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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR61119

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 octobre 2025, n° 24-17.513

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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 24-17.513
 
 
 Demandeur(s)
 : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence 
 et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bouzidi et Bouhanna
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [N]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 61119
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, 
 dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ le Fonds commun de titrisation ABSUS, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de MCS et associés, elle-même venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'Azur,
 
 ont formé un pourvoi le 15 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 
 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant 
 à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 novembre 2024, la SCP Bouzidi et Bouhanna, agissant au nom de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence et du Fonds commun de titrisation ABSUS, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence 
 et au Fonds commun de titrisation ABSUS de leur désistement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 23 octobre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 24-17.513
 
 
 Demandeur(s)
 : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence 
 et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bouzidi et Bouhanna
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [N]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 61119
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, 
 dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ le Fonds commun de titrisation ABSUS, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de MCS et associés, elle-même venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'Azur,
 
 ont formé un pourvoi le 15 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 
 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant 
 à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 novembre 2024, la SCP Bouzidi et Bouhanna, agissant au nom de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence et du Fonds commun de titrisation ABSUS, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence 
 et au Fonds commun de titrisation ABSUS de leur désistement. 
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 23 octobre 2025

Mise à jour de la source le 2025-11-03T19:30:04.770Z.