à Monsieur [X] [B] par exploit du 09 juin 2021.

[G] [E] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (37), laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [C] [I] et Monsieur [V] [I], ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié.

C’est dans ce contexte que Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] ont assigné, par acte de commissaire de justice signifié le 02 septembre 2022, Monsieur [X] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours en paiement de différentes sommes et en restitution sous astreinte de divers objets mobiliers. 

Monsieur [X] [B] a été placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des contentieux de la protection du 1er octobre 2021 qui a confié l’exercice de la mesure à l’[1].

Par acte de commissaire de justice signifié le 04 août 2023, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] ont appelé à la cause l’[1], en qualité de curateur de Monsieur [X] [B].

Selon ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée et l’incompétence du juge aux affaires familiales a été déclarée au profit du tribunal judiciaire de Tours. 

Le dossier de l’affaire a été transmis par le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours, le 11 avril 2024, au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Tours.

L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 11 septembre 2024, a été renvoyée à la mise en état du 18 novembre 2024. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.

Selon leurs conclusions responsives et récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I], représentés par leur conseil, sollicitent de voir:
- Déclarer qu’ils sont recevables en leurs demandes et les juger bien fondés ;
- Débouter Monsieur [X] [B] de ses fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner Monsieur [X] [B] à leur payer la somme de 5 861,07 euros, en remboursement des conséquences du jugement du tribunal des contentieux de la protection de Tours en date du 07 avril 2022 ;
- Ordonner le même à leur restituer les effets et objets personnels de leur mère notamment l’ordinateur portable de marque [2] 17-X000NF dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 
- Passé ce délai, ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué ;
- Ordonner la restitution, aux frais de Monsieur [X] [B], du véhicule de marque Opel de type Corsa immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- À défaut, condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 6 229 euros correspondant au coût de l’achat du véhicule ainsi qu’aux échéances d’assurance prélevées sur le compte bancaire de la défunte à compter du 05 septembre 2020 ;
- Condamner Monsieur [X] [B] à leur rembourser la somme de 2 590,53 euros indûment prélevée sur le compte bancaire d’[G] [E] ;
- Condamner Monsieur [X] [B] à leur rembourser la somme de 2 000 euros au titre du crédit souscrit au nom de leur mère dans les livres comptables de la [3] le 22 décembre 2019 sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ;
- Condamner Monsieur [X] [B] à leur rembourser la somme de 1 315,46 euros au titre des factures [4] du 29 octobre et 24 novembre 2020 ;
- Condamner Monsieur [X] [B] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [X] [B] aux dépens d’instance.

Par leurs conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B] et l’[1], en qualité de curateur de Monsieur [X] [B], représentés par leur conseil, demandent de :
- Recevant leurs demandes, les juger recevables et bien fondés ;
- Débouter purement et simplement Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les condamner solidairement à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition du greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la demande en remboursement des conséquences du jugement du 7 avril 2022 :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé, à l’égard du bailleur, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, y compris lorsqu’elles sont causées par une personne qui réside habituellement avec lui dans le logement ou qu’il héberge ou invite.

Toutefois, dans les rapports entre le locataire et la personne qui réside habituellement avec lui dans le logement ou qu’il héberge ou invite, les dispositions de l’article 1240 du code civil, aux termes desquels tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, sont applicables.

En l’espèce, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, par acte sous seing privé du 20 janvier 2008, Madame [O] [D] a consenti à [G] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] [Localité 3].

Dans le courant de l’année 2016, selon attestation sur l’honneur de vie maritale du 17 octobre 2016, Monsieur [X] [B] est venu vivre au domicile d’[G] [E] sans être désigné co-titulaire du bail.

[G] [E] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 19 juin 2019 et ses parents, désignés mandataires spéciaux puis tuteurs par le juge des contentieux de la protection, ont procédé à la résiliation du bail d’habitation le 5 septembre 2020.

Se plaignant de dégradations dans le logement, Madame [O] [D] a, par exploit du 07 mai 2021, assigné [G] [E] ainsi que Monsieur [A] [E] et Madame [W] [E], en qualité de tuteurs d’[G] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.

