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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 9 septembre 2025, n° 22/00743

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage de [F] [H] et [L] [J] sont nés [B], [N], [S], [X], [W] et [O] [H].

[F] [H] est décédé le 21 novembre 1985. 

[L] [J] est décédée le 19 avril 2019. 

[L] [H] laisse pour lui succéder : 
-M. [B] [H] ; 
-Mme [N] [H] ; 
-Mme [S] [H] ; 
-M. [O] [H] ; 
-M. [V] [H], venant par représentation de son père, [X] [H] décédé le 03 juillet 1994 ; 
-Mme [M] [H], venant par représentation de son père, [X] [H] décédé le 03 juillet 1994 ; 
-Mme [E] [H], venant par représentation de son père, [W] [H] décédé le 20 septembre 2010 ; 
-Mme [U] [H], venant par représentation de son père, [W] [H] décédé le 20 septembre 2010 ; 
M. [A] [H], venant par représentation de son père, [W] [H] décédé le 20 septembre 2010. 

Par actes de commissaire de justice en date des 20 janvier, 27 janvier, 15 février, 19 janvier et 01 février 2022, M. [B] [H], Mme [N] [H] et M. [O] [H] ont assigné Mme [S] [H], M. [V] [H], Mme [M] [H], Mme [E] [H], Mme [U] [H] et M. [A] [H] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants du code civil :

- procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [F] [Y] [D] [H] et de Mme [L] [J] ;
- désigner Maître [I] [Q] pour procéder à ladite succession ;
- dire que Mme [S] [H] sera écartée pour recel successoral et qu’elle sera déchue de tous les éléments de la succession ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- condamner Mme [S] [H] à la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à la somme de 5 000,00 euros quant aux dépens qui seront recouvrés suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître François Hermany venant aux offres de droit.

Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune saisi par M. [B] [H], Mme [N] [H] et M. [O] [H] a notamment : 
-ordonné à la SA CNP Assurances de procéder à la communication à Monsieur [B] [H], Monsieur [O] [H] et Madame [N] [H], de la copie des contrat assurance-écureuil numéro 403365094, contrat assurance-écureuil numéro 403460328, contrat livret assurance-vie numéro 419237581, contrat Nuances Plus numéro 859471090, contrat Nuances 3D numéro 984936305 et le détail des primes versées, le montant et la date des versements, le capital versé au bénéficiaire et le nom du bénéficiaire pour chacun des contrats ;
-ordonné à la SA CNP Assurances de communiquer les informations sollicitées s'agissant du contrat assurance-vie Initiatives Transmission numéro 518417792, à partir de sa base informatique, à savoir le détail des primes versées, le montant et la date des versements, le capital versé au bénéficiaire et le nom du bénéficiaire. 

M. [B] [H] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Béthune du 24 juin 2024, Mme [P] [Z] étant désignée en qualité de curateur. 

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 01 octobre 2024, M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et l’article L.132-13 du code des assurances, de :

- procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [F], [Y], [D] [H] et de Mme [L] [J] ;
- désigner Maître [R] [K]-[C], notaire à Bruay la Buissière, pour procéder à lesdites opérations de succession, et dresser l’acte de partage conformément au jugement ;
- déclarer Mme [S] [H] coupable de recel successoral et dire qu’elle sera privée de la part lui revenant dans la succession ;
-constater que les primes versées par feu Mme [L] [J] sont manifestement excessives au sens de l’article L.132-13 du code des assurances ;
- en conséquence condamner Mme [S] [H] à rapporter à la succession la somme de 245 293,91 euros ;
- débouter Mme [S] [H] de ses demandes plus amples ou contraires, et en particulier de sa demande de leur condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Mme [S] [H] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit ; 
- condamner Mme [S] [H] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024, Mme [S] [H] demande pour sa part au tribunal, au visa de l’article 132-12 du code des assurances et l’article 778 du code civil, de :

- ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidations partage de la succession de M. [Y], [D] [H] et Mme [L], [T], [G], [J] ; 
- désigner Maître [R] [K], notaire à Bruay la Buissière, pour procéder aux dites opérations ; 
- débouter M. [B] [H], Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] des autres demandes liées au recel de succession et rapport de la somme de 245 293,91 euros ; 
- les condamner au paiement d’indemnité de 2 400,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers frais et dépens.

