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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 18 septembre 2025, n° 24/02424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [V] se disant née le 9 juin 2005 à [Localité 2] (MAYOTTE) a déposé une demande de délivrance de certificat de nationalité française, auprès du Greffier en Chef près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, enregistrée sous le numéro 696/2023.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Mme [O] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille le Procureur de la République aux fins de contester le refus de certificat de nationalité française que lui a opposé le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 22 septembre 2023. 

Elle demande au tribunal de :
- Dire et juger qu ‘elle est née en France de parents étrangers et remplit les conditions pour se voir délivrer le certificat de nationalité française
- Condamner I'Etat à lui payer à la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 29 février 2024.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est recevable et bien fondée à revendiquer la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 21 -7 du Code civil ; qu’elle a versé aux débats les certificats de scolarité sur la période de 2016/2017 à 2023/2024 ; que ces certificats prouvent qu’elle avait effectivement sa résidence en FRANCE à la date de sa majorité ; qu’elle communique en outre une copie de son Document de Circulation pour Etranger mineur (DECEM) délivré par la Préfecture des Bouches du Rhône le 14/05/2019 valable jusqu’au 14/05/2024 ; qu’elle produit en outre une attestation de sa mère, une copie de son titre de séjour pour les années 2016/2017, 2021/2023, et 2024/2026, une fiche de paie du mois d’août 2024, des certificats de travail, et des avis d’imposition.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- juger que Mme [O] [V] n’est pas de nationalité française ;
- la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir que Mme [O] [V], se disant née le 9 juin 2005, doit justifier qu’elle a résidé en FRANCE, de manière régulière sur une période de 5 ans depuis l'âge de 11 ans jusqu’à sa majorité, soit que l’un de ses parents justifie de sa résidence régulière depuis plus de 3 mois avant sa naissance ; qu’elle n’évoque pas le cas d’une résidence régulière de sa mère plus de 3 mois avant sa naissance ; qu’elle doit alors justifier que sa mère a été titulaire d’un titre de séjour pendant 5 ans sur la période du 9 juin 2016 (l’âge de 11 ans) au 9 juin 2023 (majorité) ; que toutefois, Mme [O] [V] ne produit aucun élément sur la preuve de la régularité du séjour de sa mère pendant cette période ; qu’en effet, elle produit les copies de titres de séjour pour la période du 24 avril 2016 au 23 avril 2017; la période du 25 février 2021 au 24 février 2023; puis du 13 février 2024 au 12 février 2026 ; or, il manque les titres de séjour pour la période du 24 avril 2017 au 24 février 2021 puis du 25 février 2023 au 12 février 2024 ; qu’en conséquence, elle n’est pas en mesure de revendiquer l’acquisition de la nationalité française.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.

Motifs

MOTIFS :

Selon l’article 21-7 du code civil , tout enfant né en France de parents étrangers acquiert
la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.

La Loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, en vigueur au 1er mars 2019 a modifié les conditions d°application de l’article 21-7 du code civil en exigeant une condition supplémentaire liée à la résidence régulière de l’un des parents :

L’article 2493 du Code civil dispose que pour un enfant né à Mayotte, le 1er alinéa de l’article 21-7 ne sont applicables que si à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

L'article 2494 du code civil précise les conditions d'application de ces nouvelles règles aux enfants nés à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. 
Il dispose, par renvoi à l'article 17-2 du même code, que ces règles sont applicables à ces enfants si l'un de leurs parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux articles 21-7 et 21-11.

Le Conseil constitutionnel, dans décision du 6 septembre 2018 N° 2018-770, juge “que
le premier alinéa de l' article 2494 du code civil rend applicable la nouvelle condition de régularité du séjour des parents aux enfants nés à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi déférée. Le second alinéa du même article instaure néanmoins une condition alternative, tirée de la résidence régulière de l'un des parents pendant la période, continue ou discontinue, de cinq ans mentionnée aux articles 21-7 et 21-11 du même code, soit la même durée que celle exigée de ces enfants quant à leur propre résidence sur le territoire national (considérant 48).

En l’espèce, elle ne rapporte pas la preuve d’une résidence régulière de sa mère plus de 3 mois avant sa naissance.

Elle ne justifie pas davantage que sa mère a été titulaire d’un titre de séjour pendant 5 ans sur la période du 9 juin 2016 au 9 juin 2023 (majorité) : en effet, si Mme [O] [V] produit les copies de titres de séjour de sa mère Mme [U] [V] pour la période du 24 avril 2016 au 23 avril 2017, pour la période du 25 février 2021 au 24 février 2023, puis sur la période du 13 février 2024 au 12 février 2026, force est de constater qu’il manque les titres de séjour pour la période du 24 avril 2017 au 24 février 2021 et celle du 25 février 2023 au 12 février 2024.
En outre, les revenus déclarés de 2020 à 2022 ne permettent pas de justifier d’une domiciliation constante en FRANCE.

En conséquence, les conditions légales précitées ne sont pas remplies et les demandes de Mme [O] [V] seront rejetées.

Son extranéité sera constatée.

La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.

Les dépens seront laissés à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,


DEBOUTE Mme [O] [V] de ses demandes,

CONSTATE son extranéité.

ORDONNE que soit portée la mention stipulée à l’article 28 du Code civil.

LAISSE les dépens de la procédure à sa charge.



AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 25/290
DU 18 Septembre 2025


Enrôlement : N° RG 24/02424 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OU6

AFFAIRE : Mme [O] [V]( Me Godfry . a KOUEVI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE 


DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Juin 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur 
 BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rédacteur 
 BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice Procureur de la république

En présence de Madame [B] [Q], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré, 

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [O] [V]
née le 09 Juin 2005 à [Localité 1]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Godfry . a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE,



C O N T R E

DEFENDERESSE


MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République 
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat 





























EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [V] se disant née le 9 juin 2005 à [Localité 2] (MAYOTTE) a déposé une demande de délivrance de certificat de nationalité française, auprès du Greffier en Chef près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, enregistrée sous le numéro 696/2023.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Mme [O] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille le Procureur de la République aux fins de contester le refus de certificat de nationalité française que lui a opposé le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 22 septembre 2023. 

Elle demande au tribunal de :
- Dire et juger qu ‘elle est née en France de parents étrangers et remplit les conditions pour se voir délivrer le certificat de nationalité française
- Condamner I'Etat à lui payer à la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 29 février 2024.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est recevable et bien fondée à revendiquer la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 21 -7 du Code civil ; qu’elle a versé aux débats les certificats de scolarité sur la période de 2016/2017 à 2023/2024 ; que ces certificats prouvent qu’elle avait effectivement sa résidence en FRANCE à la date de sa majorité ; qu’elle communique en outre une copie de son Document de Circulation pour Etranger mineur (DECEM) délivré par la Préfecture des Bouches du Rhône le 14/05/2019 valable jusqu’au 14/05/2024 ; qu’elle produit en outre une attestation de sa mère, une copie de son titre de séjour pour les années 2016/2017, 2021/2023, et 2024/2026, une fiche de paie du mois d’août 2024, des certificats de travail, et des avis d’imposition.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- juger que Mme [O] [V] n’est pas de nationalité française ;
- la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir que Mme [O] [V], se disant née le 9 juin 2005, doit justifier qu’elle a résidé en FRANCE, de manière régulière sur une période de 5 ans depuis l'âge de 11 ans jusqu’à sa majorité, soit que l’un de ses parents justifie de sa résidence régulière depuis plus de 3 mois avant sa naissance ; qu’elle n’évoque pas le cas d’une résidence régulière de sa mère plus de 3 mois avant sa naissance ; qu’elle doit alors justifier que sa mère a été titulaire d’un titre de séjour pendant 5 ans sur la période du 9 juin 2016 (l’âge de 11 ans) au 9 juin 2023 (majorité) ; que toutefois, Mme [O] [V] ne produit aucun élément sur la preuve de la régularité du séjour de sa mère pendant cette période ; qu’en effet, elle produit les copies de titres de séjour pour la période du 24 avril 2016 au 23 avril 2017; la période du 25 février 2021 au 24 février 2023; puis du 13 février 2024 au 12 février 2026 ; or, il manque les titres de séjour pour la période du 24 avril 2017 au 24 février 2021 puis du 25 février 2023 au 12 février 2024 ; qu’en conséquence, elle n’est pas en mesure de revendiquer l’acquisition de la nationalité française.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.


MOTIFS :

Selon l’article 21-7 du code civil , tout enfant né en France de parents étrangers acquiert
la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.

La Loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, en vigueur au 1er mars 2019 a modifié les conditions d°application de l’article 21-7 du code civil en exigeant une condition supplémentaire liée à la résidence régulière de l’un des parents :

L’article 2493 du Code civil dispose que pour un enfant né à Mayotte, le 1er alinéa de l’article 21-7 ne sont applicables que si à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

L'article 2494 du code civil précise les conditions d'application de ces nouvelles règles aux enfants nés à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. 
Il dispose, par renvoi à l'article 17-2 du même code, que ces règles sont applicables à ces enfants si l'un de leurs parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux articles 21-7 et 21-11.

Le Conseil constitutionnel, dans décision du 6 septembre 2018 N° 2018-770, juge “que
le premier alinéa de l' article 2494 du code civil rend applicable la nouvelle condition de régularité du séjour des parents aux enfants nés à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi déférée. Le second alinéa du même article instaure néanmoins une condition alternative, tirée de la résidence régulière de l'un des parents pendant la période, continue ou discontinue, de cinq ans mentionnée aux articles 21-7 et 21-11 du même code, soit la même durée que celle exigée de ces enfants quant à leur propre résidence sur le territoire national (considérant 48).

En l’espèce, elle ne rapporte pas la preuve d’une résidence régulière de sa mère plus de 3 mois avant sa naissance.

Elle ne justifie pas davantage que sa mère a été titulaire d’un titre de séjour pendant 5 ans sur la période du 9 juin 2016 au 9 juin 2023 (majorité) : en effet, si Mme [O] [V] produit les copies de titres de séjour de sa mère Mme [U] [V] pour la période du 24 avril 2016 au 23 avril 2017, pour la période du 25 février 2021 au 24 février 2023, puis sur la période du 13 février 2024 au 12 février 2026, force est de constater qu’il manque les titres de séjour pour la période du 24 avril 2017 au 24 février 2021 et celle du 25 février 2023 au 12 février 2024.
En outre, les revenus déclarés de 2020 à 2022 ne permettent pas de justifier d’une domiciliation constante en FRANCE.

En conséquence, les conditions légales précitées ne sont pas remplies et les demandes de Mme [O] [V] seront rejetées.

Son extranéité sera constatée.

La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.

Les dépens seront laissés à sa charge.


PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,


DEBOUTE Mme [O] [V] de ses demandes,

CONSTATE son extranéité.

ORDONNE que soit portée la mention stipulée à l’article 28 du Code civil.

LAISSE les dépens de la procédure à sa charge.



AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-10-27T08:34:53.687Z.