Par exploit du 29 juin 2021, Monsieur [A] [E] et Madame [W] [E] ont assigné Monsieur [X] [B] en intervention forcée et par exploits des 20 et 26 octobre 2021, Madame [O] [D] a assigné Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I], en qualité d’héritiers d’[G] [E].

Par jugement du 07 avril 2022 le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction des procédures et déclaré caduque l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [X] [B]. 

Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] ont été condamnés in solidum à payer à Madame [O] [D] la somme de 5 361,07 euros au titre des dégradations locatives, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au titre des dégradations locatives, le juge des contentieux de la protection a retenus les dégradations causées à la porte en bois du garage, à la porte métallique d’accès au cellier, au volet roulant de la chambre, au portillon, à la porte coulissante d’accès à la salle de bain, à la porte coulissante du garage et à la porte d’entrée vitrée.


Selon courrier du 11 mai 2022 de Me [L] [Q], notaire en charge de la succession, il a été procédé au paiement de la somme de 5 361,07 euros par le biais des fonds détenus sur le compte de succession d’[G] [E] (pièce n°22 des productions des demandeurs).

Monsieur [X] [B] et son curateur soutiennent que les condamnations résultant du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours du 07 avril 2022 ne leur sont pas opposables dès lors que les consorts [I] ne les ont pas appelés à la cause devant le juge des contentieux de la protection pour solliciter leur garantie.

Il y a lieu cependant de considérer qu’en dépit de la caducité de l’assignation délivrée à Monsieur [X] [B] dans le cadre de l’instance devant le juge des contentieux de la protection, la responsabilité de celui-ci est susceptible d’être engagée à l’égard des héritiers d’[G] [E] pour les dégradations qu’il aurait commises dans logement litigieux et dont ils ont dû assumer le paiement.

À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] versent aux débats :
- Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie de l’appartement du 05 septembre 2020 (pièce n°11 des productions des demandeurs) dans lequel Maître [J] [H], huissier de justice, mentionne que Monsieur [X] [B] confirme avoir procédé au remplacement du canon de la serrure de la porte d’accès au garage par une chaîne et indique avoir démonté la porte coulissante donnant accès à la salle de bain qui aurait été cassée durant la location ;
- Le procès-verbal de dépôt de plainte de Madame [O] [D] du 18 janvier 2020 à l’encontre de Monsieur [X] [B] dans lequel elle affirme que :
« depuis plusieurs semaines, [Monsieur [X] [B]] ne cesse de créer du trouble à l’environnement. De plus, il a dégradé la porte de garage de la maison, la porte de la véranda ainsi que le portillon. Ces dégradations je ne l’ai pas vu faire par contre le voisin du rez-de-chaussée, Monsieur [F] [N] a vu faire les dégâts sur le portillon. (…) 
Concernant les dégradations, il a scié la partie haute du portillon (environ 10 cm), a arraché la porte de garage pour la mettre par terre et a roulé dessus avec son véhicule. La porte de garage est en bois et il a désolidarisé l’armature qui la tenait. Cela s’est passé entre le premier décembre 2019 et le 11 janvier 2020. Début décembre pour le portillon et début janvier pour la porte de garage. J’oubliais il a aussi cassé la trappe en béton juste devant le garage. Concernant la porte de la véranda, il a installé une butée et l’ouverture de la porte occasionne des marques sur la porte ».
- La déclaration de main-courante de Monsieur [F] [N] qui vit dans le même immeuble et qui fait état le 18 janvier 2020 du tapage causé par Monsieur [B], de sa dangerosité et de ses alcoolisations ;
- La déclaration de main-courante de Monsieur [V] [I] qui déclare le même jour que : (...) Ce derniers depuis des semaines fait n’importe quoi. Il s’est mis à boire et trouble le voisinage, créée des dégradations au logement. Il n’arrive pas à se contrôler au point de rouler en ivresse avec la voiture de ma mère, c’est une Opel Corsa de couleur noire immatriculée [Immatriculation 1]. Hier je l’ai vu arriver à la location avec la voiture complètement alcoolisé. Il a roulé sur la porte de garage en bois qui était par terre. Je suppose qu’il l’avait arraché en sortant la voiture. Je ne l’ai pas vu arracher la porte de garage. (...)” ;


Ainsi, il ressort de ces éléments qu’il est établi que Monsieur [X] [B] a commis certaines des dégradations ayant donné lieu à la condamnation des demandeurs par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.