Mme [M] [H], Mme [E] [H], Mme [U] [H] et M. [A] [H] n’ont pas comparu.

Mme [M] [H] a été citée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. 
Mme [S] [H] lui a signifié ses conclusions par acte signifié à personne le 27 janvier 2025. 
M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] lui ont signifié leurs conclusions par acte signifié à personne le 19 décembre 2024. 

Mme [E] [H] a été citée à personne. 
Mme [S] [H] lui a signifié ses conclusions par acte signifié à personne le 28 janvier 2025. 
M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] lui ont signifié leurs conclusions par acte signifié selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile le 19 décembre 2024. 

Mme [U] [H] a été citée à personne. 
Mme [S] [H] lui a signifié ses conclusions par acte signifié selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile le 28 janvier 2025. 
M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] lui ont signifié leurs conclusions par acte signifié à domicile le 19 décembre 2024.

M [A] [H] a été cité selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile. 
Mme [S] [H] lui a signifié ses conclusions par acte signifié selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile le 28 janvier 2025. 
M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] lui ont signifié leurs conclusions par acte signifié selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile le 19 décembre 2024.

La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

I) Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 
 
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.

Il résulte du seul énoncé des prétentions des parties qu’elles ne s’accordent pas sur la manière de procéder au partage des successions de leurs parents et il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage.


II) Sur la désignation d’un notaire

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l'espèce, l'intégralité des parties demandent la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et conviennent de la désignation de Maître [R] [K], Notaire à Bruay la Buissière. 

La composition du patrimoine de [L] [J] et le litige portant sur le rapport des contrats d'assurance-vie justifie la désignation d'un notaire. 


III) Sur le recel successoral

Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

En l'espèce, M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] demandent au tribunal demandent au tribunal de déclarer Mme [S] [H] coupable de recel successoral et dire qu’elle sera privée de la part lui revenant dans la succession.

Il sera relevé qu'à supposé établi le recel successoral, Mme [S] [H] ne pourrait être déchue de ses droits que dans les biens recelés et non dans l'intégralité de la succession comme le demandent M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H]. 


M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H], ils font valoir que Mme [S] [H] a vidé seule le logement de [L] [J] et en a conservé les meubles et objet de valeurs, M. [B] [H] ayant récupéré des fauteuils, une télévision ainsi qu'un meuble y afférent et une machine à laver. Selon eux, elle a vendu les volets roulants et une ancienne antenne à des voisins, conservant le produit de la vente. 

Ils prétendent que M. [B] [H], passant par hasard a constaté que Mme [S] [H] vidait l'immeuble avec deux amies. 

Ils produisent une photographie présentant une remorque dans laquelle on peut voir des meubles. 

S'ils mentionnent un certain nombre d'objets et de meubles que Mme [S] [H] aurait conservé, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils se trouvaient effectivement dans le logement. 

Mme [S] [H] s'oppose à la demande, elle fait valoir que le logement devait être libéré car il s'agissait d'une location. Selon elle, le logement a été vidé avec l'aide de son frère [B] qui a conservé une partie des meubles, aucun des autres héritiers ne s'étant présenté pour procéder au déménagement. Le reste des meubles a été récupéré par l'association l'épicerie sociale de [KM]. 

Elle produit un courrier électronique de l'épicerie sociale de [KM] indiquant avoir été cherché des meubles à l'adresse du logement de [L] [J] en 2018. Cette date ne correspond pas à celle du décès de [L] [J]. Cependant, elle peut résulter d'une erreur matérielle. 

Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir les circonstances exactes dans lesquelles le logement a été vidé. Cependant, le fait que M. [B] [H] ait récupéré certains meubles conduit le tribunal à considérer qu'une partie au moins des héritiers était informée de la démarche de [S] [H] et que [S] [H] n'a pas entendu dissimulé les meubles dépendant de la succession, dont la nature et la valeur par ailleurs n'est pas établie. 

