Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110724
Cour de cassation, Première chambre civile, 22 octobre 2025, n° 23-19.447
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 23 mai 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 22 octobre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 29,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] épouse [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] épouse [W] et la condamne à payer à Mmes [V] et [C] [B] et Mmes [L], [T] et [G] [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10724 FS Pourvoi n° P 23-19.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025 Mme [S] [H], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 23-19.447 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [L] [N], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à Mme [G] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 4] (Canada), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [H] épouse [W], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes [V] et [C] [B] et de Mmes [L], [T] et [G] [N], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mmes Azar, Marilly, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, à l'exception de Mme Azar, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] épouse [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] épouse [W] et la condamne à payer à Mmes [V] et [C] [B] et Mmes [L], [T] et [G] [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-11-03T19:30:55.380Z.