En effet, s’agissant des dégradations relevées par l’huissier de justice relatives à la porte en bois du garage et à la porte coulissante d’accès à la salle de bain, Monsieur [X] [B] a reconnu lui-même sa responsabilité.
Pour les dégradations relatives au portillon et à la porte coulissante du garage, il est établi que ces dégradations ont été commises entre le 1er décembre 2019 et le 11 janvier 2020, période durant laquelle [G] [E] se trouvait hospitalisée au centre de rééducation de [Etablissement 1] à [Localité 5] (37).

Aucun élément ne permet de mettre en cause Monsieur [X] [B] pour les dégradations relatives à la porte métallique d’accès au cellier, au volet roulant de la chambre et à la porte d’entrée vitrée, en l’absence d’autre élément versé aux débats. Les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] seront rejetées pour ces derniers dégâts.

En conséquence, les désordres relatifs à la porte en bois du garage, à la porte coulissante d’accès à la salle de bain, au portillon et à la porte coulissante du garage ayant été évalués, dans le jugement du 07 avril 2022, à hauteur de la somme de 3 814,67 euros, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [B] à payer cette somme aux demandeurs au titre des dégradations commises dans le logement situé [Adresse 3] [Localité 3].

2- Sur la demande de restitution des effets et objets personnels :

Conformément à l’article 515-5 alinéa 1 du code civil, « sauf dispositions contraires de la convention (...), chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4 ».

En l’espèce, aux termes de l’article 3 de la convention du pacte civil de solidarité conclu le [Date mariage 1] 2019, Monsieur [X] [B] et [G] [E] ont opté pour le régime légal de la séparation des patrimoines.

Il est acquis que [G] [E] était locataire de l’appartement depuis le 20 janvier 2008. En juin 2019, elle a été victime d’un infarctus cérébral sylvien malin et a été hospitalisée. Elle a ensuite été transférée au centre de rééducation de [Etablissement 1] à [Localité 5] (37), puis à l’EHPAD [5] à [Localité 6] (37) à compter du mois de mai 2020. Elle n’a donc jamais regagné son domicile personnel depuis son accident jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2021 au Centre Hospitalier Régional et Universitaire (CHRU) de [Etablissement 2].

A compter du 05 septembre 2020, date de la résiliation du bail d’[G] [E], l’ensemble des meubles et effets personnels de celle-ci sont restés sous la garde de Monsieur [X] [B] qui a repris le bail.

Compte tenu de sa situation, [G] [E] n’a jamais pu récupérer les biens lui appartenant et se trouvant dans l’appartement situé [Adresse 3] [Localité 3].

Au soutien de leur demande en restitution, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] produisent aux débats un bon de commande daté de janvier 2017 au nom d’[G] [E] portant sur un ordinateur de marque [2] modèle 17-X000NF. Ils indiquent que cet ordinateur contient toutes les données et informations personnelles, bancaires et administratives de leur mère.

Lors de l’état des lieux de sortie, réalisé avec le concours d’un huissier de justice le 05 septembre 2020, Monsieur [X] [B] s’était engagé à remettre aux parents et tuteurs d’[G] [E], l’ensemble du mobilier et des effets personnels de cette dernière comme le mentionne le procès-verbal en dernière page :
“Monsieur et Madame [E], ce jour, demandent le livret de famille de Madame [E], [G], leur fille, à Monsieur [B].
Monsieur [B] confirme que ce livret de famille est en sa possession et il s’engage à le fournir sous 48 heures.
Il s'engage aussi à remettre à Monsieur et Madame [E] le mobilier et effets personnels de Madame [E] [G].”

Cet engagement n’a toutefois pas été suivi d’effet.