M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] seront déboutés de leur demande.




IV) Sur la demande tendant à condamner Mme [S] [H] à rapporter à la succession la somme de 245 293,91 euros ;

Aux termes des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. 

Il convient au préalable de constater que l'affirmation selon laquelle [S] [H] aurait détourné l'intégralité des comptes bancaires de [L] [J] n'est pas établie. Le seul fait que [S] [H] ait détenu une procuration sur les comptes de [L] [J] ou qu'elle ait été désignée en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie est insuffisant à l'établir. 

Il résulte des pièces produites aux débats que [L] [J], née le 06 septembre 1930 détenait plusieurs contrats d'assurance-vie. 

Le contrat Assurécureuil n° 403365094,18 a fait l'objet d'un unique versement de 40 000 francs soit 6097,96€ à sa souscription le 23 février 1994. Le bénéficiaire du contrat d'assurance vie initialement désigné était Mme [N] [H]. Mme [S] [H] a été désignée en qualité de bénéficiaire par avenant du 18 juillet 2014. 

Le contrat Assurécureuil n°403460328 09 a fait l'objet d'un unique versement de 40 000F soit 6097,96€ à sa souscription le 28 octobre 1994. Le bénéficiaire du contrat d'assurance vie initialement désigné était Mme [N] [H] et à défaut les héritiers de [L] [J]. Mme [S] [H] a été désignée en qualité de bénéficiaire par avenant du 18 juillet 2014. 

Le contrat Livret assurance vie n°419237581 a fait l'objet d'un unique versement de 2000€ à sa souscription le 20 septembre 2012. Les bénéficiaires du contrat d'assurance vie initialement désignés étaient Mme [N] [H] et Mme [S] [H] et à défaut les héritiers de [L] [J]. Mme [S] [H] a été désignée en qualité de bénéficiaire par avenant du 18 juillet 2014. 

Le contrat d'assurance-vie initiative transmission n° 518417792 a fait l'objet d'un unique versement de 6000€ à sa souscription le 31 mars 2004. Le bénéficiaire du contrat d'assurance vie initialement désigné était Mme [N] [H], à défaut ses descendants et à défaut les héritiers de [L] [J]. Mme [S] [H] a été désignée en qualité de bénéficiaire par avenant du 18 juillet 2014. 

Le contrat d'assurance-vie Nuance Plus n° 859471090 a fait l'objet d'un unique versement de 99 185,18€ le 06 juillet 2017 à sa date de souscription initiale. Le contrat correspond au transfert du contrat d'assurance vie en euros n°180063810 sur un contrat multisupports. Le bénéficiaire du contrat est Mme [S] [H], à défaut ses descendants, à défaut les héritiers de [S] [H]. 

Le contrat d'assurance-vie Nuance 3D n°9844936305 a été fait l'objet d'un versement initial le 03 mai 2011 de 39 200€. 
Il a fait ensuite l'objet des virements suivants : 
-17 juillet 2014 : 46 665,2€
-17 juillet 2015 : 16 830€
-14 juin 2016 : 6895€
-23 février 2017 : 2970€. 

Par avenant du 18 juillet 2014, Mme [S] [H] a été désignée en qualité de bénéficiaire. 

[L] [J] était locataire de son logement. Il résulte du relevé de compte produit aux débats par M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] qu'au moment de son décès, [L] [J] percevait des pensions pour un montant mensuel de 976,53€. 

Outre les contrats d'assurance-vie elle disposait à son décès de la somme de 2712,56€ sur un compte de dépôt de la somme de 815,92€ sur différents comptes sur livret, de la somme de 2000€ sur un compte à terme et de la somme de 25 760€ correspondant à des parties sociales. 

Les primes versées sur les contrats d'assurance vie Assurécureuil n° 403365094 18, Assurécureuil n°403460328 09, Livret assurance vie n°419237581 et initiative transmission n° 518417792 ont été versées sur une période de temps étendue, le plus ancien versement datant de 1994 et le plus récent de 2012, chacun des versement est d'un montant modeste et la souscription des contrats avait un intérêt économique pour [L] [J] résidant dans le rendement des placements et les avantages fiscaux attachés au placement. 

