Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 23 octobre 2025, n° 22/00229
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 03 décembre 2019, Monsieur [I] [A] a été victime d’un accident pris en charge par la [5] ([7]) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial faisait état d’une « douleur trapezo deltoïdienne droite ». Par courrier notifié le 22 juillet 2021, la [10] a – après expertise réalisée par le docteur [Y] le 19 juillet 2021 sur le fondement des articles L 141-1, R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale – fixé la guérison des lésions d’[I] [A] au 07 mai 2021. Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 07 janvier 2022, [I] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] saisie par courrier du 12 août 2021. Par décision rendue le 16 février 2022, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours introduit devant elle par Monsieur [A]. L’affaire a été appelée à l’audience du 01er février 2024. Par jugement du 07 mai 2024 le tribunal a ordonné une expertise avec mission de dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de travail le 03/12/2019, pouvait être considéré comme guéri le 07/05/2021 ; dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison. Le Docteur [B] a rendu son rapport le 10 juillet 2024 constatant l’absence de guérison à la date litigieuse et fixant la date de consolidation au 10 septembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 lors de laquelle, Monsieur [A] et la [7] demandent la fixation de la date de consolidation au 10 septembre 2021. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. » Il est constant que la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail. La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical. La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. En l’espèce, le rapport du Docteur [B] est motivé et dénué d’ambiguïté ; les parties en demande l’homologation. Dès lors, il y a lieu de retenir la date de consolidation au 10 septembre 2021. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [9], partie perdante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DIT que l'état de santé de Monsieur [I] [A] à la suite de son accident de travail le 03 décembre 2019 était consolidé au 10 septembre 2021 ; RENVOIE Monsieur [I] [A] devant la [9] pour être rempli de ses droits ; LAISSE la charge des dépens de l'instance à la [9] ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 2] JUGEMENT N°25/03974 du 23 Octobre 2025 Numéro de recours: N° RG 22/00229 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT3R AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [A] né le 13 Janvier 1969 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 3] représentée par Mme [X] [W] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 03 décembre 2019, Monsieur [I] [A] a été victime d’un accident pris en charge par la [5] ([7]) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial faisait état d’une « douleur trapezo deltoïdienne droite ». Par courrier notifié le 22 juillet 2021, la [10] a – après expertise réalisée par le docteur [Y] le 19 juillet 2021 sur le fondement des articles L 141-1, R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale – fixé la guérison des lésions d’[I] [A] au 07 mai 2021. Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 07 janvier 2022, [I] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] saisie par courrier du 12 août 2021. Par décision rendue le 16 février 2022, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours introduit devant elle par Monsieur [A]. L’affaire a été appelée à l’audience du 01er février 2024. Par jugement du 07 mai 2024 le tribunal a ordonné une expertise avec mission de dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de travail le 03/12/2019, pouvait être considéré comme guéri le 07/05/2021 ; dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison. Le Docteur [B] a rendu son rapport le 10 juillet 2024 constatant l’absence de guérison à la date litigieuse et fixant la date de consolidation au 10 septembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 lors de laquelle, Monsieur [A] et la [7] demandent la fixation de la date de consolidation au 10 septembre 2021. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. » Il est constant que la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail. La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical. La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. En l’espèce, le rapport du Docteur [B] est motivé et dénué d’ambiguïté ; les parties en demande l’homologation. Dès lors, il y a lieu de retenir la date de consolidation au 10 septembre 2021. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [9], partie perdante. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DIT que l'état de santé de Monsieur [I] [A] à la suite de son accident de travail le 03 décembre 2019 était consolidé au 10 septembre 2021 ; RENVOIE Monsieur [I] [A] devant la [9] pour être rempli de ses droits ; LAISSE la charge des dépens de l'instance à la [9] ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-27T08:34:10.801Z.