La possession des effets personnels d’[G] [E], notamment de l’ordinateur litigieux et de son livret de famille par Monsieur [X] [B] n’est pas contestable dès lors que celui-ci reconnaissait les détenir lors de l’état des lieux de sortie et qu’il est avéré que, en raison de son état de santé, elle n’a jamais pu les récupérer. 

Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] sont donc fondés en leur demande et Monsieur [X] [B] sera condamné à leur restituer les effets et objets personnels de leur mère, et notamment l’ordinateur portable de marque [2] 17-X000NF et le livret de famille, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.

S’agissant de la restitution de l’ordinateur portable et du livret de famille, compte tenu de l’ancienneté de la demande, la condamnation sera prononcée sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant 3 mois.

3- Sur la demande de restitution du véhicule Opel Corsa :

Conformément à l’article 515-5 alinéa 2 du code civil, « chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié (...) ».

Pour rappel, aux termes de l’article 3 de la convention du pacte civil de solidarité conclu le [Date mariage 1] 2019, Monsieur [X] [B] et [G] [E] ont opté pour le régime légal de la séparation des patrimoines.

En l’espèce, au soutien de leur demande de restitution, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] ont versé aux débats les pièces suivantes :
- le certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 24 mai 2019, selon lequel « [E] [G] / [X] » ont acquis auprès de la Société [6] un véhicule de marque Opel modèle Corsa, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- l’accusé d’enregistrement de changement de titulaire n°10363763109 auprès du système d’immatriculation des véhicules du 24 mai 2019, sur lequel [G] [E] a été déclarée comme titulaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
- le certificat de situation administrative détaillé (article R.322-4 du code de la route) du 11 décembre 2020, sur lequel le titulaire principal du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est [G] [E] ;
- la fiche d’identification du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], sur lequel Monsieur [X] [B] est indiqué comme titulaire et [G] [E] comme co-titulaire.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [X] [B] figure sur le certificat de cession du véhicule et sur sa fiche d’identification. L’achat est intervenu postérieurement à l’enregistrement du PACS et les demandeurs ne justifient pas d’un titre de propriété au seul nom de leur mère.

Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] ne parviennent ainsi pas à démontrer la propriété exclusive du véhicule litigieux par leur mère ni que celle-ci ait procédé seule au paiement du véhicule. 

La copie du chèque de banque émis à l’ordre de [6] d’un montant de 6 629,76 euros (pièce n°24 de leurs productions) et dont la date est illisible, ne permet pas de démontrer ledit paiement dès lors que cette pièce n’est corroborée par aucune facture de la SAS [6] indiquant le montant exact de l’achat du véhicule et qu’elle mentionne pas le nom d’[G] [E]. 

Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une propriété exclusive, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est réputé appartenir indivisément à M. [X] [B] et [G] [E], à chacun pour moitié. 

Les demandeurs ne sont donc pas fondés à en demander la restitution, ni à en demander le remboursement à hauteur du coût total de l’achat.

En outre, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] ne verse aux débats aucun avis de valeur ou cote argus du véhicule permettant de faire droit même partiellement à leur demande.

Au soutien de leur demande de remboursement des échéances d’assurance prélevées sur le compte bancaire d’[G] [E], les consorts [I] ne produisent que les relevés de compte qui ne permettent pas d’identifier le contrat en cause ni le montant correspondant aux seules échéances d’assurance du véhicule à compter du 05 septembre 2020.

Cette demande sera rejetée donc à défaut d’être justifiée.

Enfin, dès lors que, conformément aux articles 446 et suivants et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le tribunal n’est pas saisi des demandes relatives aux frais induits par l’accident et les frais de mise en fourrière, ces demandes n’étant pas énoncées au dispositif des conclusions des demandeurs.

4- Sur la demande de remboursement des sommes prélevées sur le compte bancaire :

Aux termes de l’article 515-5-2 du code civil, demeurent notamment la propriété exclusive de chaque partenaire « (…) 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel (…) ». 

En application de l’article 515-4 alinéa 1 du code civil, « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».

Aux termes de l’article 1 de la convention du pacte civil de solidarité conclu le [Date mariage 1] 2019, Monsieur [X] [B] et [G] [E] s’étaient engagés à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives et une assistance réciproques.