En conséquence, les primes versées sur ces contrats ne sont pas exagérées eu égard aux facultés de [L] [J]. 

S'agissant de la somme de 99 185,18€ versée le 06 juillet 2017 sur le contrat d'assurance-vie Nuance Plus n° 859471090. Cette somme correspond au transfert du contrat d'assurance vie en euros n°180063810 sur un contrat multi-supports. Il n'est ni justifié de la date de souscription du contrat initial ni justifié de la date et du montant des primes initialement versées. En l'absence de ces éléments, il n'est pas établi que les primes étaient disproportionnées au regard des facultés de [L] [J] au moment de leur versement. 

S'agissant du contrat Nuance 3D n°9844936305, ce contrat a été souscrit alors que [L] [J] était âgée de 81 ans. Les primes ont été versées alors que [L] [J] était âgée de 84, 85, 86 et 87 ans. Mme [L] [J] disposait d'une retraite modeste et ne disposait d'aucun patrimoine immobilier. A l'exclusion des autres contrats d'assurance-vie précédemment évoqués le montant total des primes versées sur le contrat Nuance 3D représente 78% de l'ensemble des sommes détenues par [L] [J]. De plus, l'intérêt économique de l'opération pour Mme [L] [J], qui disposait déjà de contrats d'assurances-vie alimentés à hauteur de 119 381,10€, si on retient que le contrat n°180063810 a été ouvert et alimenté avant ces dates, n'est pas établi. 

Les primes versées sur le contrat Nuance 3D n° 9744936305 sont en conséquence manifestement exagérées eu égard au facultés de [L] [J] au moment de leur versement. 

Mme [S] [H] sera condamnée à rapporter la somme de 112 560,20€ à la succession de [L] [J]. 

M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] seront déboutés de leurs autres demandes de ce chef. 

V) Sur les frais du procès 

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 

La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

VI) Sur l'exécution provisoire de la présente décision

La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;


-ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [H] décédé le 21 novembre 1985 à Bruay-la-Buissière et de [L] [J] décédée le 13 avril 2019 à Lens ;

-DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [R] [K], Notaire à Bruay la Buissière, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ; 

-PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;

-DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;

-RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ;

-DEBOUTE M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] de leur demande tendant à voir déclarer Mme [S] [H] coupable de recel successoral ; 

-ORDONNE à Mme [S] [H] de rapporter à la succession de [L] [J] les primes versées sur le contrat d'assurance-vie Nuance 3D n°9844936305 à hauteur de 112 560,20€ ; 

-DEBOUTE M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] de leurs autres demandes de ce chef ; 

-ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

-DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

-DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 

Le greffier Le président
Texte intégral
1ère chambre civile 

liquidation partage 

[H] [J]
























copies et grosses délivrées 
le

à Me HERMARY
à Me PENEZ

copie à Me [K] Notaire à Bruay la Buissière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/00743 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HKP6
Minute: 367 /2025


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025 


DEMANDEURS

Monsieur [B] [H] né le 12 Juillet 1950 à MAZINGARBE, demeurant 92 RUE KLEBER CARPENTIER - 62700 BRUAY LA BUISSIERE

représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [N] [H] née le 29 Novembre 1957 à HAVELUY, demeurant 166 RUE DE COLOMBIE - CITE DU NOUVEAU MONDE - 62700 BRUAY LA BUISSIERE

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [O] [H] né le 20 Octobre 1967 à DENAIN, demeurant 50 RUE DES GRANGES - 25300 PONTARLIER

représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [V] [H] né le 06 Janvier 1975 à BRUAY LA BUISSIERE, demeurant RESIDENCE LA PLATANE - PAVILLON 9 - 69930 SAINT CLEMENT LES PLACES

représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE


DEFENDEURS

Madame [S] [H] née le 05 Décembre 1958 à HAVELUY, demeurant C/TAMLRE 5.1 - 28002 MADRID

représentée par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [M] [H], demeurant 10 IMPASSE DE LA GLACIERE - 67500 HAGUENAU

défaillant

Madame [E] [H] née le 17 Mai 1989 à BETHUNE, demeurant 10 IMPASSE DE LA GLACIERE - 67500 HAGUENAU

défaillant

Madame [U] [H] née le 26 Février 1979 à BETHUNE, demeurant 230 DOMAINE DU CHATEAU - 59287 LEWARDE

défaillant

Monsieur [A] [H] né le 29 Octobre 1981 à BETHUNE, demeurant 108 D PLACE DES VESIGNONS - 59287 LEWARDE

défaillant









COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
 
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.


DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 03 Juin 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 09 Septembre 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. 













Vu l’assignation signifiée à Mme [U] [H] le 20 janvier 2022, à M. [V] [H] le 27 janvier 2022, à Mme [S] [H] le 15 février 2022, à Mme [E] [H] le 19 janvier 2022, à M. [A] [H] le 20 janvier 2022 et à Mme [M] [H] le 01 février 2022.

Vu les conclusions de M. [B] [H], Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] déposées le 01 octobre 2024 ;

Vu les conclusions de Mme [S] [H] déposées le 28 octobre 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 05 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage de [F] [H] et [L] [J] sont nés [B], [N], [S], [X], [W] et [O] [H].

[F] [H] est décédé le 21 novembre 1985. 

[L] [J] est décédée le 19 avril 2019. 

[L] [H] laisse pour lui succéder : 
-M. [B] [H] ; 
-Mme [N] [H] ; 
-Mme [S] [H] ; 
-M. [O] [H] ; 
-M. [V] [H], venant par représentation de son père, [X] [H] décédé le 03 juillet 1994 ; 
-Mme [M] [H], venant par représentation de son père, [X] [H] décédé le 03 juillet 1994 ; 
-Mme [E] [H], venant par représentation de son père, [W] [H] décédé le 20 septembre 2010 ; 
-Mme [U] [H], venant par représentation de son père, [W] [H] décédé le 20 septembre 2010 ; 
M. [A] [H], venant par représentation de son père, [W] [H] décédé le 20 septembre 2010. 

Par actes de commissaire de justice en date des 20 janvier, 27 janvier, 15 février, 19 janvier et 01 février 2022, M. [B] [H], Mme [N] [H] et M. [O] [H] ont assigné Mme [S] [H], M. [V] [H], Mme [M] [H], Mme [E] [H], Mme [U] [H] et M. [A] [H] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants du code civil :

- procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [F] [Y] [D] [H] et de Mme [L] [J] ;
- désigner Maître [I] [Q] pour procéder à ladite succession ;
- dire que Mme [S] [H] sera écartée pour recel successoral et qu’elle sera déchue de tous les éléments de la succession ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- condamner Mme [S] [H] à la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à la somme de 5 000,00 euros quant aux dépens qui seront recouvrés suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître François Hermany venant aux offres de droit.

Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune saisi par M. [B] [H], Mme [N] [H] et M. [O] [H] a notamment : 
-ordonné à la SA CNP Assurances de procéder à la communication à Monsieur [B] [H], Monsieur [O] [H] et Madame [N] [H], de la copie des contrat assurance-écureuil numéro 403365094, contrat assurance-écureuil numéro 403460328, contrat livret assurance-vie numéro 419237581, contrat Nuances Plus numéro 859471090, contrat Nuances 3D numéro 984936305 et le détail des primes versées, le montant et la date des versements, le capital versé au bénéficiaire et le nom du bénéficiaire pour chacun des contrats ;
-ordonné à la SA CNP Assurances de communiquer les informations sollicitées s'agissant du contrat assurance-vie Initiatives Transmission numéro 518417792, à partir de sa base informatique, à savoir le détail des primes versées, le montant et la date des versements, le capital versé au bénéficiaire et le nom du bénéficiaire. 

M. [B] [H] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Béthune du 24 juin 2024, Mme [P] [Z] étant désignée en qualité de curateur. 

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 01 octobre 2024, M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et l’article L.132-13 du code des assurances, de :

- procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [F], [Y], [D] [H] et de Mme [L] [J] ;
- désigner Maître [R] [K]-[C], notaire à Bruay la Buissière, pour procéder à lesdites opérations de succession, et dresser l’acte de partage conformément au jugement ;
- déclarer Mme [S] [H] coupable de recel successoral et dire qu’elle sera privée de la part lui revenant dans la succession ;
-constater que les primes versées par feu Mme [L] [J] sont manifestement excessives au sens de l’article L.132-13 du code des assurances ;
- en conséquence condamner Mme [S] [H] à rapporter à la succession la somme de 245 293,91 euros ;
- débouter Mme [S] [H] de ses demandes plus amples ou contraires, et en particulier de sa demande de leur condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Mme [S] [H] au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit ; 
- condamner Mme [S] [H] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024, Mme [S] [H] demande pour sa part au tribunal, au visa de l’article 132-12 du code des assurances et l’article 778 du code civil, de :

- ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidations partage de la succession de M. [Y], [D] [H] et Mme [L], [T], [G], [J] ; 
- désigner Maître [R] [K], notaire à Bruay la Buissière, pour procéder aux dites opérations ; 
- débouter M. [B] [H], Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] des autres demandes liées au recel de succession et rapport de la somme de 245 293,91 euros ; 
- les condamner au paiement d’indemnité de 2 400,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers frais et dépens.

Mme [M] [H], Mme [E] [H], Mme [U] [H] et M. [A] [H] n’ont pas comparu.

Mme [M] [H] a été citée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. 
Mme [S] [H] lui a signifié ses conclusions par acte signifié à personne le 27 janvier 2025. 
M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] lui ont signifié leurs conclusions par acte signifié à personne le 19 décembre 2024. 

Mme [E] [H] a été citée à personne. 
Mme [S] [H] lui a signifié ses conclusions par acte signifié à personne le 28 janvier 2025. 
M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] lui ont signifié leurs conclusions par acte signifié selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile le 19 décembre 2024. 

Mme [U] [H] a été citée à personne. 
Mme [S] [H] lui a signifié ses conclusions par acte signifié selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile le 28 janvier 2025. 
M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] lui ont signifié leurs conclusions par acte signifié à domicile le 19 décembre 2024.

M [A] [H] a été cité selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile. 
Mme [S] [H] lui a signifié ses conclusions par acte signifié selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile le 28 janvier 2025. 
M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] lui ont signifié leurs conclusions par acte signifié selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile le 19 décembre 2024.

La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire. 

 
MOTIFS DU JUGEMENT

I) Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 
 
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.

Il résulte du seul énoncé des prétentions des parties qu’elles ne s’accordent pas sur la manière de procéder au partage des successions de leurs parents et il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage.


II) Sur la désignation d’un notaire

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l'espèce, l'intégralité des parties demandent la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et conviennent de la désignation de Maître [R] [K], Notaire à Bruay la Buissière. 

La composition du patrimoine de [L] [J] et le litige portant sur le rapport des contrats d'assurance-vie justifie la désignation d'un notaire. 


III) Sur le recel successoral

Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

En l'espèce, M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] demandent au tribunal demandent au tribunal de déclarer Mme [S] [H] coupable de recel successoral et dire qu’elle sera privée de la part lui revenant dans la succession.

Il sera relevé qu'à supposé établi le recel successoral, Mme [S] [H] ne pourrait être déchue de ses droits que dans les biens recelés et non dans l'intégralité de la succession comme le demandent M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H]. 


M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H], ils font valoir que Mme [S] [H] a vidé seule le logement de [L] [J] et en a conservé les meubles et objet de valeurs, M. [B] [H] ayant récupéré des fauteuils, une télévision ainsi qu'un meuble y afférent et une machine à laver. Selon eux, elle a vendu les volets roulants et une ancienne antenne à des voisins, conservant le produit de la vente. 

Ils prétendent que M. [B] [H], passant par hasard a constaté que Mme [S] [H] vidait l'immeuble avec deux amies. 

Ils produisent une photographie présentant une remorque dans laquelle on peut voir des meubles. 