En l’espèce, Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] font valoir que l’examen des relevés bancaires du compte d’[G] [E], ouvert à la [3], laisse apparaître de nombreux règlements, par carte, par chèques bancaires, ainsi que des retraits aux distributeurs automatiques qui ont nécessairement été effectués par Monsieur [X] [B] à des fins personnelles alors que la titulaire du compte était hospitalisée et dans l’incapacité totale d’effectuer la moindre opération. Ils exposent que l’utilisation de moyens de paiement par une personne autre que son titulaire même muni d’une procuration à des fins personnelles est constitutif d’un délit de détournement ou d’abus de confiance et que ces faits ont été dénoncés au procureur de la République.

Il est en effet constant qu’à la suite d’un infarctus cérébral sylvien malin, [G] [E] a fait l’objet d’une hospitalisation suivie d’une prise en charge en centre de rééducation puis en EHPAD du mois de juin 2019 jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2021. Elle n’était donc pas en mesure d’exprimer une quelconque volonté, ayant d’ailleurs fait l’objet de mesures de protection par jugement du juge des contentieux de la protection de Tours.

Selon le compte-rendu de consultation du 02 octobre 2020 versé aux débats, plus d’un an après l’accident, il apparaît qu’[G] [E] « conservait un déficit moteur complet à droite, un quasi-mutisme et des douleurs importantes » et que « il y a quelques mots exprimés mais la communication, même non verbale, reste difficile avec l’équipe soignante ou les rééducateurs ».

Il ressort de ses relevés bancaires que, entre juin 2019 et juillet 2020, différents paiements par carte bancaire et par chèque ont été réalisés ainsi que différents retraits d’argent, selon le décompte suivant ;
au mois de juin 2019 : 210,09 euros ;
au mois de juillet 2019 : 9,50 euros ;
au mois de novembre 2019 : 683,70 euros :
au mois de décembre 2019 : 1.391,66 euros :
au mois de janvier 2020 : 30,08 euros ;
au mois de mai 2020 : 100 euros ;
au mois de juin 2020 : 46 euros.

Compte tenu de son état de santé, il n’est pas contestable que ces paiements et retraits n’ont pu être réalisés par [G] [E]. Ses effets personnels étant restés à son domicile, comme il a été exposé supra, Monsieur [X] [B] avait accès aux moyens de paiement d’[G] [E].

Ce dernier ne conteste pas avoir procédé à ces opérations mais se prévaut de l’obligation d’aide matérielle entre partenaires de PACS. Cependant, cette obligation ne peut être valablement soulevée dans le cas d’espèce en ce sens que les opérations litigieuses ont été réalisées sur le compte personnel d’[G] [E], qui demeure sa propriété exclusive et que celle-ci n’était pas en mesure d’exprimer sa volonté, alors que la libre volonté des partenaires doit s’exprimer dans la détermination des modalités de cette aide. 
Il n’est démontré aucune situation justifiant qu’[G] [E] apporte une aide ou une assistance financière à Monsieur [X] [B] dont les revenus et charges sont ignorés et alors que l’intégralité du loyer et des charges du logement étaient déjà prélevés sur son compte bancaire, sans participation de son compagnon. Enfin il doit être relevé que les paiements considérés portent pour l’essentiel sur des consommations de restaurant, de taxi, de bar ou de magasins hors alimentation et ne peuvent donc être considérés comme une aide matérielle. 

De la sorte, dès lors que l’instauration de la solidarité prévue par les dispositions précitées ne saurait faire obstacle, en cas d’excès commis par l’un des partenaires, à l’application des règles de droit commun relatives à la responsabilité civile, Monsieur [X] [B] sera condamné à verser à Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] la somme de 2471,03 euros indûment prélevée sur le compte bancaire d’[G] [E]. 

Le surplus sollicité, à hauteur de la somme de 119,50 euros, n’est pas justifié par les parties.

5- Sur la demande de remboursement de la facture [4] :

En application de l’article 515-4 alinéa 2 du code civil, « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».

Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] font valoir que la somme réclamée, à hauteur de 1 315,46 euros, correspond aux factures [4] du 29 octobre au 24 novembre 2020, soit postérieurement à la fin du bail d’[G] [E], repris par M. [X] [B] à compter du 05 septembre 2020.
Ils versent aux débats l’ensemble des factures et des relances éditées, la facture de résiliation du 18 janvier 2021 pour un montant total de 1315,46 euros comprenant les frais de résiliation de 125 euros et le rappel du solde restant dû à hauteur de 1190,46 euros et la demande de régularisation transmise à [G] [E] le 24 février 2021 par l’huissier de Justice pour un montant de 1315,46 euros (pièces n°27).

Il doit être relevé que si la facture litigieuse est relative à une consommation d’électricité antérieure à la dissolution du PACS, elle porte sur une consommation postérieure à la résiliation du bail du 5 septembre 2020 et alors que le couple ne cohabitait plus depuis plus d’un an en raison de l’hospitalisation d’[G] [E]. 

Les demandeurs ne versent cependant aux débats aucune pièce leur permettant de justifier du paiement de la facture dont ils sollicitent le remboursement.


Ils ne pourront en conséquence qu’être déboutés de cette demande qui n’est pas justifiée.

6- Sur le remboursement du crédit renouvelable :

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] fondent leur demande sur les dispositions des articles 1109 et suivants du code civil ancien, lesquelles ont fait l’objet d’une modification et d’une renumérotation aux articles 1129 et suivants du code civil par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir les articles 1128 et suivants du code civil.

En application de l’article 1129 du code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. L’article 1130 du même code ajoute que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] exposent qu’ils ont découvert l’existence d’un crédit renouvelable, souscrit par leur mère auprès de la [3] le 22 décembre 2019,soit postérieurement à son infarctus cérébral, pour un montant de 2.000 euros. [G] [E] aurait signé électroniquement la souscription à un crédit [7] n°[XXXXXXXXXX01]. 

Il y a lieu de constater que Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] n’ont pas agi en nullité du contrat auprès de l’organisme de crédit. Ils ne produisent par ailleurs aucune pièce de nature à établir que Monsieur [X] [B] aurait signé ce contrat pour ensuite percevoir les fonds empruntés.

Dans ces conditions, ils seront déboutés de cette demande de remboursement.

7- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner le même à verser à Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Condamne Monsieur [X] [B] assisté de son curateur l’[1], à verser à Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I], la somme de TROIS-MILLE-HUIT-CENT-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES (3 814,67 euros) au titre des dégradations commises dans le logement situé [Adresse 3] [Localité 3] ;

Condamne Monsieur [X] [B], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, à restituer à Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I], en qualité d’héritiers d’[G] [E], les effets et objets personnels de leur mère et notamment l’ordinateur portable de marque [2] 17-X000NF et le livret de famille d‘[G] [E] ;

Dit qu’à l’expiration de ce délai d’un mois, le cas échéant, Monsieur [X] [B] sera tenu au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 3 mois ;

Rappelle qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ;

Déboute Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] de leur demande en restitution du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] ;

Déboute Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] de leur demande en restitution du prix d’achat du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] 

Déboute Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] de leur demande en restitution des échéances d’assurance ;

Dit que le tribunal n’est pas saisi des demandes relatives aux frais induits par l’accident et les frais de mise en fourrière ;

Condamne Monsieur [X] [B] assisté de son curateur l’[1], à verser à Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I], la somme de DEUX-MILLE-QUATRE-CENT-SOIXANTE-ET-ONZE EUROS ET TROIS CENTIMES (2 471,03 euros) au titre des sommes indûment prélevée sur le compte bancaire d’[G] [E] ;

Déboute Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] de leur demande en remboursement de la facture [4] du 29 octobre au 24 novembre 2020 ;

Déboute Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] de leur demande en paiement du crédit souscrit au nom d’[G] [E] dans les livres comptables de la [3] le 22 décembre 2019 sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ;

Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens.



Condamne Monsieur [X] [B] à verser Monsieur [V] [I] et Madame [C] [I] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,


B. CHEVALIER

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Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:46:28.712Z.