S'ils mentionnent un certain nombre d'objets et de meubles que Mme [S] [H] aurait conservé, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils se trouvaient effectivement dans le logement. 

Mme [S] [H] s'oppose à la demande, elle fait valoir que le logement devait être libéré car il s'agissait d'une location. Selon elle, le logement a été vidé avec l'aide de son frère [B] qui a conservé une partie des meubles, aucun des autres héritiers ne s'étant présenté pour procéder au déménagement. Le reste des meubles a été récupéré par l'association l'épicerie sociale de [KM]. 

Elle produit un courrier électronique de l'épicerie sociale de [KM] indiquant avoir été cherché des meubles à l'adresse du logement de [L] [J] en 2018. Cette date ne correspond pas à celle du décès de [L] [J]. Cependant, elle peut résulter d'une erreur matérielle. 

Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir les circonstances exactes dans lesquelles le logement a été vidé. Cependant, le fait que M. [B] [H] ait récupéré certains meubles conduit le tribunal à considérer qu'une partie au moins des héritiers était informée de la démarche de [S] [H] et que [S] [H] n'a pas entendu dissimulé les meubles dépendant de la succession, dont la nature et la valeur par ailleurs n'est pas établie. 

M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] seront déboutés de leur demande.




IV) Sur la demande tendant à condamner Mme [S] [H] à rapporter à la succession la somme de 245 293,91 euros ;

Aux termes des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. 

Il convient au préalable de constater que l'affirmation selon laquelle [S] [H] aurait détourné l'intégralité des comptes bancaires de [L] [J] n'est pas établie. Le seul fait que [S] [H] ait détenu une procuration sur les comptes de [L] [J] ou qu'elle ait été désignée en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie est insuffisant à l'établir. 

Il résulte des pièces produites aux débats que [L] [J], née le 06 septembre 1930 détenait plusieurs contrats d'assurance-vie. 

Le contrat Assurécureuil n° 403365094,18 a fait l'objet d'un unique versement de 40 000 francs soit 6097,96€ à sa souscription le 23 février 1994. Le bénéficiaire du contrat d'assurance vie initialement désigné était Mme [N] [H]. Mme [S] [H] a été désignée en qualité de bénéficiaire par avenant du 18 juillet 2014. 

Le contrat Assurécureuil n°403460328 09 a fait l'objet d'un unique versement de 40 000F soit 6097,96€ à sa souscription le 28 octobre 1994. Le bénéficiaire du contrat d'assurance vie initialement désigné était Mme [N] [H] et à défaut les héritiers de [L] [J]. Mme [S] [H] a été désignée en qualité de bénéficiaire par avenant du 18 juillet 2014. 

Le contrat Livret assurance vie n°419237581 a fait l'objet d'un unique versement de 2000€ à sa souscription le 20 septembre 2012. Les bénéficiaires du contrat d'assurance vie initialement désignés étaient Mme [N] [H] et Mme [S] [H] et à défaut les héritiers de [L] [J]. Mme [S] [H] a été désignée en qualité de bénéficiaire par avenant du 18 juillet 2014. 

Le contrat d'assurance-vie initiative transmission n° 518417792 a fait l'objet d'un unique versement de 6000€ à sa souscription le 31 mars 2004. Le bénéficiaire du contrat d'assurance vie initialement désigné était Mme [N] [H], à défaut ses descendants et à défaut les héritiers de [L] [J]. Mme [S] [H] a été désignée en qualité de bénéficiaire par avenant du 18 juillet 2014. 

Le contrat d'assurance-vie Nuance Plus n° 859471090 a fait l'objet d'un unique versement de 99 185,18€ le 06 juillet 2017 à sa date de souscription initiale. Le contrat correspond au transfert du contrat d'assurance vie en euros n°180063810 sur un contrat multisupports. Le bénéficiaire du contrat est Mme [S] [H], à défaut ses descendants, à défaut les héritiers de [S] [H]. 

Le contrat d'assurance-vie Nuance 3D n°9844936305 a été fait l'objet d'un versement initial le 03 mai 2011 de 39 200€. 
Il a fait ensuite l'objet des virements suivants : 
-17 juillet 2014 : 46 665,2€
-17 juillet 2015 : 16 830€
-14 juin 2016 : 6895€
-23 février 2017 : 2970€. 

Par avenant du 18 juillet 2014, Mme [S] [H] a été désignée en qualité de bénéficiaire. 

[L] [J] était locataire de son logement. Il résulte du relevé de compte produit aux débats par M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] qu'au moment de son décès, [L] [J] percevait des pensions pour un montant mensuel de 976,53€. 

Outre les contrats d'assurance-vie elle disposait à son décès de la somme de 2712,56€ sur un compte de dépôt de la somme de 815,92€ sur différents comptes sur livret, de la somme de 2000€ sur un compte à terme et de la somme de 25 760€ correspondant à des parties sociales. 

Les primes versées sur les contrats d'assurance vie Assurécureuil n° 403365094 18, Assurécureuil n°403460328 09, Livret assurance vie n°419237581 et initiative transmission n° 518417792 ont été versées sur une période de temps étendue, le plus ancien versement datant de 1994 et le plus récent de 2012, chacun des versement est d'un montant modeste et la souscription des contrats avait un intérêt économique pour [L] [J] résidant dans le rendement des placements et les avantages fiscaux attachés au placement. 

En conséquence, les primes versées sur ces contrats ne sont pas exagérées eu égard aux facultés de [L] [J]. 

S'agissant de la somme de 99 185,18€ versée le 06 juillet 2017 sur le contrat d'assurance-vie Nuance Plus n° 859471090. Cette somme correspond au transfert du contrat d'assurance vie en euros n°180063810 sur un contrat multi-supports. Il n'est ni justifié de la date de souscription du contrat initial ni justifié de la date et du montant des primes initialement versées. En l'absence de ces éléments, il n'est pas établi que les primes étaient disproportionnées au regard des facultés de [L] [J] au moment de leur versement. 

S'agissant du contrat Nuance 3D n°9844936305, ce contrat a été souscrit alors que [L] [J] était âgée de 81 ans. Les primes ont été versées alors que [L] [J] était âgée de 84, 85, 86 et 87 ans. Mme [L] [J] disposait d'une retraite modeste et ne disposait d'aucun patrimoine immobilier. A l'exclusion des autres contrats d'assurance-vie précédemment évoqués le montant total des primes versées sur le contrat Nuance 3D représente 78% de l'ensemble des sommes détenues par [L] [J]. De plus, l'intérêt économique de l'opération pour Mme [L] [J], qui disposait déjà de contrats d'assurances-vie alimentés à hauteur de 119 381,10€, si on retient que le contrat n°180063810 a été ouvert et alimenté avant ces dates, n'est pas établi. 

Les primes versées sur le contrat Nuance 3D n° 9744936305 sont en conséquence manifestement exagérées eu égard au facultés de [L] [J] au moment de leur versement. 

Mme [S] [H] sera condamnée à rapporter la somme de 112 560,20€ à la succession de [L] [J]. 

M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] seront déboutés de leurs autres demandes de ce chef. 

V) Sur les frais du procès 

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 

La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

VI) Sur l'exécution provisoire de la présente décision

La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. 



PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;


-ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [F] [H] décédé le 21 novembre 1985 à Bruay-la-Buissière et de [L] [J] décédée le 13 avril 2019 à Lens ;

-DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [R] [K], Notaire à Bruay la Buissière, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ; 

-PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;

-DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;

-RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ;

-DEBOUTE M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] de leur demande tendant à voir déclarer Mme [S] [H] coupable de recel successoral ; 

-ORDONNE à Mme [S] [H] de rapporter à la succession de [L] [J] les primes versées sur le contrat d'assurance-vie Nuance 3D n°9844936305 à hauteur de 112 560,20€ ; 

-DEBOUTE M. [B] [H] assisté de Mme [P] [Z] en qualité de curatrice, Mme [N] [H], M. [O] [H] et M. [V] [H] de leurs autres demandes de ce chef ; 

-ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

-DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

-DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 

Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 842, code des assurances L132-13, code des assurances 132-12, code de procedure civile 1368, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-27T08:35:12.671Z.